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Document 32018D1920

    Décision d'exécution (UE) 2018/1920 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2010/99/UE autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    ST/14002/2018/INIT

    JO L 311 du 7.12.2018, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1920/oj

    7.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 311/34


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1920 DU CONSEIL

    du 4 décembre 2018

    modifiant la décision d'exécution 2010/99/UE autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 15 mai 2006, le Conseil a, par la décision 2006/388/CE (2), autorisé la Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE du Conseil (3) afin de désigner l'assujetti destinataire des livraisons de biens et prestations de services dans certains cas comme la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    (2)

    Par la décision d'exécution 2010/99/UE du Conseil (4), la Lituanie, a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, à appliquer une mesure particulière afin de continuer de désigner comme la personne redevable de la TVA l'assujetti destinataire des livraisons de biens et prestations de services suivantes: les livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d'insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l'objet d'un contrôle judiciaire ainsi que les livraisons de bois (ci-après-dénommée «mesure particulière»). L'autorisation d'appliquer la mesure particulière a ensuite été prorogée par la décision d'exécution 2012/704/UE du Conseil (5) jusqu'au 31 décembre 2015 et par la décision d'exécution (UE) 2015/2395 du Conseil (6) jusqu'au 31 décembre 2018.

    (3)

    Par lettre enregistrée à la Commission le 27 avril 2018, la Lituanie a demandé l'autorisation de continuer d'appliquer la mesure particulière. Par lettre enregistrée à la Commission le 23 juillet 2018, la Lituanie a présenté à la Commission un rapport sur l'application de la mesure particulière, comme l'exige l'article 2, troisième alinéa, de la décision d'exécution 2010/99/UE.

    (4)

    Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 16 août 2018, de la demande introduite par la Lituanie, à l'exception de l'Espagne et de Chypre, qui ont été informées par lettre datée du 17 août 2018. Par lettre datée du 20 août 2018, la Commission a notifié à la Lituanie qu'elle disposait de toutes les informations qu'elle considère nécessaires pour étudier la demande.

    (5)

    En raison de difficultés financières, les assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité ou à une procédure de restructuration ne sont souvent pas en mesure de payer la TVA qu'ils facturent sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Par ailleurs, la nature du marché lituanien du bois et des entreprises concernées entraîne certains problèmes. Ce marché est en effet dominé par de petites entreprises, souvent des revendeurs et des intermédiaires, que les autorités fiscales peinent à contrôler. La fraude la plus courante consiste, pour ces entreprises, à facturer les biens livrés avant de disparaître sans payer la TVA, mais en ayant au préalable fourni au client une facture en bonne et due forme, qui permet à ce dernier de déduire la taxe. D'après la Lituanie, cette situation, qui a justifié l'application de la mesure particulière, n'a pas changé. Les enquêtes et l'analyse concernant l'application de la mesure particulière réalisées par les autorités fiscales lituaniennes ont mis en évidence l'efficacité de cette dernière pour prévenir la fraude à la TVA concernant les assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité ou une procédure de restructuration et concernant des livraisons de bois.

    (6)

    Il convient donc que la Lituanie soit autorisée à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période limitéejusqu'au 31 décembre 2021.

    (7)

    Les dérogations sont généralement autorisées pour une période limitée, afin que l'on puisse évaluer si les mesures particulières spécifiques sont appropriées et efficaces. Les dérogations laissent aux États membres le temps de mettre en place d'autres mesures conventionnelles pour résoudre le problème en question avant l'expiration des mesures particulières spécifiques, rendant ainsi inutile l'extension d'une dérogation. Une dérogation permettant de recourir au mécanisme d'autoliquidation n'est autorisée qu'à titre exceptionnel pour des domaines spécifiques dans lesquels la fraude se produit et constitue un moyen de dernier ressort. La Lituanie devrait dès lors mettre en œuvre, avant l'expiration de la mesure particulière, d'autres mesures conventionnelles pour combattre la fraude à la TVA et éviter sa propagation en ce qui cocnerne les livraisons de biens et prestations de services par des assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité ou une procédure de restructuration et concernant les livraisons de bois, et elle ne devrait donc plus avoir besoin de déroger à l'article 193 de la directive 2006/112/CE pour ce qui est de ces livraisons et prestations.

    (8)

    La mesure particulière n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2010/99/UE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 2 de la décision d'exécution 2010/99/UE, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.»

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Elle est applicable à compter du 1er janvier 2019.

    Article 3

    La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    H. LÖGER


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Décision 2006/388/CE du Conseil du 15 mai 2006 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 150 du 3.6.2006, p. 13).

    (3)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).

    (4)  Décision d'exécution 2010/99/UE du Conseil du 16 février 2010 autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 45 du 20.2.2010, p. 10).

    (5)  Décision d'exécution 2012/704/UE du Conseil du 13 novembre 2012 modifiant la décision d'exécution 2010/99/UE autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 319 du 16.11.2012, p. 7).

    (6)  Décision d'exécution (UE) 2015/2395 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2010/99/UE autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 332 du 18.12.2015, p. 140).


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