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Document 32019D0395
Council Decision (EU) 2019/395 of 7 March 2019 on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol to the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention regarding access to Eurodac for law enforcement purposes
Décision (UE) 2019/395 du Conseil du 7 mars 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives
Décision (UE) 2019/395 du Conseil du 7 mars 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives
ST/15825/2018/INIT
JO L 71 du 13.3.2019, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/395/oj
13.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/9 |
DÉCISION (UE) 2019/395 DU CONSEIL
du 7 mars 2019
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a), son article 88, paragraphe 2, point a), premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 14 décembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Danemark sur les modalités de la participation de ce pays à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). |
(2) |
Les négociations ont été menées à bien et le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 11 décembre 2017. |
(3) |
Il convient de signer le protocole. |
(4) |
Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 603/2013 et participent donc à l'adoption de la présente décision. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature au nom de l'Union du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
C.D. DAN
(1) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
(2) Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.