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Document 32021R0341
Commission Regulation (EU) 2021/341 of 23 February 2021 amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 with regard to ecodesign requirements for servers and data storage products, electric motors and variable speed drives, refrigerating appliances, light sources and separate control gears, electronic displays, household dishwashers, household washing machines and household washer-dryers and refrigerating appliances with a direct sales function (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 2019/2024 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données, aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse, aux appareils de réfrigération, aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés, aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-vaisselle ménagers, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 2019/2024 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données, aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse, aux appareils de réfrigération, aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés, aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-vaisselle ménagers, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/923
JO L 68 du 26.2.2021, p. 108–148
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019R0424 | adjonction | annexe I point 36 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | adjonction | annexe III alinéa 2 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | adjonction | annexe IIIa | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | adjonction | annexe IV point 2 point (d) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe I point 3 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe I point 4 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe I point 5 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe IV alinéa 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe IV alinéa 3 texte | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe IV point 3 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe IV point 4 point (b) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe IV point 5 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe IV point 6 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | annexe IV point 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | article 4 paragraphe 2 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R0424 | remplacement | article 6 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | adjonction | annexe I partie 1 tableau 3a | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | adjonction | annexe I partie 1 tableau 3b | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | adjonction | annexe I partie 1 tableau 3c | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | adjonction | annexe I partie 1 texte | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | adjonction | article 2 point 3 point (e) | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | adjonction | article 3 point 23 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 1 alinéa 2 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 1 point (a) point (i) | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 1 point (a) point (ii) | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 1 point (b) point (i) | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 1 point (b) point (ii) | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 2 alinéa 1 point (a) | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 2 alinéa 3 point 1 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 2 alinéa 3 texte | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 2 alinéa 8 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 2 alinéa 9 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 4 alinéa 1 point (a) | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe I partie 4 alinéa 4 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe II partie 1 alinéa 2 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe III alinéa 1 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe III alinéa 3 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | annexe III point 7 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | article 2 point 2 point (m) | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | article 3 point 2 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | article 5 paragraphe 2 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R1781 | remplacement | article 5 paragraphe 3 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | adjonction | annexe I point 38 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | adjonction | annexe III alinéa 1 alinéa | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | adjonction | annexe III partie 1 point (j) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | adjonction | article 11 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | remplacement | annexe II partie 2 point (f) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | remplacement | annexe III partie 1 point (h) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | remplacement | annexe IV alinéa 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | remplacement | annexe IV alinéa 3 texte | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | remplacement | annexe IV point 2 point (d) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | remplacement | annexe IV point 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | remplacement | annexe IV tableau 6 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | remplacement | article 2 point 28 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2019 | remplacement | article 6 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | adjonction | annexe III point 3 point (x) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | adjonction | annexe III point 5 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | adjonction | annexe IV point 2 point (d) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | adjonction | annexe IV point 2 point (e) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | adjonction | article 12 | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe I point 52 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe II point 2 tableau 4 texte | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe II point 3 point (d) point 1 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe III point 1 point (c) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe III point 3 point (s) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe III point 3 point (w) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe IV alinéa 1 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe IV alinéa 3 texte | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe IV point 1 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe IV point 2 point (c) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe IV point 3 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe IV point 4 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | annexe IV tableau 6 texte | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | article 2 point 4 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | article 4 paragraphe 1 alinéa 2 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2020 | remplacement | article 7 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | annexe I point 38 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | annexe I point 39 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | annexe I point 40 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | annexe II point A.1 alinéa | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | annexe III alinéa 1 alinéa | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | annexe III texte | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | annexe IIIa | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | annexe IV point 1.8 alinéa | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | article 1 paragraphe 2 point (h) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | article 12 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | adjonction | article 2 point 21 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | annexe I point 5 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | annexe II point A.1 tableau 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | annexe II section C point 2 alinéa | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | annexe II section D point 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | annexe II section D point 5 point (a) point 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | annexe IV alinéa 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | annexe IV alinéa 3 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | annexe IV point 2 alinéa 3 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | annexe IV tableau 3 texte | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | article 1 paragraphe 2 point (g) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | article 2 point 15 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | article 4 paragraphe 2 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | article 6 alinéa 2 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2021 | remplacement | article 6 alinéa 3 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | adjonction | annexe I point 19 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | adjonction | annexe III alinéa 1 alinéa | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | adjonction | article 13 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | remplacement | annexe III point 2 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | remplacement | annexe III point 3 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | remplacement | annexe III point 4 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | remplacement | annexe IV alinéa 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | remplacement | annexe IV alinéa 3 texte | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | remplacement | annexe IV point 2 point (d) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | remplacement | annexe IV point 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2022 | remplacement | article 6 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | adjonction | annexe I point 29 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | adjonction | annexe III alinéa 1 paragraphe | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | adjonction | article 13 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe III point 2 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe III point 5 point 2 alinéa 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe III point 6 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe III point 8 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe IV alinéa 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe IV alinéa 3 texte | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe IV point 2 point (d) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe IV point 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe IV tableau 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | annexe VI point (h) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | article 2 point 12 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2023 | remplacement | article 6 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | adjonction | annexe III alinéa 1 texte | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | adjonction | annexe III tableau 5 point (a) texte | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | adjonction | article 2 point 29 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | adjonction | article 2 point 30 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | remplacement | annexe I point 22 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | remplacement | annexe III tableau 5 NOTE (*) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | remplacement | annexe IV alinéa 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | remplacement | annexe IV alinéa 3 texte | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | remplacement | annexe IV point 2 point (d) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | remplacement | annexe IV point 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | remplacement | article 1 paragraphe 3 point (e) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2024 | remplacement | article 2 point 21 | 01/03/2021 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R0341R(01) | (ET) | |||
Corrected by | 32021R0341R(02) | (DA, MT, PL) | |||
Corrected by | 32021R0341R(03) | (FR) | |||
Corrected by | 32021R0341R(04) | (FR) |
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/108 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/341 DE LA COMMISSION
du 23 février 2021
modifiant les règlements (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 2019/2024 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données, aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse, aux appareils de réfrigération, aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés, aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-vaisselle ménagers, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/125/CE habilite la Commission à fixer des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. |
(2) |
Les dispositions relatives à l’écoconception des serveurs et produits de stockage de données, des moteurs électriques et des variateurs de vitesse, des appareils de réfrigération, des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés, des dispositifs d’affichage électroniques, des lave-vaisselle ménagers, des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers ainsi que des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont établies par les règlements (UE) 2019/424 (2), (UE) 2019/1781 (3), (UE) 2019/2019 (4), (UE) 2019/2020 (5), (UE) 2019/2021 (6), (UE) 2019/2022 (7), (UE) 2019/2023 (8) et (UE) 2019/2024 (9) de la Commission (ci-après dénommés «les règlements modifiés»). |
(3) |
Afin d’éviter toute confusion pour les fabricants et les autorités nationales de surveillance du marché quant aux valeurs à inclure dans la documentation technique et en relation avec les tolérances de vérification, il convient d’ajouter une définition des valeurs déclarées dans les règlements modifiés. |
(4) |
Afin d’améliorer l’efficacité et la crédibilité des règlements concernant des produits spécifiques et de protéger les consommateurs, il y a lieu de ne pas autoriser la mise sur le marché de produits capables de détecter les essais et de modifier automatiquement leurs performances dans les conditions d’essai en vue d’atteindre un niveau plus favorable pour l’un quelconque des paramètres spécifiés dans ces règlements ou inclus dans la documentation technique ou dans toute autre documentation fournie. |
(5) |
Il convient de mesurer ou de calculer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (10). |
(6) |
Les produits contenant des sources lumineuses qui ne peuvent être retirées pour vérification sans endommager une ou plusieurs d’entre elles devraient être testés en tant que sources lumineuses pour évaluation et vérification de la conformité. |
(7) |
Dans le cas des dispositifs d’affichage électroniques ainsi que des serveurs et produits de stockage de données, il n’existe pas encore de normes harmonisées, et les normes existantes pertinentes ne couvrent pas tous les paramètres réglementés nécessaires, notamment en ce qui concerne la haute gamme dynamique et le réglage automatique de la luminosité pour les dispositifs d’affichage électroniques ainsi que la classe de conditions de fonctionnement pour les serveurs et les produits de stockage de données. Jusqu’à l’adoption de normes harmonisées par les organismes européens de normalisation pour ce groupe de produits, il convient d’utiliser les méthodes transitoires énoncées dans le présent règlement ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, afin de garantir la comparabilité des mesures et des calculs. |
(8) |
Les dispositifs d’affichage électroniques professionnels, dans les secteurs tels que le montage vidéo, la conception assistée par ordinateur, le graphisme ou la diffusion, présentent des performances améliorées et des fonctionnalités très spécifiques. Bien que ces dernières entraînent généralement une consommation énergétique plus élevée, il convient toutefois de ne pas soumettre ces dispositifs aux exigences en matière d’efficacité énergétique en mode marche établies pour les produits plus génériques. Les dispositifs d’affichage industriels conçus pour être utilisés dans des conditions de fonctionnement difficiles à des fins de mesurage, d’essai ou de contrôle de processus doivent répondre à des exigences spécifiques et élevées, telles que celles relatives au niveau minimal de protection (IP) de 65 tel que défini dans la norme EN 60529, et il ne convient pas qu’ils soient soumis aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits conçus pour être utilisés dans des conditions commerciales ou domestiques. |
(9) |
Les armoires verticales à froid statique à portes non transparentes sont des appareils de réfrigération professionnels qui relèvent du règlement (UE) 2015/1095 de la Commission (11), et elles devraient donc être exclues du règlement (UE) 2019/2024. |
(10) |
Il y a lieu d’apporter de nouvelles modifications afin d’améliorer la clarté et la cohérence des règlements. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par le forum consultatif prévu à l’article 18 de la directive 2009/125/CE. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 2019/2024. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2019/424
Le règlement (UE) 2019/424 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, point 3.4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III et, le cas échéant, l’annexe II, point 2, du présent règlement.» |
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Contournement Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie.» |
3) |
Les annexes I, III et IV sont modifiées, et l’annexe III bis est ajoutée, conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement (UE) 2019/1781
Le règlement (UE) 2019/1781 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
4) |
Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Modifications du règlement (UE) 2019/2019
Le règlement (UE) 2019/2019 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le point 28 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
3) |
L’article 11 suivant est ajouté: «Article 11 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérés conformes aux exigences du règlement (CE) no 643/2009 de la Commission.» |
4) |
Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 4
Modifications du règlement (UE) 2019/2020
Le règlement (UE) 2019/2020 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les fabricants et les importateurs de produits contenant, ou leurs mandataires, veillent à ce que les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés puissent être retirés sans être endommagés de manière permanente par les autorités de surveillance du marché à des fins de vérification. La documentation technique fournit des instructions à ce sujet.» |
3) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
4) |
L’article 12 suivant est ajouté: «Article 12 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er juillet 2021, les unités de modèles mis sur le marché entre le et le 31 août 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent 1er juillet 2021 règlement sont considérées conformes aux exigences des règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission.» |
5) |
Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 5
Modifications du règlement (UE) 2019/2021
Le règlement (UE) 2019/2021 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en vertu de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique indique la raison pour laquelle, le cas échéant, certaines pièces en matière plastique ne portent pas de marquage conformément à l’exemption prévue à la partie D, section 2, de l’annexe II, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés aux annexes II et III du présent règlement.» |
4) |
À l’article 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
5) |
L’article 12 suivant est ajouté: «Article 12 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités des modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (CE) no 642/2009.» |
6) |
Les annexes I à IV sont modifiées, et l’annexe III bis est ajoutée, conformément à l’annexe V du présent règlement. |
Article 6
Modifications du règlement (UE) 2019/2022
Le règlement (UE) 2019/2022 est modifié comme suit:
1) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
2) |
L’article 13 suivant est ajouté: «Article 13 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (UE) no 1016/2010.» |
3) |
Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
Article 7
Modifications du règlement (UE) 2019/2023
Le règlement (UE) 2019/2023 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le point 12 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
3) |
L’article 13 suivant est ajouté: «Article 13 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (UE) no 1015/2010.» |
4) |
Les annexes I, III, IV et VI sont modifiées conformément à l’annexe VII du présent règlement. |
Article 8
Modifications du règlement (UE) 2019/2024
Le règlement (UE) 2019/2024 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VIII du présent règlement. |
Article 9
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 4, l’article 5, paragraphe 6, l’article 6, paragraphe 3, l’article 7, paragraphe 4 et l’article 8, paragraphe 3 s’appliquent à compter du 1er mai 2021. Les dispositions de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 4 s’appliquent à partir du 1er juillet 2021; l’article 4, paragraphes 1, 2 et 5, s’applique à partir du 1er septembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2019, p. 46).
(3) Règlement (UE) 2019/1781 de La Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 74).
(4) Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission, (JO L 315 du 5.12.2019, p. 187).
(5) Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 209).
(6) Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315, du 5.12.2019, p. 241).
(7) Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267).
(8) Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).
(9) Règlement (UE) 2019/2024 du 1er octobre 2019 de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 5.12.2019, p. 313).
(10) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(11) Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (JO L 177 du 8.7.2015, p. 19).
ANNEXE I
Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/424 sont modifiées et l’annexe III bis est ajoutée comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe III, le deuxième alinéa suivant est inséré: «En l’absence de normes pertinentes existantes et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées.» |
3) |
L’annexe III bis suivante est insérée: «ANNEXE III BIS Méthodes transitoires Tableau 1 Références et remarques pour les serveurs
Tableau 2 Références et remarques pour les produits de stockage de données
|
4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(1) Cela est nécessaire en raison de la grande diversité des cartes APA sur le marché et du fait que l’outil SERT ne comprend aucun worklet qui exerce des APA. De ce fait, les résultats obtenus avec SERT pour l’efficacité des serveurs équipés de cartes d’extension APA ou d’autres cartes d’extension ne seraient pas représentatifs des capacités de performance et de puissance du serveur.
(2) Dans le cas des serveurs qui sont déclarés comme faisant partie d’une famille de produits du serveur, l’annexe IV, point 1, du règlement (UE) 2019/424 prévoit que les autorités des États membres peuvent soumettre à des essais la configuration basse performance ou la configuration haute performance et, selon les définitions 21 et 22 de l’annexe I, dans ces configurations, tous les canaux de mémoire doivent être occupés par des DIMM de même conception et de même capacité.
ANNEXE II
Les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/1781 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe II, partie 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, pour les sept points de fonctionnement visés à l’annexe I, partie 2, point 13), les pertes sont déterminées soit par mesure directe entrées/sorties ou par calcul.» |
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
ANNEXE III
Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2019 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 38 suivant est ajouté:
|
2) |
À l’annexe II, partie 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(1) si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE IV
Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2020 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 52 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(*1) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).»”
ANNEXE V
Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2021 sont modifiées et l’annexe III bis est ajoutée comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe II, point A.1, est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe III bis suivante est insérée: «ANNEXE III BIS Méthodes transitoires 1. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES MESURES ET LES CALCULS Tableau 3 ter Exigences relatives au matériel d’essai et configuration de l’USE (*1)
1.1. Résumé du déroulement de l’essai
1.2. Description détaillée des essais 1.2.1. Configuration de l’USE et de l’appareillage de mesure
Figure 1: Configuration physique du dispositif d’affichage et de la source lumineuse d’ambiance Si la fonction ABC est disponible et que l’USE est fournie avec un support, le dispositif d’affichage doit être fixé à ce support, et l’USE placée sur une table ou une plateforme horizontale d’au moins 0,75 mètre de haut recouverte d’un matériau noir à faible réflectivité (les matériaux typiques sont le feutre, la laine ou la toile de théâtre). Toutes les parties du support doivent rester découvertes. Les dispositifs d’affichage destinés à être fixés au mur doivent être montés sur cadre afin de faciliter l’accès au bord inférieur du dispositif d’affichage, à une hauteur d’au moins 0,75 mètre par rapport au sol. La surface du sol sous l’écran et jusqu’à 0,5 mètre devant l’écran ne doit pas être très réfléchissante et doit idéalement être recouverte d’un matériau noir à faible réflectivité. L’emplacement physique du capteur de l’ABC de l’USE doit être déterminé et les coordonnées de cet emplacement doivent être mesurées par rapport à un point fixe situé en dehors de l’USE et notées. Les distances H et D ainsi que l’angle de faisceau du projecteur (voir figure 1) doivent être notées pour faciliter la répétabilité des mesures. Selon les exigences relatives au niveau d’éclairement par la source lumineuse, les distances H & D doivent normalement être égales ± 5 mm et mesurer entre 1,5 m et 3 m. Pour le réglage de l’angle du faisceau du projecteur, une image noire comportant un petit carré blanc central blanc peut être utilisée pour centrer sur le capteur de l’ABC et fournir un faisceau de lumière étroit aux fins de la mesure angulaire. Si un capteur d’ABC est conçu pour fonctionner de manière optimale avec un angle de faisceau lumineux situé en dehors des 45 o recommandés, l’angle préféré peut être utilisé et les caractéristiques enregistrées. En cas d’utilisation, pour la source lumineuse, d’un dispositif de mesure de la luminance sans contact (à distance) avec un petit angle de faisceau, il faut veiller à ce que la source ne soit pas reflétée dans la zone du dispositif d’affichage utilisée pour la mesure de la luminance. Le dispositif de mesure de l’éclairement doit être monté aussi près que possible du capteur de l’ABC, en prenant des précautions pour éviter que des reflets de lumière ambiante provenant du boîtier du dispositif de mesure ne parviennent au capteur. Diverses méthodes peuvent être combinées pour ce faire, consistant notamment à envelopper le dispositif de mesure de l’éclairement dans du feutre noir et à faciliter un montage mécanique réglable dans lequel le boîtier du dispositif de mesure ne peut en aucun cas entrer dans le champ du capteur d’ABC. La procédure éprouvée suivante est recommandée pour l’enregistrement exact et reproductible des niveaux d’éclairement du capteur de l’ABC avec un minimum de difficultés de montage. Cette procédure permet de corriger toute erreur d’éclairement liée à l’impossibilité pratique de monter le dispositif de mesure de l’éclairement exactement la même position physique que le capteur de l’ABC pour l’éclairage simultané. Elle permet donc l’éclairage simultané du capteur de l’ABC et du dispositif de mesure de l’éclairement sans perturbation physique de l’USE ni du dispositif de mesure après le montage. Avec un logiciel d’enregistrement approprié, les modifications échelonnées de l’éclairement peuvent être synchronisées avec la mesure de la puissance en mode marche et afficher la mesure de la luminance afin d’enregistrer les données de l’ABC et de la profiler automatiquement. Le dispositif de mesure de l’éclairement doit être situé à quelques centimètres du capteur de l’ABC afin que les reflets directs du faisceau du projecteur provenant du boîtier du dispositif de mesure ne puissent entrer dans le champ du capteur de l’ABC. L’axe horizontal du dispositif de mesure de l’éclairement doit être situé sur le même axe horizontal que le capteur de l’ABC, l’axe vertical du dispositif de mesure étant strictement parallèle au plan vertical du dispositif d’affichage. Les coordonnées physiques du point de montage du dispositif de mesure au point externe fixe utilisé pour enregistrer l’emplacement physique du capteur de l’ABC doivent être mesurées et notées. Le projecteur doit être monté dans une position où l’axe de son faisceau projeté est aligné sur un plan vertical perpendiculaire à la surface d’affichage et passant par l’axe vertical du capteur de l’ABC (voir figure 1). La hauteur de la plateforme du projecteur, son basculement et sa distance par rapport à l’USE doivent être ajustés de façon qu’une image complète de crête du blanc projetée puisse être concentrée sur une surface couvrant le capteur de l’ABC et le dispositif de mesure de l’éclairement tout en fournissant le niveau d’éclairage ambiant maximal (lux) requis au niveau du capteur pour l’essai. Dans ce contexte, il faut noter que certains dispositifs d’affichage dynamiques numériques sont dotés d’un ABC fonctionnant dans des conditions de luminosité ambiante allant de 20 000 lux à moins de 100 lux. Le dispositif de mesure de la luminance avec contact doit être réglé de manière à s’aligner sur le centre de l’écran de l’USE. L’image d’éclairement projetée qui chevauche la surface horizontale sous l’écran de l’USE ne doit pas s’étendre au-delà du plan vertical de l’affichage, sauf si un support réfléchissant s’étend en avant sur une zone plus grande, auquel cas, le bord de l’image doit être aligné sur les extrémités du support (voir figure 1). Le bord supérieur horizontal de l’image projetée ne doit pas se trouver à moins de 1 cm au-dessous du bord inférieur de l’enveloppe du dispositif de mesure de la luminance avec contact. Cela peut être obtenu par réglage optique ou positionnement physique du projecteur, dans les limites de l’angle de faisceau de 45o requis et de l’éclairement maximal requis au niveau du capteur de l’ABC. Une fois les coordonnées de position de l’USE et du dispositif de mesure de l’éclairement notées et le projecteur produisant un éclairement stable dans la plage à mesurer (la stabilité est normalement obtenue quelques minutes après l’allumage dans le cas d’un moteur de lampe à semi-conducteurs), l’USE doit être déplacée de manière suffisante pour que la face avant du dispositif de mesure de l’éclairement et le centre du détecteur soient alignés sur les coordonnées de position physique notées pour le capteur de l’ABC de l’USE. L’éclairement mesuré à ce point doit être noté et le dispositif de mesure remis dans sa position de montage initiale ainsi que l’USE. L’éclairement doit être à nouveau mesuré à la position de montage. L’écart, exprimé en pourcentage, entre l’éclairement mesuré aux deux positions d’essai (le cas échéant) peut être appliqué dans le rapport final, en tant que facteur de correction, à toutes les autres mesures d’éclairement (ce facteur de correction n’évolue pas avec le niveau d’éclairement). Cela permet d’obtenir une série de données exactes pour l’éclairement au niveau du capteur de l’ABC même si le luxmètre n’est pas situé à ce point, et de tracer simultanément une courbe de luminance, de puissance et d’éclairement du dispositif d’affichage, afin de profiler avec exactitude l’ABC. Aucune autre modification physique n’est apportée au montage d’essai. Contrairement aux téléviseurs, les dispositifs d’affichage dynamiques numériques peuvent avoir plus d’un capteur de lumière ambiante. Aux fins des essais, le technicien doit déterminer un capteur unique à utiliser en cours d’essai, et exclure tous les autres capteurs de lumière en les obturant à l’aide d’un ruban opaque. Les capteurs indésirables peuvent également être désactivés si une commande est prévue à cet effet. Dans la plupart des cas, le capteur le plus approprié serait un capteur orienté vers l’avant. Les méthodes de mesure pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques équipés de capteurs de lumière multiples peuvent être étudiées plus avant en tant qu’amélioration de la méthode d’essai à préciser dans une norme harmonisée. Dans le cas des laboratoires d’essai qui préfèrent employer une source lumineuse utilisable avec un variateur au lieu d’un projecteur dans le montage d’essai décrit, la spécification suivante s’applique à la lampe et les caractéristiques mesurées de la lampe doivent être enregistrées. La source lumineuse utilisée pour éclairer le capteur de l’ABC à des niveaux d’éclairement spécifiques doit utiliser une lampe LED à réflecteur utilisable avec un variateur et doit avoir un diamètre de 90 mm ± 5 mm. L’angle nominal du faisceau de la lampe doit être de 40 ° ± 5 °. La température de couleur proximale nominale doit être de 2700 K ± 300 K dans toute la gamme d’éclairement comprise entre 12 lux et l’éclairement de crête nécessaire pour l’essai. L’indice de rendu des couleurs (CRI) doit être de 80 ± 3. La surface avant de la lampe doit être claire (c’est-à-dire ni colorée ni recouverte d’un matériau modifiant le spectre) et peut avoir une surface avant lisse ou granulaire; lorsque la lampe éclaire une surface blanche uniforme, le schéma de diffusion doit apparaître lisse à l’œil nu. Le montage de la lampe ne doit pas modifier le spectre de la source LED, y compris les bandes IR et UV. Les caractéristiques de la lumière ne doivent pas varier sur toute la gamme de variation requise pour l’essai de l’ABC. 1.2.2. Vérification de la bonne mise en œuvre de la “configuration normale” et des avertissements relatifs à l’impact énergétique. Un dispositif de mesure de la puissance doit être connecté à l’USE à des fins d’observation et au moins une source de signaux vidéo doit être fournie. Au cours de cet essai, la persistance de l’ABC dans toutes les autres configurations prédéfinies, sauf la “configuration magasin” doit être confirmée. 1.2.3. Réglage audio Un signal d’entrée à contenu audio et vidéo doit être fourni (la tonalité de 1 kHz sur le matériel d’essai vidéo SDR est idéal). Le réglage du volume sonore doit être ramené à une indication d’affichage zéro ou une commande de silencieux doit être activée. Il doit être confirmé que l’activation de la commande de silencieux est sans effet sur les paramètres d’image de la “configuration normale”. 1.2.4. Identification de la mire de luminance de crête du blanc pour les mesures de la luminance de crête du blanc Lorsqu’une USE affiche une mire de crête du blanc, le dispositif d’affichage peut rapidement diminuer la luminosité au cours des premières secondes et la réduire graduellement jusqu’à ce qu’il soit stable. Cela empêche de mesurer, d’une manière cohérente et reproductible, les valeurs de puissance et de luminance immédiatement après l’affichage de l’image. Afin d’obtenir des mesures répétables, il faut parvenir à un certain niveau de stabilité. Des essais sur les dispositifs d’affichage utilisant la technologie actuelle indiquent que 30 secondes doivent être suffisantes pour permettre la stabilité de la luminance d’une image de crête du blanc. On constate également que cette durée permet la disparition de tout affichage d’état sur l’écran. Les produits d’affichage actuels sont souvent munis d’une électronique intégrée et d’un logiciel de commande de l’affichage destiné à protéger l’alimentation électrique du dispositif d’affichage contre la surcharge et l’écran contre la rémanence en limitant la puissance totale fournie à l’écran. Il peut en résulter une luminance et une consommation d’électricité limitées lors de l’affichage, par exemple, d’une mire d’essai dynamique comportant une grande surface de blanc. Dans la présente méthode d’essai, la mesure du niveau de crête du blanc est effectuée lors de l’affichage d’une mire d’essai dynamique à 100 % de blanc, mais la surface du blanc est empiriquement limitée afin d’éviter le déclenchement de mécanismes de protection. La mire d’essai dynamique appropriée est déterminée en affichant la gamme de huit modèles d’essai dynamiques “box and outline” fondée sur les mires d’essai dynamique VESA “L” allant du plus petit (L 10) au plus grand (L 80) tout en enregistrant la consommation d’électricité et la luminance de l’écran. Un graphique de la consommation d’électricité et de la luminance de l’écran par rapport à la mire L utilisée doit aider à déterminer si et quand se produit la limitation par le système de contrôle de l’affichage. Par exemple, si la consommation d’électricité augmente en allant de L 10 à L 60, tandis que la luminance est en augmentation ou constante (non décroissante), il appert que ces mires n’entraînent pas de limitation. Si la mire d’essai dynamique L 70 n’indique aucune augmentation de la consommation d’électricité ou de la luminance (lorsqu’il y a eu une augmentation pour les mires L précédentes), il appert qu’une limitation se produit à L 70 ou entre L 60 et L 70. Il se peut également que la limitation se soit produite entre L 50 et L60 et que les points du graphique s’infléchissent en fait à partir de L 60. Dès lors, la plus grande mire pour laquelle nous sommes sûrs qu’il n’y a pas de limitation est L 50, qui est la bonne mire à utiliser pour la mesure de la luminance de crête. Lorsqu’un rapport luminance doit être déclaré, la sélection de la mire de luminance doit être faite dans le réglage prédéfini le plus brillant. Si l’USE est connue pour avoir un système de contrôle de la luminance qui ne permet pas de sélectionner une mire d’essai dynamique optimale pour le niveau de crête du blanc en utilisant la procédure de sélection susmentionnée, le processus de sélection simplifiée suivant peut être appliqué. Pour les dispositifs d’affichage de diagonale égale ou supérieure à 15,24 cm (6 pouces) et inférieure à 30,48 cm (12 pouces), le signal L 40 PeakLumMotion doit être utilisé. Pour les dispositifs d’affichage de diagonale égale ou supéreure à 30,48 cm (12 pouces), le signal L 20 PeakLumMotion doit être utilisé. La mire d’essai dynamique de la luminance de crête du blanc sélectionnée par l’une ou l’autre procédure doit être déclarée et utilisée pour tous les essais de luminance. 1.2.5. Détermination de la plage de réglage par l’ABC en fonction de la lumière ambiante et temps de latence de l’action de l’ABC Aux fins du règlement (UE) 2019/2021, une tolérance de puissance pour l’ABC est prévue dans la déclaration IEE si les caractéristiques de contrôle de l’ABC répondent à des exigences spécifiques de contrôle de la luminance de l’affichage entre des niveaux de lumière ambiante de 100 lux et 12 lux avec des points de référence de 60 lux et 35 lux. La modification de la luminance du dispositif d’affichage entre 100 lux et 12 lux de lumière ambiante doit entraîner une diminution d’au moins 20 % de la consommation d’électricité du dispositif d’affichage pour rester dans les limites de la tolérance de puissance réglementaire de l’ABC. La mire d’essai dynamique “L” utilisée pour évaluer la conformité du système de contrôle de la luminance par l’ABC peut également être utilisée simultanément pour évaluer la conformité de la réduction de la consommation d’électricité. Pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques, une gamme beaucoup plus large de contrôle par l’ABC en fonction de l’éclairement peut s’appliquer, et la méthode d’essai décrite ici peut être étendue afin de recueillir des données en vue de révisions futures du règlement. 1.2.5.1 Profilage du temps de latence de l’ABC Le temps de latence de la fonction de contrôle par l’ABC est le laps de temps entre la modification de la lumière ambiante captée par la sonde de l’ABC et la modification résultante de la luminance du dispositif d’affichage de l’USE. Les résultats des essais ont montré que ce délai peut aller jusqu’à 60 secondes et que cela doit être pris en compte lors du profilage du système de contrôle de l’ABC. Pour estimer le temps de latence, l’image de 100 lux (voir le point 1.2.5.2), dans un état stable de luminance du dispositif d’affichage, est remplacée par l’image de 60 lux et l’intervalle de temps nécessaire pour parvenir à un niveau de luminance inférieur stable du dispositif d’affichage est enregistré. Au niveau de luminance stable inférieur, l’image de 60 lux est remplacée par l’image de 100 lux et l’intervalle de temps pour parvenir à une luminance stable supérieure est consigné. La valeur la plus élevée de l’intervalle de temps est celle utilisée pour le temps de latence, avec un ajout discrétionnaire de 10 secondes. Ce temps est utilisé pour le réglage de la vitesse de défilement du diaporama. 1.2.5.2 Contrôle de l’éclairage fourni par la source lumineuse Pour le profilage de l’ABC, une mire d’essai dynamique de crête du blanc telle qu’identifiée au point 1.2.4 et affichée sur l’USE, la luminosité de la source lumineuse étant modifiée, allant du blanc vers une gamme d’images grises simulant des modifications de l’éclairage ambiant. Aux fins du contrôle du niveau d’éclairage, la transparence grise de la première image est modifiée pour atteindre le point de départ du profilage (par exemple 120 lux) en mesurant le niveau de lux au niveau du dispositif de mesure de l’éclairement. L’image est sauvegardée et copiée. Un nouveau niveau de transparence grise est fixé pour la copie au point de référence requis de 100 lux est l’image est sauvegardée et copiée. Le processus est répété pour les points de référence 60 lux, 35 lux et 12 lux. Une image d’éclairement noire (transparence 0 %) peut être ajoutée ici pour la symétrie des données reportées sur le graphique, et les images des points de référence sont copiées et insérées dans un diaporama d’éclairage ascendant revenant à 120 lux. 1.2.5.3 Contrôle de la température de couleur fournie par la source lumineuse Une autre exigence consiste à fixer une température de couleur pour le point blanc de la lumière projetée afin de garantir la répétabilité des données d’essai si une source lumineuse (projecteur) différente est utilisée à des fins de vérification. Aux fins de la présente méthode d’essai, une température de couleur du point blanc de 2700 K ± 300 K est spécifiée pour la cohérence avec la méthode ABC des normes d’essai antérieures. Ce point blanc est facilement fixé dans toute application informatique courante de création d’images pour diaporama en utilisant une couleur unie appropriée (par exemple rouge/orange) et un réglage de la transparence. Avec ces outils, le point blanc du projecteur normalement plus froid peut être ajusté à la valeur de 2700 K suggérée en modifiant la transparence de la couleur choisie tout en mesurant la température de couleur par une fonction du dispositif de mesure de l’éclairement. Une fois la température requise, elle est appliquée à toutes les images du diaporama. 1.2.5.4 Enregistrement des données La consommation d’électricité, la luminance de l’écran et l’éclairement au niveau du capteur de l’ABC sont mesurés et enregistrés au cours du diaporama. Ces données doivent être corrélées dans le temps. Les points de données pour trois paramètres doivent être enregistrés afin d’établir un lien entre la consommation d’électricité, la luminance de l’écran et l’éclairement du capteur de l’ABC. Dans les limites de la durée d’essai disponible, il est possible de créer autant d’images que l’on souhaite entre les points de référence, afin d’augmenter la résolution des données. Pour les dispositifs d’affichage dynamique numérique conçus pour fonctionner dans une large gamme de conditions d’éclairage ambiant, la plage de fonctionnement du système de contrôle de la luminance du dispositif d’affichage par l’ABC peut être fixée manuellement à l’aide du contrôle de la transparence du noir fonctionnant sur une seule image projetée de crête du blanc prédéfinie à la température de couleur requise. La configuration prédéfinie recommandée du dispositif d’affichage dynamique numérique pour une large gamme de conditions de lumière ambiante doit être sélectionnée à partir du menu utilisateur. À un point de luminance de dispositif d’affichage stable, l’image projetée est commutée de 0 % à 100 % de transparence de noire afin d’établir le temps de latence. On procède ensuite de même avec des images de transparence de gris s’échelonnant du noir jusqu’à un point où il n’y a pas de changement de luminance du dispositif d’affichage, afin de déterminer la plage de fonctionnement de l’ABC. Un diaporama peut alors être créé dans la granularité requise pour tracer cette plage. 1.2.6. Mesures de la luminance du dispositif d’affichage L’ABC étant activé et le dispositif de mesure de l’éclairement mesurant un niveau de luminosité ambiante de 100 lux, l’USE doit afficher la mire de luminance de crête du blanc (voir point 1.2.4) à une luminance stable. Pour la conformité au règlement, la mesure de la luminance doit confirmer que le niveau de luminance du dispositif d’affichage est égal ou supérieur à 220 cd/m2 ou plus pour toutes les catégories de dispositifs d’affichage autres que les moniteurs. Pour les moniteurs, un niveau de conformité égal ou supérieur à 150 cd/m2 ou plus est requis. Pour les dispositifs d’affichage sans ABC ou les dispositifs qui ne revendiquent pas la tolérance prévue en cas d’ABC, les mesures peuvent être effectuées sans la partie du montage d’essai concernant la lumière ambiante. Pour les dispositifs d’affichage dont le niveau de crête de luminance du blanc déclaré est par conception, dans la configuration normale, inférieur à l’exigence de conformité de 220 cd/m2 ou 150 cd/m2, selon le cas, une mesure supplémentaire de la crête du blanc doit être effectuée dans la configuration de visualisation prédéfinie fournissant la luminance de crête du blanc mesurée la plus élevée. Aux fins de la conformité avec le règlement, le rapport calculé entre la mesure de la luminance de crête du blanc en configuration de visualisation normale et la mesure la plus élevée de luminance de crête du blanc doit être égal ou supérieur à 65 %. Cette valeur est déclarée sous la dénomination “rapport luminance”. Pour les USE dont l’ABC peut être désactivé, un essai de conformité supplémentaire doit être effectué dans la configuration normale. La mire stabilisée de luminance de crête du blanc doit être affichée dans l’état d’éclairement ambiant mesuré à 100 lux. Il doit être confirmé que la puissance appelée par l’USE, mesurée avec l’ABC activé, est identique ou inférieure à la puissance appelée mesurée à une luminance stabilisée avec l’ABC désactivée. Si la puissance mesurée n’est pas la même, le mode dans lequel la puissance mesurée est la plus élevée doit être utilisé pour la puissance du mode marche. 1.2.7. Mesure de la puissance du mode marche Pour chacun des systèmes d’alimentation de l’USE couverts ci-dessous, la puissance au format SDR est mesurée dans la configuration normale, à l’aide de la version HD du fichier “essai dynamique de puissance vidéo au format SDR” de 10 minutes, sauf si la compatibilité du signal d’entrée est limitée au format SD. Il doit être confirmé que le fichier source et l’interface d’entrée de l’USE peuvent fournir des niveaux de données vidéo en noir complet et en blanc complet. Tout passage de la résolution vidéo HD à la résolution native de l’affichage de l’USE doit être traitée par l’USE et non par un dispositif externe lorsque l’USE le permet. Si un dispositif externe doit être utilisé pour effectuer le passage à la résolution native de l’USE, les caractéristiques de ce dispositif et de son interface avec l’USE doivent être enregistrées. La puissance déclarée est la puissance moyenne déterminée lors de la lecture du fichier complet de 10 minutes. La puissance au format HDR, lorsque cette fonction existe, est mesurée à l’aide des deux fichiers HDR de 5 minutes intitulés “HDR-HLG power” et “HDR- HDR10 power” Si l’un de ces modes HDR n’est pas pris en charge, la puissance au format HDR est déclarée dans le mode pris en charge. Les caractéristiques de l’appareillage d’essai et les conditions d’essai telles que décrites en détail dans les normes pertinentes s’appliquent à tous les essais de puissance. La période de préchauffage, en l’état actuel de la technologie d’affichage de l’USE, ne doit pas être prolongée et s’effectue le plus commodément avec la mire d’essai dynamique de la luminance de crête du blanc indiqué au point 1.2.4 plus haut. Lorsque les relevés de puissance sont stables, l’USE affichant les mesures de la puissance avec cette mire, les fichiers d’essai dynamique de puissance vidéo aux formats SDR et HDR peuvent être lancés. Lorsqu’un produit dispose d’une ABC, celle-ci doit être désactivée. Si la désactivation est impossible, le produit doit être testé dans les conditions de luminosité ambiante mesurées à 100 lux décrites au point 1.2.5 plus haut. Pour les USE destinées à être utilisées sur secteur en courant alternatif, y compris celles utilisant un courant continu normalisé mais fournies avec une alimentation électrique externe (EPS) dans l’emballage, la puissance du mode marche doit être mesurée au point d’alimentation en courant alternatif.
Aux fins de la méthode, les remarques suivantes s’appliquent: Batterie complètement chargée: Le point au cours du chargement où, selon les instructions du fabricant, en fonction d’un voyant ou de la durée écoulée, le produit n’a plus besoin d’être rechargé; Une visualisation de ce point doit être effectuée pour référence ultérieure à l’aide d’un graphique du journal de charge du dispositif de mesure de la puissance, avec des mesures de puissance toutes les secondes pendant 30 minutes, avant et après le point de charge complète. Batterie entièrement déchargée: Un point en mode marche, l’USE étant déconnectée d’une source d’alimentation externe, où le dispositif d’affichage s’éteint automatiquement (pas du fait de fonctions de mise en veille automatique) ou cesse de fonctionner tout en affichant une image. En l’absence de voyant ou d’indication d’un temps de rechargement, la batterie doit être complètement déchargée. La batterie doit ensuite être rechargée avec toutes les fonctions du dispositif d’affichage contrôlées par l’utilisateur désactivées. La puissance à l’entrée doit être automatiquement enregistrée à raison d’un relevé toutes les secondes au minimum. Au point indiquant le début d’une ligne plate de faible puissance (mode d’entretien de la batterie) ou le début d’une période de très faible puissance avec des impulsions de puissance espacées, la durée enregistrée depuis le début du cycle de charge de la batterie jusqu’à ce point sera considérée comme la durée de charge de base. Préparation de la batterie: Toutes les batteries Li-ion inutilisées doivent être entièrement chargées et complètement déchargées une fois avant d’effectuer le premier essai sur une USE. Toutes les batteries inutilisées d’autres types de chimie ou de technologie doivent être entièrement chargées puis déchargées à trois reprises avant d’effectuer le premier essai sur l’USE. Méthode Installer l’USE pour tous les essais pertinents comme indiqué dans la présente méthode d’essai. Aux fins du choix entre la déclaration de mesure de la puissance en courant alternatif ou continu, appliquer les réserves formulées plus haut concernant l’alimentation. Toutes les séquences d’essai dynamiques comportant la mesure de la puissance aux fins de la conformité au règlement et de la déclaration aux termes du règlement doivent être effectuées avec la batterie du produit entièrement chargée et la source d’alimentation externe déconnectée. La pleine charge doit être confirmée par le graphique de charge obtenu à partir des données enregistrées par le dispositif de mesure de la puissance. Le produit doit être commuté vers le mode de mesure requis et la séquence d’essai dynamique doit commencer immédiatement. Une fois la séquence d’essai dynamique terminée, le produit doit être éteint et une séquence de charge doit commencer et être enregistrée. Lorsque le profil du journal de charge indique que la charge est complète, la puissance moyenne enregistrée depuis le début du chargement enregistré jusqu’au début enregistré de l’état de pleine charge est utilisée pour calculer la puissance à consigner aux fins de l’exigence du règlement. Les modes veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et arrêt (le cas échéant) nécessiteront de longues périodes de charge de la batterie afin d’assurer une bonne répétabilité des données de la puissance moyenne de recharge (par exemple, 48 heures pour les modes arrêt ou veille, et 24 heures pour le mode veille avec maintien de la connexion au réseau). Aux fins de la mesure de la luminance et du profilage de la luminance avec l’ABC, la source d’alimentation externe peut rester connectée. Aux fins de l’essai de réduction de la consommation avec l’ABC, la séquence d’essai de luminance dynamique de crête appropriée doit être exécutée en continu pendant 30 minutes dans une lumière ambiante de 12 lux. La batterie doit être immédiatement rechargée et la puissance moyenne notée. La même opération doit être répétée pour la condition ambiante de 100 lux et il doit être confirmé que la différence entre les puissances moyennes de recharge est égale ou supérieure à 20 %. Pour la déclaration de la puissance du mode SDR, la séquence appropriée de 10 minutes pour la mesure dynamique de la puissance du mode SDR doit être exécutée trois fois de suite et la puissance moyenne de recharge de la batterie doit être enregistrée (P mesurée (SDR) watts = énergie de recharge/temps de lecture total). Pour la déclaration de puissance du mode HDR, chacun des deux fichiers de cinq minutes pour la mesure de la puissance du mode HDR doit être exécuté à trois reprises dans une succession rapide et la puissance moyenne de recharge de la batterie doit être enregistrée (P mesurée (HDR) watts = énergie de recharge/temps de lecture total). 1.2.8. Mesure de la puissance requise pour les modes faible consommation et arrêt L’appareillage et les conditions d’essai, telles que décrites en détail dans les normes pertinentes, s’appliquent à tous les essais de puissance en modes faible consommation et arrêt. Les réserves formulées au point 1.2.7 concernant la mesure de la puissance en courant alternatif ou en courant continu, ainsi que la procédure d’essai spéciale pour les dispositifs d’affichage alimentés par batterie visée au même point 1.2.7 doivent être appliquées le cas échéant. |
5) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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(*1) Unité soumise à essai
ANNEXE VI
Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/2022 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 19 suivant est ajouté:
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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ANNEXE VII
Les annexes I, III et VI du règlement (UE) 2019/2023 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 29 suivant est ajouté:
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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4) |
À l’annexe VI, le point h) est remplacé par le texte suivant:
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(*1) Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE VIII
Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/2024 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 22 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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