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Document 32019R0986
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/986 of 7 March 2019 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of CO2 emissions from new light commercial vehicles type-approved in a multi-stage process (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2019/986 de la Commission du 7 mars 2019 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement délégué (UE) 2019/986 de la Commission du 7 mars 2019 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/1710
JO L 160 du 18.6.2019, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. implic. par 32019R0631
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0510 | abrogation | annexe II partie A point 1.2 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32011R0510 | adjonction | annexe I point 1 point (c) P | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | adjonction | annexe II partie A point 1a | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | adjonction | annexe II partie A point 1a.1 | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | adjonction | annexe II partie A point 1b | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | adjonction | annexe II partie A point 1c | 08/07/2019 | |
Modifies | 32011R0510 | remplacement | annexe II partie A point 2 | 08/07/2019 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R0631 | 01/01/2020 |
18.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/986 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2019
modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et en particulier son article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, et son article 13, paragraphe 6, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
À partir du 1er septembre 2019, tous les véhicules utilitaires légers seront soumis à une nouvelle procédure d'essai réglementaire pour mesurer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers, la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) établie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2), qui remplacera le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) établi par le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (3). Il convient donc d'établir une nouvelle méthode de détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules de catégorie N1 ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape («véhicules multiétapes»). |
(2) |
Conformément au règlement (UE) no 510/2011, les émissions spécifiques de CO2 des véhicules multiétapes doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Afin de permettre au constructeur du véhicule de base de planifier efficacement et avec suffisamment de certitude le respect de ses objectifs d'émissions spécifiques, il convient de mettre en place une méthode garantissant que les émissions de CO2 et la masse des véhicules de base incomplets qui seront allouées à ce constructeur sont connues au moment de la production et de la vente du véhicule de base incomplet et pas seulement au moment où le constructeur de la dernière étape met le véhicule complété sur le marché. |
(3) |
En vue de la détermination des émissions de CO2 d'un véhicule de base incomplet, il y a lieu d'utiliser la méthode d'interpolation prévue au règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle les valeurs d'entrée spécifiques devraient être choisies de manière à obtenir des valeurs d'émissions de CO2 et de masse aussi représentatives que possible des valeurs déterminées ultérieurement pour le véhicule complété final. Par souci de cohérence, le calcul de l'objectif d'émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base devrait tenir compte des valeurs de masse déterminées à cette fin. |
(4) |
Le constructeur du véhicule de base devrait communiquer à la Commission les valeurs d'entrée utilisées dans le cadre de la méthode d'interpolation ainsi que les valeurs de masse et d'émissions de CO2 du véhicule de base incomplet. Dans le même temps, les États membres devraient continuer à communiquer à la Commission les émissions spécifiques de CO2 et la masse des véhicules complétés finaux. |
(5) |
Sur la base des données communiquées, la Commission devrait évaluer de manière continue la représentativité des valeurs d'émissions de CO2 du véhicule de base et informer les constructeurs de toute divergence constatée. En cas de divergence importante et persistante entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 du véhicule complété final et la moyenne des valeurs de surveillance d'émissions de CO2 déterminées pour le constructeur du véhicule de base, ce sont les valeurs relatives aux véhicules complétés finaux qui devraient être utilisées pour déterminer si les constructeurs respectent leurs objectifs d'émissions spécifiques. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe I, au point 1 c), le paragraphe suivant est ajouté: «Dans le cas des véhicules multiétapes incomplets visés à l'annexe II, partie A, point 1a, la masse de surveillance (Mmon) est utilisée à la place de la valeur M. La masse de surveillance est calculée selon la formule suivante:
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2) |
à l'annexe II, la partie A est modifiée comme suit:
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