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Document 32019D0418

    Décision (UE) 2019/418 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 et (UE) 2017/1219 [notifiée sous le numéro C(2019) 1851] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/1851

    JO L 73 du 15.3.2019, p. 188–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/418/oj

    15.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 73/188


    DÉCISION (UE) 2019/418 DE LA COMMISSION

    du 13 mars 2019

    modifiant les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 et (UE) 2017/1219

    [notifiée sous le numéro C(2019) 1851]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. Des critères d'attribution spécifiques du label écologique de l'Union européenne doivent être établis pour chaque catégorie de produits.

    (2)

    Les décisions de la Commission (UE) 2017/1214 (2), (UE) 2017/1215 (3), (UE) 2017/1216 (4), (UE) 2017/1217 (5), (UE) 2017/1218 (6) et (UE) 2017/1219 (7) définissent les critères d'attribution et exigences connexes en matière d'évaluation et de vérification pour, respectivement, les détergents pour vaisselle à la main, les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités, les détergents pour lave-vaisselle, les produits de nettoyage pour surfaces dures, les détergents textiles et les détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités.

    (3)

    Un certain nombre d'organismes compétents nationaux chargés de l'attribution des labels écologiques de l'Union européenne ont fait part à la Commission de difficultés dans l'application de certains des critères établis par ces décisions. En particulier, selon ces critères, les substances présentes dans certains ingrédients en tant qu'impuretés (comme les phosphates) doivent être exclues du produit détergent final, quelle que soit leur concentration, or l'élimination de ces impuretés n'est pas encore techniquement réalisable à l'heure actuelle.

    (4)

    Les décisions énumérées au considérant 2 ont abrogé et remplacé les décisions précédentes de la Commission dans le même domaine. Dans le cadre de ces précédentes décisions, seuls devaient satisfaire aux critères les impuretés et les sous-produits dont la concentration dépassait 0,010 % en poids de la composition finale. Après avoir procédé à une évaluation, la Commission a conclu que, conformément aux précédentes décisions, un seuil de concentration minimal de 0,010 % masse/masse de la composition finale devrait être établi pour les sous-produits et les impuretés issues des matières premières aux fins du respect de chacun des critères énoncés dans les décisions visées au considérant 2.

    (5)

    La décision (UE) 2017/1217 a abrogé et remplacé la décision 2011/383/UE de la Commission (8) pour le groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires». Une période de transition de 18 mois a été prévue dans la décision (UE) 2017/1217 afin de laisser aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères établis dans la décision 2011/383/UE suffisamment de temps pour adapter leurs produits en vue de les rendre conformes aux critères révisés établis dans la décision (UE) 2017/1217. Cette période de transition expirera le 26 décembre 2018. Un certain nombre d'organismes compétents nationaux ont informé la Commission de la nécessité de prolonger de six mois cette période de transition en raison du grand nombre de demandes qu'ils ont reçues en vue du renouvellement des contrats d'octroi du label écologique de l'Union européenne. Après avoir procédé à une évaluation, la Commission a confirmé la nécessité, dans ce cas, de prolonger exceptionnellement la période de transition d'une durée de six mois.

    (6)

    Les décisions (UE) 2017/1218 et (UE) 2017/1219 prévoient toutes deux une dérogation accordée au titre de l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 66/2010 pour l'acide ε-phtalimido-péroxy-hexanoïque (PAP) lorsqu'il est classé comme dangereux pour le milieu aquatique — danger aigu de catégorie 1 (H400) ou comme dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique de catégorie 3 (H412), jusqu'à une concentration maximale de 0,6 g/kg de linge. Ces dérogations ont été accordées car il a été reconnu que le PAP joue un rôle important en tant qu'agent de blanchiment dans les détergents régis par ces décisions et qu'il subit un niveau élevé de dégradation durant le processus de lavage.

    (7)

    Lors du processus de lavage, le PAP se dégrade en acide ε-phtalimido-hexanoïque (PAC). Cette substance est non peroxydée, facilement biodégradable et sans danger pour l'environnement. Dans la mesure où le PAP se dégrade rapidement en PAC et n'atteint jamais les eaux rejetées, il est plus approprié d'utiliser les facteurs de dégradation du PAC pour le PAP lors du calcul du volume critique de dilution (VCD) du produit. Une approche similaire a déjà été suivie dans la décision (UE) 2017/1219, dans laquelle des règles spécifiques ont été appliquées au calcul du volume critique de dilution de la substance «peroxyde d'hydrogène», qui se dégrade en acide peracétique durant le processus de lavage. Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2017/1219 en vue d'appliquer des règles spécifiques au calcul du volume critique de dilution du PAP en utilisant les valeurs de dégradation du PAC.

    (8)

    Le PAP est essentiellement utilisé en tant qu'agent de blanchiment dans les détergents textiles professionnels à plusieurs composants, et non dans les détergents textiles ménagers. La dérogation actuellement prévue pour le PAP dans la décision (UE) 2017/1218 est donc superflue et devrait être supprimée.

    (9)

    Par souci de clarté, il convient de modifier le tableau 3 figurant à l'annexe de la décision (UE) 2017/1218 en vue d'y ajouter une colonne indiquant la classification des substances selon le règlement (CE) no 1272/2008.

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 et (UE) 2017/1219.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'annexe de la décision (UE) 2017/1214, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:

    «(*)

    Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»

    Article 2

    À l'annexe de la décision (UE) 2017/1215, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:

    «(*)

    Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»

    Article 3

    À l'annexe de la décision (UE) 2017/1216, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:

    «(*)

    Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»

    Article 4

    La décision (UE) 2017/1217 est modifiée comme suit:

    a)

    à l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les labels écologiques de l'Union européenne attribués conformément aux critères définis dans la décision 2011/383/UE peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 2019.»

    b)

    à l'annexe, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:

    «(*)

    Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»

    Article 5

    L'annexe de la décision (UE) 2017/1218 est modifiée comme suit:

    a)

    dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:

    «(*)

    Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»

    b)

    au critère 5 («Substances exclues ou soumises à restrictions»), point b) ii), le tableau 3 («Substances faisant l'objet d'une dérogation») est remplacé par le tableau figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 6

    L'annexe de la décision (UE) 2017/1219 est modifiée comme suit:

    a)

    au critère 1 («Toxicité pour les organismes aquatiques»), le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    «En raison de la dégradation de certaines substances durant le processus de lavage, des règles spécifiques s'appliquent aux substances suivantes:

    peroxyde d'hydrogène (H2O2) — ne pas prendre en compte dans le calcul du VCD,

    acide peracétique — à inclure dans le calcul en tant qu'“acide acétique”,

    acide ε-phtalimido-péroxy-hexanoïque (PAP) — à inclure dans le calcul en tant qu'“acide ε-phtalimido-hexanoïque (PAC).”

    Les valeurs à utiliser aux fins du calcul du VCD chronique pour l'acide ε-phtalimido-hexanoïque (PAC) sont les suivantes:

     

    FD(i) = 0,05

     

    FTchronique(i) = 0,256 mg/l

     

    Aérobiose = R

     

    Anaérobiose = O»

    b)

    dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:

    «(*)

    Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

    Par la Commission

    Karmenu VELLA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

    (2)  Décision (UE) 2017/1214 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main (JO L 180 du 12.7.2017, p. 1).

    (3)  Décision (UE) 2017/1215 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités (JO L 180 du 12.7.2017, p. 16).

    (4)  Décision (UE) 2017/1216 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (JO L 180 du 12.7.2017, p. 31).

    (5)  Décision (UE) 2017/1217 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures (JO L 180 du 12.7.2017, p. 45).

    (6)  Décision (UE) 2017/1218 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 180 du 12.7.2017, p. 63).

    (7)  Décision (UE) 2017/1219 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités (JO L 180 du 12.7.2017, p. 79).

    (8)  Décision 2011/383/UE de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (JO L 169 du 29.6.2011, p. 52).


    ANNEXE

    Substances

    Classification selon le règlement (CE) no 1272/2008

    Mention de danger

    Agents tensioactifs

    Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

    H400: Très toxique pour les organismes aquatiques

    Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3

    H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

    Subtilisine

    Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

    H400: Très toxique pour les organismes aquatiques

    Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2

    H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

    Enzymes (1)

    Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1, 1 A, 1B

    H317: Peut provoquer une allergie cutanée

    Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1, 1 A, 1B

    H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

    NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (2)

    Cancérogénicité, catégorie de danger 2

    H351: Susceptible de provoquer le cancer


    (1)  

    (*2)

    Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.

    (2)  

    (*3)

    En concentration inférieure à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

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