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Document 32023R1315
Commission Regulation (EU) 2023/1315 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty and Regulation (EU) 2022/2473 declaring certain categories of aid to undertakings active in the production, processing and marketing of fishery and aquaculture products compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/4278
JO L 167 du 30.6.2023, p. 1–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32014R0651 | 01/07/2023 | 31/12/2026 | ||
Modifies | 32014R0651 | remplacement | annexe II partie II | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | annexe IV | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 1 paragraphe 2 point (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 1 paragraphe 3 point (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 1 paragraphe 3 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 1 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 11 paragraphe 1 phrase | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 13 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 14 paragraphe 10 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 14 paragraphe 11 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 12 phrase 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 13 phrase 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 14 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 15 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 5 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 8 alinéa 1 point (d) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 8 alinéa 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 9 point (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 14 paragraphe 9 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 15 paragraphe 2 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 15 paragraphe 3 texte | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 16 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 16 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 17 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 17 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 17 paragraphe 3a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 19a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 19b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 19c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 19d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 101 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 102 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 102a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 102b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 102c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 102d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 102e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 102f | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 102g | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 102h | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 102i | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 102j | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 103 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 103a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 103b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 103d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 103e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 103f | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 105 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 108 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 108a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 108b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 109 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 109a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 110 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 111 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 112 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 113 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 114 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 114a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 114b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 115 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 116 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 116a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 117 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 117a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 117b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 117c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 117d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 118 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 119 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 121 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 121a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 121b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 121c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 121d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 123a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 123b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 123c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 123d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 124 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 124a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 124b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 126 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 127 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 128 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 128a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 128b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 128c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 128d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 128e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 128f | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 128g | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 128h | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 128i | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 129 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 130 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 130a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 130b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 130c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 130d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 131 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 131a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 131b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 134 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 137 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 137a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 137b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 137c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 139 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 139a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 139d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 139e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 139f | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 157 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 161 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 18 point (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 18 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 20 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 27 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 32 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 34 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 39a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 39b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 40 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 42 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 43 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 43a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 44 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 45 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 47a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 49 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 50 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 51 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 72 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 73 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 79 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 80 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 81 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 85 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 86 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 2 point 89 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 90a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 92 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 94 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 95 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 96 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 2 point 97 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 2 point 98a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 20a paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 21 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 21a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 22 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 22 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 22 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 22 paragraphe 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 23 paragraphe 2 alinéa 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 24 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 24 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 24 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 25 paragraphe 3 point (e) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 25 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 25e | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 26 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 26a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 27 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 27 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 28 paragraphe 2 point (c) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 28 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 36 paragraphe 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 36 paragraphe 10 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 36 paragraphe 11 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 36 paragraphe 1a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 36 paragraphe 1b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 36 paragraphe 2 point (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 36 paragraphe 2 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 36 paragraphe 2 point (c) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 36 paragraphe 2a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 36 paragraphe 2b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 36 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 36 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 36 paragraphe 5 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 36 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 36 paragraphe 9 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 36 titre | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 36a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 36b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 37 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 38 paragraphe 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 38 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 38 paragraphe 2a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 38 paragraphe 2b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 38 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 38 paragraphe 3a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 38 paragraphe 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 38 paragraphe 8 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 38 titre | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 38a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 38b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 39 paragraphe 10 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 39 paragraphe 11 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 39 paragraphe 12 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 39 paragraphe 13 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 39 paragraphe 14 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 39 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 39 paragraphe 2a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 39 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 39 paragraphe 5 phrase 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 39 paragraphe 5 phrase 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 39 paragraphe 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 39 paragraphe 8 point (f) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (aa) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (bb) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (c) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (cc) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (d) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (e) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 4 paragraphe 1 point (ea) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 4 paragraphe 1 point (eb) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (ee) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (f) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (ff) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (g) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (h) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (hh) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (i) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (j) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (ja) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (k) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (l) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (m) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (n) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (o) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (p) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (q) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (r) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (s) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (sa) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 4 paragraphe 1 point (sb) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 4 paragraphe 1 point (sc) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 4 paragraphe 1 point (sd) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 4 paragraphe 1 point (se) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 4 paragraphe 1 point (sf) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 4 paragraphe 1 point (t) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 4 paragraphe 1 point (u) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (v) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (w) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (x) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (y) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 4 paragraphe 1 point (yd) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 4 paragraphe 1 point (z) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 40 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 41 paragraphe 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 41 paragraphe 10 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 41 paragraphe 1a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 41 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 41 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 41 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 41 paragraphe 4a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 41 paragraphe 5 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 41 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 41 paragraphe 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 41 paragraphe 9 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 41 titre | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 42 paragraphe 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 42 paragraphe 10 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 42 paragraphe 11 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 42 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 42 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 42 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 42 paragraphe 5 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 42 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 42 paragraphe 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 42 paragraphe 8 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 42 paragraphe 9 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 43 paragraphe 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 43 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 43 paragraphe 2a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 43 paragraphe 2b | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 43 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | Suppression | article 43 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 43 paragraphe 5 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 43 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 43 paragraphe 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 43 paragraphe 8 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 43 paragraphe 9 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 43 titre | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 44 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 44a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 45 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 46 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 paragraphe 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 paragraphe 10 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 paragraphe 5 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 paragraphe 6 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 paragraphe 7 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 paragraphe 8 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 47 titre | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 48 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 49 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 5 paragraphe 2 point (f) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 5 paragraphe 2 point (ga) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 5 paragraphe 2 point (l) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 5 paragraphe 2 point (m) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 5 paragraphe 2 point (n) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 52 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 52a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 52c | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 52d | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 53 paragraphe 8 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 55 paragraphe 12 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 56b paragraphe 1a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 56b paragraphe 2a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56b paragraphe 5 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 56b paragraphe 8a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56b paragraphe 9 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 56c paragraphe 1a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 56c paragraphe 2a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 56c paragraphe 7a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56c paragraphe 8 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56d paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 10 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 4 point (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 4 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 5 point (a) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 6 point (a) point (v) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 56e paragraphe 6 point (b) point (iv) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 6 point (c) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 7 point (a) point (ii) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 56e paragraphe 7 point (a) point (v) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 7 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 8 point (a) point (i) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 8 point (a) point (ii) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 56e paragraphe 8 point (a) point (vi) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 8 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56e paragraphe 8 point (e) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 56f paragraphe 3 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 58 paragraphe 3a | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 58 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 59 alinéa 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 6 paragraphe 5 point (b) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 6 paragraphe 5 point (l) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 6 paragraphe 5 point (m) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 6 paragraphe 5 point (n) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 6 paragraphe 5 point (o) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 6 paragraphe 5 point (p) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | adjonction | article 6 paragraphe 5 point (q) | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 7 paragraphe 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 8 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 8 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 9 paragraphe 1 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 9 paragraphe 2 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32014R0651 | remplacement | article 9 paragraphe 4 | 01/07/2023 | |
Modifies | 32022R2473 | adjonction | article 56 paragraphe 3 | 01/07/2023 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32023R1315R(01) | (FR) |
30.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 167/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1315 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2023
modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) et b),
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
(1) |
La transparence des aides d’État est essentielle pour l’application correcte des dispositions du traité et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d’examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Compte tenu de l’importance de garantir la transparence et, en particulier, d’harmoniser les seuils de publication du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission (2) avec les nouveaux seuils définis dans toutes les lignes directrices et tous les encadrements en matière d’aides d’État de la Commission qui ont été récemment révisés, le seuil au-dessus duquel les informations visées à l’annexe III dudit règlement relative aux aides individuelles doivent être publiées doit être fixé à 100 000 EUR. Ce seuil devrait être de 10 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire et pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, autres que ceux auxquels la section 2 bis du règlement (UE) n° 651/2014 s’applique, et à 500 000 EUR pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16 du règlement (UE) n° 651/2014. Pour les aides individuelles dépassant ces seuils, les informations visées à l’annexe III au règlement (UE) n° 651/2014 doivent être publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l’aide a été octroyée. Pour les aides ne dépassant pas ces seuils, la publication des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement peuvent être publiées ultérieurement. |
(2) |
Afin de conférer prévisibilité et sécurité juridique à la mise en œuvre des modifications du règlement (UE) n° 651/2014 introduites par le présent règlement, en particulier pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir la transition écologique et numérique, il convient de prolonger la durée d’application du règlement (UE) n° 651/2014 de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2026. |
(3) |
Lorsqu’il y a lieu, des adaptations des seuils de notification et des montants d’aide doivent être introduites dans les sections du règlement (UE) n° 651/2014 soumises à un réexamen spécifique dans le cadre de la présente modification, sur la base d’une évaluation des évolutions du marché et de la pratique décisionnelle de la Commission. Compte tenu de la longue période d’application dudit règlement depuis son adoption en 2014, conjuguée aux niveaux d’inflation actuels, il convient de relever les seuils de notification et les montants d’aide maximums également dans les sections du règlement (UE) n° 651/2014 qui ne sont pas soumises à un réexamen spécifique. À cet égard, la Commission considère qu’une augmentation générale de 10 % des seuils de notification et des montants d’aide pour les sections restantes du règlement (UE) n° 651/2014 est appropriée et n’entraînera dès lors pas de distorsions de concurrence contraires à l’intérêt commun. |
(4) |
À la suite de l’adoption des lignes directrices révisées concernant les aides d’État à finalité régionale à partir du 1er janvier 2022 (3), il convient d’adapter les dispositions relatives aux aides à finalité régionale figurant dans le règlement (UE) n° 651/2014 afin de garantir la cohérence entre les différents ensembles de règles visant les mêmes objectifs. Il y a également lieu d’adapter la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 afin de tenir compte de l’évolution du marché et eu égard au pacte vert pour l’Europe (4), ainsi qu’aux objectifs de la loi européenne sur le climat définis dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5). Il convient d’étendre les aides au fonctionnement destinées à empêcher ou à réduire le dépeuplement aux zones à faible densité de population, afin de favoriser une amélioration de l’aide dans les zones confrontées à des défis démographiques. Afin de faciliter l’application du règlement (UE) n° 651/2014 aux projets bénéficiant d’une aide qui disposent d’un budget inférieur à 50 millions EUR et sont réalisés par des petites et moyennes entreprises («PME»), il y a lieu d’adapter en conséquence et de préciser les seuils de notification. |
(5) |
Conformément aux objectifs de la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique (6), les aides d’État aux services de conseil en faveur des PME peuvent être octroyées sous forme de bons, par exemple pour promouvoir les services de conseil écologique. En outre, lorsqu’ils octroient des aides d’État, les États membres peuvent décider d’appliquer des règles simplifiées aux PME afin de réduire la charge administrative de ces dernières et de faciliter leur participation aux procédures d’appel d’offres. |
(6) |
Selon la communication «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (7) et la communication «Une stratégie européenne pour les données» (8), il convient de faire en sorte que les solutions numériques aident l’Europe à poursuivre sa propre voie vers une transformation numérique qui profite aux citoyens tout en respectant les valeurs européennes. La nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (9) dispose que l’Europe a besoin d’une recherche et de technologies de pointe au niveau mondial et d’un marché unique fort, qui supprime les obstacles et réduit les formalités administratives. Elle reconnaît que l’accroissement des investissements dans la recherche, l’innovation, le déploiement et des infrastructures modernes contribuera à la mise au point de nouveaux processus de production et, dans la foulée, à la création d’emplois. À cet égard, les projets de recherche et les services d’appui à l’innovation comprennent également la mise au point ou l’amélioration de produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les technologies, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries numériques, les infrastructures et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage). |
(7) |
Afin d’accélérer la mise en œuvre de certains projets innovants liés à des projets associant plusieurs États membres, il convient d’introduire des seuils de notification et des intensités d’aide plus élevés pour les projets de recherche et développement présentant des avantages transfrontières en termes d’efficacité des collaborations et de diffusion des connaissances. |
(8) |
Compte tenu de l’introduction d’exemptions par catégorie spécifiques pour les activités de développement local menées par les acteurs locaux («DLAL»), désignées comme développement local Leader dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, et les projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» (PEI) dans le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission (10), il convient, d’une part, d’étendre le champ d’application de l’exemption par catégorie actuelle prévue pour les projets DLAL au titre du règlement (UE) n° 651/2014 au-delà des projets désignés comme développement local Leader et, d’autre part, de supprimer l’exemption par catégorie prévue pour les projets relevant du PEI au titre du règlement (UE) n° 651/2014. |
(9) |
Il convient d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des conditions de compatibilité pour les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur. De telles mesures doivent être conformes aux dispositions applicables du droit de l’Union lorsqu’elles sont considérées comme des interventions publiques dans la fixation des prix. Ces mesures ne doivent créer aucune discrimination entre fournisseurs ni entre microentreprises et devraient aboutir à un prix de détail supérieur aux coûts, à un niveau permettant l’exercice d’une concurrence effective entre détaillants. |
(10) |
Afin d’atténuer les effets de la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil (11) permet exceptionnellement aux États membres d’appliquer, à titre temporaire, des mesures d’intervention publique dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux PME, y compris des obligations de fourniture à un prix inférieur aux coûts. Par conséquent, il convient également d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 les conditions de compatibilité applicables aux aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel, afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. De telles mesures ne doivent créer aucune discrimination entre les PME ni entre les fournisseurs, ni leur imposer des coûts inéquitables. Les fournisseurs devraient donc être indemnisés pour les coûts liés à un approvisionnement à des prix réglementés si l’intervention publique les oblige à fournir à des prix inférieurs aux coûts. Afin d’éviter que de telles mesures n’augmentent la demande d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité, les prix réglementés ne devraient couvrir qu’un volume limité de consommation et ne devraient pas aboutir à un prix moyen des fournitures inférieur aux prix en vigueur avant l’agression contre l’Ukraine. |
(11) |
Les aides en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures d’essai et d’expérimentation remédient principalement à la défaillance du marché résultant du caractère imparfait et asymétrique de l’information et des problèmes de coordination. Contrairement aux infrastructures de recherche, les infrastructures d’essai et d’expérimentation sont principalement utilisées pour des activités économiques et, plus spécifiquement, pour la fourniture de services aux entreprises. La construction ou la modernisation d’une infrastructure d’essai et d’expérimentation de pointe entraîne des coûts élevés d’investissement initial qui, ajoutés à l’incertitude en matière de clientèle, peut rendre difficile l’accès au financement privé. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public doit être accordé à plusieurs utilisateurs sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Pour faciliter l’accès des utilisateurs aux infrastructures d’essai et d’expérimentation, il est possible de réduire les redevances d’utilisation appliquées à ces derniers conformément à d’autres dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission (12). Si ces conditions ne sont pas respectées, la mesure est susceptible de comporter une aide d’État en faveur des utilisateurs de l’infrastructure. Dans ce type de situation, l’aide aux utilisateurs ou à la construction ou modernisation ne doit être exemptée de l’obligation de notification que si l’aide aux utilisateurs est octroyée conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État. Une infrastructure d’essai et d’expérimentation donnée peut aussi être détenue et gérée par plusieurs parties et peut également être utilisée de façon collaborative par des entités publiques et des entreprises. Les infrastructures d’essai et d’expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques. |
(12) |
Les aides en faveur des pôles d’innovation sont destinées à remédier aux défaillances du marché liées aux problèmes de coordination qui entravent la création de pôles d’innovation ou qui limitent les interactions et les flux d’information à l’intérieur des pôles. Elles peuvent servir soit à soutenir les investissements dans des infrastructures ouvertes et partagées pour les pôles d’innovation, soit à soutenir le fonctionnement des pôles, afin d’améliorer la collaboration, la mise en réseau et l’apprentissage. Il convient cependant que les aides au fonctionnement en faveur des pôles d’innovation ne soient octroyées que pendant une période limitée n’excédant pas 10 ans. Pour faciliter l’accès aux installations du pôle d’innovation ou la participation à ses activités, l’accès peut être offert à des prix réduits conformément à d’autres dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 ou du règlement (UE) n° 1407/2013. |
(13) |
Les aides en faveur des activités d’innovation visent principalement les défaillances du marché liées à des effets positifs externes (diffusion des connaissances), à des problèmes de coordination et, dans une moindre mesure, à une information asymétrique. En ce qui concerne les PME, ces aides à l’innovation peuvent être octroyées pour l’obtention, la validation et la défense de brevets ou d’autres actifs incorporels, pour le détachement de personnel hautement qualifié et pour l’acquisition de services de conseil et d’appui à l’innovation, par exemple ceux fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation. |
(14) |
Les réseaux de transmission sont un préalable au déploiement des réseaux d’accès fixes et mobiles dans les zones où il n’existe pas d’infrastructure de ce type ou dans lesquelles aucune infrastructure de ce type n’est susceptible d’être développée dans un avenir proche. Les aides d’État octroyées pour soutenir le déploiement de certains réseaux de transmission performants qui bénéficient à la fois aux réseaux fixes et mobiles doivent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification sous certaines conditions, afin de contribuer à combler la fracture numérique dans les zones où le marché est défaillant, tout en limitant les risques de distorsion de la concurrence et d’éviction des investissements privés. |
(15) |
À la suite de l’adoption des lignes directrices révisées relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (13) pour la période débutant en 2022, il convient d’aligner les dispositions relatives à l’accès des PME au financement figurant dans le règlement (UE) n° 651/2014 sur les lignes directrices révisées afin de garantir la cohérence. Les PME constituent l’épine dorsale des économies des États membres, en termes tant d’emploi que de dynamisme économique et de croissance, et sont dès lors également essentielles au développement économique et à la résilience de l’Union dans son ensemble. Elles apportent des solutions innovantes aux problèmes comme le changement climatique, l’utilisation inefficace des ressources et la perte de cohésion sociale, et contribuent à diffuser cette innovation, qui soutient les transitions verte et numérique et renforce la résilience ou la souveraineté technologique de l’Union. Toutefois, pour être en mesure de se développer et d’exploiter pleinement leur potentiel, les PME doivent avoir accès aux financements. Par conséquent, la Commission juge approprié de stimuler la création d’un marché du financement des risques efficient, de sorte que les PME puissent accéder aux financements nécessaires à chaque stade de leur développement. Tant qu’un tel marché n’est pas encore totalement en place, les aides à l’accès des PME et des jeunes pousses au financement remédient aux défaillances du marché ou à d’autres obstacles pertinents qui empêchent ces dernières d’attirer les financements dont elles ont besoin pour développer pleinement leur potentiel. Les PME, en particulier lorsqu’elles sont jeunes ou font partie de secteurs nouveaux ou de haute technologie, ne sont souvent pas en mesure de démontrer leur solvabilité aux investisseurs. L’évaluation (14) des règles concernées réalisée en 2019 et 2020 a confirmé la persistance de ces défaillances du marché ou autres obstacles pertinents, une situation qui risque d’être aggravée par la pandémie de COVID-19 et les conséquences de la situation politique et économique actuelle en Europe qui découle de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. La structure et la portée des dispositions relatives au financement des risques doivent être révisées pour faciliter encore le déploiement de ces aides visant à garantir les perspectives de croissance des PME et la résilience globale de l’économie de l’Union et pour apporter une plus grande clarté. Les projets admissibles au bénéfice d’un soutien du Fonds pour l’innovation peuvent bénéficier d’un accès plus souple au financement pour les «entreprises innovantes». |
(16) |
À la suite de l’adoption des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (15), qui sont applicables depuis le 27 janvier 2022 il convient d’adapter les dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 relatives aux aides dans les domaines de la protection de l’environnement, y compris du climat, et de l’énergie afin de garantir la cohérence entre les différents ensembles de règles visant les mêmes objectifs. Le champ d’application du chapitre III, section 7, du règlement (UE) n° 651/2014 devrait être adapté pour tenir compte de l’évolution du marché, du pacte vert pour l’Europe et des objectifs de la loi européenne sur le climat, ainsi que des mesures prévues dans le plan REPowerEU de la Commission (16) pour faire face aux effets de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et atténuer tout effet négatif sur l’accélération de la transition écologique, y compris des dispositions introduites pour modifier le règlement (UE) n° 651/2014 en 2021 (17). Lorsqu’ils conçoivent leurs mesures d’aide d’État, les États membres peuvent combiner des aides relevant de dispositions différentes du règlement (UE) n° 651/2014, pour autant que toutes les conditions applicables, y compris celles en matière de cumul, soient remplies. |
(17) |
Les aides à l’investissement visant à soutenir l’acquisition ou la location à crédit-bail de véhicules à émissions nulles ou de véhicules propres ou la mise à niveau de véhicules, de sorte que ces derniers puissent être considérés comme des véhicules à émissions nulles ou des véhicules propres, contribuent à la transition vers une mobilité à émissions nulles et à la réalisation des objectifs ambitieux du pacte vert pour l’Europe, principalement la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Compte tenu de l’expérience acquise par la Commission en ce qui concerne les mesures d’aide d’État en faveur d’une mobilité propre, il est opportun d’introduire des conditions de compatibilité spécifiques afin de veiller à ce que les aides soient proportionnées et ne faussent pas indûment la concurrence en détournant la demande de solutions alternatives plus propres. Il convient d’élargir le champ d’application des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 concernant les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge électrique ou de ravitaillement en hydrogène pour couvrir également les infrastructures de ravitaillement fournissant de l’hydrogène non renouvelable, pour autant qu’il existe une trajectoire claire vers la décarbonation de l’hydrogène. En outre, les aides en faveur des infrastructures de recharge et de ravitaillement devraient également être disponibles pour les infrastructures qui ne sont pas accessibles au public. |
(18) |
Il y a lieu d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des conditions de compatibilité spécifiques pour les aides à l’hydrogène dans tous les secteurs conformément aux objectifs de la stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre (18) et pour le stockage. |
(19) |
Il convient d’étendre les dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 concernant les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux communautés d’énergie renouvelable, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (19). En ce qui concerne les aides à l’investissement, les communautés d’énergie renouvelable, parmi différents types d’entreprises, doivent relever du champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014. Dans ce contexte, les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes telles qu’elles sont définies dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (20) peuvent prétendre au bénéfice d’une aide au même titre que les PME dans la mesure où elles respectent les exigences énoncées à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014. |
(20) |
Il y a lieu d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des conditions de compatibilité pour les aides à l’investissement en faveur de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection et de la restauration de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature pour s’adapter au changement climatique et atténuer ses effets conformément aux objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (21), aux objectifs de la loi européenne sur le climat, à la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique (22) et à la communication sur des cycles du carbone durables (23). Il convient d’ajouter ces conditions aux dispositions existantes concernant les aides en faveur de l’assainissement des sites contaminés. Les aides à l’investissement dans ces domaines ne devraient donc être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité qu’à certaines conditions. En particulier, il est nécessaire de veiller au respect du «principe du pollueur-payeur», en vertu duquel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque. |
(21) |
Il convient d’adapter et d’étendre les dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 concernant les aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets afin de tenir compte de l’évolution du marché et, conformément au plan d’action en faveur de l’économie circulaire (24), de refléter la transition vers des mesures visant à promouvoir l’utilisation efficace des ressources et à soutenir la transition vers une économie circulaire. Le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires (réutilisées ou recyclées) ou valorisées réduira la pression sur les ressources naturelles, créera une croissance et des emplois durables et renforcera la résilience. |
(22) |
Il y a lieu d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des conditions de compatibilité pour les aides sous forme de réductions de taxes ou prélèvements en matière environnementale. Les taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale ont pour finalité d’accroître les coûts des comportements préjudiciables à l’environnement, ce qui décourage de tels comportements et augmente le niveau de protection de l’environnement. Lorsque des taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne pourraient être appliqués sans mettre en péril les activités économiques de certaines entreprises, l’octroi d’un traitement plus favorable à certaines entreprises peut permettre de rehausser le niveau général des contributions aux taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale. En conséquence, dans certaines circonstances, des réductions de taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale peuvent contribuer indirectement à accroître le niveau de protection de l’environnement. |
(23) |
Il convient d’appliquer les mêmes conditions relatives aux aides sous forme de réductions et d’exonérations de taxes environnementales dans tous les secteurs économiques, à moins que des règles particulières ne s’appliquent. Par conséquent, les aides sous forme de réductions fiscales pour la pêche dans les eaux intérieures et les travaux piscicoles adoptées par les États membres conformément à l’article 15, paragraphe 1, point f), et à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil (25) doivent relever du champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 à partir du 1er juillet 2023 étant donné que le règlement (UE) 2022/2473 de la Commission (26) ne leur sera plus applicable. |
(24) |
En ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbain, il convient d’adapter les conditions de compatibilité énoncées à l’article 46 du règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux investissements en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbain fonctionnant avec des combustibles fossiles, notamment le gaz naturel, ainsi qu’aux investissements dans des systèmes de distribution ou dans une mise à niveau de ceux-ci afin de tenir compte des objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la loi européenne sur le climat, et en particulier du plan d’investissement pour une Europe durable (27). |
(25) |
En ce qui concerne les investissements dans les infrastructures énergétiques, il convient d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des exemptions par catégorie pour soutenir les investissements qui ne sont pas situés dans des zones assistées. En outre, il y a lieu d’adapter les conditions de compatibilité dudit règlement concernant les aides aux investissements dans les infrastructures énergétiques pour le gaz naturel, afin de tenir compte des objectifs du pacte vert pour l’Europe et garantir le respect des objectifs climatiques à l’horizon 2030 et 2050. |
(26) |
Compte tenu des spécificités du financement des projets dans le secteur de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres qui contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et de technologies se rapportant à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense est unique et ne suit pas les règles et les modèles économiques régissant habituellement des marchés plus traditionnels. Compte tenu des spécificités du secteur et des règles relevant du Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (28) et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense établi par le règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil (29), en vertu desquelles des taux de financement maximaux sont fixés afin de ne pas limiter le financement public global et d’attirer au contraire des cofinancements de la part des États membres, il convient de considérer, sous certaines conditions, les contributions financières des États membres à ces projets cofinancés comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification. De tels cofinancements peuvent notamment être déclarés compatibles avec le marché intérieur au-delà des possibilités offertes par les dispositions générales relatives aux aides en faveur des projets de recherche et développement, pour autant que les bénéficiaires paient un prix du marché en cas d’utilisation, pour des applications non liées à la défense, de droits de propriété intellectuelle ou de prototypes résultant du projet. Dans ce type de situation, il ne devrait par ailleurs pas être nécessaire de réévaluer les conditions d’admissibilité déjà évaluées au niveau transnational conformément aux règles du Fonds européen de la défense et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense par la Commission assistée d’experts indépendants avant la sélection d’un projet de recherche et développement. Enfin, il convient de modifier l’article 8 du règlement (UE) n° 651/2014 afin de permettre des combinaisons de financements de l’Union gérés au niveau central et d’aides d’État pouvant couvrir l’intégralité des coûts des projets. |
(27) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 651/2014 et (UE) 2022/2473 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 651/2014 est modifié comme suit:
(1) |
l’article 1er est modifié comme suit:
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(2) |
l’article 2 est modifié comme suit:
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(3) |
à l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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(4) |
l’article 5 est modifié comme suit:
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(5) |
l’article 6 est modifié comme suit:
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(6) |
à l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. La taxe sur la valeur ajoutée grevant les coûts ou les dépenses admissibles qui est remboursable en vertu de la législation fiscale nationale applicable n’est cependant pas prise en compte pour le calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant qu’une opération soit au moins en partie financée par un Fonds de l’Union qui autorise l’utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d’exemption applicable. Dans ce cas, les options de coûts simplifiés prévues dans les règles pertinentes régissant le fonds de l’Union sont applicables. En outre, pour les projets mis en œuvre conformément aux plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés par le Conseil sur la base du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*35), le montant des coûts admissibles peut aussi être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant que soient utilisées les options de coûts simplifiés énoncées dans le règlement (UE) n° 1303/2013 ou le règlement (UE) 2021/1060. De surcroît, pour les aides relevant de l’article 25 bis et de l’article 25 ter, les coûts indirects peuvent être calculés conformément aux règles énoncées au paragraphe 3 de l’un ou l’autre desdits articles. (*35) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).»;" |
(7) |
l’article 8 est modifié comme suit:
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(8) |
l’article 9 est modifié comme suit:
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(9) |
à l’article 11, paragraphe 1, la dernière phrase, est remplacée par le texte suivant: «Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») visées à l’article 19 ter.»; |
(10) |
l’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Champ d’application des aides à finalité régionale La présente section ne s’applique pas:
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(11) |
l’article 14 est modifié comme suit:
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(12) |
l’article 15 est modifié comme suit:
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(13) |
l’article 16 est modifié comme suit:
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(14) |
l’article 17 est modifié comme suit:
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(15) |
les articles 19 bis et 19 ter sont remplacés par le texte suivant: «Article 19 bis Aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) 1. Les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL relevant du règlement (UE) n° 1303/2013 ou du règlement (UE) 2021/1060 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts suivants visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1303/2013 ou à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas, sont admissibles pour les projets de DLAL:
3. L’intensité d’aide n’excède pas les taux de soutien maximum prévus par les règlements spécifiques du Fonds pour soutenir le DLAL. Article 19 ter Montants d’aide limités en faveur des PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) 1. Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet n’excède pas 200 000 EUR.»; |
(16) |
l’article 19 quater et l’article 19 quinquies suivants sont insérés: «Article 19 quater Aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur 1. Les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique:
2. Les mesures visées au paragraphe 1:
3. Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’ensemble de l’électricité, du gaz et/ou de la chaleur consommés par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique. Article 19 quinquies Aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine 1. Les aides aux PME sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, dans la mesure où elle est produite à partir de gaz naturel ou d’électricité, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique:
2. Les mesures visées au paragraphe 1:
3. Les paiements octroyés aux fournisseurs pour les fournitures livrées aux PME, tels qu’ils sont imposés par des interventions publiques dans la fixation de prix à un niveau inférieur aux coûts du fournisseur, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
4. Le présent article s’applique aux aides octroyées pour couvrir le coût de l’électricité, du gaz ou de la chaleur consommé au cours d’une période au cours de laquelle des interventions publiques dans la fixation des prix en faveur des PME qui reçoivent des fournitures de gaz, d’électricité ou de chaleur sont expressément autorisées en vertu du droit dérivé fondé sur l’article 122 du traité. L’octroi de l’aide a lieu au plus tard 12 mois après la fin de cette période. 5. Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé à la PME ou au fournisseur ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’énergie totale consommée par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique». |
(17) |
à l’article 20 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le montant total des aides relevant du présent article octroyées n’excède pas 22 000 EUR par entreprise et par projet.» |
(18) |
l’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Aides au financement des risques 1. Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les États membres mettent en œuvre, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité mandatée, la mesure de financement des risques via un ou plusieurs intermédiaires financiers. Les États membres ou les entités mandatées fournissent une contribution publique aux intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 9 à 13; et les intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 14 à 17, réalisent des investissements en faveur du financement des risques conformément aux paragraphes 4 à 8, dans des entreprises admissibles conformes au paragraphe 3. Ni les États membres ni les entités mandatées n’investissent directement dans les entreprises admissibles sans la participation d’un intermédiaire financier. 3. Les entreprises admissibles sont des entreprises qui sont des PME non cotées et qui remplissent, au moment de l’investissement initial en faveur du financement des risques, au moins une des conditions suivantes:
4. Les investissements en faveur du financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période d’admissibilité visée au paragraphe 3, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:
5. Les investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments. 6. Lorsque des garanties sont fournies, elles n’excèdent pas 80 % du prêt sous-jacent à l’entreprise admissible. 7. En ce qui concerne les investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres et de quasi-fonds propres dans des entreprises admissibles, une mesure de financement des risques peut couvrir le capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné à du nouveau capital représentant au moins 50 % de chacun des cycles d’investissements dans les entreprises admissibles. 8. Le montant total restant de l’investissement en faveur du financement des risques mentionné au paragraphe 5 n’excède pas 16,5 millions EUR par entreprise admissible, quelle que soit la mesure de financement des risques. Aux fins du calcul du montant maximal de l’investissement en faveur du financement des risques, il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants:
9. La contribution publique accordée aux intermédiaires financiers peut prendre une des formes suivantes:
10. Les modalités de partage des risques et de la rémunération entre l’État membre (ou son entité mandatée), d’une part, et les investisseurs privés, les intermédiaires financiers ou les gestionnaires de fonds, d’autre part, sont appropriées et respectent les conditions suivantes:
11. Lorsque la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier prend la forme de fonds propres et de quasi-fonds propres tels que visés au paragraphe 9, point a), la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l’intermédiaire financier utilisée à des fins de gestion des liquidités ne peut excéder 30 %. 12. En ce qui concerne les mesures de financement des risques visant à fournir des investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts en faveur d’entreprises admissibles, la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier mobilise des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des entreprises admissibles, de manière que le taux global de participation privée atteigne les seuils minimaux suivants:
Les financements fournis par des investisseurs privés indépendants bénéficiant d’une aide au financement des risques sous forme d’incitations fiscales conformément à l’article 21 bis ne sont pas pris en compte en vue d’atteindre les taux globaux de participation privée fixés au premier alinéa du présent paragraphe. Les taux de participation privée visés au premier alinéa, points b) et c), sont réduits à 20 % en vertu du point b) et à 30 % en vertu du point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (*40); ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n° 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (*41). 13. Lorsqu’une mesure de financement des risques est mise en œuvre en passant par un intermédiaire financier qui cible des entreprises admissibles à différents stades de leur développement, mentionnés aux paragraphes 3 et 4, l’intermédiaire financier veille à atteindre un taux de participation privée représentant au moins la moyenne pondérée calculée sur la base du volume des investissements individuels dans le portefeuille sous-jacent et résultant de l’application, à ces investissements, des taux de participation minimaux mentionnés au paragraphe 12, sauf si la participation requise d’investisseurs privés indépendants est réalisée au niveau des entreprises admissibles. 14. Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l’Union applicables. Les États membres peuvent exiger que les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds admissibles remplissent des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements. La procédure est fondée sur des critères objectifs liés à l’expérience, à l’expertise et à la capacité opérationnelle et financière et remplit les conditions cumulatives suivantes:
15. Les mesures de financement des risques garantissent que les intermédiaires financiers recevant la contribution publique prennent des décisions motivées par la recherche d’un bénéfice lorsqu’ils fournissent des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles. Cette obligation est respectée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
16. Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Il est satisfait à cette exigence lorsque l’intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions cumulatives suivantes:
17. Dans le cadre d’une mesure de financement des risques dans laquelle l’investissement en faveur du financement des risques est fourni sous forme de garanties, de prêts ou d’investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, l’intermédiaire financier réalise des investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles qui n’auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l’absence d’aide. L’intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les entreprises admissibles, sous forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt réduits. 18. Les mesures de financement des risques fournissant des investissements en faveur du financement des risques aux PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 3 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:
Les taux de participation privée visés au premier alinéa, point c), sont réduits à 30 % pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 ou de fonds de l’Union mis en œuvre en gestion partagée couverts par le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) 2021/1060 ou le règlement (UE) 2021/2115». (*40) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69)." (*41) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)." (*42) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1)." (*43) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9)." |
(19) |
l’article 21 bis suivant est inséré: «Article 21 bis Aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques 1. Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés indépendants qui sont des personnes physiques fournissant un financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les entreprises admissibles sont celles qui remplissent les critères fixés à l’article 21, paragraphe 3. L’investissement total en faveur du financement des risques prévu à l’article 21 et par le présent article pour chaque entreprise admissible n’excède pas le montant maximal établi à l’article 21, paragraphe 8. 3. Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement via un intermédiaire financier, l’investissement admissible prend la forme d’une acquisition d’actions ou de parts de l’intermédiaire financier, qui fournit à son tour des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles conformément à l’article 21, paragraphes 5 à 8. Aucune incitation fiscale ne peut être accordée pour des services fournis par l’intermédiaire financier ou ses gestionnaires. 4. Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, seule l’acquisition d’actions ordinaires à risque élevé nouvellement émises par une entreprise admissible constitue un investissement admissible. Ces actions sont conservées pendant au moins 3 ans. Le capital de remplacement n’est couvert que dans les conditions fixées à l’article 21, paragraphe 7. En ce qui concerne les formes possibles d’incitations fiscales, les pertes découlant de la cession d’actions peuvent être défalquées de l’impôt sur le revenu. Dans le cas d’un allégement de l’impôt sur les dividendes, tout dividende perçu pour une action remplissant les conditions requises peut être (intégralement ou partiellement) exonéré d’imposition. Tout bénéfice réalisé lors de la vente d’actions remplissant les conditions requises peut être soit (intégralement ou partiellement) exonéré de l’impôt sur les plus-values ou l’impôt sur ce bénéfice peut être reporté s’il est réinvesti dans de nouvelles actions remplissant les conditions requises dans un délai d’1 an. 5. Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, afin de garantir une participation adéquate dudit investisseur, conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, n’est pas supérieur aux seuils maximaux suivants:
Les seuils d’allégement de l’impôt applicables aux investissements directs mentionnés au premier alinéa peuvent être portés à maximum 65 % au point a), 50 % au point b) et 35 % au point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n° 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115. 6. Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement en passant par un intermédiaire financier, et conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, ne dépasse pas 30 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans une entreprise admissible visée à l’article 21, paragraphe 3. Ce seuil d’allégement de l’impôt peut être porté à maximum 50 % pour les investissements: qui sont effectués dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n° 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.»; |
(20) |
l’article 22 est modifié comme suit:
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(21) |
à l’article 23, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elles peuvent également prendre la forme d’incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés indépendants ayant la qualité de personnes physiques pour les investissements en faveur du financement des risques réalisés par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation alternative dans des entreprises admissibles aux conditions prévues à l’article 21 bis, paragraphes 2 et 5.»; |
(22) |
l’article 24 est modifié comme suit:
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(23) |
l’article 25 est modifié comme suit:
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(24) |
l’article 25 sexies suivant est inséré: «Article 25 sexies Aides destinées à cofinancer des projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 1. Les aides destinées à cofinancer un projet de recherche et développement financé par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, qui sont évalués, classés et sélectionnées conformément aux règles du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles du projet bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles au titre des règles du Fonds européen de la défense ou du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense. 3. Le financement public total fourni peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles du projet, ce qui signifie que les coûts du projet non couverts par le financement de l’Union peuvent être couverts par des aides d’État. 4. Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire excède l’intensité d’aide maximale que le bénéficiaire aurait pu obtenir au titre de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l’autorité d’octroi pour une utilisation ne relevant pas de la défense des droits de propriété intellectuelle ou des prototypes résultant du projet. En tout état de cause, le montant maximal à verser à l’autorité d’octroi pour cette utilisation ne dépasse pas la différence entre l’aide reçue par le bénéficiaire et le montant d’aide maximal que le bénéficiaire aurait pu obtenir en appliquant l’intensité d’aide maximale autorisée pour ce bénéficiaire en vertu de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7.»; |
(25) |
l’article 26 est modifié comme suit:
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(26) |
l’article 26 bis suivant est inséré: «Article 26 bis Aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation 1. Les aides à la construction ou à la modernisation des infrastructures d’essai et d’expérimentation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché ou reflète leurs coûts auxquels s’ajoute une marge raisonnable en l’absence de prix du marché. 3. L’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques. 4. Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels. 5. L’intensité d’aide n’excède pas 25 % des coûts admissibles. 6. L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 40 %, 50 % et 60 % des coûts d’investissement admissibles, respectivement pour les grandes, moyennes et petites entreprises, comme suit:
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(27) |
l’article 27 est modifié comme suit:
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(28) |
l’article 28 est modifié comme suit:
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(29) |
l’article 36 est modifié comme suit:
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(30) |
l’article 36 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 36 bis Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement 1. Les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Le présent article ne couvre que les aides octroyées aux infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent de l’électricité ou de l’hydrogène aux véhicules, aux équipements de terminaux mobiles ou aux équipements d’assistance en escale mobiles. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, l’État membre obtient du bénéficiaire l’engagement qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fourniront uniquement de l’hydrogène renouvelable. Le présent article ne s’applique pas aux aides à l’investissement relatives aux infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les ports. 3. Les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes. Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée. 4. Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:
5. Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité peut atteindre 100 % maximum des coûts admissibles. 6. Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en l’absence de procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée sur la base d’un régime d’aides. Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne et de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises. L’intensité d’aide peut également être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, ou de 5 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. 7. L’aide octroyée à une entreprise unique ne dépasse pas 40 % du budget total du régime concerné. 8. Lorsque l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement est accessible à des utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires des aides, les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public et offrant un accès non discriminatoire aux utilisateurs, y compris en ce qui concerne les tarifs, les méthodes d’authentification et de paiement et les autres modalités et conditions d’utilisation. Les frais facturés aux utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires de l’aide pour l’utilisation de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement correspondent aux prix du marché. 9. Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui offrent ou autorisent des paiements contractuels sur leurs infrastructures ne font pas de différence entre les fournisseurs de services de mobilité, par exemple en appliquant des conditions d’accès préférentielles ou en appliquant une différenciation tarifaire sans justification objective. 10. La nécessité d’une aide à l’investissement dans des infrastructures de recharge ou de ravitaillement de la même catégorie que celles soutenues par l’aide (par exemple, pour les infrastructures de recharge: puissance normale ou élevée) est établie au moyen d’une consultation publique ouverte ex ante ou d’une étude de marché indépendante, qui ne remontent pas à plus d’1 an au moment de l’entrée en vigueur de la mesure d’aide. En particulier, il est établi qu’aucun investissement de ce type n’est susceptible d’être réalisé sur une base commerciale dans les 3 années suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’aide. L’obligation de procéder à une consultation publique ouverte ex ante ou à une étude de marché indépendante comme le prévoit le premier alinéa ne s’applique pas aux aides à la construction, à l’installation, à la mise à niveau ou à l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui ne sont pas accessibles au public. 11. Par dérogation au paragraphe 10, la nécessité d’une aide pour les infrastructures de recharge ou de ravitaillement pour les véhicules routiers est présumée lorsque les véhicules alimentés exclusivement à l’électricité (pour les infrastructures de recharge) ou les véhicules alimentés au moins en partie à l’hydrogène (pour les infrastructures de ravitaillement) représentent respectivement moins de 3 % du nombre total de véhicules de la même catégorie immatriculés dans l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont considérés comme faisant partie de la même catégorie de véhicules. 12. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l’exploitation d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement bénéficiant d’un soutien est attribuée sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics. 13. Lorsqu’une aide est octroyée pour le déploiement d’une nouvelle infrastructure de recharge permettant un transfert d’électricité d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW, l’infrastructure doit être capable de supporter des fonctionnalités de recharge intelligente.»; |
(31) |
l’article 36 ter suivant est inséré: «Article 36 ter Aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau de véhicules 1. Les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou à émission nulle pour le transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime et de la mise à niveau de véhicules autres que les aéronefs pour qu’ils puissent être considérés comme des véhicules propres ou à émission nulle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides sont octroyées pour l’achat ou la location, pour une durée d’au moins 12 mois, de véhicules propres alimentés au moins en partie à l’électricité ou à l’hydrogène, ou de véhicules à émission nulle, ainsi que pour la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle. 3. Les coûts admissibles sont les suivants:
4. Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:
5. Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité ne dépasse pas:
6. Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est accordée sur la base d’un régime d’aides. Dans ces cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle, et de 20 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ou de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises. 7. Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut également être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée à des entreprises auxquelles un contrat de service public a été attribué pour la fourniture de services publics de transport de voyageurs par voie terrestre, ferroviaire ou navigable à la suite d’un appel d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire, uniquement en ce qui concerne l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émissions nulles utilisés pour la fourniture des services publics de transport de voyageurs faisant l’objet du contrat de service public. Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle.»; |
(32) |
l’article 37 est supprimé; |
(33) |
l’article 38 est modifié comme suit:
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(34) |
l’article 38 bis suivant est inséré: «Article 38 bis Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique dans les bâtiments 1. Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’atteindre des objectifs d’efficacité énergétique dans les bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur. 3. Une aide peut être octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur. Lorsque les normes pertinentes de l’Union sont des normes minimales de performance énergétique, l’aide doit être octroyée avant que les normes deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires fournissent un plan et un calendrier de rénovation précis, qui démontrent que la rénovation bénéficiant de l’aide est à tout le moins suffisante pour garantir le respect des normes minimales en matière de performance énergétique. Lorsque les normes pertinentes de l’Union diffèrent des normes minimales de performance énergétique, l’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur de la norme de l’Union. 4. Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides aux réseaux de chaleur et/ou de froid. 5. Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique dans le bâtiment ne sont pas admissibles. 6. L’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire qui est d’au moins: i) 20 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas d’une rénovation de bâtiments existants, ou ii) 10 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas de mesures de rénovation concernant l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment, tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et que ces mesures de rénovation ciblées ne représentent pas plus de 30 % de la partie du budget du régime consacrée aux mesures d’efficacité énergétique, ou iii) 10 % par rapport au seuil des exigences relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle fixé dans les mesures nationales de transposition de la directive 2010/31/UE pour les nouveaux bâtiments. La demande énergétique primaire initiale et l’amélioration estimée sont établies par référence à un certificat de performance énergétique au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE. 7. Les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:
Dans le cas des travaux combinés visés aux points a) à f), l’intégralité du coût d’investissement des différents équipements et installations constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau de performance énergétique ou environnementale ne sont pas admissibles. 8. L’aide peut être octroyée au(x) propriétaire(s) du bâtiment ou au(x) locataire(s), en fonction de la personne qui fait exécuter la mesure d’efficacité énergétique. 9. Des aides peuvent également être octroyées pour améliorer l’efficacité énergétique des équipements de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment. 10. Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. 11. L’intensité de l’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. 12. Par dérogation au paragraphe 11, lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, l’intensité d’aide n’excède pas 25 %. 13. Par dérogation aux paragraphes 11 et 12, lorsque des aides aux investissements réalisés dans des bâtiments pour se conformer à des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union sont octroyées moins de 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union, leur intensité ne doit pas excéder 15 % des coûts admissibles lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et 20 % dans tous les autres cas. 14. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 15. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. 16. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les aides destinées à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants, lorsque l’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire de 40 % par rapport à la situation qui prévalait avant l’investissement. Cette augmentation de l’intensité d’aide ne s’applique pas lorsque l’investissement n’améliore pas la performance énergétique du bâtiment au-delà du niveau imposé par des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union entrant en vigueur dans un délai inférieur à 18 mois à partir du moment où l’investissement est mis en œuvre et finalisé.». |
(35) |
l’article 38 ter suivant est inséré: «Article 38 ter Aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique 1. Les aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour la facilitation des contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE. 3. Sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article les PME ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont des fournisseurs de mesures visant à améliorer la performance énergétique et sont les bénéficiaires finals de l’aide. 4. Les aides sont octroyées sous forme de prêt de premier rang ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consistent en un produit financier destiné à financer le fournisseur (par exemple, affacturage, forfaitage). 5. La durée du prêt consenti ou de la garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique n’excède pas 10 ans. 6. Lorsque l’aide prend la forme d’un prêt de premier rang, le coïnvestissement par des fournisseurs commerciaux finançant l’emprunt n’est pas inférieur à 30 % de la valeur du portefeuille sous-jacent de contrats de performance énergétique, et le remboursement par le fournisseur des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique est au moins égal au montant nominal du prêt. 7. Lorsque l’aide prend la forme d’une garantie, celle-ci ne dépasse pas 80 % du principal du prêt sous-jacent et les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État. Le montant garanti diminue proportionnellement de façon à ce que la garantie ne couvre jamais plus de 80 % de l’encours du prêt. 8. Le montant nominal des financements en cours totaux fournis par bénéficiaire ne dépasse pas 30 millions EUR.»; |
(36) |
l’article 39 est modifié comme suit:
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(37) |
l’article 40 est supprimé; |
(38) |
l’article 41 est modifié comme suit:
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(39) |
l’article 42 est modifié comme suit:
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(40) |
l’article 43 est modifié comme suit:
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(41) |
l’article 44 est remplacé par le texte suivant: «Article 44 Aides sous forme de réductions fiscales octroyées en vertu de la directive 2003/96/CE 1. Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales qui remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les bénéficiaires de la réduction fiscale sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs. 3. Les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimal de taxation fixé à l’annexe I à la directive 2003/96/CE, à l’exception des réductions:
4. Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux. 5. Les réductions fiscales octroyées sur la base de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.»; |
(42) |
l’article 44 bis suivant est inséré: «Article 44 bis Aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale 1. Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article ne s’applique pas aux réductions de taxes ou de prélèvements sur les produits énergétiques et l’électricité, définies à l’article 2 de la directive 2003/96/CE. 2. Les aides sous forme de réductions de taxes environnementales ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne sont compatibles avec le marché intérieur que si la réduction permet d’atteindre un niveau plus élevé de protection de l’environnement en incluant dans le champ d’application de la taxe environnementale ou du prélèvement environnemental les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction. 3. Seules les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction sont admissibles au bénéfice des aides. Aux fins du présent article, on considère que tel est le cas pour les entreprises dont les coûts de production augmenteraient de manière substantielle en raison de la taxe environnementale ou de la redevance parafiscale sans la réduction et qui ne sont pas en mesure de répercuter cette augmentation sur les clients. La hausse des coûts de production est calculée en proportion de la valeur ajoutée brute pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires. 4. Les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base de critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Les aides sont octroyées de la même manière à toutes les entreprises admissibles actives dans le même secteur d’activité économique se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des objectifs de la mesure d’aide. 5. L’équivalent-subvention brut de l’aide ne dépasse pas 80 % du taux nominal de la taxe ou du prélèvement. 6. Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.»; |
(43) |
les articles 45 et 46 sont remplacés par le texte suivant: «Article 45 Aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets 1. Les aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Une aide au titre du présent article peut être octroyée pour les activités suivantes:
3. Le présent article ne s’applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, comme les séismes, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle. 4. Le présent article ne s’applique pas non plus aux aides à la réparation ou à la réhabilitation consécutive à la fermeture de centrales électriques et d’exploitations minières ou d’extraction. 5. Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (*46) ou des autres règles de l’Union applicables en matière de responsabilité pour les dommages environnementaux, lorsque l’entité ou l’entreprise responsable des dommages environnementaux en vertu du droit applicable dans chaque État membre est identifiée, cette entité ou entreprise finance les travaux nécessaires à la prévention et à la réparation des dégradations et contaminations environnementales en application du principe du pollueur-payeur, et aucune aide n’est octroyée pour les travaux que l’entité ou l’entreprise serait légalement tenue de réaliser. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, pour identifier l’entité ou l’entreprise responsable à l’origine du dommage environnemental et lui faire supporter les coûts y afférents. Lorsque l’entité ou l’entreprise responsable en vertu du droit applicable ne peut être identifiée ou tenue de supporter les coûts de réparation du dommage environnemental qu’elle a causé, notamment parce que l’entreprise responsable a cessé d’exister juridiquement et qu’aucune autre entreprise ne peut être considérée comme son successeur légal ou économique, ou lorsqu’il n’existe pas de garantie financière suffisante pour couvrir les coûts de la réparation, une aide peut être octroyée pour soutenir les travaux de réparation ou de réhabilitation. Aucune aide n’est octroyée pour la mise en œuvre des mesures compensatoires visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil (*47). Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour couvrir les coûts supplémentaires nécessaires pour élargir la portée, ou porter les ambitions, des mesures en question au-delà des obligations juridiques prévues à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE. 6. Pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes, les coûts admissibles sont les coûts supportés pour les travaux de réparation ou de réhabilitation, déduction faite de l’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété. 7. L’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété résultant de l’assainissement ou de la réhabilitation est évaluée par un expert indépendant. 8. Pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les coûts admissibles sont les coûts totaux des travaux qui contribuent à la protection ou à la restauration de la biodiversité ou à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets. 9. L’intensité de l’aide n’excède pas:
10. L’intensité de l’aide pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises. Article 46 Aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces 1. Les aides à l’investissement en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces, y compris la construction, l’extension ou la modernisation d’installations de production de chaleur ou de froid et/ou de solutions de stockage thermique et/ou du réseau de distribution, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid qui sont ou doivent devenir efficaces sur le plan énergétique, tels que définis à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE. Lorsque le système n’est toujours pas totalement efficace sur le plan énergétique à la suite des travaux bénéficiant d’un soutien sur le réseau de distribution, les mises à niveau supplémentaires nécessaires afin de remplir les conditions pour relever de la définition des réseaux de chaleur et/ou de froid commencent, pour les installations de production de chaleur et/ou de froid bénéficiant de l’aide, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux bénéficiant du soutien sur le réseau de distribution. 3. Des aides peuvent être octroyées pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformément à l’annexe VII à la directive (UE) 2018/2001, pour la récupération ou pour la cogénération à haut rendement, ainsi que pour les solutions de stockage thermique. Les aides en faveur de la production d’énergie à base de déchets peuvent se fonder soit sur les déchets répondant à la définition des sources d’énergie renouvelables, soit sur les déchets utilisés pour alimenter des installations répondant à la définition de la cogénération à haut rendement. Les déchets utilisés comme combustible pour la production d’énergie ne doivent pas contourner le principe de hiérarchie des déchets tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2008/98/CE. 4. Aucune aide n’est octroyée pour la construction ou la modernisation d’installations de production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Les aides à la construction ou à la modernisation des installations de production d’énergie à base de gaz naturel ne peuvent être octroyées que si le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/2139. 5. Les aides à la modernisation des réseaux de stockage et de distribution qui transportent la chaleur et le froid produits à partir de combustibles fossiles ne peuvent être octroyées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
6. Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement liés à la construction ou à la modernisation d’un réseau de chaleur et/ou de froid efficace. 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable. 9. Alternativement au paragraphe 7, l’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels. (*46) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56)." (*47) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).»;" |
(44) |
l’article 47 est modifié comme suit:
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(45) |
les articles 48 et 49 sont remplacés par le texte suivant: «Article 48 Aides à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques 1. Les aides à l’investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures énergétiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides en faveur des infrastructures énergétiques qui, en vertu de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, bénéficient d’une dérogation partielle ou totale à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau ou aux tarifs réglementés, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. 3. Les aides en faveur des investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l’électricité ne sont pas exemptées de l’obligation de notification au titre du présent article. 4. Les aides en faveur des infrastructures gazières ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que si les infrastructures en question sont consacrées à l’utilisation de l’hydrogène et/ou de gaz d’origine renouvelable, ou utilisées pour le transport de plus de 50 % d’hydrogène et de gaz d’origine renouvelable. 5. Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. 6. L’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels. Article 49 Aides aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement et à l’énergie 1. Les aides aux études ou aux services de conseil, notamment aux audits énergétiques, directement liées aux investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Lorsque l’entièreté de l’étude ou du service de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude ou du service de conseil. Lorsque seule une partie d’une étude ou de services de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts correspondant à la partie de l’étude ou du service de conseil ayant trait à ces investissements. 2 bis. L’aide est octroyée indépendamment du fait que les conclusions de l’étude ou du service de conseil sont suivies d’un investissement admissible au bénéfice de l’aide au titre de la présente section. 3. L’intensité d’aide n’excède pas 60 % des coûts admissibles. 4. L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte d’entreprises de taille moyenne. 5. Aucune aide n’est octroyée pour les audits énergétiques effectués pour se conformer à la directive 2012/27/UE, excepté lorsque l’audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par cette directive.»; |
(46) |
les articles 52 et 52 bis sont remplacés par le texte suivant: «Article 52 Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit 1. Les aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte. 3. Les autres types d’investissements suivants sont admissibles:
4. Les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau qui peut être modernisé pour assurer une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure pointe ne sont pas admissibles au bénéfice des interventions visées aux points a) et b) du paragraphe 3. Un réseau est considéré comme pouvant être modernisé pour fournir une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure de pointe lorsqu’il peut fournir cette vitesse avec un investissement marginal, comme une modernisation d’équipements actifs, sans investissement significatif dans l’infrastructure à haut débit. 5. La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:
6. L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 5. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services à haut débit, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. En tout état de cause, une intervention admissible, telle que définie au paragraphe 3, doit donner lieu au moins aux améliorations suivantes:
7. L’aide est octroyée comme suit:
8. Le réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. Par dérogation, les interventions admissibles au titre du paragraphe 3, point a), peuvent proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès fondé sur le dégroupage virtuel est approuvé au préalable par l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. L’accès fondé sur un dégroupage virtuel doit être accordé pour une durée égale à la durée de vie de l’infrastructure à laquelle se substitue le dégroupage virtuel. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau fournit un accès à au moins trois demandeurs d’accès et met à leur disposition au moins 50 % de la capacité. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée. 9. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article. 10. Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR. 11. Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose. Article 52 bis Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G 1. Les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation des composants actifs et passifs d’un réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte. 3. Le déploiement du réseau 5G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau mobile 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Le déploiement du réseau 4G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau 3G, 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Ces exigences sont vérifiées par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. 4. La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:
5. Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent pas prendre en compte les infrastructures bénéficiant de l’aide pour réaliser les obligations découlant des conditions liées aux droits d’utilisation des fréquences 4G et 5G. 6. L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau mobile et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services mobiles, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 50 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. 7. L’aide est octroyée comme suit:
8. L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Afin de rendre l’accès en gros effectif et de permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée. 9. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article. 10. Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR. 11. L’utilisation du réseau 4G ou 5G mobile financé par des fonds publics pour fournir des services d’accès fixe sans fil n’est autorisée que dans les zones où aucun réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans les conditions d’heures de pointe n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
12. Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.»; |
(47) |
l’article 52 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 52 quater Bons en faveur de la connectivité 1. Les aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, octroyées soit aux consommateurs pour faciliter le télétravail, l’enseignement en ligne ou les services de formation, soit aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les systèmes de bons ont une durée maximale de 3 ans. La validité des bons destinés aux utilisateurs finaux ne peut pas être supérieure à deux ans. 3. Sont admissibles les catégories de bons suivantes:
4. Les bons peuvent couvrir jusqu’à 50 % des coûts admissibles. Les coûts admissibles sont la redevance mensuelle, les coûts d’installation standard et l’équipement terminal nécessaire pour permettre aux utilisateurs finaux d’utiliser les services à haut débit aux vitesses spécifiées au paragraphe 3. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement limité dans la propriété privée de l’utilisateur final ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée de l’utilisateur final peuvent également être admissibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service. Le bon est versé par les autorités publiques directement aux utilisateurs finaux ou directement au prestataire de services choisi par les utilisateurs finaux. 5. Les bons ne sont pas fournis pour les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant les services admissibles visés au paragraphe 3. Les États membres doivent procéder à une consultation publique en publiant les principales caractéristiques du régime et la liste des zones géographiques cibles sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours. 6. Les bons sont technologiquement neutres. Les régimes garantissent l’égalité de traitement de tous les prestataires de services possibles et offrent aux utilisateurs finaux le choix le plus large possible de fournisseurs, quelles que soient les technologies utilisées. À cette fin, l’État membre établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles ou met en œuvre une méthode équivalente permettant de garantir l’ouverture, la transparence et le caractère non discriminatoire de l’intervention de l’État. Les utilisateurs finaux ont la possibilité de consulter ces informations relatives à toutes les entreprises qui sont capables de fournir les services admissibles. Toutes les entreprises capables de fournir des services admissibles ont le droit, sur demande, d’être inscrites dans le registre en ligne ou dans tout autre lieu choisi par l’État membre. 7. Afin de réduire au minimum les distorsions du marché, les États membres procèdent à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs admissibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services admissibles et leurs prix. L’aide n’est octroyée que si l’évaluation du marché permet d’établir que le régime est conçu de manière suffisamment large pour ne pas profiter indûment à un nombre limité de fournisseurs et qu’il n’a pas pour effet de renforcer le pouvoir de marché (local) de certains fournisseurs. 8. Pour être admissible, un fournisseur de services à haut débit qui est verticalement intégré et détient une part de marché supérieure à 25 % doit proposer, sur le marché de l’accès en gros correspondant, des produits d’accès en gros qui permettront à tout demandeur d’accès de fournir les services admissibles à la vitesse spécifiée au paragraphe 3 dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires. Le tarif de l’accès en gros est fixé sur la base d’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.»; |
(48) |
l’article 52 quinquies suivant est inséré: «Article 52 quinquies Aides en faveur des réseaux de transmission 1. Les aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures de réseau de transmission. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte. 3. Le déploiement des réseaux de transmission se situe dans des zones où aucun réseau de transmission basé sur la fibre optique ou d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance et de fiabilité que la fibre n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. 4. La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:
5. L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux de transmission existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau de transmission et que ce dernier se fonde sur la fibre ou sur d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance que la fibre, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention doit comprendre plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. 6. L’aide est octroyée comme suit:
7. L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires, aux réseaux fixes et mobiles. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau financé par l’État couvre tous les réseaux fixes et mobiles dans les zones cibles de l’intervention en faveur des réseaux de transmission et met au moins 50 % de la capacité à la disposition des demandeurs d’accès. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée. 8. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article. 9. Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur d’un projet excède 10 millions EUR. 10. Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.»; |
(49) |
à l’article 53, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Pour les aides n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 6 et 7.» |
(50) |
à l’article 55, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: «12. Pour les aides n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 10 et 11.» |
(51) |
l’article 56 ter est modifié comme suit:
|
(52) |
l’article 56 quater est modifié comme suit:
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(53) |
à l’article 56 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les seuils maximaux fixés aux articles 56 sexies et 56 septies s’appliquent à l’encours total des financements dans la mesure où ces financements, fournis au titre de n’importe quel produit financier soutenu par le Fonds InvestEU, contiennent une aide. Les seuils maximaux s’appliquent:
|
(54) |
l’article 56 sexies est modifié comme suit:
|
(55) |
à l’article 56 septies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le montant nominal du financement total fourni à chaque bénéficiaire final par tous les intermédiaires financiers commerciaux n’excède pas 8,25 millions EUR.» |
(56) |
à l’article 58, les paragraphes 3 bis et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3 bis. Toute aide individuelle octroyée entre le 1er juillet 2014 et le [date d’entrée en vigueur de la présente modification] conformément aux dispositions du présent règlement, tel qu’applicable au moment de l’octroi de l’aide, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er juillet 2014 conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 9, applicables soit avant ou après le 10 juillet 2017, soit avant ou après le 3 août 2021, soit avant ou après le [date d’entrée en vigueur de la présente modification], est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. 4. À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d’aides qu’il exempte continue de bénéficier de l’exemption pendant une période d’adaptation de 6 mois. L’exemption des aides au financement des risques en vertu de l’article 21, paragraphe 9, point a), expire à la fin de la période fixée dans la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d’une telle convention l’aient été dans les six mois suivant la fin de la période de validité du présent règlement et que les autres conditions d’exemption continuent d’être remplies.» |
(57) |
à l’article 59, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.»; |
(58) |
à l’annexe II, la partie II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement; |
(59) |
l’annexe IV suivante est ajoutée: «ANNEXE IV Matières premières critiques visées à l’article 21, paragraphe 3, point c), et à l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii) Les matières premières suivantes sont considérées comme des matières premières critiques au sens de l’article 21, paragraphe 3, point c), et de l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii):
|
Article 2
À l’article 56 du règlement (UE) 2022/2473, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Le présent article s’applique jusqu’au 30 juin 2023.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.
(2) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(3) Communication de la Commission, «Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale» (JO C 153 du 29.4.2021, p. 1).
(4) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
(5) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique», COM(2020) 103 final.
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, « Façonner l'avenir numérique de l'Europe », COM(2020) 67 final.
(8) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, « Une stratégie européenne pour les données », COM(2020) 66 final.
(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, « Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe », COM(2020) 102 final.
(10) Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO L 261 I du 7.10.2022, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(13) Communication de la Commission — Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 508 du 16.12.2021, p. 1).
(14) Document de travail des services de la Commission — Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance, (SWD/2020/0257 final).
(15) Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).
(16) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, «Plan REPowerEU», COM(2022) 230 final.
(17) Règlement (UE) 2021/1237 de la Commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 270 du 29.7.2021, p. 39).
(18) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre», COM(2020) 301 final.
(19) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(20) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.06.2019, p. 125).
(21) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies», COM(2020) 380 final.
(22) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, COM(2021) 82 final.
(23) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Des cycles du carbone durables, COM(2021) 800 final.
(24) Communication de la Commission — «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive», COM(2020) 98 final.
(25) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(26) Règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 82).
(27) Communication de la Commission — «Plan d’investissement pour une Europe durable/plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», COM(2020) 21 final.
(28) Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).
(29) Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).
ANNEXE
«PARTIE II
à fournir au moyen du système de notification électronique de la Commission comme prévu à l’article 11
Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d’aide est mise en œuvre.
Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste) |
Objectifs (liste) |
Intensité d’aide maximale en % ou montant annuel maximal de l’aide en monnaie nationale (sans décimale) |
Suppléments pour PME (le cas échéant) en % |
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Aides à finalité régionale — Aides à l’investissement (1) (art. 14) |
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…% |
…% |
||||||||||||||||
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…% |
…% |
|||||||||||||||||
Aides à finalité régionale — Aides au fonctionnement (art. 15) |
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…% |
…% |
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…% |
…% |
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…% |
…% |
|||||||||||||||||
|
… monnaie nationale |
…% |
|||||||||||||||||
Aides en faveur des PME (articles 17 à 19 quinquies) |
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…% |
…% |
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…% |
…% |
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…% |
…% |
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…% |
…% |
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… monnaie nationale |
…% |
|||||||||||||||||
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…% |
…% |
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…% |
…% |
|||||||||||||||||
Aides à la coopération territoriale européenne (art. 20 et 20 bis) |
|
…% |
…% |
||||||||||||||||
|
… monnaie nationale |
…% |
|||||||||||||||||
Aides en faveur de l’accès des PME au financement (art. 21-22) |
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… monnaie nationale |
S/O |
||||||||||||||||
|
… monnaie nationale |
S/O |
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|
… monnaie nationale |
S/O |
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|
… devise nationale |
S/O |
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|
…% |
S/O |
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Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (art. 25 à 30) |
Aides aux projets de recherche et développement (art. 25) |
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Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés (art. 32 à 35) |
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Aides à la protection de l’environnement (art. 36 à 49) |
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Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (art. 56 quinquies à 56 septies) |
Article 56 sexies |
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(1) Dans le cas d’aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides octroyées au titre d’un ou de plusieurs régimes d’aides, veuillez indiquer l’intensité de l’aide octroyée au titre du régime et l’intensité de l’aide ad hoc.
(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 19 ter n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.
(3) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 20 bis n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.