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Document 32018H2050

Recommandation (UE) 2018/2050 de la Commission du 19 décembre 2018 relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 8598] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/8598

JO L 327 du 21.12.2018, p. 89–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/2050/oj

21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/89


RECOMMANDATION (UE) 2018/2050 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 8598]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres sont tenus de publier au moins quatre licences générales de transfert.

(2)

Les licences générales de transfert constituent un élément clé du système de licences simplifié établi par la directive 2009/43/CE.

(3)

Les différences dans le champ d'application des licences générales de transfert publiées par les États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense couverts ainsi que les conditions divergentes appliquées aux transferts de ces produits sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE et la réalisation de son objectif de simplification. Il importe de veiller à l'alignement des approches nationales en ce qui concerne le champ d'application et les conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres, pour garantir le caractère attractif et l'utilisation de ces licences.

(4)

Le Conseil a réaffirmé dans ses conclusions du 18 mai 2015, qu'il était nécessaire de mettre en œuvre et d'appliquer, notamment, la directive 2009/43/CE. À la suite de l'adoption de deux recommandations antérieures concernant les licences générales de transfert pour les forces armées (2) et les destinataires certifiés (3), la Commission a annoncé, dans le plan d'action européen de la défense (4) et dans le rapport sur l'évaluation de la directive sur les transferts (5), qu'elle mettait l'accent sur les deux autres licences générales de transfert, couvrant les transferts aux fins de démonstration, d'évaluation, d'exposition, de réparation et d'entretien.

(5)

L'initiative de cette recommandation a été largement soutenue par les représentants des États membres au sein du comité institué par l'article 14 de la directive 2009/43/CE. Les lignes directrices définies dans la recommandation sont le reflet des discussions d'un groupe d'experts institué dans le cadre de ce comité.

(6)

La présente recommandation s'applique à la liste des produits liés à la défense (correspondant à la liste des équipements militaires de l'Union européenne) telle que visée à l'annexe de la directive 2009/43/CE. Cette recommandation sera actualisée en fonction des besoins, de façon à refléter les futures mises à jour de la liste des produits liés à la défense.

(7)

Sur la base des discussions menées avec les États membres et en tenant compte des caractéristiques des produits (y compris les exceptions), telles que, par exemple, leur sensibilité, les produits liés à la défense énumérés au point 1.1 de la présente recommandation constituent une liste minimale et non exhaustive de produits dont les États membres autorisent le transfert au titre de leur GTL-DE. En d'autres termes, le GTL-DE publié par un État membre peut également permettre le transfert d'autres produits liés à la défense inclus dans l'annexe de la directive 2009/43/CE et non énumérés dans la présente recommandation.

(8)

Dans le contexte des discussions menées à propos de la présente recommandation, les États membres ont rappelé qu'ils étaient liés par des engagements au titre du droit de l'Union, tels que la position commune 2008/944/PESC du Conseil (6), ainsi que par les engagements internationaux contractés dans le domaine du contrôle des exportations. Dans ce contexte, les États membres ont salué la déclaration «Engagement politique des États membres en matière de sécurité de l'approvisionnement» (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   LICENCES GÉNÉRALES DE TRANSFERT À DES FINS DE DÉMONSTRATION ET D'ÉVALUATION

Il est recommandé aux États membres d'adapter leurs licences générales de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation conformément aux éléments suivants.

1.1.   Produits liés à la défense pouvant faire l'objet d'un transfert dans le cadre de la licence générale de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE

Les catégories ML ci-après constituent un sous-ensemble de la liste des produits liés à la défense figurant à l'annexe de la directive 2009/43/CE. La licence générale de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation (GTL-DE) autorise, au minimum, le transfert des produits liés à la défense visés dans les catégories ML ci-dessous. Les États membres peuvent choisir d'inclure davantage de catégories ML, et leurs produits liés à la défense correspondants, dans leur GTL-DE.

Liste des catégories ML à couvrir, au minimum:

ML 3. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

sous-munitions relevant de la convention sur les armes à sous-munitions,

projectiles à guidage terminal,

munitions, projectiles et charges explosives, conçus spécialement pour un usage militaire.

ML 5. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point 5.b) Systèmes d'acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible; matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d'identification; et matériel d'intégration de capteurs,

point 5.c) Matériel de contre-mesures pour articles visés au point ML 5.a) ou ML 5.b).

Tous les produits seront livrés sans composant de chiffrement et sans base de données intégrée.

ML 6. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

véhicules complets relevant du point ML6.a),

châssis et tourelles, relevant du point ML 6.a),

matériel et composants de matériel exclus des autres catégories ML.

ML 7. Les produits suivants sont inclus:

point 7.f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques,

point 7.g) Matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées aux points ML 7.a), ML 7.b) ou ML 7.d), et ses composants spécialement conçus.

ML 8. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

toutes substances présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

vitesse de détonation égale ou supérieure à 8 000 m/s,

densité égale ou supérieure à 1,80 g/cm3;

tous explosifs, mentionnés ci-après, et mélanges liés:

point 8.a.15) HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0);

point 8.a.21). RDX et dérivés, comme suit:

RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine,1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4),

Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1);

point 8.a.23) TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6);

toutes les substances susceptibles d'être utilisées directement ou indirectement dans la fabrication d'armes à sous-munitions relevant de la Convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008, sauf à destination des États membres ayant ratifié la Convention sur les armes à sous-munitions.

ML 9. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

navires de guerre complets (de surface ou sous-marins) qui relèvent du point ML 9.a),

coques complètes,

point ML 9.a.)2.d) Système de contre-mesure active visé au point ML4.b, ML5.c ou ML11.a.,

point ML 9.b)4. Systèmes de propulsion anaérobie spécialement conçus pour sous-marins,

point ML 9.d) Filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l'usage militaire,

articles relevant du point ML 9.c) Appareils de détection sous-marine, spécialement conçus pour l'usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire.

ML 10. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

aéronefs complets, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités qui relèvent du point ML 10.a), ML 10.b) ou ML 10.c),

fuselage pour aéronefs de combat et hélicoptères de combat,

moteurs pour aéronefs de combat,

matériel et composants de matériel exclus des autres catégories ML.

ML 11. Les produits suivants sont inclus:

point ML 11.a)g. Matériel de guidage et de navigation, sauf articles conçus ou modifiés spécialement pour des missiles, des roquettes, des lanceurs spatiaux et des véhicules aériens non habités («UAV»),

point ML 11.a)h. Matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique,

point ML 11.a)j. Systèmes automatisés de commandement et de contrôle.

ML 13. Tous les produits sont inclus.

ML 15. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point ML 15.f).

ML 16. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

tout article en rapport avec des produits liés à la technologie balistique et la prolifération NRBC.

ML 17. Les produits suivants sont inclus:

point ML 17.b) Matériel de construction spécialement conçu pour l'usage militaire,

point ML 17.d) Matériel de génie spécialement conçu pour l'usage militaire,

point ML 17.j) Ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou modifiés pour le matériel militaire,

point ML 17.k) Alternateurs de campagne spécialement conçus pour l'usage militaire,

point ML 17.l) Conteneurs spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire,

point ML 17.m) Transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l'usage militaire,

point ML 17.o) Équipement de protection laser spécialement conçu pour l'usage militaire.

ML 21. Les produits suivants sont inclus:

point ML 21.a) Logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l'usage des produits visés dans le GTL,

point ML 21.b)4. Logiciels conçus spécialement pour l'usage militaire ou conçus spécialement pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations et Collecte du renseignement (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I).

ML 22. Sont enregistrées dans cette catégorie:

uniquement les technologies nécessaires à l'utilisation des produits autorisés par la même licence générale de transfert.

1.2.   Conditions à intégrer dans la licence générale de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation

La liste suivante n'est pas exhaustive. Toutefois, d'autres conditions ajoutées par un État membre ne peuvent contredire ou affaiblir les conditions figurant ci-dessous.

Validité géographique

:

Espace économique européen (8)

Transfert à des fins de démonstration

:

transfert d'un produit lié à la défense pour une utilisation simulant des conditions opérationnelles. L'expression «transfert à des fins de démonstration», couvre les essais d'armes à feu.

Transfert à des fins d'évaluation

:

transfert d'un produit lié à la défense pour tester le produit et pour partager les résultats des essais. L'expression «transfert à des fins d'évaluation» couvre le transfert de technologies en vue du partage des résultats d'essais.

Retransfert

:

les États membres sont tenus de choisir l'une des options suivantes pour le retransfert de produits liés à la défense après démonstration ou évaluation:

a)

exemption de l'obligation d'autorisation préalable, qui peut être appliquée conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/43/CE;

b)

publication d'une licence générale de transfert pour le retour de produits liés à la défense après démonstration ou évaluation, selon le cas, avec au moins la même liste de produits liés à la défense admissibles;

c)

intégration du retransfert dans la licence générale de transfert à des fins de démonstration et/ou d'évaluation.

Durée

:

les États membres d'origine peuvent préciser un délai pour le retour du produit lié à la défense, délai à respecter par le fournisseur à l'égard de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Les États membres dans lesquels le produit lié à la défense est retransféré peuvent également fixer un délai pour le retransfert à respecter par le fournisseur, ou par son représentant.

2.   SUIVI

Les États membres sont invités à donner effet à la présente recommandation pour le 1er juillet 2019 au plus tard.

Les États membres sont encouragés à informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

3.   DESTINATAIRES

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(2)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 101.

(3)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(7)  Adoptée par les représentants des gouvernements des États membres participant à l'EDA, réunis au sein du Conseil lors de la 3 551e réunion, le 19 juin 2017.

(8)  La décision du Comité mixte de l'EEE no 111/2013 du 14 juin 2013 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE (JO L 318 du 28.11.2013, p. 12), qui a incorporé la directive 2009/43/CE dans l'accord EEE, a intégré un texte d'adaptation explicite: «Cette directive ne s'applique pas au Liechtenstein».


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