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Document 32021D1940

Décision (UE) 2021/1940 du Conseil du 9 novembre 2021 relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

ST/12825/2021/INIT

JO L 396 du 10.11.2021, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1940/oj

10.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 396/58


DÉCISION (UE) 2021/1940 DU CONSEIL

du 9 novembre 2021

relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), et son article 218, paragraphe 9,

vu l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord de facilitation») est entré en vigueur le 1er juillet 2020, parallèlement à l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (2) (ci-après dénommé «accord de réadmission»).

(2)

L’accord de facilitation a pour objet de faciliter, sur la base de la réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. L’accord de facilitation contribue à améliorer les contacts interpersonnels et le partage des valeurs, dont le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.

(3)

Au titre de l’article 14, paragraphe 5, de l’accord de facilitation, chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie dudit accord. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que les raisons ayant motivé la suspension sont devenues caduques, la partie qui a suspendu l’application de l’accord de facilitation en informe immédiatement l’autre partie.

(4)

En réaction à la répression brutale et persistante exercée contre toutes les composantes de la société biélorusse, et en particulier au détournement d’un vol de passagers le 23 mai 2021, l’Union a interdit aux transporteurs biélorusses de survoler son territoire et d’accéder à ses aéroports, et elle a adopté la quatrième série de sanctions contre des personnes physiques et morales, des entités et des organismes ainsi que des sanctions économiques ciblées, au moyen du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (3) et de la décision 2012/642/PESC du Conseil (4).

(5)

En réponse à ces mesures restrictives, le 28 juin 2021, la Biélorussie a riposté en annonçant la suspension de sa participation au Partenariat oriental ainsi que la suspension de l’accord de réadmission. Le 8 septembre 2021, un projet de loi portant sur la suspension de l’accord de réadmission a été soumis au Parlement biélorusse.

(6)

Dans le même temps, la Lituanie et, plus récemment, la Pologne et la Lettonie ont enregistré une augmentation sans précédent des flux migratoires irréguliers en provenance de la Biélorussie. Cette augmentation soudaine donne à penser que le régime biélorusse encourage la migration irrégulière à des fins politiques, notamment à titre de représailles contre la Lituanie, la Pologne et la Lettonie en raison de la position que ces pays ont adoptée à l’égard de la Biélorussie.

(7)

Les actions de la Biélorussie violent les principes fondamentaux sur la base desquels l’accord de facilitation a été conclu et vont à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres. En particulier, ces actions ne démontrent pas que les droits de l’homme ou les principes démocratiques sont respectés et elles entraînent une migration irrégulière au départ du territoire biélorusse vers le territoire de l’Union.

(8)

Par conséquent, il convient de suspendre l’application de certaines dispositions de l’accord de facilitation relatives à la délivrance de visas de court séjour pour certaines catégories de demandeurs, à savoir les membres de délégations officielles biélorusses, les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux de Biélorussie, les membres de la Cour constitutionnelle de Biélorussie et de la Cour suprême de Biélorussie, dans l’exercice de leurs fonctions.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumise à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’application des dispositions ci-après de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord de facilitation») est suspendue:

a)

l’article 4, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne tout demandeur de visa qui est membre d’une délégation officielle biélorusse, y compris les membres permanents d’une telle délégation, et qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Biélorussie, doivent participer à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), en ce qui concerne tout demandeur de visa qui, dans l’exercice de ses fonctions, est un membre d’un gouvernement ou d’un parlement national ou régional de Biélorussie, de la Cour constitutionnelle de Biélorussie ou de la Cour suprême de Biélorussie, ainsi que tout demandeur de visa qui est un membre permanent d’une délégation officielle biélorusse, et qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Biélorussie, doit participer régulièrement à des réunions, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

l’article 5, paragraphe 2, point a), en ce qui concerne tout demandeur de visa qui est membre d’une délégation officielle biélorusse et qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Biélorussie, doit participer régulièrement à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

d)

l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), en ce qui concerne tout demandeur de visa qui est membre d’un gouvernement ou d’un parlement national ou régional de Biélorussie, de la Cour constitutionnelle de Biélorussie ou de la Cour suprême de Biélorussie, ainsi que tout demandeur de visa qui est membre d’une délégation officielle biélorusse, y compris les membres permanents de cette délégation, qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Biélorussie, doit participer à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 5, de l’accord de facilitation au plus tard 48 heures avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)   JO L 180 du 9.6.2020, p. 3.

(2)   JO L 181 du 9.6.2020, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

(4)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).

(5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


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