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Document 32019R0522

Règlement d'exécution (UE) 2019/522 de la Commission du 27 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1191/2014 en ce qui concerne la communication d'informations relatives à la production, aux importations et aux exportations de polyols contenant des hydrofluorocarbones conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014

C/2019/2206

JO L 86 du 28.3.2019, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/09/2024; abrog. implic. par 32024R2195

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/522/oj

28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/522 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 en ce qui concerne la communication d'informations relatives à la production, aux importations et aux exportations de polyols contenant des hydrofluorocarbones conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2) précise les modalités et le format de présentation du rapport prévu à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 en ce qui concerne l'utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés comme intermédiaires de synthèse ou, dans le cas de produits ou d'équipements contenant ces gaz, en ce qui concerne leur mise sur le marché par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de ces gaz ainsi que par les entreprises qui détruisent ces gaz.

(2)

La décision XXX/10 (3) des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (4) (protocole de Montréal) établit les formulaires de déclaration révisés à utiliser pour les rapports concertant les substances réglementées, notamment la production d'hydrocarbure fluoré-23 (HFC-23) en tant que sous-produit et les importations et exportations de polyols contenant des hydrofluorocarbones, à la suite de l'entrée en vigueur, au niveau mondial, de l'amendement de Kigali à ce protocole, qui concerne l'élimination progressive des hydrofluorocarbones (HFC), le 1er janvier 2019 (5).

(3)

Il convient de modifier le format de présentation figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de manière à l'aligner sur celui prévu par la décision XXX/10 qui est utilisé par les parties au protocole de Montréal. Cette modification permettrait à l'Union de respecter les obligations en matière de rapports qui lui incombent au titre du protocole de Montréal.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).

(3)  Décision XXX/10 des parties au protocole de Montréal, adoptée le 9 novembre 2018.

(4)  Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 297du 31.10.1988, p. 8).

(5)  Décision XXVIII/1 des parties au protocole de Montréal, adoptée le 15 octobre 2016.


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifiée comme suit:

1)

à la rubrique 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

«INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

1 A

Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union

 

 

1Aa

dont: quantités non captées

 

 

 

1 A_a

dont: quantités détruites

Si la destruction en ligne est effectuée par une autre entreprise, le nom de celle-ci doit être précisé.

Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

1Ab

dont: quantité totale générée et captée

1Ab = 1 A – 1Aa

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

 

 

1B

dont: quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été détruits dans les installations avant mise sur le marché.

Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.

 

 

1C

dont: quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été remis à d'autres entreprises en vue de leur destruction sans mise sur le marché préalable.

Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé.

 

1C_a

dont: quantités d'hydrofluorocarbones produites en vue d'utilisations comme intermédiaires de synthèse dans l'Union

L'État membre dans lequel aura lieu l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse doit être indiqué.

 

 

1C_a1

dont: sans captage préalable

À déclarer uniquement pour le HFC-23

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

1C_a2

dont: après captage préalable

1C_a2 = 1C_a – 1C_a1;

À calculer uniquement pour le HFC-23

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

 

1C_b

dont: quantité d'hydrofluorocarbones produite en vue d'utilisations dans l'Union exemptées en vertu du protocole de Montréal

Le type d'utilisation exemptée doit être précisé.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

1D

dont: quantité totale de la production propre captée et détruite sans mise sur le marché préalable

1D = 1B + 1C

1E

 

Quantité produite disponible pour la vente ou l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse

1E = 1A – 1D – 1A_a»

2)

à la rubrique 2, la ligne 2F suivante est ajoutée au tableau:

 

«2F

Quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés»

 

3)

à la rubrique 3, la ligne 3 J suivante est ajoutée au tableau:

 

«3 J

Quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés»

 


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