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Document 32022R2122
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2122 of 13 July 2022 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to standard forms, templates and procedures for the cooperation and exchange of information between competent authorities concerning European crowdfunding service providers for business (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2122 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures standards pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes en ce qui concerne les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2122 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures standards pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes en ce qui concerne les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/4839
JO L 287 du 8.11.2022, p. 101–119
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/101 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2122 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures standards pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes en ce qui concerne les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 31, paragraphe 9, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de faciliter la communication et la coopération entre les autorités compétentes aux fins du règlement (UE) 2020/1503, il conviendrait que chaque autorité compétente désigne un point de contact et en informe l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(2) |
Pour des raisons de transparence, et afin de garantir une coopération efficace entre les différentes autorités compétentes, il importe de prévoir que les autorités compétentes qui refusent de donner suite à une demande d’informations ou à une demande de coopérer à une enquête, comme le prévoit l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, notifient ce refus à l’autorité compétente demandeuse et l’informent des motifs de ce refus. |
(3) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure de coopérer de manière efficace lorsqu’elles mènent des activités de surveillance et d’enquête et des activités liées à l’application des règles aux fins du règlement (UE) 2020/1503. À cette fin, il est nécessaire d’établir des procédures communes et uniformes dans le cas où la coopération demandée suppose l’obtention de déclarations. Ces procédures devraient définir les éléments que les autorités compétentes doivent prendre en considération, conformément au droit national et au droit de l’Union applicables, lorsqu’elles coopèrent en vue d’obtenir la déclaration d’une personne. Ces éléments devraient inclure les droits de la personne dont la déclaration doit être recueillie et les dispositions permettant au personnel des autorités compétentes de coopérer efficacement. En particulier, les autorités compétentes devraient garantir la protection du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ainsi que du droit à la présomption d’innocence et des droits de la défense, consacrés par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(4) |
Il importe de veiller à ce que les autorités compétentes répondent efficacement aux demandes de coopération dans le cadre d’une inspection sur place ou d’une enquête, notamment lorsqu’il y a lieu de réaliser une inspection sur place conjointe ou une enquête conjointe. Il est donc nécessaire d’établir des procédures communes et uniformes pour faciliter la communication entre l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée ainsi que les consultations et les interactions entre celles-ci, et pour garantir la protection effective des droits des personnes qui font l’objet d’une inspection sur place ou d’une enquête. |
(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEMF. |
(6) |
L’AEMF n’a pas procédé à une consultation publique sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, ni n’en a analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été très disproportionné par rapport à la portée et à l’incidence de ces normes, qui concernent essentiellement les autorités compétentes. |
(7) |
L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Points de contact
1. Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’article 31 du règlement (UE) 2020/1503.
2. Les autorités compétentes transmettent les coordonnées des points de contact à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’informent de toute modification de ces coordonnées.
3. L’AEMF tient à jour une liste de tous les points de contact désignés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et actualise cette liste comme il convient en vue de son utilisation par les autorités compétentes.
Article 2
Demande de coopération ou d’échange d’informations
1. Les autorités compétentes présentent une demande de coopération ou d’échange d’informations par écrit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.
2. Lorsqu’elle présente une demande de coopération ou d’échange d’informations, l’autorité compétente demandeuse:
a) |
précise quelles informations elle cherche à obtenir de l’autorité compétente sollicitée; |
b) |
signale, s’il y a lieu, les problèmes liés à la confidentialité des informations demandées. |
3. En cas d’urgence, l’autorité compétente demandeuse peut présenter la demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une confirmation de la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I, sauf accord contraire de l’autorité compétente sollicitée.
Article 3
Accusé de réception d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée envoie un accusé de réception à l’autorité compétente demandeuse au moyen du formulaire figurant à l’annexe II et, si possible, indique une date estimée de réponse.
2. Lorsque l’autorité compétente sollicitée a des doutes quant au contenu précis de la coopération ou de l’échange d’informations demandés, elle demande des clarifications dès que possible, par tout moyen approprié, oral ou écrit.
Article 4
Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. Lorsqu’elle répond à une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée:
a) |
répond par écrit, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III; |
b) |
prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou les informations demandées; |
c) |
donne suite à la demande sans retard injustifié et de manière à permettre d’appliquer rapidement toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle de faire intervenir des tiers ou une autre autorité compétente. |
2. En cas d’urgence, l’autorité compétente sollicitée peut répondre à une demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une réponse à la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente demandeuse.
Article 5
Moyens de communication
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les formulaires à utiliser en vertu du présent règlement sont transmis par écrit par courrier postal ou voie électronique.
2. Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas particulier, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité compétente demandeuse.
3. Les autorités compétentes veillent à préserver l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées pendant leur transmission.
Article 6
Procédures de traitement et d’exécution d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. L’autorité compétente demandeuse répond rapidement à toute demande de clarifications, visée à l’article 3, paragraphe 2, de la part de l’autorité compétente sollicitée.
2. Lorsque l’autorité compétente sollicitée prévoit qu’elle aura plus de cinq jours de retard par rapport à la date de réponse estimée indiquée dans l’accusé de réception visé à l’article 3, paragraphe 1, elle en informe l’autorité compétente demandeuse.
3. Si la demande a été qualifiée d’urgente par l’autorité compétente demandeuse, l’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse s’accordent sur la fréquence à laquelle l’autorité compétente sollicitée tiendra l’autorité compétente demandeuse informée du traitement de sa demande, et sur la date à laquelle l’autorité compétente sollicitée prévoit d’être en mesure de présenter une réponse.
4. L’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté survenant dans le cadre de l’exécution d’une demande.
5. Si nécessaire, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées de l’utilité de l’assistance reçue, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et de tout problème rencontré pour fournir cette assistance.
Article 7
Notification du refus de donner suite à une demande de coopération ou d’échange d’informations
Lorsque, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, l’autorité compétente sollicitée refuse de donner suite, en tout ou en partie, à une demande visée à l’article 2 du présent règlement, elle notifie par écrit son refus à l’autorité compétente demandeuse, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV.
Article 8
Procédures pour une demande de coopération concernant l’obtention d’une déclaration
1. Lorsqu’une demande de coopération visée à l’article 2 inclut l’obtention d’une déclaration de la part d’une personne, l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée, conformément au droit national applicable, évaluent et prennent en considération l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les droits de la personne dont la déclaration doit être recueillie, conformément au droit national et au droit de l’Union applicables, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
b) |
les droits de la personne en ce qui concerne la langue de la déclaration et les éventuels dispositifs de traduction; |
c) |
le rôle du personnel de l’autorité compétente demandeuse et de l’autorité compétente sollicitée dans l’obtention de la déclaration; |
d) |
le droit éventuel de la personne dont la déclaration doit être recueillie d’être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l’assistance de ce représentant légal lors de l’obtention de la déclaration, notamment en ce qui concerne l’enregistrement de cette déclaration et l’établissement de rapports à son sujet; |
e) |
le caractère volontaire ou obligatoire de la déclaration; |
f) |
si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration doit être recueillie est un témoin dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative ou en fait l’objet; |
g) |
si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure judiciaire; |
h) |
l’enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment s’il prendra la forme d’un procès-verbal écrit consigné sur le moment ou résumé, ou d’un enregistrement sonore ou audiovisuel; |
i) |
les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui l’a effectuée, notamment si cette certification ou confirmation a lieu après la déclaration elle-même; |
j) |
les procédures de remise de la déclaration à l’autorité compétente demandeuse, y compris le format et le délai demandés. |
2. L’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement et s’accorder sur les informations supplémentaires éventuellement nécessaires, notamment:
a) |
la planification du calendrier; |
b) |
la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration doit être recueillie, et le réexamen de cette liste; |
c) |
l’organisation des déplacements ou des visioconférences, qui doivent permettre, s’il y a lieu, aux autorités compétentes concernées de se rencontrer afin de discuter du dossier avant de recueillir la déclaration; |
d) |
l’organisation de la traduction. |
Article 9
Procédures pour une demande de coopération relative à une inspection sur place ou à une enquête
1. Lorsqu’une demande de coopération visée à l’article 2 concerne la réalisation d’une inspection sur place ou d’une enquête, l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée se consultent sur la meilleure manière de donner suite à cette demande, y compris sur l’intérêt de réaliser une inspection sur place conjointe ou une enquête conjointe.
2. Aux fins de la consultation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
le contenu de la demande, y compris l’opportunité de réaliser conjointement l’enquête ou l’inspection sur place; |
b) |
si elles mènent séparément leurs propres investigations sur un dossier ayant une dimension transfrontière et si un traitement conjoint de ce dossier serait plus adéquat; |
c) |
le cadre juridique et réglementaire en vigueur dans leurs ressorts respectifs, afin que chacune comprenne bien les contraintes potentielles et les limites légales qui s’appliquent à ses actes et les procédures qui pourraient s’ensuivre, notamment les questions liées au principe ne bis in idem et à la protection des droits des personnes qui font l’objet de l’inspection sur place ou de l’enquête; |
d) |
la gestion et la direction nécessaires pour mener à bien l’enquête ou l’inspection sur place; |
e) |
l’allocation des ressources et la désignation du personnel chargé de réaliser l’enquête ou l’inspection sur place; |
f) |
la possibilité de mettre en place un plan d’action conjoint et un calendrier de travail; |
g) |
les mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par les autorités compétentes; |
h) |
l’échange des informations recueillies et l’établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées. |
3. Lorsque l’autorité compétente sollicitée procède elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête conformément à l’article 31, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2020/1503, elle tient l’autorité compétente demandeuse informée de l’avancement de l’inspection ou de l’enquête et transmet ses conclusions en temps utile.
a) |
Les autorités compétentes qui décident de réaliser une enquête conjointe ou une inspection sur place conjointe conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2020/1503: |
b) |
maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche d’informations et d’établissement des faits; |
c) |
coopèrent étroitement lors de l’inspection sur place ou de l’enquête; |
d) |
identifient les exigences juridiques spécifiques qui constituent l’objet de l’enquête ou de l’inspection sur place; |
e) |
se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, lors de procédures d’exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles liées aux résultats de l’enquête ou de l’inspection sur place ou, le cas échéant, les perspectives de règlement; |
f) |
le cas échéant, s’accordent sur tous les éléments suivants: |
g) |
l’établissement d’un plan d’action conjoint précisant le contenu, la nature et le calendrier des mesures à prendre, y compris les responsabilités respectives en termes de production de résultats, compte tenu des priorités respectives de chaque autorité compétente; |
h) |
l’identification et l’évaluation des éventuelles limites ou contraintes légales applicables et des éventuelles différences de procédure, notamment en matière d’enquête et de mesures répressives, y compris les droits des personnes faisant l’objet de l’enquête; |
i) |
l’identification et l’évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d’avoir une incidence sur l’enquête et sur les mesures répressives, y compris en ce qui concerne le droit de ne pas témoigner contre soi-même; |
j) |
la stratégie de communication avec le public et les médias; |
k) |
l’utilisation prévue des informations échangées au cours de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe. |
Article 10
Échange non sollicité d’informations
1. Une autorité compétente qui dispose d’informations qui, selon elle, aideraient une autre autorité compétente à s’acquitter de ses tâches au titre du règlement (UE) 2020/1503 transmet ces informations par écrit au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente qui envoie les informations juge qu’elles devraient être transmises d’urgence, elle peut les communiquer oralement dans un premier temps, à condition qu’elles soient ensuite transmises dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente destinataire des informations.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
Formulaire de demande de coopération ou d’échange d’informations
Demande de coopération ou d’échange d’informations
Numéro de référence: … Date: … Informations générales EXPÉDITEUR: État membre: Autorité compétente demandeuse: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre: Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement et du Conseil (1), votre contribution est demandée en ce qui concerne la question ou les questions ci-après. Je vous saurais gré de répondre à cette demande au plus tard le [insérer la date indicative de réponse ou, si la demande est urgente, indiquer un délai pour la communication des informations demandées] ou, si cela n’est pas possible, d’indiquer le délai dans lequel vous pensez être en mesure d’apporter l’assistance demandée. Nature de la demande Veuillez cocher la ou les cases correspondantes.
Motifs de la demande … … … [Insérer la ou les dispositions de la législation sectorielle au titre desquelles l’autorité demandeuse est compétente pour traiter la question.] La demande porte sur une [coopération] ou un [échange d’informations] concernant …. …. …. …. …. [Préciser l’objet de la demande, la finalité pour laquelle la coopération ou l’échange d’informations est demandé(e) et les faits sous-jacents à toute enquête qui fondent la demande, et expliquer leur utilité.] Elle fait suite à.… … … … [Le cas échéant, indiquer les références de la demande précédente afin de permettre son identification.] Activités de surveillance (fourniture d’informations, obtention d’une déclaration) Fourniture d’informations
Obtention d’une déclaration Veuillez préciser:
[Si l’autorité compétente demandeuse demande à des membres de son personnel d’être présents lors de l’obtention de la déclaration, fournir leurs coordonnées et, le cas échéant, décrire les exigences légales et procédurales à respecter afin que les déclarations recueillies soient recevables dans le ressort de l’autorité compétente demandeuse.] Inspection sur place ou enquête Si la demande concerne une inspection sur place ou une enquête, veuillez fournir des informations permettant au destinataire d’évaluer quelles mesures, parmi celles visées à l’article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a) à e), du règlement (UE) 2020/1503, il peut prendre et s’il peut avoir un intérêt à prendre part à une inspection sur place conjointe ou une enquête conjointe. Veuillez également fournir des informations sur la proposition d’inspection ou d’enquête de l’autorité compétente demandeuse, ses motifs et les avantages pour le destinataire. …. [Inclure toutes les informations utiles permettant au destinataire de la demande de fournir l’assistance nécessaire.] ……. Mesure d’exécution
Numéro d’identification personnel:… [Indiquer l’identité de toute personne liée à l’offre de financement participatif et/ou au prestataire de services de financement participatif concerné.] Date:… [Insérer la date à laquelle l’offre de financement participatif a été publiée sur la plate-forme de financement participatif.] Procédure d’agrément a) Objet: … …… … b) Informations sur la procédure d’agrément: … …… … c) Informations sur toute autre autorité compétente concernée: … …… … [Fournir ici ces informations ou la référence des annexes où les trouver.] d) Informations demandées: … …… … [Fournir une description spécifique des informations demandées, y compris de tout document pertinent demandé, en expliquant pourquoi ces informations sont nécessaires à l’examen de la demande d’agrément.] e) Toute information complémentaire pouvant être utile: … … … [Insérer toute autre information pertinente. Si la sensibilité des informations demandées réclame une attention particulière, veuillez indiquer le degré de sensibilité de ces informations et les éventuelles précautions particulières à prendre lors de leur collecte.] Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
(1) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
(2) Règlement delegue (UE) 2022/2119 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la fiche d’informations clés sur l’investissement(Voir page 63 du présent Journal officiel).
ANNEXE II
Formulaire d’accusé de réception
Accusé de réception
Numéro de référence: Date: EXPÉDITEUR: État membre: Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre: Autorité compétente demandeuse: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre demande [insérer la référence de la demande] à la date du [insérer la date de réception de la demande de coopération ou d’informations]. Date de réponse estimée: … Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
ANNEXE III
Formulaire de réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations et pour l’échange non sollicité d’informations
[Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations] [Échange non sollicité d’informations]
Numéro de référence: Date: Informations générales EXPÉDITEUR: État membre: Autorité compétente demandeuse: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre: Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Nous confirmons que votre demande datée du [jj.mm.aaaa] portant le numéro de référence [insérer le numéro de référence de la demande] a été traitée par nos soins [non applicable en cas d’échange non sollicité d’informations]. Informations recueillies … … … … [Si les informations demandées ont pu être recueillies, les fournir ici ou indiquer comment elles seront fournies.] [En cas d’échange non sollicité d’informations, veuillez indiquer les informations qui sont fournies sur une base non sollicitée.] [Les informations fournies sont confidentielles et sont transmises à [insérer le nom de l’autorité compétente demandeuse] en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (1), étant entendu que ces informations resteront confidentielles conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503.] [ou] [Les informations fournies peuvent être divulguées conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503.] [Insérer le nom de l’autorité compétente demandeuse ou destinataire] respecte les exigences énoncées à l’article 35 du règlement (UE) 2020/1503. S’il y a lieu, veuillez mentionner toute clarification dont vous auriez besoin en ce qui concerne les informations spécifiques demandées: … … … … Veuillez fournir, de votre propre initiative, toute information essentielle susceptible de faciliter la coopération ou l’échange d’informations demandé(e): … … … … Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
(1) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
ANNEXE IV
Formulaire de notification de refus
Notification de refus
Numéro de référence: Date: EXPÉDITEUR: État membre: Autorité compétente demandeuse: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre: Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Faisant suite à votre demande [insérer la référence de la demande], nous vous informons par la présente que nous refusons d’y donner suite en raison de circonstances exceptionnelles, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (1). Nous invoquons la circonstance exceptionnelle suivante pour refuser de donner suite à votre demande… … [Insérer la description de la circonstance pertinente conformément à l’article 31, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503.] Notre décision de refuser de donner suite à votre demande est fondée sur le(s) motif(s) suivant(s) … … [Indiquer les motifs complets du refus du destinataire de donner suite à la demande de coopération ou d’informations de l’autorité compétente demandeuse, compte tenu de la circonstance exceptionnelle sur laquelle se fonde le refus.] Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
(1) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).