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Document 32017R0731

    Règlement d'exécution (UE) 2017/731 de la Commission du 25 avril 2017 modifiant les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du règlement (UE) n° 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) n° 28/2012, en ce qui concerne les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/2519

    JO L 108 du 26.4.2017, p. 7–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/731/oj

    26.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 108/7


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/731 DE LA COMMISSION

    du 25 avril 2017

    modifiant les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, en ce qui concerne les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, point b),

    vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 1, point e),

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 16, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants, y compris les bovins domestiques, et de lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, dont les viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques.

    (2)

    L'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 établit un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (BOV-X), et un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat après importation (BOV-Y). L'annexe II, partie 2, dudit règlement établit un modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) (BOV), et un modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, d'ovins (Ovis aries) et de caprins (Capra hircus) domestiques (OVI). Ces modèles de certificat vétérinaire comportent des garanties concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

    (3)

    Le règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission (5) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

    (4)

    L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 établit, en sa partie III, un modèle de certificat pour l'importation de gélatine destinée à la consommation humaine (GEL), en sa partie IV, un modèle de certificat pour l'importation de collagène destiné à la consommation humaine (COL), en sa partie V, un modèle de certificat pour l'importation de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine (RCG) et, en sa partie VI, un modèle de certificat pour l'importation de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine (TCG). Ces modèles de certificat vétérinaire comportent des garanties concernant l'ESB pour les produits obtenus à partir de bovins, d'ovins ou de caprins.

    (5)

    Le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (6) fixe, entre autres, les exigences de certification sanitaire applicables aux lots de certains produits composés destinés à la consommation humaine, qui sont importés dans l'Union ou transitent par celle-ci.

    (6)

    L'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 établit le modèle de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union européenne de produits composés destinés à la consommation humaine. Ce modèle de certificat sanitaire comporte des garanties concernant l'ESB pour les produits obtenus à partir de bovins, d'ovins ou de caprins.

    (7)

    Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) établit les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. En son annexe IX, il définit, en ce qui concerne l'ESB, les conditions d'importation dans l'Union des bovins (chapitre B) et des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins (chapitre C).

    (8)

    Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) 2016/1396 de la Commission (8), qui a entre autres clarifié les règles de l'annexe IX, chapitres B et C. Les dispositions prévues modifient en outre l'exigence fixée à l'annexe IX, chapitre C, dudit règlement, selon laquelle une bande bleue doit figurer sur l'étiquette des carcasses ou des coupes de gros de carcasses de bovins lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé. Il est ainsi requis, à la place, qu'une bande rouge figure sur l'étiquette lorsque ce retrait est exigé pour les produits d'origine bovine importés dans l'Union.

    (9)

    Le règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1396, autorise notamment l'importation, à partir de pays tiers à risque d'ESB négligeable, de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins, conformément aux dispositions de son annexe IX, chapitre C, section B, même lorsque ces produits sont obtenus à partir de matières premières provenant de pays à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, pourvu que les matériels à risque spécifiés aient été retirés de ces matières premières.

    (10)

    Il convient donc de modifier les modèles des certificats vétérinaires BOV-X et BOV-Y, et BOV et OVI, figurant respectivement à l'annexe I, partie 2, et à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats vétérinaires GEL, COL, RCG et TCG figurant à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 et le modèle de certificat sanitaire pour l'importation dans l'Union de produits composés figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 afin qu'ils tiennent compte des exigences applicables aux importations de bovins, de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins et de produits destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins, telles qu'établies dans le règlement (CE) no 999/2001 modifié par le règlement (UE) 2016/1396.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010, le règlement d'exécution (UE) 2016/759 et le règlement (UE) no 28/2012 en conséquence.

    (12)

    Le règlement (UE) 2016/1396 prévoit que les modifications qu'il apporte à l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 s'appliquent à partir du 1er juillet 2017.

    (13)

    Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine, de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques, de gélatine, de collagène, de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène, de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et de certains produits composés destinés à la consommation humaine, il convient de continuer à autoriser pendant une période transitoire, et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats délivrés conformément au règlement (UE) no 206/2010, au règlement d'exécution (UE) 2016/759 et au règlement (UE) no 28/2012, tels qu'applicables avant les modifications introduites par le présent règlement.

    (14)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    L'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

    Article 4

    1.   Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 ainsi que les lots de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe II, partie 2, dudit règlement, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.

    2.   Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots de gélatine destinée à la consommation humaine, de collagène destiné à la consommation humaine, de matières premières pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe II, partie III, IV, V ou VI, du règlement d'exécution (UE) 2016/759, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.

    3.   Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots de certains produits composés destinés à la consommation humaine, accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union, à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 avril 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

    (3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (4)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13).

    (6)  Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76).


    ANNEXE I

    Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l'annexe I, la partie 2 est modifiée comme suit:

    a)

    le modèle de certificat vétérinaire BOV-X est modifié comme suit:

    i)

    dans la partie II.1 «Attestation de santé publique», le point II.1.3 est remplacé par le texte suivant:

    «II.1.3

    au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

    a)

    sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'ont pas été exposés aux animaux mentionnés ci-après:

    i)

    tout cas d'ESB;

    ii)

    tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période; ou

    iii)

    si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né;

    (1) (2) ou [b)

    si des cas autochtones d'ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]

    (1) (3) ou [b)

    sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]

    (1) (4) ou [b)

    sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]»;

    ii)

    dans la partie II des notes, les notes (2), (3) et (4) sont remplacées par le texte suivant:

    «(2)

    Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un ou des pays ou dans une ou des régions classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.

    (3)

    Uniquement si le pays ou la région d'origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé.

    (4)

    Uniquement si le pays ou la région d'origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé.»;

    b)

    le modèle de certificat vétérinaire BOV-Y est modifié comme suit:

    i)

    dans la partie II.1 «Attestation de santé publique», le point II.1.3 est remplacé par le texte suivant:

    «II.1.3

    au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

    a)

    sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'ont pas été exposés aux animaux mentionnés ci-après:

    i)

    tout cas d'ESB;

    ii)

    tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période; ou

    iii)

    si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né;

    (1) (2) ou [b)

    si des cas autochtones d'ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]

    (1) (3) ou [b)

    sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]

    (1) (4) ou [b)

    sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]»;

    ii)

    dans la partie II des notes, les notes (2), (3) et (4) sont remplacées par le texte suivant:

    «(2)

    Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un ou des pays ou dans une ou des régions classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.

    (3)

    Uniquement si le pays ou la région d'origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé.

    (4)

    Uniquement si le pays ou la région d'origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé.»

    2)

    L'annexe II, partie 2, est modifiée comme suit:

    a)

    le modèle de certificat vétérinaire BOV est modifié comme suit:

    i)

    dans la partie II.1 «Attestation de santé publique», le point II.1.9 est remplacé par le texte suivant:

    «(1)

    [II.1.9.

    au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

    a)

    le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

    (1) [b)

    les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées:

    i)

    sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

    ii)

    ont été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ou mis à mort selon la même méthode, ou ont été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne;]

    (1) ou [b)

    les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]

    (1) [c)

    les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 (*);]

    (1) ou [c)

    i)

    les viandes ou viandes hachées sont dérivées d'animaux provenant d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé;

    ii)

    les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens;

    iii)

    les carcasses ou les coupes de gros de carcasses des animaux de plus de 30 mois qui contiennent la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette, telle que mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000 (3);]

    (1) [(d)

    les viandes ou viandes hachées sont dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;]

    (1) ou [d)

    les viandes ou viandes hachées ne sont pas dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins;]

    (1) [e)

    i)

    les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

    ii)

    les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale;

    iii)

    les viandes ou viandes hachées ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]]

    (1) ou

    [II.1.9.

    au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

    a)

    le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé;

    b)

    les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées d'origine bovine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

    (1) [c)

    les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins.]

    (1) ou [c)

    les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens. Les carcasses ou les coupes de gros de carcasses des animaux de plus de 30 mois qui contiennent la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette, telle que mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000 (3).]]

    (1) ou

    [II.1.9.

    au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

    a)

    le pays ou la région d'expédition n'a pas été classé conformément à la décision 2007/453/CE ou est classé comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

    b)

    les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale;

    c)

    les animaux dont les viandes ou viandes hachées sont dérivées n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

    (1) [d)

    les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées:

    i)

    de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

    ii)

    de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

    iii)

    de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins;]

    (1) ou [d)

    les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens. Les carcasses ou les coupes de gros de carcasses des animaux de plus de 30 mois qui contiennent la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette, telle que mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000 (3).]]»;

    ii)

    dans la partie II des notes, la note (3) est remplacée par le texte suivant:

    «(1)

    Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins pour lesquelles le retrait de la colonne vertébrale est exigé est ajouté sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.»;

    iii)

    dans la partie II des notes, la note (*) suivante est ajoutée:

    «(*)

    Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les viandes ou viandes hachées sont dérivées d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»;

    b)

    le modèle de certificat vétérinaire OVI est modifié comme suit:

    i)

    dans la partie II.1 «Attestation de santé publique», le point II.1.9 est remplacé par le texte suivant:

    «(1)

    [II.1.9.

    au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

    a)

    le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

    (1) [b)

    les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]

    (1) ou [b)

    les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées:

    i)

    sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

    ii)

    ont été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ou mis à mort selon la même méthode, ou ont été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne;]

    c)

    les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 (*);

    (1) [d)

    les viandes ou viandes hachées ne sont pas dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os d'ovins ou de caprins;]

    (1) ou [d)

    les viandes ou viandes hachées sont dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os d'ovins ou de caprins nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;]

    (1) [e)

    i)

    les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

    ii)

    les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale;

    iii)

    les viandes ou viandes hachées ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]]

    (1)

    [II.1.9.

    au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

    a)

    le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé;

    b)

    les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

    c)

    les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os d'ovins ou de caprins.]

    (1) ou

    [II.1.9.

    au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

    a)

    le pays ou la région n'a pas été classé conformément à la décision 2007/453/CE ou est classé comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

    b)

    les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale;

    c)

    les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

    d)

    les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées:

    i)

    de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

    ii)

    de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

    iii)

    de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os d'ovins ou de caprins.]»;

    ii)

    dans la partie II des notes, la note (*) suivante est ajoutée:

    «(*)

    Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les viandes ou viandes hachées sont dérivées d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»


    ANNEXE II

    L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifiée comme suit:

    1)

    Dans la partie III, le modèle de certificat pour l'importation de gélatine destinée à la consommation humaine, modèle GEL, est modifié comme suit:

    a)

    la partie II.1 «Attestation de santé publique» est remplacée par le texte suivant:

    «Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55), et certifie que la gélatine décrite ci-dessus a été produite conformément à ces dispositions, et notamment:

    qu'elle provient d'un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004,

    qu'elle a été produite à partir de matières premières conformes aux exigences de l'annexe III, section XIV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004,

    qu'elle a été fabriquée dans le respect des exigences fixées à l'annexe III, section XIV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004,

    qu'elle satisfait aux critères de l'annexe III, section XIV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1),

    et, si elle provient de bovins, d'ovins ou de caprins,

    qu'elle a été obtenue à partir d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,

    (1) et, à l'exception de la gélatine dérivée de cuirs et de peaux,

    (1)

    [qu'elle provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

    qu'elle ne contient pas et n'est pas dérivée de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (2),

    qu'elle ne contient pas et n'est pas dérivée de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si elle est obtenue à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB,

    que les animaux dont provient la gélatine n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable,

    (1) [que les animaux à partir desquels est obtenue la gélatine proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et qu'ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale],

    (1) [que les animaux à partir desquels est obtenue la gélatine proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et que la gélatine a été obtenue et manipulée de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminée par ceux-ci.]]

    ou

    [qu'elle provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB contrôlé,

    que les animaux dont provient la gélatine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

    qu'elle ne contient pas et n'est pas dérivée de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]

    ou

    [qu'elle provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

    qu'elle provient à la fois d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable en vertu de la décision 2007/453/CE, et d'animaux qui sont nés dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé, et n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

    qu'elle ne contient pas et n'est pas dérivée de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]

    ou

    [qu'elle provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB indéterminé,

    que les animaux dont provient la gélatine n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale,

    que les animaux dont provient la gélatine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

    qu'elle n'est pas dérivée:

    i)

    de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

    ii)

    de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

    iii)

    de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]»;

    b)

    dans la partie II des notes, la note (2 )suivante est ajoutée:

    «(2)

    Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si la gélatine provient d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»

    2)

    Dans la partie IV, le modèle de certificat pour l'importation de collagène destiné à la consommation humaine, modèle COL, est modifié comme suit:

    a)

    la partie II.1 «Attestation de santé publique» est remplacée par le texte suivant:

    «Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55), et certifie que le collagène décrit ci-dessus a été produit conformément à ces dispositions, et notamment:

    qu'il provient d'un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004,

    qu'il a été produit à partir de matières premières conformes aux exigences de l'annexe III, section XV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004,

    qu'il a été fabriqué dans le respect des exigences fixées à l'annexe III, section XV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004,

    qu'il satisfait aux critères de l'annexe III, section XV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1),

    (1) et, s'il provient de bovins, d'ovins ou de caprins,

    qu'il a été obtenu à partir d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,

    (1) et, à l'exception du collagène dérivé de cuirs et de peaux,

    (1)

    [qu'il provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

    qu'il ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (2),

    qu'il ne contient pas et n'est pas dérivé de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf s'il est obtenu à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB,

    que les animaux dont provient le collagène n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable,

    (1) [que les animaux à partir desquels est obtenu le collagène proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et qu'ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale],

    (1) [que les animaux à partir desquels est obtenu le collagène proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et que le collagène a été obtenu et manipulé de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminé par ceux-ci.]]

    (1) ou

    [qu'il provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB contrôlé,

    que les animaux dont provient le collagène n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

    qu'il ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]

    (1) ou

    [qu'il provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB indéterminé,

    que les animaux dont provient le collagène n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale,

    que les animaux dont provient le collagène n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

    que le collagène n'est pas dérivé:

    i)

    de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

    ii)

    de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

    iii)

    de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]»;

    b)

    dans la partie II des notes, la note (2) suivante est ajoutée:

    «(2)

    Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si le collagène provient d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»

    3)

    dans la partie V, le modèle de certificat pour l'importation de matières premières devant servir à la production de gélatine/collagène destinés à la consommation humaine, modèle RCG, est modifié comme suit:

    a)

    la partie II.1 «Attestation de santé publique» est remplacée par le texte suivant:

    «Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206), et certifie que les matières premières décrites ci-dessus sont conformes à ces dispositions, et notamment:

    (1) [que les os, cuirs et peaux de ruminants, porcs et volailles domestiques et d'élevage ainsi que les tendons et nerfs décrits ci-dessus proviennent d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue des inspections ante mortem et post mortem,]

    et/ou

    (1) [que les cuirs, peaux et os de gibier sauvage décrits ci-dessus proviennent d'animaux mis à mort dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue des inspections ante mortem et post mortem,]

    et/ou

    (1) [que les peaux et arêtes de poisson décrites ci-dessus proviennent d'ateliers agréés pour l'exportation qui transforment des produits de la pêche destinés à la consommation humaine,]

    (1) et, si elles proviennent de bovins, d'ovins ou de caprins,

    qu'elles ont été obtenues à partir d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,

    (1) et, à l'exception des cuirs et peaux de ruminants,

    (1)

    [qu'elles proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

    qu'elles ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (6),

    qu'elles ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si elles sont obtenues à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB,

    que les animaux dont proviennent les matières premières n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable,

    (1) [que les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et qu'ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale],

    (1) [que les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et que les matières premières ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]]

    (1) ou

    [qu'elles proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB contrôlé,

    que les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières destinées à l'exportation n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

    que les matières premières d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]

    (1) ou

    [qu'elles proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB indéterminé,

    que les animaux dont proviennent les matières premières n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale,

    que les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

    que les matières premières ne sont pas dérivées:

    i)

    de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

    ii)

    de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

    iii)

    de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]»;

    b)

    dans la partie II des notes, la note (6) suivante est ajoutée:

    «(6)

    Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les matières premières proviennent d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»

    4)

    Dans la partie VI, le modèle de certificat pour l'importation de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine/collagène destinés à la consommation humaine, modèle TCG, est modifié comme suit:

    a)

    La partie II.1 «Attestation de santé publique» est remplacée par le texte suivant:

    «Le soussigné certifie que les matières premières traitées décrites ci-dessus sont conformes aux exigences suivantes:

    elles proviennent d'établissements placés sous le contrôle de l'autorité compétente et répertoriés par celle-ci,

    et

    (1) [les os, cuirs et peaux de ruminants, porcs et volailles domestiques et d'élevage décrits ci-dessus proviennent d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue des inspections ante mortem et post mortem,]

    (1) et/ou

    [les cuirs, peaux et os de gibier sauvage décrits ci-dessus proviennent d'animaux mis à mort dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue des inspections ante mortem et post mortem,]

    (1) et/ou

    [les peaux et arêtes de poisson décrites ci-dessus proviennent d'ateliers agréés pour l'exportation transformant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine,]

    et

    (1)

    [il s'agit d'os séchés d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, d'élevage ou sauvages, ou de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes, devant servir à la production de collagène ou de gélatine, et ces os proviennent d'animaux sains abattus dans un abattoir et ont été traités comme suit:

    (1)

    [ils ont été broyés en morceaux de 15 mm environ et dégraissés à l'eau chaude à une température d'au moins 70 °C pendant au moins 30 minutes, d'au moins 80 °C pendant au moins 15 minutes ou d'au moins 90 °C pendant au moins 10 minutes, puis séparés et ensuite lavés et séchés pendant au moins 20 minutes dans un courant d'air chaud à une température initiale d'au moins 350 °C, ou pendant 15 minutes dans un courant d'air chaud à une température initiale de plus de 700 °C.]

    (1) ou

    [ils ont été séchés au soleil pendant 42 jours au moins à une température moyenne d'au moins 20 °C.]

    (1) ou

    [ils ont subi un traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage.]]

    (1) ou

    [il s'agit de cuirs et de peaux de ruminants d'élevage, de peaux de porcs, de peaux de volailles ou de cuirs et peaux de gibier sauvage, qui proviennent d'animaux sains et

    (1)

    [qui ont subi un traitement alcalin permettant d'obtenir un pH à cœur > 12, suivi d'un salage pendant au moins sept jours.]

    (1) ou

    [qui ont été séchés pendant 42 jours au moins à une température d'au moins 20 °C.]

    (1) ou

    [qui ont subi un traitement acide permettant d'obtenir un pH à cœur < 5 pendant au moins une heure.]

    (1) ou

    [qui ont subi un traitement alcalin permettant d'obtenir un pH à cœur > 12 pendant au moins 8 heures.]]

    (1) ou

    [il s'agit d'os, de cuirs ou de peaux de ruminants d'élevage, de peaux de porcs, de peaux de volailles, de peaux de poissons ou de cuirs ou de peaux de gibier sauvage en provenance de pays tiers, parties de pays tiers et territoires visés à l'annexe I, partie IV, du règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13), qui ont subi un traitement autre que ceux mentionnés ci-dessus et qui proviennent d'établissements enregistrés ou agréés en vertu des règlements (CE) no 852/2004 ou (CE) no 853/2004

    (1) et, s'ils proviennent de bovins, d'ovins ou de caprins,

    ils ont été obtenus à partir d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,

    (1) et, à l'exception des cuirs et peaux de ruminants,

    (1)

    [ils proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

    ils ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (4),

    ils ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les matières premières traitées sont obtenues à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB,

    les animaux dont proviennent les matières premières traitées n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable,

    (1) [les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières traitées proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale],

    (1) [les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et les matières premières ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]]

    (1) ou

    [ils proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB contrôlé,

    les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières traitées destinées à l'exportation n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

    les matières premières traitées d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins,]

    (1) ou

    [ils proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB indéterminé,

    les animaux dont proviennent les matières premières traitées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale,

    les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières traitées n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

    les matières premières traitées ne sont pas dérivées:

    i)

    de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

    ii)

    de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

    iii)

    de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]]»;

    b)

    dans la partie II des notes, la note (4) suivante est ajoutée:

    «(4)

    Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les matières premières traitées sont dérivées d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»


    ANNEXE III

    À l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, le modèle de certificat sanitaire pour les produits composés importés dans l'Union européenne qui sont destinés à la consommation humaine est modifié comme suit:

    1)

    Dans la partie II «Renseignements sanitaires», point II.2.A, le point E) est remplacé par le texte suivant:

    «E)

    S'ils contiennent des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, les viandes et/ou boyaux frais utilisés dans la préparation des produits à base de viande et/ou des boyaux traités sont soumis aux conditions énoncées ci-après, applicables en fonction de la catégorie de risque au regard de l'ESB à laquelle appartient le pays d'origine:

    (1) [E.1)

    en ce qui concerne les importations en provenance d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable:

    1)

    les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

    2)

    les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (11);

    3)

    les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les bovins, ovins et caprins dont sont dérivés les produits sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;

    4)

    les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

    5)

    si les bovins, ovins et caprins à partir desquels sont obtenus les produits proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, et les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.]

    (1) ou [E2)

    en ce qui concerne les importations en provenance d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé:

    1)

    les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et ils n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

    2)

    les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.

    (1) (4) 3)

    en ce qui concerne les boyaux provenant initialement d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises aux conditions suivantes:

    a)

    le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé;

    b)

    les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

    (1) c)

    si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:

    i)

    les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou

    ii)

    les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]

    (1) ou [E.3)

    en ce qui concerne les importations en provenance d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé:

    1)

    les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

    2)

    les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

    3)

    les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne sont pas dérivés:

    a)

    de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

    b)

    de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

    c)

    de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins;

    (1) (4) 4)

    en ce qui concerne les boyaux provenant initialement d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises aux conditions suivantes:

    a)

    le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

    b)

    les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

    (1) c)

    si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:

    i)

    les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou

    ii)

    les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]»

    2)

    Dans la partie II des notes, la note (11) suivante est ajoutée:

    «(11)

    Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins sont obtenus à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»


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