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Document 32017R0493
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/493 of 21 March 2017 on the release of securities in relation to Union import tariff quotas for poultrymeat originating in Ukraine managed by Implementing Regulation (EU) 2015/2078
Règlement d'exécution (UE) 2017/493 de la Commission du 21 mars 2017 relatif à la libération des garanties liées aux contingents tarifaires d'importation de l'Union pour la viande de volaille originaire d'Ukraine gérés conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2078
Règlement d'exécution (UE) 2017/493 de la Commission du 21 mars 2017 relatif à la libération des garanties liées aux contingents tarifaires d'importation de l'Union pour la viande de volaille originaire d'Ukraine gérés conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2078
C/2017/1732
JO L 76 du 22.3.2017, pp. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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22.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/493 DE LA COMMISSION
du 21 mars 2017
relatif à la libération des garanties liées aux contingents tarifaires d'importation de l'Union pour la viande de volaille originaire d'Ukraine gérés conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2078
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commission (2) prévoit l'ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande de volaille originaire d'Ukraine. |
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(2) |
À la suite de la confirmation de la présence d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez des volailles sur le territoire ukrainien le 30 novembre 2016 et au regard des exigences que les pays doivent remplir pour être considérés comme indemnes d'IAHP, énoncées à l'article 9 du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3), le territoire ukrainien n'a pas pu être considéré comme indemne de cette maladie. De ce fait, les autorités ukrainiennes n'ont pas été en mesure de délivrer les certificats vétérinaires nécessaires à l'exportation de volailles et de produits de volailles vers l'Union. |
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(3) |
Sur la base des informations communiquées par l'Ukraine, le règlement d'exécution (UE) 2017/193 de la Commission (4) a modifié, entre autres, le règlement (CE) no 798/2008 afin de limiter les restrictions concernant l'introduction de lots de volailles et produits de volailles dans l'Union aux seules régions de l'Ukraine qui sont touchées par l'IAHP. Les autorités ukrainiennes ont donc été en mesure, depuis le 7 février 2017, de délivrer des certificats vétérinaires pour l'exportation vers l'Union de volailles et de produits de volailles originaires des régions non touchées par l'IAHP. |
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(4) |
En conséquence, les opérateurs qui avaient obtenu des droits et des certificats d'importation pour l'importation de viande de volaille dans le cadre des contingents tarifaires visés au règlement d'exécution (UE) 2015/2078 pour la période de contingent tarifaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 ont été dans l'impossibilité de se procurer ces produits entre le 30 novembre 2016 et le 31 décembre 2016. En outre, les opérateurs qui avaient obtenu des droits d'importation pour la sous-période de contingent tarifaire allant du 1er janvier au 31 mars 2017 auraient des difficultés à se procurer ces produits, compte tenu de l'impossibilité d'importer jusqu'après le 7 février 2017 et du fait que les restrictions visant certaines régions de l'Ukraine subsistent. |
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(5) |
Il y a dès lors lieu de prévoir que, dans certaines conditions, les garanties constituées en relation avec les droits d'importation et les certificats d'importation consécutifs qui n'ont pas été utilisés à la date du 31 décembre 2016 et en relation avec les droits d'importation qui n'ont pas été utilisés à la date du 31 décembre 2017 soient libérées. |
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(6) |
Cette mesure pouvant concerner des garanties constituées à la fin de l'année 2015 ou au début de l'année 2016, il convient que les opérateurs puissent demander la libération dès que possible. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Libération des garanties relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016
1. À la demande des opérateurs concernés, les garanties relatives à des droits d'importation et à des certificats d'importation qui ont été constituées, respectivement, conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2078 sont libérées à condition que les droits ou certificats d'importation n'aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 31 décembre 2016.
2. Les garanties visées au paragraphe 1 sont libérées au prorata des droits et certificats d'importation qui n'ont pas été utilisés à la date du 31 décembre 2016.
Article 2
Libération des garanties relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017
1. À la demande des opérateurs concernés, les garanties relatives à des droits d'importation octroyés pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2017 et qui ont été constituées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2078 sont libérées à condition que les droits d'importation n'aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 31 décembre 2017.
2. Les garanties visées au paragraphe 1 sont libérées au prorata des droits d'importation qui n'ont pas été utilisés à la date du 31 décembre 2017.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63).
(3) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2017/193 de la Commission du 3 février 2017 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine dans les listes des pays tiers en provenance desquels certains produits sont autorisés à entrer dans l'Union, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 31 du 4.2.2017, p. 13).