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Document 32022D1206

    Décision (UE) 2022/1206 du Conseil du 12 juillet 2022 concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

    ST/13494/2021/INIT

    JO L 187 du 14.7.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1206/oj

    Related international agreement

    14.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 187/1


    DÉCISION (UE) 2022/1206 DU CONSEIL

    du 12 juillet 2022

    concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, point a), et son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’approbation du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (ci-après dénommée «la convention») a été conclue le 2 juillet 2019 sous les auspices de la conférence de La Haye de droit international privé.

    (2)

    La convention a pour objectif de promouvoir l’accès à la justice dans le monde grâce à une coopération judiciaire renforcée. La convention vise en particulier à réduire les risques et les coûts associés aux litiges transfrontières et au règlement des différends et, partant, à faciliter le commerce et les investissements internationaux, ainsi que la mobilité.

    (3)

    L’Union a participé activement aux négociations qui ont mené à l’adoption de la convention et partage les objectifs de celle-ci.

    (4)

    Actuellement, les citoyens et les entreprises de l’Union qui cherchent à obtenir qu’un jugement rendu dans l’Union soit reconnu et exécuté dans un pays tiers font face à un paysage juridique hétérogène dû à l’absence de cadre international global pour la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matières civile et commerciale. La croissance du commerce et des flux d’investissements internationaux ont accru les risques juridiques pour les citoyens et les entreprises de l’Union.

    (5)

    Il y a donc lieu de remédier à cette situation au moyen d’un système prévisible de reconnaissance et d’exécution transfrontières des décisions de justice en matière civile ou commerciale. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu’en adhérant à un système de reconnaissance et d’exécution mutuelles des décisions entre États, comme celui adopté dans la convention. Dans le même temps, la convention n’autoriserait la reconnaissance et l’exécution des jugements de pays tiers dans l’Union qu’à partir du moment où les principes fondamentaux du droit de l’Union sont respectés.

    (6)

    Conformément à l’article 26 de la convention, les organisations régionales d’intégration économique ayant compétence sur certaines ou toutes les matières régies par la convention, comme c’est le cas de l’Union, peuvent signer, accepter ou approuver la convention ou y adhérer.

    (7)

    En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international, dans la mesure où cette conclusion est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. La convention a une incidence sur la législation de l’Union, en particulier le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). L’Union dispose en conséquence d’une compétence exclusive pour toutes les questions régies par la convention.

    (8)

    En vertu de l’article 24, paragraphe 3, et de l’article 28 de la convention, l’adhésion à la convention peut survenir avant son entrée en vigueur.

    (9)

    L’Union devrait donc adhérer à la convention.

    (10)

    Lors de l’adhésion à la convention, l’Union devrait déclarer, conformément à l’article 27 de la convention, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la convention. Par conséquent, les États membres seraient liés par la convention par l’effet de l’adhésion de l’Union.

    (11)

    Dans les affaires concernant des baux non-résidentiels, le règlement (UE) no 1215/2012 confère la compétence exclusive aux juridictions de l’État membre dans lequel se situe le bien immobilier. La convention ne prévoit pas de telles règles de compétence exclusive pour les baux non-résidentiels. En conséquence, lors de l’adhésion à la convention, l’Union devrait déclarer, conformément à l’article 18 de la convention, qu’elle n’appliquera pas la convention aux baux non-résidentiels concernant des immeubles situés dans l’Union.

    (12)

    L’Irlande est liée par le règlement (UE) no 1215/2012 et participe donc à l’adoption de la présente décision.

    (13)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’adhésion de l’Union européenne à la convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale est approuvée au nom de l’Union (3).

    Article 2

    Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l’Union, de l’instrument d’adhésion visé à l’article 24, paragraphe 4, de la convention (ci-après dénommé «l’instrument»).

    Article 3

    Lors du dépôt de l’instrument, l’Union fait la déclaration suivante en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la convention:

    «L’Union européenne déclare, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la convention, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente convention. Ses États membres ne procéderont à aucune signature, ratification, acceptation ou approbation de la convention, mais seront liés par cette dernière du fait de l’adhésion de l’Union européenne.

    Aux fins de la présente déclaration, les termes “Union européenne” n’incluent pas le Royaume de Danemark, en vertu des articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.».

    Article 4

    Lors du dépôt de l’instrument, l’Union, conformément à l’article 18 de la convention, fait la déclaration suivante concernant les baux à loyer d’immeubles à usage non-résidentiel:

    «L’Union européenne déclare, conformément à l’article 18 de la convention, qu’elle n’appliquera pas la convention aux baux à loyer d’immeubles à usage non-résidentiel situés dans l’Union européenne.».

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption (4).

    Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    Z. STANJURA


    (1)  Approbation du 23 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

    (3)  Voir page 4 du présent Journal officiel.

    (4)  La date d’entrée en vigueur de la convention sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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