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Document 32023R0591

    Règlement d’exécution (UE) 2023/591 de la Commission du 16 mars 2023 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/73

    C/2023/1651

    JO L 79 du 17.3.2023, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/591/oj

    17.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 79/49


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/591 DE LA COMMISSION

    du 16 mars 2023

    acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/73

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1),

    vu le règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 1er, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    1.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    Le 17 janvier 2019, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/73 (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de bicyclettes électriques (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

    (2)

    La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/1036.

    (3)

    La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 10,3 % à 62,1 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon [à l’exception des sociétés soumises au taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés — règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission (3)], un droit moyen pondéré de 24,2 % a été institué. Ces producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés dans l’annexe I du règlement initial. Un droit moyen pondéré de 16,2 % a été institué pour les autres sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon [soumises au taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés — règlement d’exécution (UE) 2019/72]. Elles sont énumérées à l’annexe II du règlement initial. En outre, un taux de droit national de 70,1 % a été institué sur les bicyclettes électriques provenant de sociétés de la République populaire de Chine qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête antidumping, mais qui ont coopéré à l’enquête antisubventions parallèle (énumérées à l’annexe III du règlement initial).

    (4)

    Conformément à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial, le paragraphe 2 dudit article peut être modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur à l’annexe appropriée avec les sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon, donc soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré qui convient, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

    a)

    qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

    b)

    qu’il n’est pas lié à un exportateur ni à un producteur en République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

    c)

    avoir effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou s’être engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

    2.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

    (5)

    La société Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd (ci-après le «requérant») a présenté à la Commission une demande visant à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc à être soumis au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré en République populaire de Chine non incluses dans l’échantillon, soumises au taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés, à savoir 16,2 % (ci-après le «statut de nouveau producteur-exportateur»), en faisant valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial.

    (6)

    Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement initial (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. Le requérant a répondu au questionnaire.

    (7)

    La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.

    3.   ANALYSE DE LA DEMANDE

    (8)

    En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial, selon laquelle le requérant n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»), la Commission a établi, au cours de l’enquête, que le requérant n’aurait pas pu exporter de bicyclettes électriques vers l’Union au cours de la période d’enquête, étant donné qu’il a fourni des éléments prouvant qu’il avait été établi en 2021.

    (9)

    En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial, selon laquelle le requérant n’est lié à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, au cours de l’enquête, la Commission a établi qu’il n’était lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial et qui auraient pu coopérer à l’enquête initiale.

    (10)

    En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi lors de son enquête que, sur la base des preuves documentaires fournies, le requérant avait effectivement exporté des bicyclettes électriques vers l’Union après la période d’enquête. Le requérant a fourni des documents de vente pour les transactions effectuées en Espagne (juin 2021) et en Italie (août 2022).

    (11)

    Par conséquent, la Commission a conclu que le requérant satisfaisait à la première condition énoncée à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial.

    (12)

    En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement initial, et la demande devrait donc être acceptée. En conséquence, le requérant devrait être soumis à un droit antidumping de 16,2 % pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale et au taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d’exécution (UE) 2019/72].

    4.   INFORMATION DES PARTIES

    (13)

    La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd, le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.

    (14)

    Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

    (15)

    Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/73, la société suivante est ajoutée à la liste des sociétés ayant coopéré et ne figurant pas dans l’échantillon:

    Société

    Code additionnel TARIC

    Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd

    899 A

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO L 16 du 18.1.2019, p. 108.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).


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