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Document 32019D1280

    Décision d'exécution (UE) 2019/1280 de la Commission du 29 juillet 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/5804

    JO L 201 du 30.7.2019, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1280/oj

    30.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 201/30


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1280 DE LA COMMISSION

    du 29 juillet 2019

    reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers.

    (2)

    La présente décision d'équivalence a pour objet de permettre aux agences de notation de crédit du Mexique, dans la mesure où elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres, d'adresser une demande de certification à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF»). Cette décision d'équivalence donne à l'AEMF la possibilité d'évaluer ces agences au cas par cas et d'accorder aux agences de notation actives dans l'Union européenne une exemption de certaines exigences organisationnelles, y compris l'exigence d'une présence physique dans l'Union européenne.

    (3)

    Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

    (4)

    Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/247/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

    (5)

    Selon la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre mexicain prévoit qu'une agence de notation doit être agréée et surveillée par la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, commission mexicaine des banques et des valeurs mobilières) pour pouvoir exercer son activité et fournir des services de notation de crédit. La CNBV est habilitée à enquêter sur des actes ou des faits dont on peut présumer qu'ils constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à la loi. Elle est habilitée à demander tout type d'informations et de documents, à effectuer des inspections sur place et à convoquer toute personne qui pourrait apporter des éléments utiles à son enquête. Les agences de notation peuvent faire l'objet temporairement ou définitivement d'une interdiction ou d'une suspension de leurs activités ou d'une révocation de leur agrément. La CNBV est habilitée à infliger des amendes administratives. La CNBV a procédé à des examens annuels de la conformité des agences de notation de crédit enregistrées et leur a, au besoin, imposé des sanctions. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la CNBV contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre des agences de notation exerçant des activités transfrontières.

    (6)

    Selon la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent aux agences de notation d'avoir un conseil d'administration composé de 21 administrateurs au maximum, dont au moins 25 % doivent répondre aux exigences d'indépendance. Les administrateurs indépendants doivent notamment être compétents pour élaborer la politique et les méthodes de notation, assurer l'efficacité du système interne de contrôle et contrôler les procédures de conformité et de gouvernance. Les conflits d'intérêts doivent être détectés et éliminés; le cas échéant, le responsable de la vérification de la conformité doit être informé de tout conflit d'intérêts potentiel susceptible d'avoir une incidence sur la notation de crédit. Lorsqu'une agence de notation détecte un tel conflit d'intérêts, elle doit renoncer à fournir ses services. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent des exigences organisationnelles exhaustives en matière de conservation de données et de confidentialité, et prévoient que les agences de notation restent pleinement responsables des activités qu'elles auraient externalisées. Les entités fournissant des services d'externalisation aux agences de notation sont elles aussi soumises à la surveillance de la CNBV. Les agences de notation de crédit sont tenues d'établir une fonction formelle de réexamen des méthodes et modèles de notation, et le cadre mexicain comporte un large éventail d'exigences de publication concernant les notations de crédit et les activités de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique sont donc considérés comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les exigences organisationnelles, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Par conséquent, ils prévoient des protections équivalentes en termes d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

    (7)

    Selon la troisième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. En vertu de la constitution mexicaine, les autorités administratives ne peuvent agir que si elles y sont expressément autorisées par les dispositions législatives applicables. Il n'y a pas de disposition juridique habilitant la CNBV ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

    (8)

    Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

    (9)

    Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

    (10)

    Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'AEMF son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

    (11)

    Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique relatifs aux agences de notation comportaient des dispositions suffisantes propres à satisfaire aux exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

    (12)

    Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique ne reconnaissent pas expressément les perspectives de notation comme un élément séparé et distinct des notations de crédit, mais lorsqu'une agence de notation fournit des perspectives de notation, la CNBV attend d'elle qu'elle respecte les mêmes exigences en matière de transparence, d'indépendance et de publication que pour les notations de crédit. En outre, dans le cadre de la surveillance des agences de notation, la CNBV contrôle l'adéquation des perspectives de notation en même temps que celle des notations de crédit auxquelles elles sont attachées.

    (13)

    Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent aux actionnaires et aux membres du conseil d'administration une interdiction générale de détenir, directement ou indirectement, des parts dans l'entité notée. En outre, les agences de notation de crédit ne peuvent fournir aucun service à des clients qui détiennent plus de 5 % de leur capital.

    (14)

    Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent des exigences détaillées concernant les mesures que les agences de notation doivent prendre pour protéger les informations confidentielles concernant les émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

    (15)

    Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique prévoient qu'une agence de notation doit informer l'entité notée au sujet de sa notation de crédit avant que celle-ci ne soit publiée. Le cadre mexicain prévoit que l'agence de notation et l'entité notée peuvent elles-mêmes décider ensemble si le client doit être préalablement informé par l'agence de notation et, dans l'affirmative, fixer le délai pour présenter des observations avant la publication.

    (16)

    Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique font obligation aux agences de notation de publier sur leur site web les méthodes et procédures utilisées pour la recherche, l'analyse, les opinions, l'évaluation et la prise en considération de la qualité du crédit, avant leur utilisation, et de communiquer toute modification importante de leurs méthodes, afin que les investisseurs puissent en prendre connaissance. De la même manière, les agences de notation sont tenues de réexaminer leurs méthodes et modèles, mais elles n'ont cependant pas l'obligation expresse de procéder à une consultation des participants au marché avant d'apporter des modifications à leurs méthodes, ni de remédier aux erreurs mises en évidence dans celles-ci. Néanmoins, lorsque les agences de notation apportent des changements importants aux méthodes de notation, elles doivent notifier à la CNBV ces modifications et les communiquer au public sans devoir en révéler la raison. En cas de modification de leurs modèles et méthodes de notation, les agences de notation doivent réexaminer toutes les notations émises précédemment.

    (17)

    Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique font obligation à une agence de notation d'indiquer, dans une notation de crédit, que celle-ci représente son avis et ils prévoient des mesures de sauvegarde visant à ce que seules les informations pertinentes pour la notation de crédit soient présentées dans celle-ci. Il est également exigé que les agences de notation fournissent des explications suffisantes sur les notations de crédit pour permettre à leurs utilisateurs de les comprendre.

    (18)

    Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent aux agences de notation de crédit de fournir à la CNBV des données sur les commissions facturées à chaque client, en précisant les revenus obtenus de chacun d'eux et en détaillant tous les services fournis à chacun d'eux au cours de l'année qui précède immédiatement. Les agences de notation doivent déclarer publiquement si elles ont reçu, de la part des entités notées, des commissions liées à d'autres services que des services de notation et le pourcentage que celles-ci représentent par rapport aux commissions liées aux services de notation. En outre, la CNBV est tenue à une exigence générale de garantir le traitement équitable de tous les clients des agences de notation.

    (19)

    L'évaluation par la Commission du régime réglementaire d'un pays tiers est guidée par le principe de proportionnalité et repose sur une approche fondée sur les risques. Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique relatifs aux agences de notation remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009 et devraient continuer à être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

    (20)

    Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision d'exécution et la décision d'exécution 2014/247/UE devrait dès lors être abrogée.

    (21)

    La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux agences de notation, les évolutions du marché et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et la mise en application au Mexique de manière à garantir une conformité permanente.

    (22)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

    Article 2

    La décision d'exécution 2014/247/UE est abrogée.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

    (2)  Décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 71).

    (3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


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