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Document 32020L0284

    Directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement

    ST/14127/2019/INIT

    JO L 62 du 2.3.2020, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/284/oj

    2.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 62/7


    DIRECTIVE (UE) 2020/284 DU CONSEIL

    du 18 février 2020

    modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2006/112/CE du Conseil (3) fixe les obligations comptables générales des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    (2)

    Le développement du commerce électronique facilite la vente de biens et la prestation de services transfrontalières aux consommateurs finaux dans les États membres. Dans ce contexte, le commerce électronique transfrontalier désigne les livraisons ou prestations pour lesquelles la TVA est due dans un État membre alors que le fournisseur ou prestataire est établi dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. Cependant, certaines entreprises fraudent en profitant des possibilités offertes par le commerce électronique pour se procurer des avantages commerciaux indus en se soustrayant à leurs obligations en matière de TVA. Lorsque le principe de la taxation au lieu de destination s’applique, puisque les consommateurs n’ont pas d’obligations comptables, les États membres de consommation doivent disposer d’outils adéquats pour repérer et contrôler les entreprises qui fraudent. Il est important de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA résultant du comportement frauduleux de certaines entreprises dans le domaine du commerce électronique transfrontalier.

    (3)

    Lorsqu’un consommateur fait un achat en ligne dans l’Union, le paiement s’effectue dans la très grande majorité des cas par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement. Pour pouvoir fournir des services de paiement, le prestataire de services de paiement détient des informations spécifiques sur l’identité de son destinataire (ci-après dénommé «bénéficiaire»), sur la date, le montant et sur l’État membre d’origine du paiement, ainsi que des informations indiquant si le paiement a été initié dans les locaux du commerçant. Ces informations spécifiques sont particulièrement importantes dans le cadre d’un paiement transfrontalier dont le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. Les autorités fiscales des États membres (ci-après dénommées «autorités fiscales») ont besoin de ces informations pour remplir leur mission consistant à détecter les entreprises qui fraudent et contrôler les montants de TVA exigibles. Il est donc nécessaire que les prestataires de services de paiement mettent ces informations à la disposition des autorités fiscales pour aider ces autorités à détecter les fraudes transfrontières à la TVA et à lutter contre celles-ci.

    (4)

    Pour lutter contre la fraude à la TVA, il importe d’exiger des prestataires de services de paiement qu’ils tiennent des registres suffisamment détaillés et qu’il déclarent certains paiements transfrontaliers déterminés comme tels en raison du lieu où se trouvent le payeur et le bénéficiaire. Il est donc nécessaire de définir les notions de lieu du payeur et de lieu du bénéficiaire ainsi que les moyens de l’identification desdits lieux. Le lieu du payeur et le lieu du bénéficiaire ne devraient déclencher l’obligation de tenir des registres et de déclarer certaines informations que pour les prestataires de services de paiement qui sont établis dans l’Union et ces obligations devraient être sans préjudice des règles relatives au lieu de l’opération imposable énoncées dans la directive 2006/112/CE et dans le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (4).

    (5)

    Sur la base des informations qu’ils détiennent déjà dans le cadre des services de paiement qu’ils fournissent, les prestataires de services de paiement peuvent déterminer le lieu où se trouvent le bénéficiaire et le payeur en utilisant l’identifiant du compte de paiement du payeur ou du bénéficiaire ou tout autre identifiant qui identifie et indique sans équivoque le lieu où ils se trouvent. Lorsque ces identifiants ne sont pas disponibles, il convient de déterminer le lieu du payeur ou du bénéficiaire au moyen du code d’identification d’entreprise du prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur ou du bénéficiaire lorsque les fonds sont transférés à un bénéficiaire sans qu’aucun compte de paiement n’ait été créé au nom du payeur, lorsque les fonds ne sont crédités à aucun compte de paiement du bénéficiaire ou lorsqu’il n’existe aucun autre identifiant du payeur ou du bénéficiaire.

    (6)

    Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5), l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à un paiement transfrontalier devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et au paiement lui-même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations dont elles ont besoin pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles fiscaux. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des registres que sur les paiements transfrontaliers susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, un plafond dont le franchissement signalerait que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. Les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration incombant aux prestataires de services de paiement seraient déclenchées lorsque ce plafond est atteint.

    (7)

    Plusieurs prestataires de services de paiement peuvent participer à un paiement unique du payeur au bénéficiaire. Ce paiement unique peut donner lieu à plusieurs transferts de fonds entre les différents prestataires de services de paiement. Sauf application d’une exclusion spécifique, il convient que l’ensemble des prestataires de services de paiement participant à un paiement donné soient soumis aux obligations en matière de tenue de registres et de déclaration. Ces registres et ces déclarations devraient contenir des informations sur le paiement effectué par le payeur initial au profit du bénéficiaire final et non sur les transferts de fonds intermédiaires entre les prestataires de services de paiement.

    (8)

    Les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration devraient s’appliquer non seulement lorsqu’un prestataire de services de paiement transfère des fonds ou émet des instruments de paiement pour le payeur mais également lorsqu’un prestataire de services de paiement reçoit des fonds ou acquiert des opérations de paiement au nom du bénéficiaire.

    (9)

    Les obligations énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux prestataires de service de paiement ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (6). Par conséquent, lorsque les prestataires de services de paiement du bénéficiaire ne se trouvent pas dans un État membre, ce sont les prestataires de services de paiement du payeur qui devraient être soumis aux obligations de tenir des registres et de déclarer les informations relatives au paiement transfrontalier. Inversement, afin que les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration soient proportionnées, lorsque les prestataires de services de paiement tant du payeur que du bénéficiaire se trouvent dans un État membre, seuls les prestataires de services de paiement du bénéficiaire devraient tenir des registres. Aux fins des obligations en matière de tenue de registres et de déclaration, un prestataire de services de paiement devrait être considéré comme se trouvant dans un État membre lorsque son code d’identification d’entreprise (BIC) ou son code d’identification d’entreprise unique renvoie à cet État membre.

    (10)

    Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA et à détecter les fraudeurs, que les registres relatifs aux paiements transfrontaliers soient conservés par les prestataires de services de paiement pendant une période de trois années civiles. Ladite période est suffisante pour permettre aux États membres de procéder à des contrôles efficaces et d’enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou de détecter des fraudes à la TVA.

    (11)

    Les informations à conserver par les prestataires de services de paiement doivent être collectées par les États membres et échangées entre eux dans le respect des dispositions du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (7) qui fixe les règles en matière de coopération administrative et d’échange d’informations dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA.

    (12)

    La fraude à la TVA est un problème commun à tous les États membres, mais chaque État membre ne dispose pas des informations nécessaires pour garantir la bonne application des règles en matière de TVA dans le commerce électronique transfrontalier ou lutter contre la fraude dans ce domaine. Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre la fraude à la TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres s’il existe un élément transfrontalier et compte tenu de la nécessité d’obtenir des informations auprès d’autres États membres, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (13)

    La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel. Les informations sur les paiements conservées et communiquées conformément aux dispositions de la présente directive ne doivent être traitées que par les experts antifraude des autorités fiscales dans la limite de ce qui est proportionné et nécessaire pour atteindre l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre la fraude à la TVA. La présente directive respecte également les règles établies dans le règlement (UE) 2016/679 et dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (14)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 14 mars 2019 (9).

    (15)

    Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Au titre XI, chapitre 4, de la directive 2006/112/CE, la section suivante est insérée:

    « Section 2 bis

    Obligations générales des prestataires de services de paiement

    Article 243 bis

    Aux fins de la présente section, on entend par:

    1)

    “prestataire de services de paiement”, l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1), ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive;

    2)

    “service de paiement”, l’une des activités commerciales visées à l’annexe I, points 3) à 6), de la directive (UE) 2015/2366 exercées à titre professionnel;

    3)

    “paiement”, sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une “opération de paiement” au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une “transmission de fonds” au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive;

    4)

    “payeur”, un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366;

    5)

    “bénéficiaire”, un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366;

    6)

    “État membre d’origine”, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2015/2366;

    7)

    “État membre d’accueil”, l’État membre d’accueil au sens de l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2015/2366;

    8)

    “compte de paiement”, un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;

    9)

    “numéro IBAN”, un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2);

    10)

    “code BIC”, un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 260/2012.

    Article 243 ter

    1.   Afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la fraude à la TVA, les États membres font obligation aux prestataires de services de paiement de tenir, pour chaque trimestre civil, des registres suffisamment détaillés des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu’ils fournissent, afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de procéder à des contrôles des livraisons de biens et prestations de services qui, conformément aux dispositions du titre V, sont réputées avoir lieu dans un État membre.

    L’obligation visée au premier alinéa s’applique uniquement aux services de paiement fournis en ce qui concerne des paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme un paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.

    2.   L’obligation à laquelle les prestataires de services de paiement sont soumis au titre du paragraphe 1 s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

    Le nombre de paiements transfrontaliers visés au premier alinéa du présent paragraphe est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par État membre et par identifiant visés à l’article 243 quater, paragraphe 2. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire.

    3.   L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme l’indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 2.

    4.   Lorsque l’obligation incombant aux prestataires de services de paiement, énoncée au paragraphe 1, s’applique, les registres:

    a)

    sont tenus sous format électronique par le prestataire de services de paiement et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement;

    b)

    sont mis à la disposition, dans le respect de l’article 24 ter du règlement (UE) no 904/2010, de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, ou des États membres d’accueil lorsque le prestataire de services de paiement fournit des services de paiement dans des États membres autres que l’État membre d’origine.

    Article 243 quater

    1.   Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions du titre V, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l’État membre correspondant:

    a)

    au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ou, à défaut de tels identifiants;

    b)

    au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve.

    2.   Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l’État membre, le territoire tiers ou le pays tiers correspondant:

    a)

    au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, ou, à défaut de tels identifiants;

    b)

    au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve.

    Article 243 quinquies

    1.   Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément à l’article 243 ter contiennent les informations suivantes:

    a)

    le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement;

    b)

    le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement;

    c)

    s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire;

    d)

    le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve;

    e)

    le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement;

    f)

    si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement;

    g)

    les détails de tout paiement transfrontalier visé à l’article 243 ter, paragraphe 1;

    h)

    les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g).

    2.   Les informations visées au paragraphe 1, points g) et h), comportent les éléments suivants:

    a)

    la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement;

    b)

    le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement;

    c)

    l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément à l’article 243 quater;

    d)

    toute référence qui identifie sans équivoque le paiement;

    e)

    s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.»

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2020.

    Par le Conseil

    Le president

    Z. MARIĆ


    (1)  Avis du 17 décembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)   JO C 240 du 16.7.2019, p. 33.

    (3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

    (7)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (9)   JO C 140 du 16.4.2019, p. 4.


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