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Document 32019D1028

    Décision (UE) 2019/1028 du Conseil du 14 juin 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international concernant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive

    ST/10117/2019/INIT

    JO L 167 du 24.6.2019, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1028/oj

    24.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 167/24


    DÉCISION (UE) 2019/1028 DU CONSEIL

    du 14 juin 2019

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international concernant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après dénommé l'«accord») a été signé au nom de l'Union, conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil (1), le 18 novembre 2016 au siège des Nations unies à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L'accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2.

    (2)

    L'accord a été conclu le 17 mai 2019 en vertu de la décision (UE) 2019/848 du Conseil (2).

    (3)

    Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») doit adopter des décisions modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive.

    (4)

    Le Conseil des membres, lors de sa 109e session qui se tiendra du 17 au 21 juin 2019, doit adopter des décisions modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive.

    (5)

    Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions à adopter produiront des effets juridiques à l'égard de l'Union en ce qui concerne ses échanges internationaux avec les autres membres du Conseil oléicole international (COI) et auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir les normes de commercialisation concernant l'huile d'olive adoptées par la Commission en application de l'article 75 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (6)

    Les décisions qui doivent être adoptées par le Conseil des membres portent sur la révision de l'intitulé, les marges de précision et d'erreur dans les chiffres, les chromatogrammes, les valeurs de précision et les références à d'autres documents. Ces décisions ont été largement débattues par les experts scientifiques et techniques en huile d'olive de la Commission et des États membres. Elles contribueront à l'harmonisation internationale des normes en matière d'huile d'olive et établiront un cadre permettant d'assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur de l'huile d'olive. Il convient, par conséquent, de soutenir ces décisions, et des modifications devront dès lors être apportées au règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (4).

    (7)

    Si l'adoption de ces décisions par le Conseil des membres durant sa 109e session est reportée parce que certains Membres ne sont pas en mesure de donner leur approbation, il convient que la position énoncée dans l'annexe à la présente décision soit prise au nom de l'Union dans le cadre d'une éventuelle procédure d'adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, conformément à l'article 10, paragraphe 6, de l'accord. La procédure d'adoption par échange de correspondance devrait être engagée avant la prochaine session ordinaire du Conseil des membres en novembre 2019.

    (8)

    Afin de préserver les intérêts de l'Union, les représentants de l'Union au sein du Conseil des membres devraient être autorisés à demander le report de l'adoption de décisions modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive lors de la 109e session du Conseil des membres si de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant cette session remettent en question la position à prendre au nom de l'Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres lors de sa 109e session qui se tiendra du 17 au 21 juin 2019, ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à initier avant sa prochaine session ordinaire de novembre 2019, concernant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive, figure en annexe.

    Article 2

    Si la position visée à l'article 1er est susceptible d'être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 109e session du Conseil des membres, l'Union doit demander à ce que l'adoption par le Conseil des membres de décisions modifiant des normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive soit reportée jusqu'à ce que la position de l'Union soit établie sur la base de ces nouvelles données.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    E.O. TEODOROVICI


    (1)  Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2).

    (2)  Décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (4)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).


    ANNEXE

    L'Union apporte son soutien aux modifications suivantes à apporter aux méthodes du COI lors de la 109e session du Conseil des membres qui se tiendra du 17 au 21 juin 2019 ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à initier avant sa prochaine session ordinaire de novembre 2019:

    la révision de la méthode COI/T.20/Doc. no 19/Rév. 5 («Analyse spectrophotométrique dans l'ultraviolet») par l'élimination d'une valeur absolue et la révision des valeurs de précision,

    la révision de la méthode COI/T.20/Doc. no 42-2/Rév. 3 («Valeurs de précision des méthodes d'analyse adoptées par le Conseil oléicole international») par la révision des valeurs de précision liées aux méthodes COI/T.20/Doc. no 19 et COI/T.20/Doc. no 26,

    la révision de la méthode COI/T.20/Doc. no 26/Rév. 4 («Détermination de la composition et du contenu en stérols et des composés alcooliques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire») par la révision de l'intitulé, des marges de précision et d'erreur dans les chiffres et des chromatogrammes.

    Des adaptations techniques d'autres méthodes ou documents du COI peuvent être convenues par les représentants de l'Union au sein du Conseil des membres sans autre décision du Conseil, si ces adaptations techniques résultent des modifications visées au premier alinéa.


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