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Document 32022R2116

Règlement délégué (UE) 2022/2116 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les mesures et les procédures que doit prévoir le plan de continuité des activités des prestataires de services de financement participatif (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/4833

JO L 287 du 8.11.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2116/oj

8.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/38


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2116 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2022

complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les mesures et les procédures que doit prévoir le plan de continuité des activités des prestataires de services de financement participatif

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 12, paragraphe 16, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir que les mesures et procédures prévues par le plan de continuité des activités visé à l’article 12, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2020/1503 soient dûment harmonisées dans l’ensemble de l’Union, il convient de préciser la teneur de ces mesures et procédures.

(2)

Afin de parer efficacement aux risques liés à la cessation de services essentiels, le plan de continuité des activités devrait garantir que les services essentiels, y compris ceux qui ont été externalisés, continuent d’être fournis même en cas de défaillance du prestataire de services de financement participatif ou du tiers auquel des services essentiels ont été externalisés.

(3)

Étant donné l’éventail des événements susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur la fourniture de services essentiels, le plan de continuité des activités devrait couvrir les situations entraînant une déficience significative ou un défaut significatif dans la fourniture des services essentiels.

(4)

Afin de garantir l’efficacité du plan de continuité des activités, il y a lieu de définir le contenu minimal des mesures et procédures que celui-ci doit prévoir.

(5)

Il convient de clarifier quelques termes techniques. Ces définitions techniques sont nécessaires pour garantir l’application uniforme du présent règlement et, ce faisant, contribuer à la mise en place d’un corpus réglementaire unique pour les prestataires de services de financement participatif de l’Union. Leur seule finalité est de permettre de stipuler les obligations incombant aux prestataires de services de financement participatif, et leur application devrait donc se limiter strictement à la compréhension du présent règlement.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers.

(7)

L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(8)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services essentiels»: les services opérationnels et commerciaux dont une déficience ou un défaut de fourniture porterait sérieusement atteinte au respect constant du règlement (UE) 2020/1503 par le prestataire de services de financement participatif concerné, ou à ses résultats financiers, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités de financement participatif, notamment vis-à-vis de ses clients;

b)

«défaillance»: toute procédure d’insolvabilité ou de pré-insolvabilité applicable en vertu du droit national applicable, ou toute interruption significative de l’activité;

c)

«interruption significative de l’activité»: une déficience significative ou un défaut significatif qui porte sérieusement atteinte à la fourniture de services essentiels.

Article 2

Contenu minimal du plan de continuité des activités

1.   Les prestataires de services de financement participatif élaborent un plan détaillé de continuité des activités visant à parer aux risques liés à leur défaillance (ci-après le «plan de continuité des activités»).

2.   Le plan de continuité des activités contient:

a)

les mesures et procédures destinées à garantir la continuité de la fourniture des services essentiels liés aux investissements existants;

b)

les mesures et procédures destinées à garantir la bonne gestion des accords entre le prestataire de services de financement participatif et ses clients, ainsi que la bonne gestion des données commerciales essentielles.

Article 3

Continuité de la fourniture des services essentiels

1.   Le plan de continuité des activités d’un prestataire de services de financement participatif garantit que ses services essentiels, y compris ceux qui ont été externalisés à un tiers, continuent d’être fournis même en cas de défaillance de ce prestataire ou de ce tiers.

2.   Les mesures prévues dans le plan de continuité des activités sont adaptées au modèle économique du prestataire de services de financement participatif et incluent des dispositifs garantissant la continuité des services essentiels par leur externalisation totale ou partielle à un tiers.

3.   Le plan de continuité des activités contient des dispositions prévoyant:

a)

la notification aux clients de toute défaillance;

b)

l’accès des clients aux informations relatives à leurs investissements;

c)

s’il y a lieu, la poursuite de la gestion des prêts en cours;

d)

s’il y a lieu, la poursuite des services de paiement visés à l’article 10 du règlement (UE) 2020/1503, y compris les dispositifs visés au paragraphe 5 dudit article;

e)

s’il y a lieu, le transfert de dispositifs de conservation d’actifs visé à l’article 10 du règlement (UE) 2020/1503.

Article 4

Bonne gestion des accords

1.   Le plan de continuité des activités prévoit, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité du prestataire de services de financement participatif et de son modèle économique, les mesures détaillées à prendre pour garantir la bonne gestion des accords entre ce prestataire et ses clients.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent:

a)

aux accords conclus entre le prestataire de services de financement participatif et ses clients, y compris les informations d’importance cruciale pour la bonne gestion de ces accords;

b)

aux résultats du test de connaissances à l’entrée prévu par l’article 21 du règlement (UE) 2020/1503;

c)

aux autres données commerciales essentielles.

3.   Les mesures visées au paragraphe 1 consistent:

a)

en la conservation, en un lieu sûr, des accords visés au paragraphe 2, point a), dont l’original n’existe que sur support papier;

b)

en une copie de sauvegarde pertinente des documents et informations visés au paragraphe 2.

4.   Les informations et accords permettant de retracer les paiements effectués par les investisseurs et les porteurs de projets sont considérés comme des données commerciales essentielles aux fins du paragraphe 2, point c).

Article 5

Procédures

1.   Les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), sont adaptées au modèle économique du prestataire de services de financement participatif et comprennent:

a)

une liste compilant les coordonnées des personnes ou du service responsable en cas de défaillance du prestataire de services de financement participatif;

b)

l’identification des trois scénarios de défaillance les plus probables et la description des mesures à prendre pour en atténuer l’impact sur la continuité des services essentiels;

c)

des dispositions concernant l’accès du personnel du prestataire de services de financement participatif à son lieu de travail et au réseau de l’entreprise;

d)

des dispositions concernant l’accès aux informations sur les clients et, s’il y a lieu, aux actifs des clients;

e)

l’identification des risques opérationnels et financiers et les mesures à prendre pour réduire la probabilité qu’ils se matérialisent;

f)

l’identification des systèmes opérationnels essentiels et les mesures d’urgence à prendre pour garantir leur continuité;

g)

l’identification des relations commerciales essentielles, y compris des fonctions externalisées;

h)

des procédures visant à garantir la continuité de la communication entre le prestataire de services de financement participatif, ses clients, ses partenaires commerciaux, ses salariés et les autorités compétentes.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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