This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023D1554
Commission Implementing Decision (EU) 2023/1554 of 19 July 2023 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Croatia (notified under document C(2023) 4985) (Only the Croatian text is authentic) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2023/1554 de la Commission du 19 juillet 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie [notifiée sous le numéro C(2023) 4985] (Le texte en langue croate est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2023/1554 de la Commission du 19 juillet 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie [notifiée sous le numéro C(2023) 4985] (Le texte en langue croate est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/4985
JO L 188 du 27.7.2023, p. 51–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2023; abrogé par 32023R1590
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32023R1590 | 04/08/2023 |
27.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 188/51 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1554 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2023
concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie
[notifiée sous le numéro C(2023) 4985]
(Le texte en langue croate est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres porcins sauvages et à des établissements de porcins détenus. |
(3) |
Le règlement délégué 2020/687 de la Commission (2) complète les dispositions en matière de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 (4) de la Commission établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, l’article 3, point b), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone infectée conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 6 dudit règlement d’exécution prévoit que cette zone doit être répertoriée à l’annexe I, partie II, comme zone réglementée II et que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 doit être adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée II. Les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine établies par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 comprennent, entre autres, des interdictions de mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus en dehors de ces zones réglementées. |
(5) |
La Croatie a informé la Commission, le 13 juillet 2023, de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage dans la région de Karlovacka. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594. |
(6) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de délimiter, à l’échelon de l’Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Croatie, en coopération avec cet État membre. |
(7) |
Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine, en attendant l’inscription de la zone de Croatie touchée par les récents foyers affectant des porcins sauvages sur la liste des zones réglementées II dans la partie II de l’annexe I, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, il convient que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui y sont prévues et qui s’appliquent aux mouvements d’envois en dehors de ces zones de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus s’appliquent également aux mouvements de ces envois à partir de la zone infectée établie par la Croatie à la suite de l’apparition récente de ce foyer, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687. |
(8) |
En conséquence, il convient que cette zone infectée soit répertoriée à l’annexe de la présente décision et qu’elle soit soumise aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui s’appliquent aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594. Toutefois, en raison de cette nouvelle situation épidémiologique de la peste porcine africaine et compte tenu du risque accru immédiat de propagation de la maladie, il convient que les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne soient pas autorisés à partir de la zone infectée conformément audit règlement d’exécution. Il convient également de fixer la durée de cette régionalisation dans la présente décision. |
(9) |
Par conséquent, afin d’atténuer les risques liés à l’apparition récente d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Croatie, la présente décision devrait prévoir que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans la zone infectée et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés par la Croatie jusqu’à la date d’expiration de la présente décision. |
(10) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible. |
(11) |
En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la zone infectée en Croatie soit établie immédiatement et inscrite à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée. |
(12) |
La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Croatie veille à établir immédiatement une zone infectée au regard de la peste porcine africaine conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et que celle-ci comprenne au moins les zones figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Croatie veille à ce que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine applicables aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’appliquent dans les zones répertoriées en tant que zones infectées à l’annexe de la présente décision, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 3
La Croatie veille à ce que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans les zones répertoriées en tant que zones infectées dans l’annexe et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés.
Article 4
La présente décision s’applique jusqu’au 12 octobre 2023.
Article 5
La République de Croatie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65).
ANNEXE
Zones composant la zone infectée en Croatie visée à l’article 1er |
Période d’application |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.10.2023 |