30.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/1315 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2023

modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) et b),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

La transparence des aides d’État est essentielle pour l’application correcte des dispositions du traité et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d’examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Compte tenu de l’importance de garantir la transparence et, en particulier, d’harmoniser les seuils de publication du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission (2) avec les nouveaux seuils définis dans toutes les lignes directrices et tous les encadrements en matière d’aides d’État de la Commission qui ont été récemment révisés, le seuil au-dessus duquel les informations visées à l’annexe III dudit règlement relative aux aides individuelles doivent être publiées doit être fixé à 100 000 EUR. Ce seuil devrait être de 10 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire et pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, autres que ceux auxquels la section 2 bis du règlement (UE) n° 651/2014 s’applique, et à 500 000 EUR pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16 du règlement (UE) n° 651/2014. Pour les aides individuelles dépassant ces seuils, les informations visées à l’annexe III au règlement (UE) n° 651/2014 doivent être publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l’aide a été octroyée. Pour les aides ne dépassant pas ces seuils, la publication des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement peuvent être publiées ultérieurement.

(2)

Afin de conférer prévisibilité et sécurité juridique à la mise en œuvre des modifications du règlement (UE) n° 651/2014 introduites par le présent règlement, en particulier pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir la transition écologique et numérique, il convient de prolonger la durée d’application du règlement (UE) n° 651/2014 de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2026.

(3)

Lorsqu’il y a lieu, des adaptations des seuils de notification et des montants d’aide doivent être introduites dans les sections du règlement (UE) n° 651/2014 soumises à un réexamen spécifique dans le cadre de la présente modification, sur la base d’une évaluation des évolutions du marché et de la pratique décisionnelle de la Commission. Compte tenu de la longue période d’application dudit règlement depuis son adoption en 2014, conjuguée aux niveaux d’inflation actuels, il convient de relever les seuils de notification et les montants d’aide maximums également dans les sections du règlement (UE) n° 651/2014 qui ne sont pas soumises à un réexamen spécifique. À cet égard, la Commission considère qu’une augmentation générale de 10 % des seuils de notification et des montants d’aide pour les sections restantes du règlement (UE) n° 651/2014 est appropriée et n’entraînera dès lors pas de distorsions de concurrence contraires à l’intérêt commun.

(4)

À la suite de l’adoption des lignes directrices révisées concernant les aides d’État à finalité régionale à partir du 1er janvier 2022 (3), il convient d’adapter les dispositions relatives aux aides à finalité régionale figurant dans le règlement (UE) n° 651/2014 afin de garantir la cohérence entre les différents ensembles de règles visant les mêmes objectifs. Il y a également lieu d’adapter la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 afin de tenir compte de l’évolution du marché et eu égard au pacte vert pour l’Europe (4), ainsi qu’aux objectifs de la loi européenne sur le climat définis dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5). Il convient d’étendre les aides au fonctionnement destinées à empêcher ou à réduire le dépeuplement aux zones à faible densité de population, afin de favoriser une amélioration de l’aide dans les zones confrontées à des défis démographiques. Afin de faciliter l’application du règlement (UE) n° 651/2014 aux projets bénéficiant d’une aide qui disposent d’un budget inférieur à 50 millions EUR et sont réalisés par des petites et moyennes entreprises («PME»), il y a lieu d’adapter en conséquence et de préciser les seuils de notification.

(5)

Conformément aux objectifs de la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique (6), les aides d’État aux services de conseil en faveur des PME peuvent être octroyées sous forme de bons, par exemple pour promouvoir les services de conseil écologique. En outre, lorsqu’ils octroient des aides d’État, les États membres peuvent décider d’appliquer des règles simplifiées aux PME afin de réduire la charge administrative de ces dernières et de faciliter leur participation aux procédures d’appel d’offres.

(6)

Selon la communication «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (7) et la communication «Une stratégie européenne pour les données» (8), il convient de faire en sorte que les solutions numériques aident l’Europe à poursuivre sa propre voie vers une transformation numérique qui profite aux citoyens tout en respectant les valeurs européennes. La nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (9) dispose que l’Europe a besoin d’une recherche et de technologies de pointe au niveau mondial et d’un marché unique fort, qui supprime les obstacles et réduit les formalités administratives. Elle reconnaît que l’accroissement des investissements dans la recherche, l’innovation, le déploiement et des infrastructures modernes contribuera à la mise au point de nouveaux processus de production et, dans la foulée, à la création d’emplois. À cet égard, les projets de recherche et les services d’appui à l’innovation comprennent également la mise au point ou l’amélioration de produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les technologies, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries numériques, les infrastructures et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage).

(7)

Afin d’accélérer la mise en œuvre de certains projets innovants liés à des projets associant plusieurs États membres, il convient d’introduire des seuils de notification et des intensités d’aide plus élevés pour les projets de recherche et développement présentant des avantages transfrontières en termes d’efficacité des collaborations et de diffusion des connaissances.

(8)

Compte tenu de l’introduction d’exemptions par catégorie spécifiques pour les activités de développement local menées par les acteurs locaux («DLAL»), désignées comme développement local Leader dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, et les projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» (PEI) dans le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission (10), il convient, d’une part, d’étendre le champ d’application de l’exemption par catégorie actuelle prévue pour les projets DLAL au titre du règlement (UE) n° 651/2014 au-delà des projets désignés comme développement local Leader et, d’autre part, de supprimer l’exemption par catégorie prévue pour les projets relevant du PEI au titre du règlement (UE) n° 651/2014.

(9)

Il convient d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des conditions de compatibilité pour les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur. De telles mesures doivent être conformes aux dispositions applicables du droit de l’Union lorsqu’elles sont considérées comme des interventions publiques dans la fixation des prix. Ces mesures ne doivent créer aucune discrimination entre fournisseurs ni entre microentreprises et devraient aboutir à un prix de détail supérieur aux coûts, à un niveau permettant l’exercice d’une concurrence effective entre détaillants.

(10)

Afin d’atténuer les effets de la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil (11) permet exceptionnellement aux États membres d’appliquer, à titre temporaire, des mesures d’intervention publique dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux PME, y compris des obligations de fourniture à un prix inférieur aux coûts. Par conséquent, il convient également d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 les conditions de compatibilité applicables aux aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel, afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. De telles mesures ne doivent créer aucune discrimination entre les PME ni entre les fournisseurs, ni leur imposer des coûts inéquitables. Les fournisseurs devraient donc être indemnisés pour les coûts liés à un approvisionnement à des prix réglementés si l’intervention publique les oblige à fournir à des prix inférieurs aux coûts. Afin d’éviter que de telles mesures n’augmentent la demande d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité, les prix réglementés ne devraient couvrir qu’un volume limité de consommation et ne devraient pas aboutir à un prix moyen des fournitures inférieur aux prix en vigueur avant l’agression contre l’Ukraine.

(11)

Les aides en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures d’essai et d’expérimentation remédient principalement à la défaillance du marché résultant du caractère imparfait et asymétrique de l’information et des problèmes de coordination. Contrairement aux infrastructures de recherche, les infrastructures d’essai et d’expérimentation sont principalement utilisées pour des activités économiques et, plus spécifiquement, pour la fourniture de services aux entreprises. La construction ou la modernisation d’une infrastructure d’essai et d’expérimentation de pointe entraîne des coûts élevés d’investissement initial qui, ajoutés à l’incertitude en matière de clientèle, peut rendre difficile l’accès au financement privé. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public doit être accordé à plusieurs utilisateurs sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Pour faciliter l’accès des utilisateurs aux infrastructures d’essai et d’expérimentation, il est possible de réduire les redevances d’utilisation appliquées à ces derniers conformément à d’autres dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission (12). Si ces conditions ne sont pas respectées, la mesure est susceptible de comporter une aide d’État en faveur des utilisateurs de l’infrastructure. Dans ce type de situation, l’aide aux utilisateurs ou à la construction ou modernisation ne doit être exemptée de l’obligation de notification que si l’aide aux utilisateurs est octroyée conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État. Une infrastructure d’essai et d’expérimentation donnée peut aussi être détenue et gérée par plusieurs parties et peut également être utilisée de façon collaborative par des entités publiques et des entreprises. Les infrastructures d’essai et d’expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques.

(12)

Les aides en faveur des pôles d’innovation sont destinées à remédier aux défaillances du marché liées aux problèmes de coordination qui entravent la création de pôles d’innovation ou qui limitent les interactions et les flux d’information à l’intérieur des pôles. Elles peuvent servir soit à soutenir les investissements dans des infrastructures ouvertes et partagées pour les pôles d’innovation, soit à soutenir le fonctionnement des pôles, afin d’améliorer la collaboration, la mise en réseau et l’apprentissage. Il convient cependant que les aides au fonctionnement en faveur des pôles d’innovation ne soient octroyées que pendant une période limitée n’excédant pas 10 ans. Pour faciliter l’accès aux installations du pôle d’innovation ou la participation à ses activités, l’accès peut être offert à des prix réduits conformément à d’autres dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 ou du règlement (UE) n° 1407/2013.

(13)

Les aides en faveur des activités d’innovation visent principalement les défaillances du marché liées à des effets positifs externes (diffusion des connaissances), à des problèmes de coordination et, dans une moindre mesure, à une information asymétrique. En ce qui concerne les PME, ces aides à l’innovation peuvent être octroyées pour l’obtention, la validation et la défense de brevets ou d’autres actifs incorporels, pour le détachement de personnel hautement qualifié et pour l’acquisition de services de conseil et d’appui à l’innovation, par exemple ceux fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation.

(14)

Les réseaux de transmission sont un préalable au déploiement des réseaux d’accès fixes et mobiles dans les zones où il n’existe pas d’infrastructure de ce type ou dans lesquelles aucune infrastructure de ce type n’est susceptible d’être développée dans un avenir proche. Les aides d’État octroyées pour soutenir le déploiement de certains réseaux de transmission performants qui bénéficient à la fois aux réseaux fixes et mobiles doivent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification sous certaines conditions, afin de contribuer à combler la fracture numérique dans les zones où le marché est défaillant, tout en limitant les risques de distorsion de la concurrence et d’éviction des investissements privés.

(15)

À la suite de l’adoption des lignes directrices révisées relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (13) pour la période débutant en 2022, il convient d’aligner les dispositions relatives à l’accès des PME au financement figurant dans le règlement (UE) n° 651/2014 sur les lignes directrices révisées afin de garantir la cohérence. Les PME constituent l’épine dorsale des économies des États membres, en termes tant d’emploi que de dynamisme économique et de croissance, et sont dès lors également essentielles au développement économique et à la résilience de l’Union dans son ensemble. Elles apportent des solutions innovantes aux problèmes comme le changement climatique, l’utilisation inefficace des ressources et la perte de cohésion sociale, et contribuent à diffuser cette innovation, qui soutient les transitions verte et numérique et renforce la résilience ou la souveraineté technologique de l’Union. Toutefois, pour être en mesure de se développer et d’exploiter pleinement leur potentiel, les PME doivent avoir accès aux financements. Par conséquent, la Commission juge approprié de stimuler la création d’un marché du financement des risques efficient, de sorte que les PME puissent accéder aux financements nécessaires à chaque stade de leur développement. Tant qu’un tel marché n’est pas encore totalement en place, les aides à l’accès des PME et des jeunes pousses au financement remédient aux défaillances du marché ou à d’autres obstacles pertinents qui empêchent ces dernières d’attirer les financements dont elles ont besoin pour développer pleinement leur potentiel. Les PME, en particulier lorsqu’elles sont jeunes ou font partie de secteurs nouveaux ou de haute technologie, ne sont souvent pas en mesure de démontrer leur solvabilité aux investisseurs. L’évaluation (14) des règles concernées réalisée en 2019 et 2020 a confirmé la persistance de ces défaillances du marché ou autres obstacles pertinents, une situation qui risque d’être aggravée par la pandémie de COVID-19 et les conséquences de la situation politique et économique actuelle en Europe qui découle de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. La structure et la portée des dispositions relatives au financement des risques doivent être révisées pour faciliter encore le déploiement de ces aides visant à garantir les perspectives de croissance des PME et la résilience globale de l’économie de l’Union et pour apporter une plus grande clarté. Les projets admissibles au bénéfice d’un soutien du Fonds pour l’innovation peuvent bénéficier d’un accès plus souple au financement pour les «entreprises innovantes».

(16)

À la suite de l’adoption des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (15), qui sont applicables depuis le 27 janvier 2022 il convient d’adapter les dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 relatives aux aides dans les domaines de la protection de l’environnement, y compris du climat, et de l’énergie afin de garantir la cohérence entre les différents ensembles de règles visant les mêmes objectifs. Le champ d’application du chapitre III, section 7, du règlement (UE) n° 651/2014 devrait être adapté pour tenir compte de l’évolution du marché, du pacte vert pour l’Europe et des objectifs de la loi européenne sur le climat, ainsi que des mesures prévues dans le plan REPowerEU de la Commission (16) pour faire face aux effets de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et atténuer tout effet négatif sur l’accélération de la transition écologique, y compris des dispositions introduites pour modifier le règlement (UE) n° 651/2014 en 2021 (17). Lorsqu’ils conçoivent leurs mesures d’aide d’État, les États membres peuvent combiner des aides relevant de dispositions différentes du règlement (UE) n° 651/2014, pour autant que toutes les conditions applicables, y compris celles en matière de cumul, soient remplies.

(17)

Les aides à l’investissement visant à soutenir l’acquisition ou la location à crédit-bail de véhicules à émissions nulles ou de véhicules propres ou la mise à niveau de véhicules, de sorte que ces derniers puissent être considérés comme des véhicules à émissions nulles ou des véhicules propres, contribuent à la transition vers une mobilité à émissions nulles et à la réalisation des objectifs ambitieux du pacte vert pour l’Europe, principalement la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Compte tenu de l’expérience acquise par la Commission en ce qui concerne les mesures d’aide d’État en faveur d’une mobilité propre, il est opportun d’introduire des conditions de compatibilité spécifiques afin de veiller à ce que les aides soient proportionnées et ne faussent pas indûment la concurrence en détournant la demande de solutions alternatives plus propres. Il convient d’élargir le champ d’application des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 concernant les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge électrique ou de ravitaillement en hydrogène pour couvrir également les infrastructures de ravitaillement fournissant de l’hydrogène non renouvelable, pour autant qu’il existe une trajectoire claire vers la décarbonation de l’hydrogène. En outre, les aides en faveur des infrastructures de recharge et de ravitaillement devraient également être disponibles pour les infrastructures qui ne sont pas accessibles au public.

(18)

Il y a lieu d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des conditions de compatibilité spécifiques pour les aides à l’hydrogène dans tous les secteurs conformément aux objectifs de la stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre (18) et pour le stockage.

(19)

Il convient d’étendre les dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 concernant les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux communautés d’énergie renouvelable, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (19). En ce qui concerne les aides à l’investissement, les communautés d’énergie renouvelable, parmi différents types d’entreprises, doivent relever du champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014. Dans ce contexte, les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes telles qu’elles sont définies dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (20) peuvent prétendre au bénéfice d’une aide au même titre que les PME dans la mesure où elles respectent les exigences énoncées à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014.

(20)

Il y a lieu d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des conditions de compatibilité pour les aides à l’investissement en faveur de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection et de la restauration de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature pour s’adapter au changement climatique et atténuer ses effets conformément aux objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (21), aux objectifs de la loi européenne sur le climat, à la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique (22) et à la communication sur des cycles du carbone durables (23). Il convient d’ajouter ces conditions aux dispositions existantes concernant les aides en faveur de l’assainissement des sites contaminés. Les aides à l’investissement dans ces domaines ne devraient donc être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité qu’à certaines conditions. En particulier, il est nécessaire de veiller au respect du «principe du pollueur-payeur», en vertu duquel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque.

(21)

Il convient d’adapter et d’étendre les dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 concernant les aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets afin de tenir compte de l’évolution du marché et, conformément au plan d’action en faveur de l’économie circulaire (24), de refléter la transition vers des mesures visant à promouvoir l’utilisation efficace des ressources et à soutenir la transition vers une économie circulaire. Le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires (réutilisées ou recyclées) ou valorisées réduira la pression sur les ressources naturelles, créera une croissance et des emplois durables et renforcera la résilience.

(22)

Il y a lieu d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des conditions de compatibilité pour les aides sous forme de réductions de taxes ou prélèvements en matière environnementale. Les taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale ont pour finalité d’accroître les coûts des comportements préjudiciables à l’environnement, ce qui décourage de tels comportements et augmente le niveau de protection de l’environnement. Lorsque des taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne pourraient être appliqués sans mettre en péril les activités économiques de certaines entreprises, l’octroi d’un traitement plus favorable à certaines entreprises peut permettre de rehausser le niveau général des contributions aux taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale. En conséquence, dans certaines circonstances, des réductions de taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale peuvent contribuer indirectement à accroître le niveau de protection de l’environnement.

(23)

Il convient d’appliquer les mêmes conditions relatives aux aides sous forme de réductions et d’exonérations de taxes environnementales dans tous les secteurs économiques, à moins que des règles particulières ne s’appliquent. Par conséquent, les aides sous forme de réductions fiscales pour la pêche dans les eaux intérieures et les travaux piscicoles adoptées par les États membres conformément à l’article 15, paragraphe 1, point f), et à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil (25) doivent relever du champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 à partir du 1er juillet 2023 étant donné que le règlement (UE) 2022/2473 de la Commission (26) ne leur sera plus applicable.

(24)

En ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbain, il convient d’adapter les conditions de compatibilité énoncées à l’article 46 du règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux investissements en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbain fonctionnant avec des combustibles fossiles, notamment le gaz naturel, ainsi qu’aux investissements dans des systèmes de distribution ou dans une mise à niveau de ceux-ci afin de tenir compte des objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la loi européenne sur le climat, et en particulier du plan d’investissement pour une Europe durable (27).

(25)

En ce qui concerne les investissements dans les infrastructures énergétiques, il convient d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des exemptions par catégorie pour soutenir les investissements qui ne sont pas situés dans des zones assistées. En outre, il y a lieu d’adapter les conditions de compatibilité dudit règlement concernant les aides aux investissements dans les infrastructures énergétiques pour le gaz naturel, afin de tenir compte des objectifs du pacte vert pour l’Europe et garantir le respect des objectifs climatiques à l’horizon 2030 et 2050.

(26)

Compte tenu des spécificités du financement des projets dans le secteur de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres qui contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et de technologies se rapportant à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense est unique et ne suit pas les règles et les modèles économiques régissant habituellement des marchés plus traditionnels. Compte tenu des spécificités du secteur et des règles relevant du Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (28) et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense établi par le règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil (29), en vertu desquelles des taux de financement maximaux sont fixés afin de ne pas limiter le financement public global et d’attirer au contraire des cofinancements de la part des États membres, il convient de considérer, sous certaines conditions, les contributions financières des États membres à ces projets cofinancés comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification. De tels cofinancements peuvent notamment être déclarés compatibles avec le marché intérieur au-delà des possibilités offertes par les dispositions générales relatives aux aides en faveur des projets de recherche et développement, pour autant que les bénéficiaires paient un prix du marché en cas d’utilisation, pour des applications non liées à la défense, de droits de propriété intellectuelle ou de prototypes résultant du projet. Dans ce type de situation, il ne devrait par ailleurs pas être nécessaire de réévaluer les conditions d’admissibilité déjà évaluées au niveau transnational conformément aux règles du Fonds européen de la défense et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense par la Commission assistée d’experts indépendants avant la sélection d’un projet de recherche et développement. Enfin, il convient de modifier l’article 8 du règlement (UE) n° 651/2014 afin de permettre des combinaisons de financements de l’Union gérés au niveau central et d’aides d’État pouvant couvrir l’intégralité des coûts des projets.

(27)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 651/2014 et (UE) 2022/2473 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 651/2014 est modifié comme suit:

(1)

l’article 1er est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2 (exception faite des articles 19 quater et 19 quinquies), 3, 4 et 7 (à l’exception de l’article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement, lorsque le budget moyen annuel par État membre consacré aux aides d’État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les 6 premiers mois suivant leur entrée en vigueur, ainsi qu’aux aides mises en œuvre sous forme de produits financiers relevant de la section 16 du chapitre III, lorsque le budget annuel moyen par État membre consacré aux aides d’État excède 200 millions EUR, une fois écoulés les 6 premiers mois suivant leur entrée en vigueur. En ce qui concerne les aides relevant de la section 16 du chapitre III du présent règlement, seules les contributions d’un État membre au compartiment “États membres” de la garantie de l’Union, mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (*1), qui sont affectées à un produit financier particulier sont prises en considération pour déterminer si le budget moyen annuel consacré aux aides d’État de cet État membre lié aux produits financiers excède 200 millions EUR. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s’appliquer pour une période plus longue à l’un ou l’autre de ces régimes d’aides après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. Lorsque la Commission a déjà prolongé l’application du présent règlement au-delà des 6 premiers mois en ce qui concerne ces régimes, les États membres peuvent décider de prolonger ces régimes jusqu’à la fin de la période d’application du présent règlement, sous réserve que l’État membre concerné ait présenté un rapport d’évaluation conformément au plan d’évaluation approuvé par la Commission;

(*1)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).»;"

(b)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

aux aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, lequel relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), exception faite

des aides à la formation,

des aides visant à favoriser l’accès des PME au financement,

des aides à la recherche et développement,

des aides à l’innovation en faveur des PME,

des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés,

des aides à l’investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques,

des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale,

des aides en faveur des projets de développement local menés par les acteurs locaux (“DLAL”),

des aides en faveur des projets de coopération territoriale européenne,

à partir du 1er juillet 2023, des aides sous forme de réductions de taxes environnementales octroyées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f), et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE (*3),

des aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU, à l’exception des opérations énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission (*4),

des aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur visées à l’article 19 quater,

des aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, visées à l’article 19 quinquies;

b)

aux aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, à l’exception des aides régionales à l’investissement dans les régions ultrapériphériques, des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, des aides aux services de conseil en faveur des PME, des aides au financement des risques, des aides à la recherche et développement, des aides à l’innovation en faveur des PME, des aides à l’environnement, des aides à la formation, des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés, des aides aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (DLAL), des aides aux projets de coopération territoriale européenne, des aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU, des aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur visées à l’article 19 quater et des aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, visées à l’article 19 quinquies;

(*2)  Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)."

(*3)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51)."

(*4)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).»;"

(c)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Le chapitre III, section 7, du présent règlement ne s’applique pas aux mesures d’aide d’État en faveur de la production d’énergie nucléaire.»

;

(2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

au point 18., les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME en existence depuis moins de 3 ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME qui satisfait à la condition énoncée à l’article 21, paragraphe 3, point b), et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par “société à responsabilité limitée” notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*5) et le “capital social” comprend, le cas échéant, les primes d’émission;

b)

s’il s’agit d’une société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de 3 ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME qui satisfait à la condition énoncée à l’article 21, paragraphe 3, point b), et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par “société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société” en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II à la directive 2013/34/UE.

(*5)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;"

(b)

le point 20 est remplacé par le texte suivant:

«20.

“montant ajusté de l’aide”: le montant maximal de l’aide autorisé pour un grand projet d’investissement, calculé sur la base de la formule suivante:

montant ajusté de l’aide = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

où: R est l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée, à l’exclusion de l’intensité d’aide majorée en faveur des PME; A est la tranche des coûts admissibles égale à 55 millions EUR; B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 55 millions et 110 millions EUR, et C est la tranche des coûts admissibles supérieure à 110 millions EUR;»;

(c)

le point 27 est remplacé par le texte suivant:

«27.

“zone assistée”: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale qui est approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité et qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;»;

(d)

le point 32 est remplacé par le texte suivant:

«32.

“augmentation nette du nombre de salariés”: toute augmentation nette du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne au cours d’une période donnée, après déduction des emplois perdus au cours de cette période du nombre d’emplois créés. Le nombre de personnes employées à temps plein, à temps partiel et sous contrat saisonnier doit être pris en compte selon leurs fractions d’unités de travail annuel;»;

(e)

le point 34 est remplacé par le texte suivant:

«34.

“intermédiaire financier”: tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, y compris les fonds de fonds, les fonds de placement privés, les fonds de placement publics, les banques, les établissements de microfinancement et les sociétés de garantie;»;

(f)

les points 39 bis et 39 ter suivants sont insérés:

«39 bis.

“conditions de pleine concurrence”: une situation dans laquelle les conditions de l’opération entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

39

ter. “écrit”: toute forme de document écrit, y compris des documents électroniques, pour autant que ces documents électroniques soient reconnus comme équivalents en vertu des procédures administratives et de la législation applicables dans l’État membre concerné;»;

(g)

le point 40 est supprimé;

(h)

les points 42 et 43 sont remplacés par le texte suivant:

«42.

“aide au fonctionnement à finalité régionale”: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise, ce qui inclut les catégories de coûts telles que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, aux locations, à l’administration, mais non les charges d’amortissement ni les coûts de financement liés à un investissement ayant bénéficié d’une aide à l’investissement;

43.

“secteur de la sidérurgie”: la production d’un ou plusieurs des produits suivants:

a)

fonte et ferro-alliages:

 

fonte pour la fabrication de l’acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l’exclusion des autres ferro-alliages;

b)

produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

 

acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets; coils larges laminés à chaud, à l’exception de productions d’acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies;

c)

produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

 

rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d’une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l’exception des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres;

d)

produits finis à froid:

 

fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles;

e)

tubes:

 

toute la catégorie de tubes d’acier sans soudure, de tubes d’acier soudés, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm;»;

(i)

le point 43 bis suivant est inséré:

«43 bis.

“lignite”: des charbons de bas rang de classe C (ortholignite) et B (métalignite), au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons;»;

(j)

le point 44 est supprimé;

(k)

le point 45 est remplacé par le texte suivant:

«45.

“secteur des transports”: le transport de passagers par aéronef, voie maritime, route ou chemin de fer et par voies navigables intérieures ou les services de transport de marchandises pour compte d’autrui. Plus spécifiquement, on entend par “secteur des transports”: les activités suivantes selon la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2), établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*6):

a)

NACE 49: Transports terrestres et transport par conduites, à l’exclusion des activités NACE 49.32 Transports de voyageurs par taxis, 49.39 Exploitation de téléphériques, de funiculaires, d’engins de remontée mécanique ne s’inscrivant pas dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain, 49.42 Services de déménagement, 49.5 Transports par conduites;

b)

NACE 50: Transports par eau;

c)

NACE 51: Transports aériens, à l’exclusion des activités NACE 51.22 Transports spatiaux;

(*6)  Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).»;"

(l)

le point 47 bis suivant est inséré:

«47 bis.

“achèvement de l’investissement”: le moment où l’investissement est considéré par les autorités nationales comme achevé ou, à défaut, 3 ans après le début des travaux;»;

(m)

les points 49, 50 et 51 sont remplacés par le texte suivant:

«49.

“investissement initial”:

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes:

la création d’un établissement,

l’extension des capacités d’un établissement existant,

la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne fabriquait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant, ou

un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement;

b)

en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement initial;

50.

“activité identique ou similaire“: toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2);

51.

“investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique”:

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou deux des activités suivantes:

la création d’un établissement,

la diversification de l’activité d’un établissement, pour autant que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement; ou

b)

toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, pour autant que la nouvelle activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition.

La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique;»;

(n)

les points 72 et 73 sont remplacés par le texte suivant:

«72.

“investisseur privé indépendant”: tout investisseur qui est privé et indépendant, comme défini au présent point. L’adjectif “privé” désigne les investisseurs qui, quelle que soit leur structure de propriété, poursuivent un intérêt purement commercial, utilisent leurs propres ressources et assument la totalité du risque lié à leur investissement et qui comprennent en particulier: les établissements de crédit qui investissent à leur propre risque et sur leurs propres ressources, les dotations et fondations privées, les groupes familiaux et les investisseurs providentiels (“business angels”), les investisseurs institutionnels, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les institutions académiques, ainsi que les personnes privées qui exercent ou non une activité économique. La Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement, une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, ou une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion (une banque de développement nationale ou un autre établissement de développement) ne seront pas considérés comme des investisseurs privés aux fins de la présente définition. Un investisseur “indépendant” désigne un investisseur qui n’est pas actionnaire de l’entreprise admissible dans laquelle il investit. Dans le contexte des investissements de suivi, un investisseur reste “indépendant” s’il était considéré comme un investisseur indépendant lors d’un cycle d’investissement précédent. Au moment de la création d’une nouvelle entreprise, tous les investisseurs privés, y compris les fondateurs d’une telle nouvelle entreprise, sont considérés comme étant indépendants de l’entreprise;

73.

“personne physique”: aux fins des articles 21 bis et 23, toute personne autre qu’une personne morale et qui n’est pas une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;»;

(o)

le point 79 est remplacé par le texte suivant:

«79.

“entité mandatée”: la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement, une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, ou une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion (une banque de développement nationale ou un autre établissement de développement). L’entité mandatée peut être sélectionnée ou désignée directement si cette sélection ou cette désignation remplissent les conditions fixées dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (*7), à l’article 38, paragraphe 4, point b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*8) ou à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (*9), selon le cas;

(*7)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)."

(*8)  Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)."

(*9)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile, migration et intégration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).»;"

(p)

le point 80 est remplacé par le texte suivant:

«80.

“entreprise innovante”: une entreprise qui satisfait à une des conditions suivantes:

a)

elle est capable de démontrer, au moyen d’une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu’elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel;

b)

ses dépenses de recherche et développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d’exploitation au cours d’une au moins des 3 années précédant l’octroi de l’aide ou, dans le cas d’une jeune pousse sans historique financier, au cours de l’exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;

c)

au cours des 3 années précédant l’octroi de l’aide: i) elle a obtenu un label d’excellence délivré par le Conseil européen de l’innovation conformément au programme de travail 2018-2020 d’Horizon 2020 adopté par la décision d’exécution C(2017) 7124 (*10) de la Commission ou à l’article 2, point 23), et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (*11); ou ii) elle a obtenu un investissement du Fonds du Conseil européen de l’innovation, tel qu’un investissement dans le contexte du programme d’accélérateur visé à l’article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695;

d)

au cours des 3 années précédant l’octroi de l’aide: i) elle a participé à une action de l’initiative spatiale “Cassini” de la Commission (telle que l’“accélérateur d’entreprises” ou la “mise en relation”) (*12); ii) elle a obtenu un investissement du mécanisme de financement d’amorçage et de croissance Cassini ou du projet pilote “Space Equity” d’InnovFin; iii) elle a reçu un prix CASSINI; iv) un financement lui a été accordé conformément au règlement (UE) 2021/695 dans le domaine de la recherche spatiale, ce qui a donné lieu à la création d’une jeune pousse; v) elle a reçu un financement en tant que bénéficiaire d’une action de recherche et développement au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (*13); ou vi) elle a bénéficié d’un financement au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense conformément au règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil (*14);

(*10)  Décision d’exécution C(2017) 7124 de la Commission du 27 octobre 2017 portant adoption du programme de travail 2018-2020 dans le cadre du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) et financement du programme de travail pour 2018."

(*11)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1)."

(*12)  L’initiative Cassini, annoncée pour la première fois dans la “stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique” [COM(2020) 103 final du 10.3.2020], est un ensemble d’actions concrètes dont l’objectif est, entre autres, de faciliter l’accès au capital-investissement pour les PME du domaine spatial afin de financer leur expansion."

(*13)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149)."

(*14)  Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).»;"

(q)

le point 81 est remplacé par le texte suivant:

«81.

“plateforme de négociation alternative”: un système multilatéral de négociation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*15), où au moins 50 % des instruments financiers admis à la négociation sont émis par des PME;

(*15)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

(r)

points 85 et 86 sont remplacés par le texte suivant:

«85.

“recherche industrielle”: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage).

La recherche industrielle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques;

86.

“développement expérimental”: l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe). Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent.

Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie “fixés”. Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;»;

(s)

le point 89 est supprimé;

(t)

le point 90 bis suivant est inséré:

«90 bis.

“applications non liées à la défense”: aux fins de l’article 25 sexies, des applications de produits autres que les produits liés à la défense énumérés à l’annexe à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*16).

(*16)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).»;"

(u)

le point 92 est remplacé par le texte suivant:

«92.

“pôle d’innovation”: une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d’essai et d’expérimentation, pôles d’innovation numérique, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l’activité d’innovation et de nouvelles voies de collaboration, comme des moyens numériques, en partageant des équipements ou des connaissances et du savoir-faire et/ou en promouvant un tel partage, ainsi qu’en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l’information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle. Les pôles d’innovation numérique [y compris les pôles européens d’innovation numérique financés au titre du programme pour une Europe numérique géré au niveau central et institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (*17)] sont des entités dont l’objectif est de stimuler l’adoption à grande échelle des technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, le cloud, le traitement des données à la périphérie et le calcul à haute performance et la cybersécurité par l’industrie (en particulier les PME) et les organisations du secteur public. Les pôles d’innovation numérique peuvent être considérés en tant que tels comme des pôles d’innovation aux fins du présent règlement.

(*17)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).»;"

(v)

les points 94 à 97 sont remplacés par le texte suivant:

«94.

“services de conseil en matière d’innovation”: le conseil, l’assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l’acquisition, de la protection ou de l’exploitation d’actifs incorporels et de l’utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent, ainsi que le conseil, l’assistance ou la formation sur l’introduction ou l’utilisation de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et des solutions numériques);

95.

“services d’appui à l’innovation”: les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l’étiquetage de la qualité, les essais, l’expérimentation et la certification ou d’autres services connexes, y compris les services fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en œuvre de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et solutions numériques);

96.

“innovation d’organisation”: la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l’entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l’EEE), l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l’entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

97.

“innovation de procédé”: la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel) au niveau de l’entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l’EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou les améliorations mineurs, des accroissements des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;»;

(w)

le point 98 bis suivant est inséré:

«98 bis.

“infrastructure d’essai et d’expérimentation”: les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d’essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d’essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d’appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les PME, qui cherchent du soutien pour les essais et l’expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d’essai et d’expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques (*18);

(*18)  Voir le document de travail des services de la Commission intitulé “Technology Infrastructures” [SWD(2019) 158 final du 8.4.2019].»;"

(x)

les points 101 et 102 sont remplacés par le texte suivant:

«101.

“protection de l’environnement”: toute action ou activité visant à réduire ou à prévenir la pollution, les incidences négatives sur l’environnement ou une autre atteinte au milieu physique (y compris à l’air, à l’eau et aux sols), aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique, à réduire le risque d’une telle atteinte, à protéger et restaurer la biodiversité ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables, ainsi que les autres techniques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, ainsi qu’à passer à des modèles d’économie circulaire afin de réduire l’utilisation de matières premières et d’accroître les gains d’efficience. Elle couvre également les actions qui renforcent la capacité d’adaptation et réduisent autant que possible la vulnérabilité à l’égard des effets climatiques;

102.

“norme de l’Union”:

a)

une norme de l’Union obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement, à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises; ou

b)

l’obligation, prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*19), d’appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD) et de garantir que les niveaux d’émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD; lorsque les niveaux d’émission associés aux MTD ont été définis dans des actes d’exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE ou d’autres directives applicables, ces niveaux seront applicables aux fins du présent règlement; lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD pour l’entreprise concernée est applicable;

(*19)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).»;"

(y)

les points 102 bis, 102 ter et 102 quater sont remplacés par le texte suivant:

«102 bis.

“infrastructure de recharge”: une infrastructure fixe ou mobile fournissant de l’électricité aux véhicules, au matériel de terminal mobile ou au matériel d’assistance en escale mobile;

«102

ter. “infrastructure de ravitaillement”: une infrastructure fixe ou mobile fournissant de l’hydrogène aux véhicules, au matériel de terminal mobile ou au matériel d’assistance en escale mobile;

102

quater. “hydrogène renouvelable”: l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (*20);

(*20)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).»;"

(z)

les points 102 quinquies à 102 undecies suivants sont insérés:

«102 quinquies.

“électricité renouvelable”: l’électricité produite à partir de sources renouvelables, au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;

102 sexies

. “recharge intelligente”, une opération de recharge dans laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est adaptée en temps réel, sur la base des informations reçues par communication électronique;

102 septies

. “véhicule propre”:

a)

en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers: un véhicule propre au sens de l’article 4, point 4), lettre a), de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (*21);

b)

en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds:

jusqu’au 31 décembre 2025, un véhicule utilitaire lourd à faibles émissions au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (*22),

jusqu’au 31 décembre 2025, un véhicule propre tel que défini à l’article 4, point 4), lettre b), de la directive 2009/33/CE et ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242;

c)

en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure:

un navire fluvial pour le transport de passagers disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation,

un navire fluvial pour le transport de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 par tonne-kilomètre (gCO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de navires neufs) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

d)

en ce qui concerne les bateaux de navigation maritime:

un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers et de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires, i) disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port, ou ii) dont la valeur atteinte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, et alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables,

un navire de haute mer et côtier pour le transport de marchandises qui est exclusivement utilisé pour la prestation de services côtiers et à courte distance conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, et dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement), calculées à l’aide de l’EEDI, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) telle que publiée conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

e)

en ce qui concerne le matériel roulant ferroviaire: du matériel roulant dont les émissions directes de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles lorsqu’il est exploité sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilise un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (électrodiesel);

102 octies.

“véhicule à émission nulle”:

a)

en ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles: un véhicule relevant du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (*23), dont les émissions de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles, telles que calculées conformément aux exigences définies à l’article 24 et à l’annexe V audit règlement;

b)

en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers: un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles, telles que déterminées conformément aux exigences définies dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (*24);

c)

en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds: un véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 4, point 5), de la directive 2009/33/CE;

d)

en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure: un navire fluvial pour le transport de passagers ou de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement/à l’échappement) de CO2 sont nulles;

e)

en ce qui concerne les bateaux de navigation maritime: un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement) sont nulles;

f)

en ce qui concerne le matériel roulant ferroviaire: du matériel roulant dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 sont nulles;

102 nonies.

“véhicule”:

a)

un véhicule routier de catégorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 ou L;

b)

un navire fluvial ou de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises;

c)

le matériel roulant;

d)

les aéronefs;

102 decies.

“matériel d’assistance en escale mobile”: le matériel mobile utilisé pour des activités de services auxiliaires des transports aériens ou maritimes;

102 undecies.

“matériel de terminal mobile”: le matériel mobile utilisé pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises et les unités de chargement intermodales et pour le déplacement de fret dans une zone du terminal;

(*21)  Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5)."

(*22)  Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202)."

(*23)  Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52)."

(*24)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).»;"

(aa)

le point 103 est remplacé par le texte suivant:

«103.

“efficacité énergétique”: l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*25);

(*25)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).»;"

(bb)

le point 103 bis est remplacé par le texte suivant:

«103 bis.

“énergie primaire”: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation;»;

(cc)

le point 103 ter est supprimé;

(dd)

le point 103 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«103 quinquies.

“potentiel d’intelligence”: la capacité des bâtiments ou des unités de bâtiment à adapter leur fonctionnement aux besoins de l’occupant, notamment en optimisant l’efficacité énergétique et les performances globales, et à adapter leur fonctionnement aux signaux du réseau;»;

(ee)

le point 103 sexies est remplacé par le texte suivant:

«103 sexies.

“petite entreprise à moyenne capitalisation”: une entreprise dont le nombre de salariés n’excède pas 499, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 millions EUR ou dont le bilan annuel n’excède pas 86 millions EUR; plusieurs entités sont considérées comme une seule entreprise si l’une des conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I est remplie. Aux fins de l’application de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies, on entend par “petite entreprise à moyenne capitalisation” une entreprise qui n’est pas une PME et emploie jusqu’à 499 salariés;»;

(ff)

le point 103 septies suivant est inséré:

«103 septies.

“économies d’énergie”: les économies d’énergie au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2012/27/UE;»;

(gg)

le point 105 est remplacé par le texte suivant:

«105.

“fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique” ou “FEE”: un instrument d’investissement spécialisé créé en vue d’investir dans des projets visant à promouvoir l’efficacité énergétique des bâtiments. Les FEE sont gérés par un gestionnaire de fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique;»;

(hh)

le point 108 est remplacé par le texte suivant:

«108.

“cogénération” ou “production combinée de chaleur et d’électricité” ou “PCCE”: la cogénération au sens de l’article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE;»;

(ii)

les points 108 bis et 108 ter suivants sont insérés:

«108 bis.

“cogénération à partir de sources d’énergie renouvelables”: la cogénération recourant à des sources d’énergie entièrement renouvelables en tant qu’intrant pour la production de chaleur et d’électricité;

108

ter. “pompe à chaleur”: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;»;

(jj)

le point 109 est remplacé par le texte suivant:

«109.

“énergie produite à partir de sources renouvelables” ou “énergie renouvelable”: l’énergie produite par des installations utilisant uniquement des sources d’énergie non fossiles renouvelables au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, ainsi que la part, en termes de valeur calorifique, d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d’énergie classiques, ce qui inclut l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage connectés “derrière le compteur” (installés conjointement ou comme un complément de l’installation renouvelable), mais exclut l’électricité produite à partir de ces systèmes;»;

(kk)

le point 109 bis suivant est inséré:

«109 bis.

“communauté d’énergie renouvelable”: la communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001;»;

(ll)

les points 110 à 113 sont supprimés;

(mm)

le point 114 est remplacé par le texte suivant:

«114

“technologie innovante”: une technologie nouvelle et récemment validée par comparaison avec l’état de la technique dans le secteur concerné, qui comporte un risque d’échec technologique ou industriel et qui ne constitue pas une optimisation ni une mise à niveau d’une technologique existante;»;

(nn)

les points 114 bis et 114 ter suivants sont insérés:

«114 bis.

“projet de démonstration”: un projet de démonstration au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (*26);

114

ter. “contrat d’écart compensatoire”: un instrument qui donne droit au bénéficiaire à un paiement égal à la différence entre un prix “d’exercice” fixe et un prix de référence — tel qu’un prix de marché, par unité de production;»;

(*26)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p.54).»;"

(oo)

les points 115 et 116 sont remplacés par le texte suivant:

«115.

“équilibrage”: dans le domaine de l’électricité, l’équilibrage au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/943;

116.

“responsabilités standard en matière d’équilibrage”: des responsabilités non discriminatoires en matière d’équilibrage entre technologies qui n’exonèrent de la responsabilité en matière d’équilibrage aucun producteur au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2019/943»;

(pp)

le point 116 bis suivant est inséré:

«116 bis.

“responsable d’équilibre”: le responsable d’équilibre au sens de l’article 2, point 14, du règlement (UE) 2019/943;»;

(qq)

le point 117 est remplacé par le texte suivant:

«117.

“biomasse”: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique au sens de l’article 2, point 24), de la directive (UE) 2018/2001;»;

(rr)

les points 117 bis à 117 quinquies suivants sont insérés:

«117 bis.

“biocarburants”: les biocarburants au sens de l’article 2, point 33), de la directive (UE) 2018/2001;

117

ter. “biogaz”: le biogaz au sens de l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001;

117

quater. “bioliquide”: le bioliquide au sens de l’article 2, point 32), de la directive (UE) 2018/2001;

117

quinquies. “combustibles ou carburants issus de la biomasse”: les combustibles ou carburants issus de la biomasse au sens de l’article 2, point 27), de la directive (UE) 2018/2001;»;

(ss)

les points 118 et 119 sont remplacés par le texte suivant:

«118.

“déficit de financement”: le surcoût net calculé comme la différence entre les recettes et les coûts économiques (y compris d’investissement et de fonctionnement) du projet bénéficiant de l’aide et ceux du projet d’investissement de rechange que l’entreprise réaliserait en l’absence d’aide. Pour déterminer le déficit de financement, l’État membre doit quantifier, pour le scénario factuel et un scénario contrefactuel crédible, tous les principaux coûts et recettes, du coût moyen pondéré estimé du capital (CMPC) des bénéficiaires afin d’actualiser les flux de trésorerie futurs, ainsi que de la valeur actuelle nette (VAN) pour les scénarios factuel et contrefactuel, sur la durée de vie du projet. Le surcoût net typique peut être estimé comme étant la différence entre la VAN du scénario factuel et celle du scénario contrefactuel sur la durée de vie du projet de référence.

119.

“taxe ou prélèvement parafiscal en matière environnementale”: une taxe ou un prélèvement appliqué sur une base imposable spécifique aux produits ou services qui ont manifestement un effet négatif sur l’environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou certains services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux ou à ce que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l’environnement;»;

(tt)

le point 121 est supprimé;

(uu)

les points 121 bis à 121 quinquies suivants sont insérés:

«121 bis.

“assainissement”: une mesure de gestion environnementale, telle que l’élimination ou la détoxification de contaminants ou de nutriments excédentaires présents dans le sol et l’eau, qui vise à éliminer les sources de dégradation;

121

ter. “réhabilitation”: les actions de gestion environnementale visant à rétablir un niveau de fonctionnement écosystémique sur des sites dégradés, où l’objectif est la fourniture renouvelée et continue de services écosystémiques plutôt que la biodiversité et l’intégrité d’un écosystème de référence naturel ou semi-naturel désigné;

121

quater. “écosystème”: un écosystème au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*27);

121

quinquies. “biodiversité”: la biodiversité au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2020/852;

(*27)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»;"

(vv)

les points 123 bis à123 quinquies suivants sont insérés:

«123 bis.

“polluant”: un polluant au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2020/852;

123

ter. “pollution”: la pollution au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2010/75/CE;

123

quater. “solution fondée sur la nature”: une action visant à protéger, conserver, restaurer, utiliser et gérer de manière durable les écosystèmes terrestres, d’eau douce, côtiers et marins naturels ou modifiés, qui répond aux défis sociaux, économiques et environnementaux efficacement et de manière souple, tout en apportant du bien-être humain, des services écosystémiques, de la résilience et des avantages en matière de biodiversité;

123

quinquies. “restauration“: le processus consistant à contribuer au rétablissement d’un écosystème en tant que moyen de conservation de la biodiversité et d’accroissement de la résilience de l’écosystème, notamment au changement climatique. La restauration des écosystèmes comprend les mesures prises pour améliorer l’état d’un écosystème et pour recréer ou rétablir un écosystème si cet état a été perdu, ainsi que pour accroître la résilience et la capacité d’adaptation des écosystèmes au changement climatique;»;

(ww)

le point 124 est remplacé par le texte suivant:

«124.

“réseau de chaleur et de froid efficace”: le réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE;»;

(xx)

les points 124 bis et 124 ter suivants sont insérés:

«124 bis.

“systèmes de chauffage urbains” et “systèmes de refroidissement urbains”: les systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains au sens de l’article 2, point 19), de la directive 2010/31/UE;

124

ter. “systèmes de chauffage et de refroidissement urbains”: les installations de production de chaleur et/ou de froid, les réseaux de stockage et de distribution thermiques, comprenant à la fois le réseau primaire (de transport) et le réseau secondaire de canalisations, pour fournir la chaleur ou le refroidissement aux consommateurs. Les références faites aux “systèmes de chauffage urbain” s’entendent comme les systèmes de chauffage/refroidissement urbain, selon que les réseaux fournissent de la chaleur ou du froid conjointement ou séparément;»;

(yy)

les points 126, 127 et 128 sont remplacés par le texte suivant:

«126.

“réemploi”: le réemploi au sens de l’article 3, point 13), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*28);

127.

“préparation en vue du réemploi”: la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE;

128.

“recyclage”: le recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;»;

(*28)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). »;"

(zz)

les points 128 bis à 128 decies suivants sont insérés:

«128 bis.

“utilisation efficace des ressources”: la réduction de la quantité d’intrants nécessaire afin de produire une unité de rendement ou le remplacement des intrants primaires par des intrants secondaires;

128

ter. “déchets”: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

128

quater. “chaleur résiduelle”: la chaleur résiduelle au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2018/2001;

128

quinquies. “traitement”: le traitement au sens de l’article 3, point 14), de la directive 2008/98/CE, ainsi que le traitement d’autres produits, matières ou substances;

128

sexies. “valorisation”: la valorisation au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE, ainsi que la valorisation d’autres produits, matières ou substances;

128

septies. “élimination”: l’élimination au sens de l’article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;

128

octies. “autres produits, matières ou substances”: les matières, produits et substances autres que des déchets, y compris les sous-produits visés à l’article 5 de la directive 2008/98/CE, les résidus de l’agriculture et de la sylviculture, les eaux usées, les eaux de pluie et les eaux de ruissellement, les minéraux, les nutriments, les gaz résiduels provenant des processus de production, et les produits, les pièces détachées et les matières résiduels;

128

nonies. “produits, pièces détachées et matières résiduels”: les produits, pièces détachées ou matières qui ne sont plus nécessaires ou utiles pour leur détenteur, mais qui peuvent être réutilisés;

128

decies. “collecte séparée”: la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;”;

(aaa)

le point 129 est supprimé;

(bbb)

le point 130 est remplacé par le texte suivant:

«130.

“infrastructure énergétique”: tout équipement matériel ou toute installation situés dans l’Union ou qui relient l’Union à un ou plusieurs pays tiers et relevant des catégories suivantes:

a)

en ce qui concerne l’électricité:

i)

les systèmes de transport et de distribution, “transport” désignant le transport d’électricité terrestre et en mer sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture, tandis que “distribution” désigne le transport d’électricité terrestre et en mer sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprend pas la fourniture;

ii)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés au point i), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;

iii)

les composants pleinement intégrés au réseau au sens de l’article 2, point 51), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (*29);

iv)

les réseaux électriques intelligents, c’est-à-dire les systèmes et composantes intégrant les technologies de l’information et des communications, au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité plus sûr, plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché;

v)

les réseaux électriques en mer, c’est-à-dire les équipements ou installations d’infrastructures de transport ou de distribution d’électricité, tels que définis au point i), ayant une double fonction: l’interconnexion et le transport ou la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables en mer depuis les sites de production en mer vers deux pays ou plus. Ceux-ci incluent également les réseaux intelligents, ainsi que tout équipement adjacent ou installation adjacente en mer indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes considérés, notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle, ainsi que les sous-stations nécessaires si elles garantissent également l’interopérabilité technologique, et notamment la compatibilité des interfaces entre les différentes technologies;

b)

en ce qui concerne le gaz (gaz naturel, biogaz, y compris biométhane, et/ou gaz renouvelable d’origine non biologique):

i)

les canalisations de transport et de distribution de gaz qui font partie d’un réseau, à l’exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont pour la distribution de gaz naturel;

ii)

les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point i);

iii)

les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression du gaz liquéfié ou du gaz comprimé;

iv)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

v)

les réseaux gaziers intelligents, c’est-à-dire les équipements ou installations suivants visant à permettre et à faciliter l’intégration des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone (y compris l’hydrogène ou les gaz d’origine non biologique) dans le réseau: les systèmes et composantes numériques intégrant les technologies de l’information et des communications, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, le comptage, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, les réseaux intelligents peuvent également inclure des équipements permettant l’inversion de flux, de la distribution au transport, ainsi que les mises à niveau nécessaires correspondantes du réseau existant;

c)

en ce qui concerne l’hydrogène:

i)

les canalisations de transport à haute pression de l’hydrogène, ainsi que les canalisations destinées à la distribution locale d’hydrogène, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

ii)

les installations de stockage, c’est-à-dire les installations utilisées pour le stockage d’hydrogène de haute pureté, y compris la partie d’un terminal d’hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour les opérations de production, et y compris les installations réservées exclusivement aux exploitants de réseaux d’hydrogène dans l’exercice de leurs fonctions. Les installations de stockage de l’hydrogène incluent les installations souterraines de stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène à haute pression visées au point i);

iii)

les installations d’appel, de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène soit dans le réseau de gaz, soit dans un réseau de transport réservé;

iv)

les terminaux, c’est-à-dire les installations utilisées pour la transformation d’hydrogène liquide en hydrogène gazeux aux fins de son injection dans le réseau d’hydrogène. Les terminaux incluent des équipements auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection ultérieure dans le réseau d’hydrogène, mais excluent toute partie du terminal d’hydrogène utilisé pour le stockage;

v)

les interconnexions, c’est-à-dire un réseau d’hydrogène (ou une partie de celui-ci) qui traverse ou longe une frontière entre des États membres, ou entre un État membre et un pays tiers, jusqu’au territoire des États membres ou jusqu’aux eaux territoriales de cet État membre;

vi)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression.

Tous les actifs énumérés aux points i) à vi) peuvent être des actifs nouvellement construits ou des actifs convertis à partir du réseau de gaz naturel pour être consacrés à l’hydrogène, ou une combinaison des deux. Les actifs énumérés aux points i) à vi) qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques;

d)

en ce qui concerne le dioxyde de carbone:

i)

les canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, c’est-à-dire les installations industrielles (y compris les centrales électriques) qui produisent du dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d’autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (*30) ou aux fins de l’utilisation du dioxyde de carbone comme matière première ou pour accroître les rendements des processus biologiques;

ii)

les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de carbone en vue de son transport ou de son stockage, à l’exception, d’une part, des infrastructures situées au sein d’une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE et, d’autre part, des installations de surface et d’injection associées;

iii)

les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle. Cela peut inclure du matériel mobile destiné au transport et au stockage du dioxyde de carbone, à condition que ce matériel mobile réponde à la définition d’un véhicule propre.

Les actifs énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques;

e)

les infrastructures utilisées pour le transport ou la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de liquides réfrigérés provenant de producteurs ou consommateurs multiples, reposant sur l’utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur résiduelle provenant d’applications industrielles;

f)

les projets d’intérêt commun tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (*31)et les projets d’intérêt commun visés à l’article 171 du traité;

g)

d’autres catégories d’infrastructures qui permettent la connexion physique ou sans fil des producteurs et des consommateurs d’énergie renouvelable ou sans carbone à partir de plusieurs points d’accès et de sortie et qui sont accessibles aux tiers n’appartenant pas aux entreprises propriétaires ou gestionnaires des infrastructures.

Les actifs énumérés aux points a) à g) qui sont construits pour un consommateur préalablement identifié ou un petit groupe de consommateurs préalablement identifiés et qui sont adaptés à ses ou leurs besoins (“infrastructure dédiée”) ne sont pas considérés comme des infrastructures énergétiques.

(*29)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125)."

(*30)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114)."

(*31)  Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).»;"

(ccc)

les points 130 bis à 130 quinquies suivants sont insérés:

«130 bis.

“gestionnaire de réseau de distribution”: le gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;

130

ter. “gestionnaire de réseau de transport”: le gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944;

130

quater. “stockage d’énergie”: le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique;

130

quinquies. “stockage thermique”: le report de l’utilisation finale de l’énergie thermique à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique ou thermique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et, le cas échéant, la conversion ou la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie thermique en vue d’une utilisation finale (c’est-à-dire à des fins de chauffage ou de refroidissement);»;

(ddd)

le point 131 est remplacé par le texte suivant:

«131.

“législation sur le marché intérieur de l’énergie”: la directive (UE) 2019/944, la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (*32), le règlement (UE) 2019/943 et le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (*33);

(*32)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94)."

(*33)  Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).»;"

(eee)

les points 131 bis et 131 ter suivants sont insérés:

«131 bis.

“captage et stockage du carbone” ou “CSC”: un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés de production, ou de le capturer directement à partir de l’air ambiant, de le transporter vers un site de stockage et de l’injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d’un stockage permanent;

131

ter. “captage et utilisation du carbone” ou “CUC”: un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés, ou de le capturer directement de l’air ambiant, et de le transporter vers un site de consommation ou d’utilisation de CO2 aux fins de l’usage complet de ce CO2;»;

(fff)

le point 134 est supprimé;

(ggg)

le point 137 est remplacé par le texte suivant:

«137.

“infrastructure à haut débit”: un réseau à haut débit dépourvu de tout composant actif et qui comprend l’infrastructure physique, y compris les gaines, les poteaux, les pylônes, les tours, la fibre noire, les boîtiers et les câbles (y compris les câbles en fibre noire et en cuivre)»;

(hhh)

les points 137 bis, 137 ter et 137 quater suivants sont insérés:

«137 bis.

“réseau de transmission”: la partie d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau d’accès au réseau fédérateur et qui ne fournit pas un accès direct aux utilisateurs finaux. Il s’agit de la partie du réseau où le trafic des utilisateurs finaux est agrégé;

137

ter. “réseau fédérateur”: le réseau central qui sert d’interconnexion entre les réseaux de transmission de différentes zones ou régions;

137

quater. “réseau d’accès”: le segment d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau de transmission aux locaux ou aux appareils des utilisateurs finaux;»;

(iii)

le point 139 est remplacé par le texte suivant:

«139.

“accès en gros”: un accès permettant à un opérateur d’utiliser les installations d’un autre opérateur. L’accès en gros inclut, sur la base des évolutions technologiques actuelles, au moins les produits d’accès suivants: i) pour les réseaux FTTx: l’accès à l’infrastructure à haut débit, l’accès au dégroupage et l’accès à haut débit; ii) pour les réseaux câblés: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs; iii) pour les réseaux fixes sans fil: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs; iv) pour les réseaux mobiles: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs (incluant au moins l’itinérance); v) pour les plates-formes satellitaires: l’accès aux services actifs; vi) pour les réseaux de transmission: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs.»;

(jjj)

le point 139 bis est remplacé par le texte suivant:

«139 bis.

“locaux raccordables”: locaux des utilisateurs finaux pour lesquels, sur demande de ces derniers et dans un délai de 4 semaines à compter de la date de la demande, un opérateur peut fournir des services d’accès à l’internet à haut débit (que ces locaux soient ou non déjà connectés au réseau). Dans ce cas, le prix facturé pour la fourniture des services d’accès à l’internet à haut débit dans les locaux des utilisateurs finaux ne peut pas dépasser le prix normal de connexion, ce qui signifie qu’il n’inclut pas de frais supplémentaires ou exceptionnels par rapport à la pratique commerciale ordinaire et ne peut en aucun cas dépasser le prix habituel dans l’État membre concerné. Ce prix doit être déterminé par l’autorité nationale compétente;»;

(kkk)

les points 139 quinquies, 139 sexies et 139 septies suivants sont insérés:

«139 quinquies.

“heure de pointe”: moment de la journée, dont la durée est habituellement d’une heure, pendant lequel la charge du réseau est généralement à son niveau maximum;

139

sexies. “conditions d’heure de pointe”: les conditions attendues sur le réseau à l’“heure de pointe”;

139

septies. “horizon temporel pertinent”: un horizon temporel utilisé pour vérifier les investissements privés prévus et qui correspond au calendrier estimé par l’État membre pour le déploiement du réseau financé par l’État prévu, qui débute au moment de la publication de la consultation publique sur l’intervention de l’État prévue et va jusqu’à la mise en service du réseau (à savoir le début de la fourniture de services en gros et/ou au détail sur le réseau financé par l’État). L’horizon temporel pertinent ne peut pas être inférieur à 2 ans;»;

(lll)

point 157 est remplacé par le texte suivant:

«157.

“infrastructures portuaires”: les infrastructures et installations destinées à la fourniture de services portuaires liés au transport, par exemple les quais d’amarrage des bateaux, les murs de quai, les jetées, les rampes et pontons flottants dans les zones de marée, les bassins intérieurs, les remblais et assèchements des terres, les infrastructures pour la collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison et les infrastructures de recharge et de ravitaillement des ports alimentant les véhicules, le matériel de terminal mobile et le matériel d’assistance en escale mobile en électricité, en hydrogène, en ammoniac et en méthanol;»;

(mmm)

le point 161 est supprimé.

(3)

à l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

(a)

les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

en en ce qui concerne les aides à l’investissement à finalité régionale: pour un investissement dont les coûts admissibles sont de 110 millions EUR ou plus, l’aide s’élève, par entreprise et par projet d’investissement, aux montants suivants:

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 10 %: 8,25 millions EUR,

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 15 %: 12,38 millions EUR,

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 20 %: 16,5 millions EUR,

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 25 %: 20,63 millions EUR,

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 30 %: 24,75 millions EUR,

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 35 %: 28,88 millions EUR,

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 40 %: 33 millions EUR,

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 50 %: 41,25 millions EUR,

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 60 %: 49,5 millions EUR,

dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 70 %: 57,75 millions EUR;

b)

en ce qui concerne les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain: 22 millions EUR, comme prévu à l’article 16, paragraphe 3;

c)

pour les aides à l’investissement en faveur des PME: 8,25 millions EUR par entreprise et par projet d’investissement;

d)

en ce qui concerne les aides aux services de conseil en faveur des PME: 2,2 millions EUR par entreprise et par projet;

e)

en ce qui concerne les aides à la participation des PME aux foires: 2,2 millions EUR par entreprise et par an;»;

(b)

les points e bis) et e ter) suivants sont insérés:

«e bis)

en ce qui concerne les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur visées à l’article 19 quater: 200 000 EUR par bénéficiaire et par année civile. Pour les microentreprises actives dans la production primaire de produits agricoles, ce plafond est fixé à 25 000 EUR par bénéficiaire et par année civile, et pour les microentreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, à 30 000 EUR par bénéficiaire et par année civile;

e ter)

en ce qui concerne les aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, visées à l’article 19 quinquies: 2 millions EUR par bénéficiaire et par année civile. Pour les PME actives dans la production primaire de produits agricoles, ce plafond est fixé à 250 000 EUR par bénéficiaire et par année civile, et pour les PME actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, à 300 000 EUR par bénéficiaire et par année civile. Les aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles sont subordonnées à la condition de n’être cédées ni partiellement ni totalement à des producteurs primaires;»;

(c)

les points f) à s bis) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

en ce qui concerne les aides aux entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne: pour les aides visées à l’article 20: 2,2 millions EUR par entreprise et par projet; pour les aides visées à l’article 20 bis: montants fixés à l’article 20 bis, paragraphe 2, par entreprise et par projet;

g)

en ce qui concerne les aides au financement des risques: 16,5 millions EUR par entreprise admissible, conformément à l’article 21, paragraphe 8, et à l’article 21 bis, paragraphe 2;

h)

en ce qui concerne les aides en faveur des jeunes pousses: les montants prévus par entreprise à l’article 22, paragraphes 3, 4, 5 et 7;

i)

en ce qui concerne les aides à la recherche et développement:

i)

si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale: 55 millions EUR par entreprise et par projet; c’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche fondamentale;

ii)

si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle: 35 millions EUR par entreprise et par projet; c’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche industrielle ou des catégories de la recherche industrielle et de la recherche fondamentale prises ensemble;

iii)

si le projet consiste à titre principal en du développement expérimental: 25 millions EUR par entreprise et par projet; c’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie du développement expérimental;

iv)

si le projet est un projet Eureka ou est mis en œuvre par une entreprise commune établie sur la base de l’article 185 ou de l’article 187 du traité, ou s’il satisfait aux conditions visées à l’article 25, paragraphe 6, point d), les montants visés aux points i) à iii) sont doublés;

v)

si l’aide en faveur de projets de recherche et développement est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de la subvention, les montants visés aux points i) à iv) sont majorés de 50 %;

vi)

aides aux études de faisabilité préalables aux activités de recherche: 8,25 millions EUR par étude;

vii)

aides octroyées à des PME pour des projets de recherche et développement ayant reçu un label d’excellence et mises en œuvre en vertu de l’article 25 bis: le montant visé à l’article 25 bis;

viii)

aides octroyées pour des actions Marie Skłodowska-Curie et «validation de concept» du CER mises en œuvre en vertu de l’article 25 ter: les montants visés à l’article 25 ter;

ix)

aides contenues dans des projets de cofinancement en faveur de la recherche et développement mises en œuvre en vertu de l’article 25 quater: les montants visés à l’article 25 quater;

x)

aides en faveur d’actions de formation d’équipes: les montants visés à l’article 25 quinquies;

xi)

en ce qui concerne les aides participant au cofinancement de projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense au titre de l’article 25 sexies: 80 millions EUR par entreprise et par projet;

j)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche: 35 millions EUR par infrastructure;

bis)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation: 25 millions EUR par infrastructure;

k)

en ce qui concerne les aides à l’innovation en faveur des PME: 10 millions EUR par pôle;

l)

en ce qui concerne les aides à l’innovation en faveur des PME: 10 millions EUR par entreprise et par projet;

m)

en ce qui concerne les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation; 12,5 millions EUR par entreprise et par projet;

n)

en ce qui concerne les aides à la formation: 3 millions EUR par projet de formation;

o)

en ce qui concerne les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés: 5,5 millions EUR par entreprise et par an;

p)

en ce qui concerne les aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales: 11 millions EUR par entreprise et par an;

q)

en ce qui concerne les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés: 11 millions EUR par entreprise et par an;

r)

en ce qui concerne les aides destinées à compenser les coûts de l’assistance fournie aux travailleurs défavorisés: 5,5 millions EUR par entreprise et par an;

s)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, sauf indication contraire: 30 millions EUR par entreprise et par projet d’investissement;

bis)

en ce qui concerne les aides à l’infrastructure dédiée et au stockage visées à l’article 36, paragraphe 4: 25 millions EUR par projet;»;

(d)

les points s ter) à s septies) suivants sont insérés:

«s ter)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement visées à l’article 36 bis, paragraphes 1 et 2: 30 millions EUR par entreprise et par projet et, dans le cas des régimes, un budget annuel moyen allant jusqu’à 300 millions EUR;

s quater)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des améliorations combinées de la performance énergétique et environnementale des bâtiments visées à l’article 38 bis, paragraphe 7, et à l’article 39, paragraphe 2 bis: 30 millions EUR par entreprise et par projet;

s quinquies)

en ce qui concerne les aides octroyées pour faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique visées à l’article 38 ter: 30 millions EUR d’encours total de financements par bénéficiaire;

s sexies)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de projets d’efficacité énergétique dans les bâtiments sous forme d’instruments financiers: les montants fixés à l’article 39, paragraphe 5);

s septies)

en ce qui concerne les aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements environnementaux visés à l’article 44 bis: 50 millions EUR par régime et par an;»;

(e)

les points t) et u) sont supprimés;

(f)

les points v) à y) sont remplacés par le texte suivant:

«v)

en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables visées à l’article 42 et les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable dans des projets de petite taille et des communautés d’énergie renouvelable, visées à l’article 43: 30 millions EUR par entreprise et par projet; la somme des budgets de tous les régimes relevant de l’article 42 et la somme des budgets de tous les régimes relevant de l’article 43 ne peuvent chacune dépasser 300 millions EUR par an;

w)

en ce qui concerne les réseaux de chaleur et/ou de froid visés à l’article 46: 50 millions EUR par entreprise et par projet;

x)

en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures énergétiques visées à l’article 48: 70 millions EUR par entreprise et par projet;

y)

en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement de réseaux fixes à haut débit octroyées sous forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur de réseaux fixes à haut débit sous forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;»;

(g)

le point y quinquies) suivant est inséré:

«y quinquies)

en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission octroyées sous forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission octroyées sous forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut pas dépasser 150 millions EUR;»;

(h)

les points z) à cc) sont remplacés par le texte suivant:

«z)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 165 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 82,5 millions EUR par entreprise et par an;

aa)

en ce qui concerne les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles: 55 millions EUR par régime et par an;

bb)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles: 33 millions EUR ou coûts totaux excédant 110 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures sportives: 2,2 millions EUR par infrastructure et par an;»;

cc)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales: 11 millions EUR ou coûts totaux excédant 22 millions EUR pour la même infrastructure;»;

(i)

les points ee) et ff) sont remplacés par le texte suivant:

«ee)

en ce qui concerne les aides en faveur des ports maritimes: coûts admissibles à hauteur de 143 millions EUR par projet [ou 165 millions EUR par projet dans un port maritime inclus dans le plan de travail d’un corridor de réseau central tel que visé à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (*34)]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l’ensemble des dragages effectués pendant une année civile;

ff)

en ce qui concerne les aides en faveur des ports intérieurs: coûts admissibles à hauteur de 44 millions EUR par projet [ou 55 millions EUR par projet dans un port intérieur inclus dans le plan de travail d’un corridor de réseau central tel que visé à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l’ensemble des dragages effectués pendant 1 année civile;

(*34)  Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).»;"

(j)

le point hh) est remplacé par le texte suivant:

«hh)

en ce qui concerne les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL»): pour les aides visées à l’article 19 bis: 2 millions EUR par entreprise et par projet; pour les aides visées à l’article 19 ter: les montants fixés à l’article 19 bis, paragraphe 2, par projet.».

(4)

l’article 5 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les aides consistant en des mesures de financement des risques, lorsque les conditions définies à l’article 21 et à l’article 21 bis sont remplies;»;

(b)

au paragraphe 2, le point g bis) suivant est inséré:

«g bis)

les aides en faveur des PME sous forme de redevances d’accès réduites ou d’accès gratuit aux services de conseil en matière d’innovation et aux services d’appui à l’innovation tels que définis respectivement à l’article 2, points 94) et 95), fournis par exemple par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation, sur la base d’un régime d’aides à condition que les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’avantage consistant en une réduction des redevances ou en un accès gratuit est quantifiable et démontrable;

ii)

les ristournes de prix totales ou partielles pour les services et les règles en vertu desquelles les PME peuvent faire une demande et être sélectionnées pour se voir octroyer des ristournes sont publiées (sur des sites web ou par d’autres moyens appropriés) avant que le prestataire de services commence à proposer les ristournes;

iii)

le prestataire de services tient des registres des montants d’aide octroyés à chaque PME sous forme de ristournes de prix afin de veiller à ce que les plafonds fixés à l’article 28, paragraphes 3 et 4, soient respectés. Ces registres sont conservés pendant 10 ans à compter de la date à laquelle la dernière aide a été octroyée par le prestataire de services;»;

(c)

au paragraphe 2, le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU, lorsque les conditions définies à la section 16 du chapitre III sont remplies;»;

(d)

au paragraphe 2, les points m) et n) suivants sont ajoutés:

«m)

les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, lorsque les conditions définies à l’article 19 quater sont remplies;

n)

les aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, lorsque les conditions définies à l’article 19 quinquies sont remplies.»;

(5)

l’article 6 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les aides en faveur de l’accès des PME au financement, lorsque les conditions applicables définies aux articles 21, 21 bis et 22 sont remplies;»;

(b)

au paragraphe 5, le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

les aides aux PME qui participent à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») ou en bénéficient, lorsque les conditions pertinentes de l’article 19 bis ou de l’article 19 ter sont remplies;»;

(c)

au paragraphe 5, les points m) à q) suivants sont ajoutés:

«m)

«les aides en faveur de la réparation des dommages environnementaux et de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, lorsque les coûts de réparation ou de réhabilitation sont supérieurs à la hausse de valeur du terrain ou de la propriété et que les conditions énoncées à l’article 45 sont remplies;

n)

les aides en faveur de la protection de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets fondées sur la nature, lorsque les conditions énoncées à l’article 45 sont remplies;

o)

les aides en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables relevant des articles 41, 42 et 43 lorsque l’aide est octroyée automatiquement selon des critères objectifs et non discriminatoires et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre et la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité bénéficiant de l’aide;

p)

les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, sous réserve du respect des conditions définies à l’article 19 quater;

q)

les aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, sous réserve du respect des conditions définies à l’article 19 quinquies.».

(6)

à l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. La taxe sur la valeur ajoutée grevant les coûts ou les dépenses admissibles qui est remboursable en vertu de la législation fiscale nationale applicable n’est cependant pas prise en compte pour le calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant qu’une opération soit au moins en partie financée par un Fonds de l’Union qui autorise l’utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d’exemption applicable. Dans ce cas, les options de coûts simplifiés prévues dans les règles pertinentes régissant le fonds de l’Union sont applicables. En outre, pour les projets mis en œuvre conformément aux plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés par le Conseil sur la base du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*35), le montant des coûts admissibles peut aussi être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant que soient utilisées les options de coûts simplifiés énoncées dans le règlement (UE) n° 1303/2013 ou le règlement (UE) 2021/1060. De surcroît, pour les aides relevant de l’article 25 bis et de l’article 25 ter, les coûts indirects peuvent être calculés conformément aux règles énoncées au paragraphe 3 de l’un ou l’autre desdits articles.

(*35)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).»;"

(7)

l’article 8 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union. Par voie de dérogation, le financement public total pour les projets soutenus par le Fonds européen de la défense peut atteindre les coûts admissibles totaux du projet, quel que soit le taux de financement maximal applicable au titre de ce fonds, à condition que les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux prévus par le présent règlement soient respectés.»

;

(b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu des articles 19 ter, 20 bis, 21, 21 bis, 22 ou 23, de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), iii) ou iv), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État n’ayant pas de coûts admissibles identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou un autre règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides sans coûts admissibles identifiables exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres aides sans coûts admissibles identifiables octroyées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, et autorisées par une décision adoptée par la Commission. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), iii) ou iv), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec d’autres aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu desdits articles.»

;

(8)

l’article 9 est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission (*36) ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

a)

les informations succinctes visées à l’article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ou un lien permettant d’y accéder;

b)

le texte intégral de chaque mesure d’aide, comme indiqué à l’article 11, ou un lien permettant d’y accéder;

c)

les informations visées à l’annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000 EUR ou, pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16, concernant chaque aide individuelle de plus de 500 000 EUR, ou pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire ou dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture autres que ceux auxquels la section 2 bis s’applique, concernant chaque aide individuelle de plus de 10 000 EUR.

En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, les informations mentionnées dans le présent paragraphe sont placées sur le site internet de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (*37), ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (*38), selon le cas. Les États membres participants peuvent décider, à l’inverse, que chacun d’eux fournira les informations concernant les mesures d’aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet.

Les obligations de publication prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visées à l’article 19 ter.

2.   Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, ainsi que pour les régimes relevant des articles 16, 21 bis et 22 (*39), les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article sont considérées comme remplies si l’État membre concerné publie les informations requises pour les montants des aides individuelles en utilisant les fourchettes suivantes (en millions EUR):

 

0,01-0,1 (uniquement pour la pêche et l’aquaculture ainsi que pour la production agricole primaire);

 

0,1-0,5;

 

0,5-1;

 

1-2;

 

2-5;

 

5-10;

 

10-30; et

 

30 et plus.

(*36)  Recherche publique dans la base de données des aides d’État Transparency», disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr."

(*37)  Règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif “Coopération territoriale européenne” (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259)."

(*38)  Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif “Coopération territoriale européenne” (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94)."

(*39)  Pour les régimes relevant des articles 16, 21 bis et 22 du présent règlement, une dérogation à l’obligation de publier des informations concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000 EUR peut être accordée pour les PME qui n’ont effectué aucune vente commerciale sur aucun marché.»;"

(b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont organisées et présentées sous une forme normalisée, décrite à l’annexe III, et permettent l’exécution de fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Elles sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l’aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans l’année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l’aide a été octroyée. Pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, s’il n’y a pas d’obligation formelle de déclaration annuelle, le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide a été octroyée sera considéré comme la date d’octroi aux fins du présent paragraphe.»

;

(9)

à l’article 11, paragraphe 1, la dernière phrase, est remplacée par le texte suivant:

«Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») visées à l’article 19 ter.»;

(10)

l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Champ d’application des aides à finalité régionale

La présente section ne s’applique pas:

a)

aux aides en faveur des secteurs de l’acier, du lignite et du charbon;

b)

aux aides en faveur du secteur des transports et des infrastructures qui y sont liées; aux aides en faveur du secteur de la production, du stockage, du transport et de la distribution d’énergie et des infrastructures énergétiques, exception faite des aides à l’investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques et des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale; et aux aides dans le secteur du haut débit, à l’exception des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale;

c)

aux régimes d’aides à finalité régionale ciblant un nombre limité de secteurs d’activité économique particuliers; les régimes bénéficiant aux activités touristiques ou à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles n’étant pas considérés comme ciblant des secteurs d’activité économique particuliers;

d)

aux aides au fonctionnement à finalité régionale octroyées aux entreprises dont les activités principales relèvent de la section K “Activités financières et d’assurance” de la NACE Rév. 2 ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont les activités principales relèvent des classes 70.10 “Activités des sièges sociaux” ou 70.22 “Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion” de la NACE Rév. 2.»;

(11)

l’article 14 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour n’importe quelle forme d’investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu’en soit la forme, et aux grandes entreprises uniquement pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée.»

;

(b)

les paragraphes 4 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les coûts admissibles sont un ou plusieurs des types de coûts suivants:

a)

les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels; ou

b)

les coûts salariaux estimés des emplois créés à la suite d’un investissement initial, calculés sur une période de 2 ans; ou

c)

une combinaison d’une partie des coûts visés aux points a) et b), pour autant que le montant cumulé n’excède pas le montant le plus élevé des deux montants visés aux points a) et b).

5.   Après son achèvement, l’investissement est maintenu dans la zone concernée pendant un minimum de 5 ans, ou 3 ans dans le cas des PME. Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou endommagés au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale.

6.   Les actifs acquis sont neufs, excepté lorsqu’ils sont acquis par une PME ou lorsqu’il s’agit d’établissements.

Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

a)

en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins 5 ans après la date escomptée d’achèvement de l’investissement pour les grandes entreprises, et 3 ans pour les PME;

b)

en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.

Dans le cas d’un investissement initial tel que visé à l’article 2, point 49 b) ou point 51 b), en principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas. L’opération se déroule aux conditions du marché. Si l’acquisition des actifs d’un établissement s’accompagne d’un investissement supplémentaire admissible au bénéfice d’une aide à finalité régionale, les coûts admissibles de cet investissement supplémentaire doivent être ajoutés aux coûts d’acquisition des actifs de l’établissement. Lorsque des aides ont déjà été octroyées aux fins de l’acquisition d’actifs avant leur achat, les coûts de ces actifs doivent être déduits des coûts admissibles liés à l’acquisition d’un établissement.

7.   En ce qui concerne les aides octroyées à de grandes entreprises pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles excèdent l’amortissement des actifs liés à l’activité à moderniser au cours des 3 exercices précédents. En ce qui concerne les aides en faveur de grandes entreprises ou de PME octroyées en vue de la diversification des activités d’un établissement existant, les coûts admissibles excèdent d’au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu’enregistrée au cours de l’exercice précédant le début des travaux.»

;

(c)

le paragraphe 8 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

ils doivent être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et rester associés au projet pour lequel l’aide est octroyée pendant au moins 5 ans (3 ans pour les PME).»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne sont admissibles qu’à concurrence d’un maximum de 50 % des coûts d’investissement totaux admissibles pour l’investissement initial. Dans le cas des PME, 100 % des coûts des actifs incorporels sont admissibles.»;

(d)

au paragraphe 9, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le projet d’investissement conduit à une augmentation nette, exprimée en unités de travail annuel, du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, après avoir déduit du nombre d’emplois créés tout emploi supprimé au cours de cette période;

b)

chaque poste est pourvu dans un délai de 3 ans à compter de l’achèvement de l’investissement;»;

(e)

les paragraphes 10 et 11 sont supprimés;

(f)

au paragraphe 12, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«12.   L’intensité de l’aide n’excède pas l’intensité d’aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans la zone concernée.»

;

(g)

au paragraphe 13, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«13.   Tout investissement initial relatif à la même activité ou à une activité similaire qui est engagé par le même bénéficiaire (au niveau d’un groupe) au cours d’une période de 3 ans commençant à la date de début de travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d’une aide dans la même région de niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques est considéré comme faisant partie d’un projet d’investissement unique.»

;

(h)

les paragraphes 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«14.   Le bénéficiaire de l’aide apporte une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d’un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien public. L’obligation de contribution propre de 25 % ne s’applique pas aux aides à l’investissement octroyées pour des investissements dans les régions ultrapériphériques, dans la mesure où une contribution plus faible est nécessaire pour tenir pleinement compte de l’intensité d’aide maximale.

15.   Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013, ou du règlement (UE) 2021/1059, l’intensité d’aide applicable à la zone dans laquelle l’investissement initial est effectué s’applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Si l’investissement initial est réalisé dans au moins deux zones assistées, l’intensité d’aide maximale est celle applicable à la zone assistée dans laquelle le montant le plus élevé des coûts admissibles est supporté. Dans les zones assistées admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, cette disposition ne s’applique aux grandes entreprises que si l’investissement initial crée une nouvelle activité économique.»:

(12)

l’article 15 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les surcoûts liés au transport sont calculés sur la base du trajet parcouru par les marchandises à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné, en utilisant le moyen de transport qui présente le coût le plus faible pour le bénéficiaire. L’État membre peut imposer des normes environnementales à respecter par le mode de transport choisi et, si ces normes sont imposées au bénéficiaire, il peut baser le calcul des surcoûts liés au transport sur le coût le plus bas pour respecter ces normes environnementales.»;

(b)

au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Dans les zones à faible ou très faible densité de population, les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale servent à empêcher ou à réduire le dépeuplement sous réserve des conditions suivantes:».

(13)

l’article 16 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’investissement total dans un projet de développement urbain au titre d’une mesure d’aide au développement urbain, quelle qu’elle soit, n’excède pas 22 millions EUR.»

;

(b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les aides au développement urbain mobilisent des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au sens de l’article 2, point 72., au niveau des fonds de développement urbain ou des projets de développement urbain, de manière à atteindre un montant agrégé équivalant à 20 %, au minimum, du financement total fourni à un projet de développement urbain.»

;

(14)

l’article 17 est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les coûts admissibles sont un ou plusieurs des types de coûts suivants:

a)

les coûts d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, y compris les coûts ponctuels non amortissables directement liés à l’investissement et à sa mise en place initiale;

b)

les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d’investissement, calculés sur une période de 2 ans;

c)

une combinaison d’une partie des coûts visés aux points a) et b), pour autant que le montant cumulé n’excède pas le montant le plus élevé des deux montants visés aux points a) et b).

3.   Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste:

a)

en un investissement dans des actifs corporels et incorporels liés à la création d’un nouvel établissement; en un investissement dans l’extension d’un établissement existant, en la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant, ou un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement; ou

b)

en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement. L’opération se déroule aux conditions du marché. En principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement au sens du présent paragraphe.»

;

(b)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

a)

en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins 3 ans après la date escomptée d’achèvement de l’investissement;

b)

en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.»;

(c)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils sont amortissables;»;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

ils figurent à l’actif de l’entreprise qui reçoit l’aide pendant au moins 3 ans.»;

(15)

les articles 19 bis et 19 ter sont remplacés par le texte suivant:

«Article 19 bis

Aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”)

1.   Les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL relevant du règlement (UE) n° 1303/2013 ou du règlement (UE) 2021/1060 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts suivants visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1303/2013 ou à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas, sont admissibles pour les projets de DLAL:

a)

les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL;

b)

la mise en œuvre des opérations autorisées;

c)

la préparation et l’exécution des activités de coopération;

d)

les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL;

e)

l’animation de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.

3.   L’intensité d’aide n’excède pas les taux de soutien maximum prévus par les règlements spécifiques du Fonds pour soutenir le DLAL.

Article 19 ter

Montants d’aide limités en faveur des PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”)

1.   Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet n’excède pas 200 000 EUR.»;

(16)

l’article 19 quater et l’article 19 quinquies suivants sont insérés:

«Article 19 quater

Aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur

1.   Les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique:

a)

aux interventions publiques dans la fixation des prix réduisant les prix appliqués par les fournisseurs aux microentreprises par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur;

b)

aux paiements effectués aux microentreprises, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fournisseurs, par unité de consommation d’électricité, de gaz ou de chaleur, compensant une partie des coûts de cette consommation.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1:

a)

ne créent pas de discrimination entre fournisseurs ni entre microentreprises;

b)

prévoient que tous les fournisseurs sont autorisés à proposer des offres de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur aux microentreprises sur la même base;

c)

prévoient un mécanisme qui, en cas d’octroi de l’aide par l’intermédiaire d’un fournisseur, garantit que cette dernière parvient dans toute la mesure du possible au bénéficiaire final; et

d)

aboutissent à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant l’exercice d’une concurrence effective par les prix.

3.   Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’ensemble de l’électricité, du gaz et/ou de la chaleur consommés par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique.

Article 19 quinquies

Aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine

1.   Les aides aux PME sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, dans la mesure où elle est produite à partir de gaz naturel ou d’électricité, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique:

a)

aux interventions publiques dans la fixation des prix réduisant les prix appliqués par les fournisseurs par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur;

b)

aux paiements octroyés aux PME, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fournisseurs, par unité de consommation d’électricité, de gaz ou de chaleur, compensant une partie des coûts de cette consommation.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1:

a)

sont limitées à un maximum de 70 % de la consommation du bénéficiaire d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité au cours de la période couverte par la mesure d’aide;

b)

ne créent aucune discrimination entre fournisseurs ni entre PME;

c)

prévoient une compensation pour les fournisseurs, si l’intervention publique oblige ceux-ci à fournir à des prix inférieurs aux coûts;

d)

prévoient que tous les fournisseurs sont autorisés à proposer des offres de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur sur la même base;

e)

prévoient un mécanisme qui, en cas d’octroi de l’aide par l’intermédiaire d’un fournisseur, garantit que cette dernière parvient dans toute la mesure du possible au bénéficiaire final; et

f)

aboutissent à un prix unitaire moyen des fournitures au moins égal au prix moyen par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur respectivement destinée aux clients finals dans l’État membre concerné au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.

3.   Les paiements octroyés aux fournisseurs pour les fournitures livrées aux PME, tels qu’ils sont imposés par des interventions publiques dans la fixation de prix à un niveau inférieur aux coûts du fournisseur, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’intervention publique dans la fixation des prix répond aux exigences énoncées au paragraphe 2; et

b)

le paiement de la compensation n’excède pas la différence entre le prix que le fournisseur aurait pu escompter en appliquant des prix de fourniture fondés sur le marché sans l’intervention et le prix fixé à un niveau inférieur aux coûts par l’intervention publique.

4.   Le présent article s’applique aux aides octroyées pour couvrir le coût de l’électricité, du gaz ou de la chaleur consommé au cours d’une période au cours de laquelle des interventions publiques dans la fixation des prix en faveur des PME qui reçoivent des fournitures de gaz, d’électricité ou de chaleur sont expressément autorisées en vertu du droit dérivé fondé sur l’article 122 du traité. L’octroi de l’aide a lieu au plus tard 12 mois après la fin de cette période.

5.   Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé à la PME ou au fournisseur ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’énergie totale consommée par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique».

(17)

à l’article 20 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant total des aides relevant du présent article octroyées n’excède pas 22 000 EUR par entreprise et par projet.»

.

(18)

l’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Aides au financement des risques

1.   Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les États membres mettent en œuvre, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité mandatée, la mesure de financement des risques via un ou plusieurs intermédiaires financiers. Les États membres ou les entités mandatées fournissent une contribution publique aux intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 9 à 13; et les intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 14 à 17, réalisent des investissements en faveur du financement des risques conformément aux paragraphes 4 à 8, dans des entreprises admissibles conformes au paragraphe 3. Ni les États membres ni les entités mandatées n’investissent directement dans les entreprises admissibles sans la participation d’un intermédiaire financier.

3.   Les entreprises admissibles sont des entreprises qui sont des PME non cotées et qui remplissent, au moment de l’investissement initial en faveur du financement des risques, au moins une des conditions suivantes:

a)

elles n’exercent leurs activités sur aucun marché;

b)

elles ont exercé leurs activités sur n’importe quel marché depuis:

i)

moins de 10 ans après leur enregistrement; ou

ii)

moins de 7 ans après leur première vente commerciale.

Lorsqu’une des périodes d’admissibilité visées aux points i) et ii) a été appliquée à une entreprise donnée, seule cette période peut également être appliquée à toute aide ultérieure au financement des risques octroyée à la même entreprise. Pour les entreprises qui ont acquis une autre entreprise ou ont été constituées au moyen d’une concentration, la période d’admissibilité appliquée englobe également les activités de l’entreprise acquise ou des entreprises issues de la concentration, respectivement, à l’exception des entreprises acquises ou issues de la concentration dont le chiffre d’affaires représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise acquéreuse au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou, dans le cas d’entreprises constituées au moyen d’une concentration, moins de 10 % du chiffre d’affaires cumulé que les entreprises parties à la concentration ont réalisé au cours de l’exercice précédant l’opération. En ce qui concerne la période d’admissibilité visée au point i), si elle est appliquée, pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité débute soit au moment où l’entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce, la date la plus proche étant retenue;

c)

elles ont besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Par dérogation à la première phrase, ce seuil est limité à 30 % en ce qui concerne les investissements suivants, qui sont considérés comme des investissements initiaux dans une nouvelle activité économique:

i)

les investissements améliorant sensiblement la performance environnementale de l’activité conformément à l’article 36, paragraphe 2;

ii)

d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852;

iii)

les investissements visant à accroître les capacités d’extraction, de séparation, de raffinage, de traitement ou de recyclage d’une matière première critique énumérée à l’annexe IV.

4.   Les investissements en faveur du financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période d’admissibilité visée au paragraphe 3, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)

le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 8 n’est pas dépassé;

b)

de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial;

c)

l’entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n’est pas devenue une “entreprise liée”, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I, à une entreprise autre que l’intermédiaire financier ou l’investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité est une PME.

5.   Les investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments.

6.   Lorsque des garanties sont fournies, elles n’excèdent pas 80 % du prêt sous-jacent à l’entreprise admissible.

7.   En ce qui concerne les investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres et de quasi-fonds propres dans des entreprises admissibles, une mesure de financement des risques peut couvrir le capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné à du nouveau capital représentant au moins 50 % de chacun des cycles d’investissements dans les entreprises admissibles.

8.   Le montant total restant de l’investissement en faveur du financement des risques mentionné au paragraphe 5 n’excède pas 16,5 millions EUR par entreprise admissible, quelle que soit la mesure de financement des risques. Aux fins du calcul du montant maximal de l’investissement en faveur du financement des risques, il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants:

a)

dans le cas des prêts et des investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, l’encours nominal de l’instrument;

b)

dans le cas des garanties, l’encours nominal du prêt sous-jacent.

9.   La contribution publique accordée aux intermédiaires financiers peut prendre une des formes suivantes:

a)

des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ou une dotation financière destinée à fournir un investissement en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

b)

des prêts destinés à fournir un investissement en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

c)

des garanties destinées à couvrir les pertes liées à l’investissement en faveur du financement des risques fournies directement ou indirectement aux entreprises admissibles.

10.   Les modalités de partage des risques et de la rémunération entre l’État membre (ou son entité mandatée), d’une part, et les investisseurs privés, les intermédiaires financiers ou les gestionnaires de fonds, d’autre part, sont appropriées et respectent les conditions suivantes:

a)

en ce qui concerne les aides au financement des risques autres que les garanties, les rendements prioritaires liés aux profits (partage inégal des bénéfices ou incitations liées au potentiel de hausse des profits) ont la préférence sur la protection contre les risques de pertes (“downside protection”);

b)

en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte supportée par l’investisseur public est plafonnée à 25 % de l’investissement en faveur du financement des risques;

c)

en ce qui concerne les aides au financement des risques sous forme de garanties, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à maximum 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu’une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l’intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché.

11.   Lorsque la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier prend la forme de fonds propres et de quasi-fonds propres tels que visés au paragraphe 9, point a), la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l’intermédiaire financier utilisée à des fins de gestion des liquidités ne peut excéder 30 %.

12.   En ce qui concerne les mesures de financement des risques visant à fournir des investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts en faveur d’entreprises admissibles, la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier mobilise des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des entreprises admissibles, de manière que le taux global de participation privée atteigne les seuils minimaux suivants:

a)

10 % de l’investissement en faveur du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point a);

b)

40 % de l’investissement en faveur du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point b);

c)

60 % du financement des risques pour les investissements réalisés dans les entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point c), et pour les investissements de suivi en faveur du financement des risques réalisés dans les entreprises admissibles après la période d’admissibilité mentionnée au paragraphe 3, point b).

Les financements fournis par des investisseurs privés indépendants bénéficiant d’une aide au financement des risques sous forme d’incitations fiscales conformément à l’article 21 bis ne sont pas pris en compte en vue d’atteindre les taux globaux de participation privée fixés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les taux de participation privée visés au premier alinéa, points b) et c), sont réduits à 20 % en vertu du point b) et à 30 % en vertu du point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (*40); ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n° 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (*41).

13.   Lorsqu’une mesure de financement des risques est mise en œuvre en passant par un intermédiaire financier qui cible des entreprises admissibles à différents stades de leur développement, mentionnés aux paragraphes 3 et 4, l’intermédiaire financier veille à atteindre un taux de participation privée représentant au moins la moyenne pondérée calculée sur la base du volume des investissements individuels dans le portefeuille sous-jacent et résultant de l’application, à ces investissements, des taux de participation minimaux mentionnés au paragraphe 12, sauf si la participation requise d’investisseurs privés indépendants est réalisée au niveau des entreprises admissibles.

14.   Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l’Union applicables. Les États membres peuvent exiger que les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds admissibles remplissent des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements. La procédure est fondée sur des critères objectifs liés à l’expérience, à l’expertise et à la capacité opérationnelle et financière et remplit les conditions cumulatives suivantes:

a)

elle garantit que les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds admissibles sont établis conformément à la législation applicable;

b)

elle n’opère aucune discrimination entre les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds sur la base de leur lieu d’établissement ou d’enregistrement, quel que soit l’État membre concerné;

c)

elle vise à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération telles que décrites au paragraphe 10, et des décisions motivées par la recherche d’un bénéfice telles que visées au paragraphe 15.

15.   Les mesures de financement des risques garantissent que les intermédiaires financiers recevant la contribution publique prennent des décisions motivées par la recherche d’un bénéfice lorsqu’ils fournissent des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles. Cette obligation est respectée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

l’État membre, ou l’entité chargée de la mise en œuvre de la mesure, prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d’investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure de financement des risques, ce qui inclut l’adoption d’une stratégie appropriée de diversification des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale du portefeuille d’investissements correspondant;

b)

les investissements en faveur du financement des risques des entreprises admissibles se fondent sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante;

c)

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres.

16.   Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Il est satisfait à cette exigence lorsque l’intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a)

ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir dans le respect des bonnes pratiques et avec la diligence d’un gestionnaire professionnel agissant de bonne foi et évitant les conflits d’intérêts; ils font l’objet d’une surveillance prudentielle, le cas échéant;

b)

leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Il est réputé satisfait à cette exigence lorsqu’ils sont sélectionnés au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire conformément au paragraphe 14;

c)

ils partagent une partie des risques d’investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources ou en percevant une rémunération liée à leurs résultats, de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l’État membre ou de son entité mandatée;

d)

ils présentent une stratégie d’investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements;

e)

les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds d’investissement tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif, le cas échéant.

17.   Dans le cadre d’une mesure de financement des risques dans laquelle l’investissement en faveur du financement des risques est fourni sous forme de garanties, de prêts ou d’investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, l’intermédiaire financier réalise des investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles qui n’auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l’absence d’aide. L’intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les entreprises admissibles, sous forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt réduits.

18.   Les mesures de financement des risques fournissant des investissements en faveur du financement des risques aux PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 3 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)

au niveau des PME, les aides remplissent les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (*42), le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (*43) ou le règlement (UE) no 717/2014, selon celui qui s’applique;

b)

toutes les conditions définies au présent article sont remplies, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 3, 4, 8, 12 et/ou 13;

c)

les mesures de financement des risques fournissant des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts mobilisent des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des PME, de manière que le taux global de participation privée atteigne au moins 60 % du financement des risques fourni aux PME.

Les taux de participation privée visés au premier alinéa, point c), sont réduits à 30 % pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 ou de fonds de l’Union mis en œuvre en gestion partagée couverts par le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) 2021/1060 ou le règlement (UE) 2021/2115».

(*40)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69)."

(*41)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)."

(*42)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1)."

(*43)  Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9)."

(19)

l’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques

1.   Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés indépendants qui sont des personnes physiques fournissant un financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les entreprises admissibles sont celles qui remplissent les critères fixés à l’article 21, paragraphe 3. L’investissement total en faveur du financement des risques prévu à l’article 21 et par le présent article pour chaque entreprise admissible n’excède pas le montant maximal établi à l’article 21, paragraphe 8.

3.   Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement via un intermédiaire financier, l’investissement admissible prend la forme d’une acquisition d’actions ou de parts de l’intermédiaire financier, qui fournit à son tour des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles conformément à l’article 21, paragraphes 5 à 8. Aucune incitation fiscale ne peut être accordée pour des services fournis par l’intermédiaire financier ou ses gestionnaires.

4.   Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, seule l’acquisition d’actions ordinaires à risque élevé nouvellement émises par une entreprise admissible constitue un investissement admissible. Ces actions sont conservées pendant au moins 3 ans. Le capital de remplacement n’est couvert que dans les conditions fixées à l’article 21, paragraphe 7. En ce qui concerne les formes possibles d’incitations fiscales, les pertes découlant de la cession d’actions peuvent être défalquées de l’impôt sur le revenu. Dans le cas d’un allégement de l’impôt sur les dividendes, tout dividende perçu pour une action remplissant les conditions requises peut être (intégralement ou partiellement) exonéré d’imposition. Tout bénéfice réalisé lors de la vente d’actions remplissant les conditions requises peut être soit (intégralement ou partiellement) exonéré de l’impôt sur les plus-values ou l’impôt sur ce bénéfice peut être reporté s’il est réinvesti dans de nouvelles actions remplissant les conditions requises dans un délai d’1 an.

5.   Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, afin de garantir une participation adéquate dudit investisseur, conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, n’est pas supérieur aux seuils maximaux suivants:

a)

50 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point a);

b)

35 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point b);

c)

20 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point c) ou, pour l’investissement de suivi admissible, dans les entreprises admissibles après la période d’admissibilité visée à l’article 21, paragraphe 3, point b).

Les seuils d’allégement de l’impôt applicables aux investissements directs mentionnés au premier alinéa peuvent être portés à maximum 65 % au point a), 50 % au point b) et 35 % au point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n° 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.

6.   Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement en passant par un intermédiaire financier, et conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, ne dépasse pas 30 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans une entreprise admissible visée à l’article 21, paragraphe 3. Ce seuil d’allégement de l’impôt peut être porté à maximum 50 % pour les investissements: qui sont effectués dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n° 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.»;

(20)

l’article 22 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Est admissible au bénéfice d’une aide toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de 5 ans, qui remplit les conditions cumulatives suivantes:

a)

elle n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise, sauf si le chiffre d’affaires de l’activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice précédant la reprise;

b)

elle n’a pas encore distribué de bénéfices;

c)

elle n’a pas acquis une autre entreprise ou n’a pas été constituée au moyen d’une concentration, sauf si le chiffre d’affaires de l’activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou si le chiffre d’affaires de l’entreprise constituée au moyen d’une concentration est moins de 10 % plus élevé que le chiffre d’affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l’exercice précédant l’opération.

Pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité de 5 ans débute soit au moment où l’entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce, la date la plus proche étant retenue.

Par dérogation au point c) du premier alinéa, les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne des entreprise liées à la concentration.»

;

(b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les aides en faveur des jeunes pousses prennent les formes suivantes:

a)

des prêts dont les taux d’intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de dix ans et dont le montant nominal n’excède pas 1,1 million EUR, ou 1,65 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 2,2 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les prêts d’une durée comprise entre 5 et 10 ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d’une durée inférieure à 5 ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d’une durée de 5 ans;

b)

des garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de 10 ans et pour lesquelles le montant garanti n’excède pas 1,65 million EUR, ou 2,48 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 3,3 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les garanties d’une durée comprise entre 5 et 10 ans, les montants maximaux garantis peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio 10 ans/durée réelle de la garantie. Pour les garanties d’une durée inférieure à 5 ans, les montants maximaux garantis sont les mêmes que pour les garanties d’une durée de 5 ans. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent;

c)

des subventions, notamment sous forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d’intérêt et de primes de garantie dont le montant en équivalent-subvention brut n’excède pas 0,5 million EUR, ou 0,75 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 1 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité;

d)

des incitations fiscales en faveur des entreprises admissibles dont le montant en équivalent-subvention brut n’excède pas 0,5 million EUR, ou 0,75 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 1 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité.»;

(c)

les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Lorsqu’un régime d’aides en faveur des jeunes pousses est mis en œuvre en passant par un ou plusieurs intermédiaires financiers, les conditions applicables à ces derniers définies à l’article 21, paragraphes 10, 14, 15, 16 et 17, s’appliquent.

7.   Outre les montants fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, les régimes d’aides au démarrage peuvent prendre la forme soit d’un transfert de droits de propriété intellectuelle (DPI), soit de l’octroi des droits d’accès liés, gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur du marché. Le transfert ou l’octroi est effectué par un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l’article 2, point 83, qui a développé le DPI sous-jacent grâce à son activité indépendante de recherche et développement propre ou collaborative, en faveur d’une entreprise admissible au sens du paragraphe 2. Le transfert ou l’octroi remplissent les conditions suivantes:

a)

l’objectif du transfert de DPI ou de l’octroi des droits d’accès liés est de mettre sur le marché un nouveau produit ou service; et

b)

la valeur du DPI est fixée à son prix du marché, ce qui est le cas si elle a été fixée selon l’une des méthodes suivantes:

i)

le montant a été fixé au moyen d’une procédure concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire;

ii)

une évaluation d’un expert indépendant confirme que le montant est au moins égal au prix du marché;

iii)

lorsque l’entreprise admissible dispose d’un droit de premier refus pour ce qui est des DPI générés en collaboration avec l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances, si l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances exerce un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers de sorte que l’entreprise admissible partenaire adapte son offre en conséquence.

La valeur des contributions, financières ou autres, de l’entreprise admissible aux coûts des activités de l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances qui ont généré les DPI concernés peut être déduite de la valeur du DPI visée au présent point;

c)

le montant d’aide du transfert de DPI ou de l’octroi des droits d’accès liés au titre du présent paragraphe ne dépasse pas 1 million EUR. Le montant de l’aide correspond à la valeur des DPI visée au point b), diminuée de la déduction susmentionnée visée à la dernière phrase du point b) et de toute rémunération due par le bénéficiaire pour ce DPI. La valeur des DPI visée au point b) peut dépasser 1 million EUR, auquel cas ce montant supplémentaire peut être couvert par l’entreprise admissible grâce à des fonds propres ou d’autres moyens.».

(21)

à l’article 23, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elles peuvent également prendre la forme d’incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés indépendants ayant la qualité de personnes physiques pour les investissements en faveur du financement des risques réalisés par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation alternative dans des entreprises admissibles aux conditions prévues à l’article 21 bis, paragraphes 2 et 5.»;

(22)

l’article 24 est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les coûts admissibles sont:

a)

les coûts de premier examen et de contrôle préalable formel effectués par des gestionnaires d’intermédiaires financiers ou des investisseurs pour déterminer quelles seront les entreprises admissibles en vertu des articles 21, 21 bis et 22;

b)

les coûts de la recherche en investissements telle que définie à l’article 36, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (*44), dans une entreprise individuelle admissible conformément aux articles 21, 21 bis et 22, pour autant que cette recherche soit diffusée publiquement et, si elle a été diffusée aux clients du fournisseur de la recherche en investissements avant la diffusion publique, qu’elle soit diffusée publiquement sous la même forme et au plus tard 3 mois après la première diffusion aux clients.

3.   La recherche en investissements visée au paragraphe 2, point b), du présent article, satisfait aux exigences énoncées aux articles 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission.

(*44)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).»;"

(b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   L’intensité de l’aide n’excède pas 50 % des coûts admissibles.»

.

(23)

l’article 25 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 1, troisième phrase, ces coûts des projets de recherche et développement peuvent également être calculés sur la base d’une approche simplifiée des coûts sous forme d’un taux forfaitaire maximal de 20 % appliqué au total des coûts admissibles des projets de recherche et développement visés aux points a) à d). Dans ce cas, les coûts des projets de recherche et développement utilisés pour le calcul des coûts indirects sont établis sur la base des pratiques comptables normales et comprennent uniquement les coûts des projets de recherche et développement admissibles visés aux points a) à d).»;

(b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les intensités d’aide en faveur de la recherche industrielle et du développement expérimental peuvent être majorées jusqu’à une intensité d’aide maximale de 80 % des coûts admissibles, conformément aux points a) à d), les points b), c) et d) ne devant pas être combinés entre eux:

a)

de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises;

b)

de 15 points de pourcentage si une des conditions suivantes est remplie:

i)

le projet repose sur une collaboration effective:

entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l’accord l’EEE, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles, ou

entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce si ces derniers supportent au moins 10 % des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches;

ii)

les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres;

iii)

le bénéficiaire s’engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d’une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’EEE;

iv)

le projet de recherche et développement est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité;

c)

de 5 points de pourcentage si le projet de recherche et développement est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité;

d)

de 25 points de pourcentage si le projet de recherche et développement:

i)

a été sélectionné par un État membre à la suite d’un appel ouvert à participer à un projet conçu conjointement par au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord EEE; et

ii)

implique une collaboration effective entre des entreprises d’au moins deux États membres ou parties contractantes à l’accord EEE lorsque le bénéficiaire est une PME, ou dans au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord EEE lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise; et

iii)

si au moins une des deux conditions suivantes est remplie:

les résultats du projet de recherche et développement sont largement diffusés dans au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord EEE au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres, ou

le bénéficiaire s’engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d’une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’EEE.»;

(24)

l’article 25 sexies suivant est inséré:

«Article 25 sexies

Aides destinées à cofinancer des projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense

1.   Les aides destinées à cofinancer un projet de recherche et développement financé par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, qui sont évalués, classés et sélectionnées conformément aux règles du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles du projet bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles au titre des règles du Fonds européen de la défense ou du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense.

3.   Le financement public total fourni peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles du projet, ce qui signifie que les coûts du projet non couverts par le financement de l’Union peuvent être couverts par des aides d’État.

4.   Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire excède l’intensité d’aide maximale que le bénéficiaire aurait pu obtenir au titre de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l’autorité d’octroi pour une utilisation ne relevant pas de la défense des droits de propriété intellectuelle ou des prototypes résultant du projet. En tout état de cause, le montant maximal à verser à l’autorité d’octroi pour cette utilisation ne dépasse pas la différence entre l’aide reçue par le bénéficiaire et le montant d’aide maximal que le bénéficiaire aurait pu obtenir en appliquant l’intensité d’aide maximale autorisée pour ce bénéficiaire en vertu de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7.»;

(25)

l’article 26 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’intensité de l’aide n’excède pas 50 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée jusqu’à 60 % à condition qu’au moins deux États membres fournissent le financement public, ou pour une infrastructure de recherche évaluée et sélectionnée au niveau de l’Union.»

.

(26)

l’article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation

1.   Les aides à la construction ou à la modernisation des infrastructures d’essai et d’expérimentation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché ou reflète leurs coûts auxquels s’ajoute une marge raisonnable en l’absence de prix du marché.

3.   L’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

4.   Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.

5.   L’intensité d’aide n’excède pas 25 % des coûts admissibles.

6.   L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 40 %, 50 % et 60 % des coûts d’investissement admissibles, respectivement pour les grandes, moyennes et petites entreprises, comme suit:

a)

elle peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises;

b)

elle peut être majorée de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation transfrontières qui bénéficient d’un financement public d’au moins deux États membres ou pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation évaluées et sélectionnées au niveau de l’Union;

c)

elle peut être majorée de 5 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation dont au moins 80 % de la capacité annuelle est allouée aux PME.»;

(27)

l’article 27 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des aides à l’investissement peuvent être octroyées au propriétaire d’un pôle d’innovation. Des aides au fonctionnement peuvent être octroyées à l’exploitant du pôle d’innovation. L’exploitant, s’il est différent du propriétaire, peut soit être doté de la personnalité juridique, soit être un consortium d’entreprises sans personnalité juridique distincte. Dans tous les cas, une comptabilité séparée des coûts et des recettes de chaque activité (détention, exploitation et utilisation du pôle) doit être tenue selon les normes comptables applicables par chaque entreprise.»

;

(b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les redevances payées pour l’utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s’y déroulent correspondent au prix du marché ou reflètent leurs coûts (y compris une marge raisonnable).»

;

(28)

l’article 28 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

coûts des services de conseil et d’appui en matière d’innovation, y compris les services fournis par les organismes de diffusion des recherches et des connaissances, les infrastructures de recherche, les infrastructures d’essai et d’expérimentation ou les pôles d’innovation.»;

(b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation, l’intensité de l’aide peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l’aide octroyée pour ces services de conseil et d’appui en matière d’innovation n’excède pas 220 000 EUR par entreprise sur une période de 3 ans.»

;

(29)

l’article 36 est modifié comme suit:

(a)

le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 36

Aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la décarbonation

1.   Les aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris les aides en faveur de la réduction et de l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.»;

(b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Le présent article ne s’applique pas aux mesures pour lesquelles des règles plus spécifiques sont énoncées aux articles 36 bis, 36 ter et 38 à 48. Le présent article ne s’applique pas non plus aux investissements dans les équipements, les machines et les installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel. Cela est sans préjudice de la possibilité d’octroyer des aides en faveur de l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, auquel cas l’investissement n’entraîne l’augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de combustibles fossiles.»

;

(c)

le paragraphe 1 ter suivant est inséré:

«1ter.   Le présent article s’applique également aux investissements dans les équipements et les machines utilisant de l’hydrogène et dans les infrastructures qui en transportent dans la mesure où l’hydrogène utilisé ou transporté peut être qualifié d’hydrogène renouvelable. Il s’applique également aux investissements dans les équipements et les machines utilisant des carburants dérivés de l’hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 et ses actes délégués ou d’exécution.

Le présent article s’applique également aux aides à l’investissement dans les installations, les équipements et les machines produisant ou utilisant de l’hydrogène et dans les infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, transportant l’hydrogène produit à partir de l’électricité et qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme de l’hydrogène renouvelable, dans la mesure où il peut être démontré que l’hydrogène à base d’électricité produit, utilisé ou transporté permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’au moins 70 % par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2eq/MJ ( tCO2eq/tH2). Pour déterminer les réductions d’émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie au titre du présent alinéa, les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité servant à produire de l’hydrogène sont déterminées par l’unité de production marginale dans la zone de dépôt des offres où l’électrolyseur est situé, au cours des périodes de règlement des déséquilibres où l’électrolyseur consomme de l’électricité provenant du réseau.

Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, seul l’hydrogène remplissant les conditions énoncées dans ces alinéas est utilisé, transporté ou — le cas échéant — produit tout au long de la durée de vie de l’investissement. L’État membre obtient un engagement à cet effet.»

;

(d)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection environnementale des activités du bénéficiaire, au-delà des normes de l’Union en vigueur, indépendamment de l’existence de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l’Union; pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures; ou

b)

il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection environnementale des activités du bénéficiaire en l’absence de normes de l’Union; pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures; ou»;

ii)

le point c) suivant est ajouté:

«c)

il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection environnementale des activités du bénéficiaire pour se conformer à des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur; pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures.»;

(e)

les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis.   Les investissements dans le captage et le transport de CO2 remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a)

le captage et/ou le transport du CO2, y compris des éléments individuels de la chaîne CSC ou CUC, sont intégrés dans une chaîne CSC et/ou CUC complète;

b)

la valeur actuelle nette (“VAN”) du projet d’investissement sur sa durée de vie est négative. Aux fins du calcul de la VAN du projet, les coûts évités des émissions de CO2 sont pris en considération;

c)

les coûts admissibles sont exclusivement les coûts d’investissement supplémentaires découlant du captage du CO2 provenant d’une installation émettrice de CO2 (installation industrielle ou centrale électrique) ou directement de l’air ambiant, ainsi que du stockage tampon et du transport des émissions de CO2 captées.

ter.   Lorsque l’aide vise à réduire ou à éviter les émissions directes, elle ne doit pas simplement déplacer les émissions concernées d’un secteur à l’autre et doit permettre de réduire globalement les émissions visées; en particulier, lorsque l’aide vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle ne doit pas simplement déplacer ces émissions d’un secteur à l’autre et doit les réduire globalement.»

;

(f)

les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les aides ne sont pas autorisées lorsque les investissements sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment simplement aux normes de l’Union en vigueur. Les aides permettant aux entreprises de se conformer aux normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, peuvent être octroyées au titre du présent article pour autant que l’investissement pour lequel l’aide est octroyée soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme concernée.

4.   Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant les coûts de l’investissement à ceux d’un scénario contrefactuel qui se produirait en l’absence d’aide:

a)

lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation d’un investissement moins respectueux de l’environnement qui correspond à une pratique commerciale normale dans le secteur ou pour l’activité concernée, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et les coûts de l’investissement moins respectueux de l’environnement;

b)

lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation du même investissement ultérieurement, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette des coûts de l’investissement ultérieur, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;

c)

lorsque le scénario contrefactuel consiste en le maintien des installations existantes et des équipements existants, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette des investissements dans l’entretien, la réparation et la modernisation des installations et des équipements existants, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;

d)

dans le cas d’équipements faisant l’objet de contrats de crédit-bail, les coûts admissibles consistent en la différence de valeur actuelle nette entre la location des équipements pour lesquels une aide d’État est octroyée et la location des équipements moins respectueux de l’environnement qui seraient loués en l’absence d’aide; les coûts de location n’incluent pas les coûts liés à l’exploitation de l’équipement ou de l’installation (carburant, assurance, entretien, autres consommables), qu’ils fassent ou non partie du contrat de location.

Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, points a) à d), le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations générées par le système SEQE-UE.

Lorsque l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée consiste en l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins respectueux de l’environnement, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux.

Lorsque l’investissement pour lequel l’aide d’État est octroyée consiste en la construction d’infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, qui est nécessaire pour permettre d’augmenter le niveau de protection de l’environnement visé aux paragraphes 2 et 2 bis, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. Les coûts liés à la construction ou à la modernisation d’infrastructures de stockage, à l’exception des installations de stockage d’hydrogène renouvelable et d’hydrogène relevant du paragraphe 1 ter, deuxième alinéa, ne sont pas admissibles.

Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l’environnement ne sont pas admissibles.

5.   L’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. Lorsque l’investissement, sauf s’il repose sur l’utilisation de biomasse, résulte en une réduction de 100 % des émissions directes de gaz à effet de serre, l’intensité d’aide peut atteindre 50 %.

6.   Dans le cas des investissements CSC et/ou CUC, l’intensité d’aide ne peut dépasser 30 % des coûts admissibles.»

;

(g)

les paragraphes 9, 10 et 11 suivants sont ajoutés:

«9.   L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts d’investissement lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a)

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b)

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c)

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;

d)

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par unité de protection de l’environnement à fournir.

10.   À titre d’alternative aux paragraphes 4 à 9, le montant de l’aide n’excède pas la différence entre les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération.

11.   Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, points a) à d), et aux paragraphes 9 et 10, les coûts admissibles peuvent être déterminés sans identification du scénario contrefactuel et en l’absence d’une procédure d’appel d’offres. Dans ce cas, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement et les intensités d’aide et primes applicables énoncées aux paragraphes 5 à 8 sont réduites de 50 %.»

;

(30)

l’article 36 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 36 bis

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement

1.   Les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Le présent article ne couvre que les aides octroyées aux infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent de l’électricité ou de l’hydrogène aux véhicules, aux équipements de terminaux mobiles ou aux équipements d’assistance en escale mobiles. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, l’État membre obtient du bénéficiaire l’engagement qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fourniront uniquement de l’hydrogène renouvelable. Le présent article ne s’applique pas aux aides à l’investissement relatives aux infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les ports.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes.

Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.

4.   Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a)

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins six semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b)

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c)

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;

d)

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par point de recharge ou de ravitaillement.

5.   Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité peut atteindre 100 % maximum des coûts admissibles.

6.   Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en l’absence de procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée sur la base d’un régime d’aides. Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne et de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises. L’intensité d’aide peut également être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, ou de 5 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

7.   L’aide octroyée à une entreprise unique ne dépasse pas 40 % du budget total du régime concerné.

8.   Lorsque l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement est accessible à des utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires des aides, les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public et offrant un accès non discriminatoire aux utilisateurs, y compris en ce qui concerne les tarifs, les méthodes d’authentification et de paiement et les autres modalités et conditions d’utilisation. Les frais facturés aux utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires de l’aide pour l’utilisation de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement correspondent aux prix du marché.

9.   Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui offrent ou autorisent des paiements contractuels sur leurs infrastructures ne font pas de différence entre les fournisseurs de services de mobilité, par exemple en appliquant des conditions d’accès préférentielles ou en appliquant une différenciation tarifaire sans justification objective.

10.   La nécessité d’une aide à l’investissement dans des infrastructures de recharge ou de ravitaillement de la même catégorie que celles soutenues par l’aide (par exemple, pour les infrastructures de recharge: puissance normale ou élevée) est établie au moyen d’une consultation publique ouverte ex ante ou d’une étude de marché indépendante, qui ne remontent pas à plus d’1 an au moment de l’entrée en vigueur de la mesure d’aide. En particulier, il est établi qu’aucun investissement de ce type n’est susceptible d’être réalisé sur une base commerciale dans les 3 années suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’aide.

L’obligation de procéder à une consultation publique ouverte ex ante ou à une étude de marché indépendante comme le prévoit le premier alinéa ne s’applique pas aux aides à la construction, à l’installation, à la mise à niveau ou à l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui ne sont pas accessibles au public.

11.   Par dérogation au paragraphe 10, la nécessité d’une aide pour les infrastructures de recharge ou de ravitaillement pour les véhicules routiers est présumée lorsque les véhicules alimentés exclusivement à l’électricité (pour les infrastructures de recharge) ou les véhicules alimentés au moins en partie à l’hydrogène (pour les infrastructures de ravitaillement) représentent respectivement moins de 3 % du nombre total de véhicules de la même catégorie immatriculés dans l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont considérés comme faisant partie de la même catégorie de véhicules.

12.   Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l’exploitation d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement bénéficiant d’un soutien est attribuée sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.

13.   Lorsqu’une aide est octroyée pour le déploiement d’une nouvelle infrastructure de recharge permettant un transfert d’électricité d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW, l’infrastructure doit être capable de supporter des fonctionnalités de recharge intelligente.»;

(31)

l’article 36 ter suivant est inséré:

«Article 36 ter

Aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau de véhicules

1.   Les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou à émission nulle pour le transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime et de la mise à niveau de véhicules autres que les aéronefs pour qu’ils puissent être considérés comme des véhicules propres ou à émission nulle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides sont octroyées pour l’achat ou la location, pour une durée d’au moins 12 mois, de véhicules propres alimentés au moins en partie à l’électricité ou à l’hydrogène, ou de véhicules à émission nulle, ainsi que pour la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle.

3.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

en ce qui concerne les investissements consistant en l’achat de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre les coûts d’investissement liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et les coûts d’investissement liés à l’achat d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été acquis sans l’aide;

b)

en ce qui concerne les investissements consistant en la location de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre la valeur actuelle nette liée à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et la valeur actuelle nette liée à la location d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été loué sans l’aide. Aux fins de la détermination des coûts admissibles, les coûts d’exploitation liés à l’exploitation du véhicule, y compris les coûts de l’énergie, les coûts d’assurance et les coûts d’entretien, ne sont pas pris en considération, qu’ils soient ou non inclus dans le contrat de location;

c)

en ce qui concerne les investissements consistant en la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle, les coûts de l’investissement dans la mise à niveau.

4.   Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a)

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b)

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c)

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;

d)

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par véhicule propre ou à émission nulle.

5.   Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité ne dépasse pas:

a)

100 % des coûts admissibles pour l’achat ou la location de véhicules à émission nulle ou la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules à émission nulle;

b)

80 % des coûts admissibles pour l’achat ou la location de véhicules propres ou la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres.

6.   Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est accordée sur la base d’un régime d’aides.

Dans ces cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle, et de 20 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ou de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises.

7.   Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut également être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée à des entreprises auxquelles un contrat de service public a été attribué pour la fourniture de services publics de transport de voyageurs par voie terrestre, ferroviaire ou navigable à la suite d’un appel d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire, uniquement en ce qui concerne l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émissions nulles utilisés pour la fourniture des services publics de transport de voyageurs faisant l’objet du contrat de service public.

Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle.»;

(32)

l’article 37 est supprimé;

(33)

l’article 38 est modifié comme suit:

(a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 38

Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique en dehors des bâtiments»;

(b)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

“1.   Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’améliorer l’efficacité énergétique ailleurs que dans les bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.”;

2.   Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur. Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme.»

;

(c)

les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis.   Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides aux réseaux de chaleur et/ou de froid.

ter.   Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.»

;

(d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour parvenir à un niveau d’efficacité énergétique supérieur. Ils sont déterminés en comparant les coûts de l’investissement à ceux du scénario contrefactuel qui se produirait en l’absence d’aide, comme suit:

a)

lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation d’un investissement moins efficace sur le plan énergétique qui correspond à une pratique commerciale normale dans le secteur ou pour l’activité concernée, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et les coûts de l’investissement moins efficace sur le plan énergétique;

b)

lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation du même investissement ultérieurement, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette des coûts de l’investissement ultérieur, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;

c)

lorsque le scénario contrefactuel consiste en le maintien des installations existantes et des équipements existants, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette de l’investissement dans l’entretien, la réparation et la modernisation de l’installation et des équipements existants, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;

d)

dans le cas d’équipements faisant l’objet de contrats de crédit-bail, les coûts admissibles consistent en la différence de valeur actuelle nette entre la location des équipements pour lesquels une aide d’État est octroyée et la location des équipements moins efficace sur le plan énergétique qui seraient loués en l’absence d’aide; les coûts de location n’incluent pas les coûts liés à l’exploitation de l’équipement ou de l’installation (carburant, assurance, entretien, autres consommables), qu’ils fassent ou non partie du contrat de location.

Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations générées par le système SEQE-UE.

Lorsque l’investissement consiste en un investissement clairement identifiable visant exclusivement à améliorer l’efficacité énergétique, pour lequel il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins efficace sur le plan énergétique, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux.

Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique ne sont pas admissibles.»

;

(e)

le paragraphe 3 bis est supprimé;

(f)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts d’investissement totaux lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a)

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b)

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c)

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;

d)

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par unité d’énergie économisée ou d’efficacité énergétique gagnée. Ces critères ne représentent pas moins de 70 % de la pondération des critères de sélection.»;

(g)

le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.   Par dérogation au paragraphe 3, points a) à d) et au paragraphe 7, les coûts admissibles peuvent être déterminés sans identification du scénario contrefactuel et en l’absence d’une procédure d’appel d’offres. Dans ce cas, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement et les intensités d’aide et primes applicables énoncées aux paragraphes 4, 5 et 6 sont réduites de 50 %.»

;

(34)

l’article 38 bis suivant est inséré:

«Article 38 bis

Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique dans les bâtiments

1.   Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’atteindre des objectifs d’efficacité énergétique dans les bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur.

3.   Une aide peut être octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur. Lorsque les normes pertinentes de l’Union sont des normes minimales de performance énergétique, l’aide doit être octroyée avant que les normes deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires fournissent un plan et un calendrier de rénovation précis, qui démontrent que la rénovation bénéficiant de l’aide est à tout le moins suffisante pour garantir le respect des normes minimales en matière de performance énergétique. Lorsque les normes pertinentes de l’Union diffèrent des normes minimales de performance énergétique, l’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur de la norme de l’Union.

4.   Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides aux réseaux de chaleur et/ou de froid.

5.   Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique dans le bâtiment ne sont pas admissibles.

6.   L’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire qui est d’au moins: i) 20 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas d’une rénovation de bâtiments existants, ou ii) 10 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas de mesures de rénovation concernant l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment, tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et que ces mesures de rénovation ciblées ne représentent pas plus de 30 % de la partie du budget du régime consacrée aux mesures d’efficacité énergétique, ou iii) 10 % par rapport au seuil des exigences relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle fixé dans les mesures nationales de transposition de la directive 2010/31/UE pour les nouveaux bâtiments. La demande énergétique primaire initiale et l’amélioration estimée sont établies par référence à un certificat de performance énergétique au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE.

7.   Les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:

a)

l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur;

b)

l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place; Les équipements de stockage absorbent au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle;

c)

la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid efficace sur le plan énergétique et des équipements connexes;

d)

la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque les installations de stationnement se situent à l’intérieur du bâtiment ou le jouxtent;

e)

l’installation d’équipements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence, y compris un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit où est situé le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;

f)

les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie.

Dans le cas des travaux combinés visés aux points a) à f), l’intégralité du coût d’investissement des différents équipements et installations constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau de performance énergétique ou environnementale ne sont pas admissibles.

8.   L’aide peut être octroyée au(x) propriétaire(s) du bâtiment ou au(x) locataire(s), en fonction de la personne qui fait exécuter la mesure d’efficacité énergétique.

9.   Des aides peuvent également être octroyées pour améliorer l’efficacité énergétique des équipements de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment.

10.   Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

11.   L’intensité de l’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles.

12.   Par dérogation au paragraphe 11, lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, l’intensité d’aide n’excède pas 25 %.

13.   Par dérogation aux paragraphes 11 et 12, lorsque des aides aux investissements réalisés dans des bâtiments pour se conformer à des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union sont octroyées moins de 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union, leur intensité ne doit pas excéder 15 % des coûts admissibles lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et 20 % dans tous les autres cas.

14.   L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

15.   L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

16.   L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les aides destinées à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants, lorsque l’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire de 40 % par rapport à la situation qui prévalait avant l’investissement. Cette augmentation de l’intensité d’aide ne s’applique pas lorsque l’investissement n’améliore pas la performance énergétique du bâtiment au-delà du niveau imposé par des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union entrant en vigueur dans un délai inférieur à 18 mois à partir du moment où l’investissement est mis en œuvre et finalisé.».

(35)

l’article 38 ter suivant est inséré:

«Article 38 ter

Aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique

1.   Les aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour la facilitation des contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE.

3.   Sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article les PME ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont des fournisseurs de mesures visant à améliorer la performance énergétique et sont les bénéficiaires finals de l’aide.

4.   Les aides sont octroyées sous forme de prêt de premier rang ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consistent en un produit financier destiné à financer le fournisseur (par exemple, affacturage, forfaitage).

5.   La durée du prêt consenti ou de la garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique n’excède pas 10 ans.

6.   Lorsque l’aide prend la forme d’un prêt de premier rang, le coïnvestissement par des fournisseurs commerciaux finançant l’emprunt n’est pas inférieur à 30 % de la valeur du portefeuille sous-jacent de contrats de performance énergétique, et le remboursement par le fournisseur des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique est au moins égal au montant nominal du prêt.

7.   Lorsque l’aide prend la forme d’une garantie, celle-ci ne dépasse pas 80 % du principal du prêt sous-jacent et les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État. Le montant garanti diminue proportionnellement de façon à ce que la garantie ne couvre jamais plus de 80 % de l’encours du prêt.

8.   Le montant nominal des financements en cours totaux fournis par bénéficiaire ne dépasse pas 30 millions EUR.»;

(36)

l’article 39 est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 2, 2 bis et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article les investissements améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments.

bis.   Les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:

a)

l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur;

b)

l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place. Les équipements de stockage absorbent au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle;

c)

les investissements en faveur de la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid et des équipements connexes;

d)

la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque le parc de stationnement se situe à l’intérieur du bâtiment ou le jouxte;

e)

l’installation d’équipements pour la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence. Les investissements admissibles peuvent inclure des interventions limitées au câblage interne passif ou au câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit sur la propriété privée à laquelle appartient le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;

f)

les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet d’efficacité énergétique, à l’exception des bâtiments visés au paragraphe 2 bis, pour lesquels les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet d’efficacité énergétique ainsi que le coût d’investissement des différents équipements énumérés au paragraphe 2 bis

;

(b)

au paragraphe 5, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«5.   Le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier accorde des prêts ou des garanties aux projets admissibles en matière d’efficacité énergétique. La valeur nominale du prêt ou le montant garanti, selon le cas, n’excède pas 25 millions EUR par bénéficiaire final et par projet, sauf dans le cas des investissements combinés visés au paragraphe 2 bis, pour lesquels il ou elle n’excède pas 30 millions EUR.»

;

(c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les aides en faveur de l’efficacité énergétique mobilisent des investissements supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants tels que définis à l’article 2, point 72, à hauteur de 30 %, au minimum, du financement total fourni à un projet promouvant l’efficacité énergétique. Lorsque l’aide est fournie par un fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique, ces investissements privés peuvent être mobilisés au niveau du fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique et/ou au niveau des projets promouvant l’efficacité énergétique, de manière à atteindre, au total, minimum 30 % du financement total fourni à un projet promouvant l’efficacité énergétique.»

;

(d)

au paragraphe 8, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou l’intermédiaire financier est établi conformément aux législations applicables et l’État membre garantit un processus de contrôle préalable afin de vérifier qu’une stratégie d’investissement commercialement saine sera appliquée aux fins de la mise en œuvre de la mesure d’aide en faveur de l’efficacité énergétique.»;

(e)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur.»

;

(f)

les paragraphes 11 à 14 suivants sont ajoutés:

«11.   Une aide peut être octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur. Lorsque les normes pertinentes de l’Union sont des normes minimales de performance énergétique, l’aide doit être octroyée avant que les normes ne deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires fournissent un plan et un calendrier de rénovation précis, qui démontrent que la rénovation bénéficiant de l’aide est à tout le moins suffisante pour garantir le respect des normes minimales en matière de performance énergétique. Lorsque les normes pertinentes de l’Union diffèrent des normes minimales de performance énergétique, l’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur de la norme.

12.   Des aides peuvent également être octroyées pour améliorer l’efficacité énergétique des équipements de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment.

13.   Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

14.   L’État membre peut confier la mise en œuvre de la mesure d’aide à une entité mandatée.»

;

(37)

l’article 40 est supprimé;

(38)

l’article 41 est modifié comme suit:

(a)

le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 41

Aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement

1.   Les aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.»;

(b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Les aides à l’investissement en faveur de projets de stockage d’électricité au titre du présent article ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où elles sont octroyées aux projets combinés d’énergies renouvelables et de stockage (solution dite “derrière le compteur”), lorsque les deux éléments sont des composants d’un seul investissement ou lorsque le stockage est connecté à une installation de production d’énergie renouvelable existante. Le composant “stockage” absorbe au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement (production et stockage) sont considérés comme constituant un seul projet intégré aux fins de la vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article 4. Les mêmes règles s’appliquent au stockage thermique directement relié à une installation de production d’énergie renouvelable.»

;

(c)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les aides à l’investissement en faveur de la production et du stockage de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive. Au moins 75 % de la teneur en combustibles du composant “stockage” provient directement d’installations de production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de carburants à partir de biomasse, sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement (production et stockage) sont considérés comme constituant un seul projet intégré aux fins de la vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article 4 du présent règlement.

3.   Les aides à l’investissement en faveur de la production d’hydrogène ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que pour les installations produisant exclusivement de l’hydrogène renouvelable. Pour les projets faisant appel à l’hydrogène renouvelable et consistant en un électrolyseur et une ou plusieurs unités de production d’énergie renouvelable derrière un seul point de raccordement au réseau, la capacité de l’électrolyseur ne dépasse pas la capacité combinée des unités de production d’énergie renouvelable. Les aides à l’investissement peuvent couvrir des infrastructures dédiées en vue du transport ou de la distribution d’hydrogène renouvelable, ainsi que des installations de stockage de l’hydrogène renouvelable.

4.   Les aides à l’investissement en faveur d’unités de cogénération à haut rendement ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où elles permettent des économies d’énergie primaire globales par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité prévue par la directive 2012/27/UE ou toute législation ultérieure remplaçant cet acte en tout ou en partie. Les aides à l’investissement en faveur des projets de stockage de l’électricité et de stockage thermique directement liés à la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergie renouvelables sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, dans les conditions prévues au paragraphe 1 bis du présent article.»

;

(d)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Les aides à l’investissement en faveur de la cogénération à haut rendement ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que si elles ne concernent pas les installations de cogénération à combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel lorsque le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe I au règlement délégué (UE) 2022/2139 de la Commission (*45).

(*45)  Règlement (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).»;"

(e)

les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les aides à l’investissement sont octroyées pour des capacités nouvellement installées ou rénovées. Le montant de l’aide est indépendant de la production.

6.   Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

7.   L’intensité de l’aide n’excède pas:

a)

45 % des coûts admissibles pour les investissements dans la production de sources d’énergie renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l’annexe VII à la directive 2018/2001, l’hydrogène renouvelable et la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergie renouvelables;

b)

30 % des coûts admissibles pour tout autre investissement couvert par le présent article.»;

(f)

le paragraphe 9 est supprimé;

(g)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a)

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b)

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c)

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres ou le rationnement) sont exclus;

d)

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par unité de capacité d’énergie produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération à haut rendement.»;

(39)

l’article 42 est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 1 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a)

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins six semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b)

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c)

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres ou le rationnement) sont exclus;

d)

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par unité de production électrique ou de capacité produite à partir de sources renouvelables.

La procédure d’appel d’offres est ouverte à tous les producteurs produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sur une base non discriminatoire.

3.   La procédure de mise en concurrence peut être limitée à certaines technologies lorsque:

a)

une mesure vise spécifiquement à soutenir des projets de démonstration;

b)

une mesure vise à traiter non seulement la décarbonation, mais aussi la qualité de l’air ou d’autres types de pollution;

c)

un État membre identifie des raisons de penser que les secteurs admissibles ou les technologies innovantes sont susceptibles d’apporter une contribution importante et rentable à la protection de l’environnement et à une décarbonation poussée à plus long terme;

d)

une mesure est requise pour parvenir à la diversification nécessaire pour éviter d’aggraver les problèmes liés à la stabilité du réseau;

e)

une approche plus sélective est susceptible d’entraîner une baisse des coûts de protection de l’environnement (par exemple, grâce à une baisse des coûts d’intégration du système résultant d’une diversification, y compris entre les énergies renouvelables, qui peut également inclure une participation active de la demande et/ou un stockage) et/ou moins de distorsions de concurrence.

Les États membres effectuent une évaluation détaillée de l’applicabilité de ces conditions et la communiquent à la Commission selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphe 1, point a).

4.   Lorsque la procédure de mise en concurrence est limitée à une ou plusieurs technologies innovantes, l’aide octroyée à ces technologies n’excède pas 5 % de la nouvelle capacité d’électricité prévue à partir de sources d’énergie renouvelables par an au total.

5.   Les aides sont octroyées sous forme d’une prime s’ajoutant au prix du marché ou d’un contrat d’écart compensatoire en vertu duquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché.

6.   Les bénéficiaires de l’aide vendent leur électricité directement sur le marché et sont soumis aux responsabilités standard en matière d’équilibrage. Ils peuvent sous-traiter leurs responsabilités en matière d’équilibrage à d’autres entreprises agissant en leur nom, telles que des agrégateurs. En outre, aucune aide n’est versée pour une période pendant laquelle les prix sont négatifs. Pour éviter toute ambiguïté, cela s’applique à partir du moment où les prix deviennent négatifs.

7.   Les petites installations de production d’électricité renouvelable peuvent bénéficier d’aides sous forme d’un soutien direct des prix qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et d’une exemption de l’obligation de vendre l’électricité produite sur le marché, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme de petite taille aux fins du présent paragraphe si leur capacité est inférieure au seuil applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b), ou de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.»

;

(b)

les paragraphes 8, 9 et 10 sont supprimés;

(c)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Les aides ne sont octroyées que pour la durée du projet.»

.

(40)

l’article 43 est modifié comme suit:

(a)

le titre et les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 43

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans des projets de petite taille et des communautés d’énergie renouvelable

1.   Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans les projets de petite taille et les communautés d’énergie renouvelable, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «projets de petite taille»:

i)

pour la production ou le stockage d’électricité, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW;

ii)

pour la consommation d’électricité, les projets portant sur une demande maximale inférieure ou égale à 1 MW;

iii)

pour les technologies de production de chaleur et de gaz, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW ou équivalente;

iv)

pour la production d’hydrogène renouvelable, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 MW ou équivalente;

v)

pour la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles issus de la biomasse, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 50 000 tonnes/an;

vi)

pour les projets détenus à 100 % par des PME et les projets de démonstration, les projets d’une puissance installée ou d’une demande maximale inférieure ou égale à 6 MW;

vii)

pour les projets détenus à 100 % par des micro ou petites entreprises uniquement pour la production d’énergie éolienne, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 18 MW.»;

(b)

les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis.   Les aides en faveur des communautés d’énergie renouvelable ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que pour les projets d’une puissance installée ou d’une demande maximale inférieure ou égale à 6 MW d’énergie produite à partir de toutes les sources renouvelables, à l’exception de la production d’énergie éolienne uniquement, pour laquelle des aides sont octroyées aux installations ayant une puissance installée inférieure ou égale à 18 MW.

ter.   Les aides au fonctionnement en faveur de la production d’hydrogène ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que pour les installations produisant exclusivement de l’hydrogène renouvelable.»

;

(c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les aides au fonctionnement en faveur de la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.»

;

(d)

le paragraphe 4 est supprimé;

(e)

les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au surcoût net («déficit de financement») nécessaire pour remplir l’objectif de la mesure d’aide, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.

6.   Les aides ne sont octroyées que pour la durée du projet.

7.   Les aides sont octroyées sous forme d’une prime s’ajoutant au prix du marché ou d’un contrat d’écart compensatoire en vertu duquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché.»

;

(f)

les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8.   Les bénéficiaires des aides sont soumis à des obligations standard en matière d’équilibrage. Ils peuvent sous-traiter leurs responsabilités en matière d’équilibrage à d’autres entreprises agissant en leur nom, telles que des agrégateurs. En outre, aucune aide n’est versée pour une période pendant laquelle les prix sont négatifs. Pour éviter toute ambiguïté, cela s’applique à partir du moment où les prix deviennent négatifs.

9.   Les petites installations de production d’électricité renouvelable et les projets de démonstration peuvent bénéficier d’aides sous forme d’un soutien direct des prix qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et d’une exemption de l’obligation de vendre l’électricité produite sur le marché, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme de petite taille aux fins du présent paragraphe si leur capacité est inférieure au seuil applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b), ou de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.»

;

(41)

l’article 44 est remplacé par le texte suivant:

«Article 44

Aides sous forme de réductions fiscales octroyées en vertu de la directive 2003/96/CE

1.   Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales qui remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les bénéficiaires de la réduction fiscale sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs.

3.   Les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimal de taxation fixé à l’annexe I à la directive 2003/96/CE, à l’exception des réductions:

(a)

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE pour les produits imposables utilisés sous contrôle fiscal dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou aux combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;

(b)

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point b), premier, deuxième, quatrième et cinquième tirets, de la directive 2003/96/CE pour l’électricité i) d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, ii) d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques, iii) produite à partir de méthane émis par des mines de charbon abandonnées et iv) produite à partir de piles à combustible;

(c)

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point b), troisième tiret, de la directive 2003/96/CE pour l’électricité produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse, dans la mesure où la biomasse respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes délégués ou d’exécution;

(d)

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point d), de la directive 2003/96/CE, pour l’électricité issue de la production combinée de chaleur et d’électricité, à condition que la cogénération par les générateurs combinés corresponde à la cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE;

(e)

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point l), de la directive 2003/96/CE, pour les produits relevant du code NC 2705 utilisés à des fins de chauffage;

(f)

octroyées sur la base de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE.

4.   Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.

5.   Les réductions fiscales octroyées sur la base de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.»;

(42)

l’article 44 bis suivant est inséré:

«Article 44 bis

Aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale

1.   Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article ne s’applique pas aux réductions de taxes ou de prélèvements sur les produits énergétiques et l’électricité, définies à l’article 2 de la directive 2003/96/CE.

2.   Les aides sous forme de réductions de taxes environnementales ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne sont compatibles avec le marché intérieur que si la réduction permet d’atteindre un niveau plus élevé de protection de l’environnement en incluant dans le champ d’application de la taxe environnementale ou du prélèvement environnemental les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction.

3.   Seules les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction sont admissibles au bénéfice des aides. Aux fins du présent article, on considère que tel est le cas pour les entreprises dont les coûts de production augmenteraient de manière substantielle en raison de la taxe environnementale ou de la redevance parafiscale sans la réduction et qui ne sont pas en mesure de répercuter cette augmentation sur les clients. La hausse des coûts de production est calculée en proportion de la valeur ajoutée brute pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires.

4.   Les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base de critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Les aides sont octroyées de la même manière à toutes les entreprises admissibles actives dans le même secteur d’activité économique se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des objectifs de la mesure d’aide.

5.   L’équivalent-subvention brut de l’aide ne dépasse pas 80 % du taux nominal de la taxe ou du prélèvement.

6.   Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.»;

(43)

les articles 45 et 46 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 45

Aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets

1.   Les aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Une aide au titre du présent article peut être octroyée pour les activités suivantes:

a)

la réparation des dommages environnementaux, y compris les dommages causés à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines ou au milieu marin;

b)

la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes en état de dégradation;

c)

la protection ou la restauration de la biodiversité ou des écosystèmes afin de contribuer à assurer le bon état d’écosystèmes ou de protéger des écosystèmes déjà en bon état;

d)

la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, comme les séismes, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle.

4.   Le présent article ne s’applique pas non plus aux aides à la réparation ou à la réhabilitation consécutive à la fermeture de centrales électriques et d’exploitations minières ou d’extraction.

5.   Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (*46) ou des autres règles de l’Union applicables en matière de responsabilité pour les dommages environnementaux, lorsque l’entité ou l’entreprise responsable des dommages environnementaux en vertu du droit applicable dans chaque État membre est identifiée, cette entité ou entreprise finance les travaux nécessaires à la prévention et à la réparation des dégradations et contaminations environnementales en application du principe du pollueur-payeur, et aucune aide n’est octroyée pour les travaux que l’entité ou l’entreprise serait légalement tenue de réaliser. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, pour identifier l’entité ou l’entreprise responsable à l’origine du dommage environnemental et lui faire supporter les coûts y afférents. Lorsque l’entité ou l’entreprise responsable en vertu du droit applicable ne peut être identifiée ou tenue de supporter les coûts de réparation du dommage environnemental qu’elle a causé, notamment parce que l’entreprise responsable a cessé d’exister juridiquement et qu’aucune autre entreprise ne peut être considérée comme son successeur légal ou économique, ou lorsqu’il n’existe pas de garantie financière suffisante pour couvrir les coûts de la réparation, une aide peut être octroyée pour soutenir les travaux de réparation ou de réhabilitation. Aucune aide n’est octroyée pour la mise en œuvre des mesures compensatoires visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil (*47). Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour couvrir les coûts supplémentaires nécessaires pour élargir la portée, ou porter les ambitions, des mesures en question au-delà des obligations juridiques prévues à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.

6.   Pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes, les coûts admissibles sont les coûts supportés pour les travaux de réparation ou de réhabilitation, déduction faite de l’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété.

7.   L’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété résultant de l’assainissement ou de la réhabilitation est évaluée par un expert indépendant.

8.   Pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les coûts admissibles sont les coûts totaux des travaux qui contribuent à la protection ou à la restauration de la biodiversité ou à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

9.   L’intensité de l’aide n’excède pas:

a)

100 % des coûts admissibles pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes;

b)

70 % des coûts admissibles pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans des solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

10.   L’intensité de l’aide pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises.

Article 46

Aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces

1.   Les aides à l’investissement en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces, y compris la construction, l’extension ou la modernisation d’installations de production de chaleur ou de froid et/ou de solutions de stockage thermique et/ou du réseau de distribution, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid qui sont ou doivent devenir efficaces sur le plan énergétique, tels que définis à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE. Lorsque le système n’est toujours pas totalement efficace sur le plan énergétique à la suite des travaux bénéficiant d’un soutien sur le réseau de distribution, les mises à niveau supplémentaires nécessaires afin de remplir les conditions pour relever de la définition des réseaux de chaleur et/ou de froid commencent, pour les installations de production de chaleur et/ou de froid bénéficiant de l’aide, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux bénéficiant du soutien sur le réseau de distribution.

3.   Des aides peuvent être octroyées pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformément à l’annexe VII à la directive (UE) 2018/2001, pour la récupération ou pour la cogénération à haut rendement, ainsi que pour les solutions de stockage thermique. Les aides en faveur de la production d’énergie à base de déchets peuvent se fonder soit sur les déchets répondant à la définition des sources d’énergie renouvelables, soit sur les déchets utilisés pour alimenter des installations répondant à la définition de la cogénération à haut rendement. Les déchets utilisés comme combustible pour la production d’énergie ne doivent pas contourner le principe de hiérarchie des déchets tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2008/98/CE.

4.   Aucune aide n’est octroyée pour la construction ou la modernisation d’installations de production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Les aides à la construction ou à la modernisation des installations de production d’énergie à base de gaz naturel ne peuvent être octroyées que si le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/2139.

5.   Les aides à la modernisation des réseaux de stockage et de distribution qui transportent la chaleur et le froid produits à partir de combustibles fossiles ne peuvent être octroyées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le réseau de distribution est adapté au transport de chaleur ou de froid produits au moyen de sources d’énergie renouvelables et/ou de chaleur résiduelle ou va être adapté à cet effet;

b)

la modernisation n’entraîne pas une augmentation de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Dans le cas d’une modernisation du stockage ou du réseau de distribution de chaleur et de froid produits à partir de gaz naturel, dans la mesure où la modernisation entraîne une augmentation de la production d’énergie à partir de gaz naturel, ces installations de production doivent être conformes aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050, conformément à la section 4.31 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/2139.

6.   Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement liés à la construction ou à la modernisation d’un réseau de chaleur et/ou de froid efficace.

7.   L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

8.   L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.

9.   Alternativement au paragraphe 7, l’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.

(*46)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56)."

(*47)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).»;"

(44)

l’article 47 est modifié comme suit:

a)

le titre et les paragraphes 1 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 47

Aides à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire

1.   Les aides à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et de la circularité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides sont octroyées en faveur des types d’investissements suivants:

a)

les investissements visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources grâce au moins à l’une des mesures suivantes:

i)

une réduction nette des ressources consommées pour produire une quantité donnée de résultat, par rapport à un processus de production préexistant utilisé par le bénéficiaire ou à d’autres projets ou activités énumérés au paragraphe 7. Les ressources consommées incluent toutes les ressources matérielles consommées, à l’exception de l’énergie, et la réduction est déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre de la mesure d’aide, en tenant compte des conditions extérieures susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation des ressources;

ii)

le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires (réemployées ou valorisées, y compris recyclées);

b)

les investissements en faveur de la prévention et de la réduction de la production de déchets, de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par le bénéficiaire ou les investissements en faveur de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés, éliminés ou traités au moyen d’une opération de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE ou d’une manière moins efficace en ressources, ou qui aboutiraient à une qualité de produits issus du recyclage moindre;

c)

les investissements en faveur de la collecte, du tri, de la décontamination, du prétraitement et du traitement d’autres produits, matières ou substances générés par le bénéficiaire ou par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés ou utilisés d’une manière moins efficace en ressources;

d)

les investissements en faveur de la collecte sélective et du tri des déchets aux fins de la préparation en vue du réemploi ou du recyclage.

3.   Les aides en faveur d’opérations d’élimination et de valorisation des déchets visant à produire de l’énergie ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

4.   L’aide ne décharge les entreprises qui produisent des déchets d’aucun coût ni d’aucune obligation liés au traitement de déchets qui leur incombe en application du droit de l’Union ou du droit national, y compris dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, ou des coûts qu’il convient de considérer comme normaux pour une entreprise.

5.   L’aide ne peut pas encourager la production de déchets ni l’augmentation de l’utilisation des ressources.

6.   Les investissements liés à des technologies qui constituent une pratique commerciale établie déjà rentable dans l’ensemble de l’Union ne sont pas exemptés, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

7.   Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant les coûts d’investissement totaux du projet avec ceux d’un projet ou d’une activité moins respectueux de l’environnement et qui peuvent être:

a)

un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dont la réalisation dans un processus de production nouveau ou préexistant est vraisemblable en l’absence d’aide, et qui ne permet pas d’atteindre le même niveau d’utilisation efficace des ressources;

b)

un scénario contrefactuel consistant en un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE ou un traitement des déchets, des autres produits, matériaux ou substances d’une manière moins efficace en ressources;

c)

un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dans un processus de production classique utilisant des matières premières primaires ou des matières premières, si le produit secondaire obtenu (réemployé ou valorisé) peut être remplacé sur le plan technique et économique par le produit primaire.

Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, points a) et c), le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations.

Lorsque l’investissement consiste en l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n’y a pas d’équivalent moins respectueux de l’environnement, ou lorsque le demandeur de l’aide peut démontrer qu’aucun investissement n’aurait lieu en l’absence d’aide, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

8.   L’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.»;

b)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur. Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme.»

;

(45)

les articles 48 et 49 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 48

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques

1.   Les aides à l’investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures énergétiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides en faveur des infrastructures énergétiques qui, en vertu de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, bénéficient d’une dérogation partielle ou totale à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau ou aux tarifs réglementés, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3.   Les aides en faveur des investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l’électricité ne sont pas exemptées de l’obligation de notification au titre du présent article.

4.   Les aides en faveur des infrastructures gazières ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que si les infrastructures en question sont consacrées à l’utilisation de l’hydrogène et/ou de gaz d’origine renouvelable, ou utilisées pour le transport de plus de 50 % d’hydrogène et de gaz d’origine renouvelable.

5.   Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

6.   L’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.

Article 49

Aides aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement et à l’énergie

1.   Les aides aux études ou aux services de conseil, notamment aux audits énergétiques, directement liées aux investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Lorsque l’entièreté de l’étude ou du service de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude ou du service de conseil. Lorsque seule une partie d’une étude ou de services de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts correspondant à la partie de l’étude ou du service de conseil ayant trait à ces investissements.

bis.   L’aide est octroyée indépendamment du fait que les conclusions de l’étude ou du service de conseil sont suivies d’un investissement admissible au bénéfice de l’aide au titre de la présente section.

3.   L’intensité d’aide n’excède pas 60 % des coûts admissibles.

4.   L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte d’entreprises de taille moyenne.

5.   Aucune aide n’est octroyée pour les audits énergétiques effectués pour se conformer à la directive 2012/27/UE, excepté lorsque l’audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par cette directive.»;

(46)

les articles 52 et 52 bis sont remplacés par le texte suivant:

«Article 52

Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit

1.   Les aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.

3.   Les autres types d’investissements suivants sont admissibles:

a)

le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4;

b)

le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les acteurs socio-économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe qu’un réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, mais inférieures à 300 Mbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 5.

4.   Les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau qui peut être modernisé pour assurer une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure pointe ne sont pas admissibles au bénéfice des interventions visées aux points a) et b) du paragraphe 3. Un réseau est considéré comme pouvant être modernisé pour fournir une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure de pointe lorsqu’il peut fournir cette vitesse avec un investissement marginal, comme une modernisation d’équipements actifs, sans investissement significatif dans l’infrastructure à haut débit.

5.   La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:

a)

la cartographie identifie les zones géographiques cibles qu’il est prévu de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux fixes à haut débit existants. La cartographie est exécutée:

i)

pour les réseaux câblés fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis;

ii)

pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum.

Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et un déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie des réseaux de transmission.

Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique;

b)

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux fournissant les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

6.   L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 5. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services à haut débit, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. En tout état de cause, une intervention admissible, telle que définie au paragraphe 3, doit donner lieu au moins aux améliorations suivantes:

a)

pour les interventions visées au paragraphe 3, point a), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible);

b)

pour les interventions visées au paragraphe 3, point b), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et fournira une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesse cible).

7.   L’aide est octroyée comme suit:

a)

l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse;

b)

lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.

8.   Le réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. Par dérogation, les interventions admissibles au titre du paragraphe 3, point a), peuvent proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès fondé sur le dégroupage virtuel est approuvé au préalable par l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. L’accès fondé sur un dégroupage virtuel doit être accordé pour une durée égale à la durée de vie de l’infrastructure à laquelle se substitue le dégroupage virtuel. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau fournit un accès à au moins trois demandeurs d’accès et met à leur disposition au moins 50 % de la capacité. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.

9.   Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:

a)

les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;

b)

les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; ou

c)

l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

10.   Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.

11.   Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.

Article 52 bis

Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G

1.   Les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation des composants actifs et passifs d’un réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.

3.   Le déploiement du réseau 5G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau mobile 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Le déploiement du réseau 4G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau 3G, 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Ces exigences sont vérifiées par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.

4.   La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:

a)

la cartographie identifie clairement les zones géographiques cibles qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux mobiles existants. La cartographie est effectuée sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique.

Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et le déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie distincte des réseaux de transmission;

b)

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux mobiles présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

5.   Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent pas prendre en compte les infrastructures bénéficiant de l’aide pour réaliser les obligations découlant des conditions liées aux droits d’utilisation des fréquences 4G et 5G.

6.   L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau mobile et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services mobiles, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 50 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.

7.   L’aide est octroyée comme suit:

a)

l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse;

b)

lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau mobile, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.

8.   L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Afin de rendre l’accès en gros effectif et de permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.

9.   Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:

a)

les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;

b)

les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés;

c)

l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

10.   Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.

11.   L’utilisation du réseau 4G ou 5G mobile financé par des fonds publics pour fournir des services d’accès fixe sans fil n’est autorisée que dans les zones où aucun réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans les conditions d’heures de pointe n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

l’exercice de cartographie et de consultation publique tient compte des réseaux fixes à haut débit existants ou envisagés de manière crédible, déterminés conformément à l’article 52, paragraphe 5;

b)

le réseau fixe d’accès sans fil 4G ou 5G soutenu triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible), conformément à l’article 52, paragraphe 5.

12.   Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.»;

(47)

l’article 52 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 52 quater

Bons en faveur de la connectivité

1.   Les aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, octroyées soit aux consommateurs pour faciliter le télétravail, l’enseignement en ligne ou les services de formation, soit aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les systèmes de bons ont une durée maximale de 3 ans. La validité des bons destinés aux utilisateurs finaux ne peut pas être supérieure à deux ans.

3.   Sont admissibles les catégories de bons suivantes:

a)

des bons permettant aux consommateurs et aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe;

b)

des bons permettant aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe.

4.   Les bons peuvent couvrir jusqu’à 50 % des coûts admissibles. Les coûts admissibles sont la redevance mensuelle, les coûts d’installation standard et l’équipement terminal nécessaire pour permettre aux utilisateurs finaux d’utiliser les services à haut débit aux vitesses spécifiées au paragraphe 3. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement limité dans la propriété privée de l’utilisateur final ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée de l’utilisateur final peuvent également être admissibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service. Le bon est versé par les autorités publiques directement aux utilisateurs finaux ou directement au prestataire de services choisi par les utilisateurs finaux.

5.   Les bons ne sont pas fournis pour les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant les services admissibles visés au paragraphe 3. Les États membres doivent procéder à une consultation publique en publiant les principales caractéristiques du régime et la liste des zones géographiques cibles sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

6.   Les bons sont technologiquement neutres. Les régimes garantissent l’égalité de traitement de tous les prestataires de services possibles et offrent aux utilisateurs finaux le choix le plus large possible de fournisseurs, quelles que soient les technologies utilisées. À cette fin, l’État membre établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles ou met en œuvre une méthode équivalente permettant de garantir l’ouverture, la transparence et le caractère non discriminatoire de l’intervention de l’État. Les utilisateurs finaux ont la possibilité de consulter ces informations relatives à toutes les entreprises qui sont capables de fournir les services admissibles. Toutes les entreprises capables de fournir des services admissibles ont le droit, sur demande, d’être inscrites dans le registre en ligne ou dans tout autre lieu choisi par l’État membre.

7.   Afin de réduire au minimum les distorsions du marché, les États membres procèdent à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs admissibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services admissibles et leurs prix. L’aide n’est octroyée que si l’évaluation du marché permet d’établir que le régime est conçu de manière suffisamment large pour ne pas profiter indûment à un nombre limité de fournisseurs et qu’il n’a pas pour effet de renforcer le pouvoir de marché (local) de certains fournisseurs.

8.   Pour être admissible, un fournisseur de services à haut débit qui est verticalement intégré et détient une part de marché supérieure à 25 % doit proposer, sur le marché de l’accès en gros correspondant, des produits d’accès en gros qui permettront à tout demandeur d’accès de fournir les services admissibles à la vitesse spécifiée au paragraphe 3 dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires.

Le tarif de l’accès en gros est fixé sur la base d’un des critères de référence et principes de tarification suivants:

a)

les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;

b)

les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés;

c)

l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.»;

(48)

l’article 52 quinquies suivant est inséré:

«Article 52 quinquies

Aides en faveur des réseaux de transmission

1.   Les aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures de réseau de transmission. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.

3.   Le déploiement des réseaux de transmission se situe dans des zones où aucun réseau de transmission basé sur la fibre optique ou d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance et de fiabilité que la fibre n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.

4.   La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:

a)

la cartographie identifie les zones cibles pour les interventions publiques en faveur des réseaux de transmission et tient compte de tous les réseaux de transmission existants. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique;

b)

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur les réseaux de transmission présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

5.   L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux de transmission existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau de transmission et que ce dernier se fonde sur la fibre ou sur d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance que la fibre, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention doit comprendre plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.

6.   L’aide est octroyée comme suit:

a)

l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse;

b)

lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau de transmission, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.

7.   L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires, aux réseaux fixes et mobiles. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau financé par l’État couvre tous les réseaux fixes et mobiles dans les zones cibles de l’intervention en faveur des réseaux de transmission et met au moins 50 % de la capacité à la disposition des demandeurs d’accès. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.

8.   Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:

a)

les prix de gros moyens publiés qui prévalent dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;

b)

les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; ou

c)

l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

9.   Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur d’un projet excède 10 millions EUR.

10.   Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.»;

(49)

à l’article 53, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Pour les aides n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 6 et 7.»

;

(50)

à l’article 55, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   Pour les aides n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 10 et 11.»

;

(51)

l’article 56 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Aucune aide au titre du présent article n’est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’infrastructures de ravitaillement de navires au moyen de combustibles fossiles, comme le fioul, le gaz naturel, sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (GNC)] et liquéfiée [gaz naturel liquéfié (GNL)] et le gaz de pétrole liquéfié (LPG).»

;

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   En ce qui concerne les aides aux infrastructures de recharge et de ravitaillement en électricité, en hydrogène, en ammoniac et en méthanol, les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la modernisation ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, y compris les installations fixes, mobiles ou flottantes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes.

Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’intensité d’aide par investissement visé au paragraphe 2, point a), n’excède pas:

a)

100 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet ne dépassent pas 22 millions EUR;

b)

80 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 22 millions EUR sans dépasser 55 millions EUR;

c)

60 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 55 millions EUR, sans dépasser le montant fixé à l’article 4, paragraphe 1, point ee).

L’intensité d’aide n’excède pas 100 % des coûts admissibles déterminés au paragraphe 2, points b) et c), et ne dépasse pas le montant fixé à l’article 4, paragraphe 1, point ee).»

;

d)

le paragraphe 8 bis suivant est inséré:

«8 bis.   Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement en hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement fournissant de l’ammoniac ou du méthanol, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, l’infrastructure de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournisse uniquement de l’ammoniac ou du méthanol dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.»

;

e)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Pour les aides n’excédant pas 5,5 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4, 5 et 6.»

;

(52)

l’article 56 quater est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Aucune aide au titre du présent article n’est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’infrastructures de ravitaillement de navires au moyen de combustibles fossiles, comme le fioul, le gaz naturel, sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (GNC)] et liquéfiée [gaz naturel liquéfié (GNL)] et le gaz de pétrole liquéfié (LPG).»

;

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   En ce qui concerne les aides aux infrastructures de recharge et de ravitaillement en électricité, en hydrogène, en ammoniac et en méthanol, les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la modernisation ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, y compris les installations fixes, mobiles ou flottantes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes.

Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.»

;

c)

le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

«7 bis.   Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement en hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement fournissant de l’ammoniac ou du méthanol, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, l’infrastructure de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournisse uniquement de l’ammoniac ou du méthanol dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.»

;

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Pour les aides n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4 et 5.»

;

(53)

à l’article 56 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les seuils maximaux fixés aux articles 56 sexies et 56 septies s’appliquent à l’encours total des financements dans la mesure où ces financements, fournis au titre de n’importe quel produit financier soutenu par le Fonds InvestEU, contiennent une aide. Les seuils maximaux s’appliquent:

a)

par projet dans le cas d’une aide ayant des coûts admissibles identifiables couverte par l’article 56 sexies, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) i), et l’article 56 sexies, paragraphes 6, 7, 8 et 9;

b)

par bénéficiaire final dans le cas d’une aide sans coûts admissibles identifiables couverte par l’article 56 sexies, paragraphe 5, points a) ii), iii) et iv), l’article 56 sexies, paragraphe 10, et l’article 56 septies.»;

(54)

l’article 56 sexies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les aides au déploiement des réseaux fixes à haut débit et les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G destinés à connecter certains acteurs socio-économiques admissibles remplissent les conditions suivantes:

a)

les aides ne sont octroyées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité énoncées respectivement à l’article 52 et à l’article 52 bis, sauf indication contraire formulée aux points c) et d) du présent paragraphe;

b)

le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR;

c)

le projet vise à connecter des acteurs socio-économiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité. Les projets comprenant des éléments ou entités autres que ceux spécifiés au présent point sont exclus;

d)

par dérogation à l’article 52, paragraphe 4, la défaillance du marché constatée doit être vérifiée par une cartographie appropriée disponible ou, à défaut, par une consultation publique, comme suit:

i)

la cartographie peut être considérée comme appropriée si elle ne remonte pas à plus de 18 mois. La cartographie identifie clairement les acteurs socio-économiques qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et englobe tous les réseaux fournissant, dans des conditions d’heures de pointe, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) qui existent ou dont il est prévu de manière crédible qu’ils soient déployés à l’horizon temporel pertinent et qui desservent les locaux de l’acteur socio-économique admissible identifié visé au point c). La cartographie est effectuée par l’autorité publique compétente. La cartographie est effectuée 1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum; 3) pour les réseaux mobiles sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. Afin de favoriser les synergies et la simplification au bénéfice de l’administration publique, un relevé géographique effectué en vertu de l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 peut être considéré comme constituant une cartographie appropriée au sens du présent point, pour autant que les conditions prévues à ce dernier soient remplies;

ii)

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant, sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national, les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir des informations étayées concernant les réseaux fournissant, dans des conditions d’heures de pointe, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) qui existent ou dont il est prévu de manière crédible qu’ils soient déployés à l’horizon temporel pertinent et qui desservent les locaux d’un acteur socio-économique admissible identifié visé au point c) et identifié conformément au point i), sur la base d’informations: 1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum; 3) pour les réseaux mobiles sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.»;

b)

au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Les aides ne sont octroyées que pour des investissements dans des infrastructures énergétiques qui ne bénéficient pas d’une dérogation à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau, aux tarifs réglementés et au dégroupage conformément à la législation de l’Union relative au marché intérieur de l’énergie pour les catégories de projets suivantes:

i)

en ce qui concerne les infrastructures de gaz, les projets figurant dans la liste en vigueur des projets d’intérêt commun de l’Union à l’annexe VII du règlement (UE) n° 347/2013; et

ii)

tous les projets concernant les infrastructures électriques, les infrastructures pour l’hydrogène et les infrastructures pour le dioxyde de carbone;

b)

une aide à l’investissement pour la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables satisfait aux exigences suivantes:

i)

l’aide n’est octroyée que pour les nouvelles installations sélectionnées sur une base concurrentielle, transparente, objective et non discriminatoire conformément à l’article 41, point 10;

ii)

des aides peuvent être octroyées en faveur de projets combinés d’énergie renouvelable et de stockage thermique et d’électricité, pour autant que les exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 1 bis, soient remplies;

iii)

des aides peuvent être octroyées aux projets combinés de stockage de biocarburants de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou carburants issus de la biomasse, pour autant que les exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 2, soient remplies;

iv)

dans le cas d’installations produisant de l’hydrogène renouvelable, l’aide n’est octroyée qu’aux installations conformes aux exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 3;

v)

dans le cas d’installations qui produisent des biocarburants, l’aide n’est octroyée qu’aux installations qui produisent des biocarburants conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 et à ses actes d’exécution ou actes délégués et qui sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive. »;

c)

au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas:

i)

110 millions EUR par projet pour les investissements réalisés dans des infrastructures utilisées pour la prestation de services sociaux ou à des fins éducatives; 165 millions EUR par projet pour les objectifs et les activités culturels, ou les objectifs et les activités en matière de conservation du patrimoine, visés à l’article 53, paragraphe 2, y compris le patrimoine naturel;

ii)

33 millions EUR pour les activités liées aux services sociaux;

iii)

82,5 millions EUR pour les activités liées à la culture et à la conservation du patrimoine; et

iv)

5,5 millions EUR pour l’éducation et la formation.»;

d)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

(i)

le point a) v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

les infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent aux véhicules de l’électricité ou de l’hydrogène. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, elles fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux aides à l’investissement relatives aux infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les ports.»;

(ii)

au point b), le point iv) suivant est ajouté:

«iv)

en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement fournissant de l’ammoniac ou du méthanol, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, l’infrastructure de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournisse uniquement de l’ammoniac ou du méthanol dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.»;

(iii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le montant nominal du financement total fourni au titre des points a) ou b) à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 165 millions EUR.»;

e)

le paragraphe 7 est modifié comme suit:

(i)

le point a) est modifié comme suit:

le point (ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les investissements en faveur de l’utilisation efficace des ressources et de la circularité conformément à l’article 47, paragraphes 1 à 6 et 10;»,

le point v) suivant est ajouté:

«v)

investissement dans les infrastructures d’essai et d’expérimentation;»;

(ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 110 millions EUR.»;

f)

le paragraphe 8 est modifié comme suit:

(i)

le point a) est modifié comme suit:

les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

les investissements permettant aux entreprises de réparer ou de prévenir une atteinte au milieu physique (y compris le changement climatique) ou aux ressources naturelles due aux propres activités d’un bénéficiaire ou aux activités d’une autre entité participant au même projet, dans la mesure où i) les investissements ne concernent pas les équipements, les machines ou les installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel, sans préjudice de la possibilité d’octroyer des aides en faveur de l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, auquel cas les coûts d’investissement ne portent pas sur des installations émettrices de CO2; et ii) dans le cas d’investissements dans des équipements, des machines et des installations de production industrielle utilisant de l’hydrogène, le bénéficiaire s’engage à utiliser uniquement de l’hydrogène renouvelable tout au long de la durée de l’investissement. Aucune aide n’est octroyée au titre de ce point pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées, sauf si l’investissement est mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme;

ii)

les mesures améliorant l’efficacité énergétique d’un bâtiment ou d’une entreprise, dans la mesure où les investissements ne concernent pas des équipements, des machines ou des installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris du gaz naturel. Aucune aide n’est octroyée au titre de ce point pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées, sauf si l’investissement est mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme. Par dérogation, des aides peuvent être octroyées au titre du présent point pour des investissements dans des bâtiments réalisés aux fins de la mise en conformité avec des normes de performance énergétique minimales remplissant les conditions pour être considérées comme des normes de l’Union, pour autant qu’elles soient octroyées avant que les normes deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée.»,

le point vi) suivant est ajouté:

«vi)

les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres alimentés au moins partiellement par l’électricité ou l’hydrogène, ou de véhicules à émission nulle pour le transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime et de la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle;»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

sans préjudice du point a), les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:

i)

l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur;

ii)

l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place;

iii)

la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid efficace sur le plan énergétique et des équipements connexes;

iv)

la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque les installations de stationnement se situent à l’intérieur du bâtiment ou le jouxtent;

v)

l’installation d’équipements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence, y compris un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit où est situé le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;

vi)

les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie.

La mesure d’aide ne soutient pas l’installation d’équipements énergétiques utilisant des combustibles fossiles, y compris du gaz naturel.

L’aide peut être octroyée au(x) propriétaire(s) du bâtiment ou au(x) locataire(s), en fonction de la personne qui obtient le financement du projet.»;

iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les aides en faveur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique peuvent également porter sur la facilitation de contrats de performance énergétique, sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

i)

le soutien est fourni aux PME ou aux petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont des fournisseurs de mesures visant à améliorer la performance énergétique et sont les bénéficiaires finals de l’aide;

ii)

l’aide est fournie pour la facilitation des contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE;

iii)

l’aide est fournie sous forme de prêt de premier rang ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consiste en un produit financier destiné à financer le fournisseur (par exemple, affacturage, forfaitage);

iv)

le montant nominal des financements en cours totaux fournis au titre du présent point par bénéficiaire ne dépasse pas 30 millions EUR.»;

g)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Outre les catégories d’aide prévues aux paragraphes 2 à 9, les PME ou, le cas échéant, les petites entreprises à moyenne capitalisation peuvent également bénéficier d’une aide sous forme de financements soutenus par le Fonds InvestEU, pour autant que les conditions applicables soient remplies:

a)

le montant nominal du financement total par bénéficiaire final fourni au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 16,5 millions EUR et est accordé à:

i)

des PME non cotées qui n’exercent encore leurs activités sur aucun marché ou qui les exercent depuis moins de 10 ans après leur enregistrement ou moins de 7 ans après leur première vente commerciale; lorsque la période d’activité inférieure à 10 ans après l’enregistrement ou inférieure à 7 ans après la première vente commerciale a été appliquée à une entreprise donnée, seule cette période peut être appliquée à toute aide ultérieure octroyée à la même entreprise au titre du présent article. Pour les entreprises qui ont acquis une autre entreprise ou ont été constituées au moyen d’une concentration, la période d’admissibilité appliquée englobe également les activités de l’entreprise acquise ou des entreprises issues de la concentration, respectivement, à l’exception des entreprises acquises ou issues de la concentration dont le chiffre d’affaires représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise acquéreuse au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou, dans le cas d’entreprises constituées au moyen d’une concentration, moins de 10 % du chiffre d’affaires cumulé que les entreprises parties à la concentration ont réalisé au cours de l’exercice précédant l’opération. En ce qui concerne la période d’admissibilité, le cas échéant, pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité de dix ans est considérée comme débutant à la date la plus proche soit du moment où l’entreprise démarre son activité économique soit du moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce. Le financement au titre du soutien du Fonds InvestEU peut également couvrir des investissements de suivi dans des PME non cotées après la période d’admissibilité visée au présent point si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) le montant nominal du financement total visé au point a) n’est pas dépassé, 2) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial et 3) le bénéficiaire final recevant l’investissement de suivi n’est pas devenu une “entreprise liée”, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I, à une entreprise autre que l’intermédiaire financier ou l’investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre du Fonds InvestEU, excepté si la nouvelle entité est une PME;

ii)

des PME non cotées qui démarrent une nouvelle activité économique, lorsque l’investissement initial est supérieur à 50 % du chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Par dérogation à la première phrase, seront considérés comme des investissements en faveur de nouvelles activités économiques, si l’investissement initial correspondant, fondé sur un plan d’activités, est supérieur à 30 % du chiffre d’affaires annuel moyen au des 5 années précédentes: 1) les investissements visant à améliorer sensiblement la performance environnementale de l’activité au-delà des normes obligatoires de l’Union conformément à l’article 36, paragraphe 2, du présent règlement, 2) d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852 et 3) les investissements visant à accroître les capacités d’extraction, de séparation, de raffinage, de traitement ou de recyclage d’une matière première critique énumérée à l’annexe IV. Le caractère durable sur le plan environnemental de l’investissement est démontré conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, y compris le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” ou au travers d’autres méthodes comparables, y compris, notamment, l’évaluation de la durabilité pour le Fonds InvestEU. Les mesures qui sont identiques à des mesures relevant des plans pour la reprise et la résilience approuvés par le Conseil sont considérées comme respectant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» puisque le respect de ce principe a déjà été vérifié;

iii)

des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire qui sont des entreprises innovantes au sens de l’article 2, point 80;

b)

le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU ne dépasse pas 16,5 millions EUR et est fourni aux PME ou aux petites entreprises de taille intermédiaire dont les activités principales sont situées dans des régions assistées, pour autant que le financement ne soit pas utilisé pour la délocalisation d’activités telle que définie à l’article 2, point 61 bis;

c)

le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 2,2 millions EUR et est accordé à des PME ou à des petites entreprises à moyenne capitalisation.».

(55)

à l’article 56 septies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant nominal du financement total fourni à chaque bénéficiaire final par tous les intermédiaires financiers commerciaux n’excède pas 8,25 millions EUR.»

.

(56)

à l’article 58, les paragraphes 3 bis et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3   bis. Toute aide individuelle octroyée entre le 1er juillet 2014 et le [date d’entrée en vigueur de la présente modification] conformément aux dispositions du présent règlement, tel qu’applicable au moment de l’octroi de l’aide, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er juillet 2014 conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 9, applicables soit avant ou après le 10 juillet 2017, soit avant ou après le 3 août 2021, soit avant ou après le [date d’entrée en vigueur de la présente modification], est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

4.   À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d’aides qu’il exempte continue de bénéficier de l’exemption pendant une période d’adaptation de 6 mois. L’exemption des aides au financement des risques en vertu de l’article 21, paragraphe 9, point a), expire à la fin de la période fixée dans la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d’une telle convention l’aient été dans les six mois suivant la fin de la période de validité du présent règlement et que les autres conditions d’exemption continuent d’être remplies.»

;

(57)

à l’article 59, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.»;

(58)

à l’annexe II, la partie II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement;

(59)

l’annexe IV suivante est ajoutée:

«ANNEXE IV

Matières premières critiques visées à l’article 21, paragraphe 3, point c), et à l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii)

Les matières premières suivantes sont considérées comme des matières premières critiques au sens de l’article 21, paragraphe 3, point c), et de l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii):

a)

antimoine

b)

arsenic

c)

bauxite

d)

barytine

e)

béryllium

f)

bismuth

g)

bore

h)

cobalt

i)

charbon à coke

j)

cuivre

k)

feldspath

l)

spath fluor

m)

gallium

n)

germanium

o)

hafnium

p)

helium

q)

terres rares lourdes

r)

terres rares légères

s)

lithium

t)

magnésium

u)

manganèse

v)

graphite naturel

w)

nickel — qualité “batteries”

x)

niobium

y)

roche phosphatée

z)

phosphore

aa)

métaux du groupe platine

bb)

scandium

cc)

silicium métallique

dd)

strontium

ee)

tantale

ff)

titane

gg)

tungstène

hh)

vanadium

.

Article 2

À l’article 56 du règlement (UE) 2022/2473, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le présent article s’applique jusqu’au 30 juin 2023.».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(3)  Communication de la Commission, «Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale» (JO C 153 du 29.4.2021, p. 1).

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

(5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique», COM(2020) 103 final.

(7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, « Façonner l'avenir numérique de l'Europe », COM(2020) 67 final.

(8)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, « Une stratégie européenne pour les données », COM(2020) 66 final.

(9)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, « Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe », COM(2020) 102 final.

(10)  Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO L 261 I du 7.10.2022, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(13)  Communication de la Commission — Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 508 du 16.12.2021, p. 1).

(14)  Document de travail des services de la Commission — Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance, (SWD/2020/0257 final).

(15)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

(16)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, «Plan REPowerEU», COM(2022) 230 final.

(17)  Règlement (UE) 2021/1237 de la Commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 270 du 29.7.2021, p. 39).

(18)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre», COM(2020) 301 final.

(19)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(20)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.06.2019, p. 125).

(21)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies», COM(2020) 380 final.

(22)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, COM(2021) 82 final.

(23)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Des cycles du carbone durables, COM(2021) 800 final.

(24)  Communication de la Commission — «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive», COM(2020) 98 final.

(25)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(26)  Règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 82).

(27)  Communication de la Commission — «Plan d’investissement pour une Europe durable/plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», COM(2020) 21 final.

(28)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

(29)  Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).


ANNEXE

«PARTIE II

à fournir au moyen du système de notification électronique de la Commission comme prévu à l’article 11

Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d’aide est mise en œuvre.

Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste)

Objectifs

(liste)

Intensité d’aide maximale

en %

ou montant annuel maximal de l’aide en monnaie nationale (sans décimale)

Suppléments pour PME (le cas échéant)

en %

Aides à finalité régionale — Aides à l’investissement (1) (art. 14)

Régime

…%

…%

Aides ad hoc

…%

…%

Aides à finalité régionale — Aides au fonctionnement (art. 15)

Dans les zones à faible densité de population (art. 15, paragraphe 2)

…%

…%

Dans les zones à très faible densité de population (art. 15, paragraphe 3)

…%

…%

Dans les régions ultrapériphériques (art. 15, paragraphe 4)

…%

…%

Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain (art. 16)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur des PME (articles 17 à 19 quinquies)

Aides à l’investissement en faveur des PME (art. 17)

…%

…%

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 18)

…%

…%

Aides à la participation des PME aux foires (art. 19)

…%

…%

Aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) (art. 19 bis)

…%

…%

Montants d’aide limités en faveur des PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) (art. 19 ter) (2)

… monnaie nationale

…%

Aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur (art. 19 quater)

…%

…%

Aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (art. 19 quinquies)

…%

…%

Aides à la coopération territoriale européenne (art. 20 et 20 bis)

Aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne (art. 20)

…%

…%

Aides limitées octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne (art. 20 bis) (3)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur de l’accès des PME au financement (art. 21-22)

Aides au financement des risques (art. 21)

… monnaie nationale

S/O

Aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques (art. 21 bis)

… monnaie nationale

S/O

Aides en faveur des jeunes pousses (art. 22)

… monnaie nationale

S/O

Aides en faveur des PME — Aides aux plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME (art. 23)

… devise nationale

S/O

Aides en faveur des PME — Aides couvrant les coûts de prospection (art. 24)

…%

S/O

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (art. 25 à 30)

Aides aux projets de recherche et développement (art. 25)

Recherche fondamentale

[art. 25, paragraphe 2, point a)]

…%

…%

Recherche industrielle

[art. 25, paragraphe 2, point b)]

…%

…%

Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2, point c)]

…%

…%

Études de faisabilité [art. 25, paragraphe 2, point d)]

…%

…%

Aides en faveur de projets ayant reçu un label d’excellence (art. 25 bis)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions “validation de concept” du CER (art. 25 ter)

… monnaie nationale

…%

Aides contenues dans des projets de recherche et développement cofinancés (art. 25 quater)

…%

…%

Aides en faveur des actions de formation d’équipes (art. 25 quinquies)

…%

…%

Aides destinées à cofinancer des projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (art. 25 sexies)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche (art. 26)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation (art. 26 bis)

…%

…%

Aides en faveur des pôles d’innovation (art. 27)

…%

…%

Aides à l’innovation en faveur des PME (art. 28)

…%

…%

Aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation (art. 29)

…%

…%

Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (art. 30)

…%

…%

Aides à la formation (art. 31)

…%

…%

Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés (art. 32 à 35)

Aides à l’embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (art. 32)

…%

…%

Aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (art. 33)

…%

…%

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés (art. 34)

…%

…%

Aides destinées à compenser les coûts de l’assistance fournie aux travailleurs défavorisés (art. 35)

…%

…%

Aides à la protection de l’environnement (art. 36 à 49)

Aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la décarbonation (art. 36)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement (art. 36 bis)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau de véhicules (art. 36 ter)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique en dehors des bâtiments (art. 38)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique dans les bâtiments (art. 38 bis)

…%

…%

Aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique (art. 38 ter)

… monnaie nationale...%

S/O

Aides à l’investissement en faveur des projets promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 39)

… monnaie nationale

S/O

Aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement (art. 41)

…%

…%

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables (art. 42)

…%

…%

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans des projets de petite taille et des communautés d’énergie renouvelable (art. 43)

…%

…%

Aides sous forme de réductions fiscales octroyées en vertu de la directive 2003/96/CE (art. 44)

…%

S/O

Aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale (art. 44 bis)

…%

S/O

Aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets (art. 45)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces (art. 46)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire (art. 47)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques (art. 48)

…%

…%

Aides aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement et à l’énergie (art. 49)

…%

…%

Régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles (art. 50)

Intensité d’aide maximale

…%

…%

Type de calamité naturelle

séisme

avalanche

glissement de terrain

inondation

tornade

ouragan

éruption volcanique

feu de végétation

Date de survenance de la calamité naturelle

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques (art. 51)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit (art. 52)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G (art. 52 bis)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique (art. 52 ter)

…%

…%

Bons en faveur de la connectivité (art. 52 quater)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur des réseaux de transmission (art. 52 quinquies)

…%

…%

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (art. 53)

…%

…%

Régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles (art. 54)

…%

…%

Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles (art. 55)

…%

…%

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales (art. 56)

…%

…%

Aides en faveur des aéroports régionaux (art. 56 bis)

…%

…%

Aides en faveur des ports maritimes (art. 56 ter)

…%

…%

Aides en faveur des ports intérieurs (art. 56 quater)

…%

…%

Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (art. 56 quinquies à 56 septies)

Article 56 sexies

Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont reçu un label d’excellence au titre de ce règlement (art. 56 sexies, paragraphe 2)

… monnaie nationale

…%

Aides au déploiement des réseaux fixes à haut débit et aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G destinés à connecter certains acteurs socio-économiques admissibles (art. 56 sexies, paragraphe 3)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur de la production d’énergie et des infrastructures énergétiques (art. 56 sexies, paragraphe 4)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur d’infrastructures et d’activités sociales, éducatives et culturelles et liées au patrimoine naturel (art. 56 sexies, paragraphe 5)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur des transports et des infrastructures de transport (art. 56 sexies, paragraphe 6)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur des autres infrastructures (article 56 sexies, paragraphe 7)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur de la protection de l’environnement, y compris la protection du climat (art. 56 sexies, paragraphe 8)

… monnaie nationale

…%

Aides à la recherche, au développement, à l’innovation et à la numérisation (art. 56 sexies, paragraphe 9)

… monnaie nationale

…%

Aides fournies aux PME ou aux petites entreprises à moyenne capitalisation sous forme d’un financement soutenu par le Fonds InvestEU (art. 56 sexies, paragraphe 10)

… monnaie nationale

…%

Aides contenues dans les produits financiers commerciaux intermédiés bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (art. 56 septies)

… monnaie nationale

…%»


(1)  Dans le cas d’aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides octroyées au titre d’un ou de plusieurs régimes d’aides, veuillez indiquer l’intensité de l’aide octroyée au titre du régime et l’intensité de l’aide ad hoc.

(2)  Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 19 ter n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.

(3)  Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 20 bis n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.