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Document 32017D1178

Décision d'exécution (UE) 2017/1178 de la Commission du 2 juin 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 3624] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/3624

JO L 170 du 1.7.2017, pp. 98–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1178/oj

1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/98


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1178 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 3624]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 19, paragraphe 1, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 6,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte à appliquer en cas d'apparition de certaines maladies animales, dont la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Ces mesures de lutte comprennent la délimitation de zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation infectée ainsi que la vaccination d'urgence en cas d'apparition de la DNC.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission (5) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la DNC dans les États membres ou parties d'États membres mentionnés à son annexe I, notamment des exigences minimales relatives aux programmes de vaccination contre cette maladie présentés par les États membres à la Commission pour approbation.

(3)

Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2016/2008, il convient d'entendre par «zone infectée» la partie du territoire d'un État membre mentionnée à l'annexe I, partie II, de la décision, qui inclut la région dans laquelle la présence de la DNC a été confirmée et dans laquelle la vaccination contre la DNC pourra être pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination par la Commission. Aux termes de l'article 2 de ladite décision d'exécution, il convient aussi d'entendre par «zone indemne avec vaccination» la partie du territoire d'un État membre mentionnée à l'annexe I, partie I, de la décision, qui inclut les régions situées en dehors de la zone infectée dans lesquelles la vaccination contre la DNC est pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination par la Commission.

(4)

L'article 3 de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 fixe des restrictions à l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs ainsi que de certains produits animaux à partir des zones mentionnées à l'annexe I de la décision afin de limiter au maximum le risque de propagation de la DNC.

(5)

L'article 7 de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 prévoit des dérogations aux restrictions fixées à l'article 3 de la décision en ce qui concerne l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir des zones indemnes avec vaccination mentionnées à l'annexe I, partie I, de ladite décision.

(6)

Il convient de différencier le niveau de risque de propagation de la DNC par le biais de lots de sperme, d'ovules et d'embryons selon que ces produits germinaux sont expédiés d'une zone indemne avec vaccination vers une autre zone indemne avec vaccination, ou vers une zone infectée du même État membre. Il y a donc lieu de fixer des conditions distinctes, proportionnées aux risques encourus, pour les dérogations s'appliquant à ces lots qui demeurent dans le même État membre, sous réserve que de telles conditions existent pour une expédition sûre de ces produits germinaux au sein de la zone indemne avec vaccination ou de la zone infectée du même État membre. Il convient dès lors de modifier l'article 7 de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 en conséquence.

(7)

Le 2 mars 2017, la Grèce a signalé l'apparition d'un nouveau foyer de DNC dans l'unité régionale de Kerkyra, l'île la plus au nord de la mer Ionienne et la plus à l'ouest de la Grèce, où aucun cas de DNC n'avait encore jamais été signalé. C'est pourquoi il y a lieu d'ajouter l'unité régionale de Kerkyra à la liste des zones infectées par la DNC en Grèce, mentionnées à l'annexe I, partie II, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008. Il convient dès lors de modifier l'annexe I, partie II, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 en conséquence.

(8)

Le 14 mars 2017, la Grèce a informé la Commission de sa décision d'étendre la vaccination contre la DNC aux îles Ioniennes, à l'Égée du Nord, à l'Égée du Sud et à la Crète, qui sont des régions indemnes de DNC à ce jour, à l'exception de l'unité régionale de Kerkyra où la maladie a été confirmée le 2 mars 2017, et de l'unité régionale de Limnos où la maladie est présente depuis 2015. C'est pourquoi il y a lieu d'ajouter ces régions de Grèce à la liste des zones indemnes avec vaccination, mentionnées à l'annexe I, partie I, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008. Il convient dès lors de modifier l'annexe I, partie I, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution (UE) 2016/2008 est modifiée comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Dérogations à l'interdiction d'expédier du sperme, des ovules et des embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir des zones mentionnées à l'annexe I, parties I et II, et conditions spéciales pour l'expédition de ces produits à l'intérieur des zones du même État membre mentionnées dans la partie I ou II

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point b), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir de centres de collecte de sperme ou d'autres établissements situés dans une zone mentionnée à l'annexe I, partie I, vers une autres zone d'un autre État membre mentionnée à l'annexe I, partie I ou II, sous réserve que les animaux donneurs et le sperme, les ovules et les embryons respectent les conditions suivantes:

a)

les animaux donneurs ont été vaccinés et revaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse conformément aux instructions du fabricant du vaccin utilisé, le premier vaccin ayant été administré au moins soixante jours avant la date de collecte du sperme, des ovules ou des embryons; ou les animaux donneurs ont été soumis à un test sérologique pour détecter les anticorps spécifiques du virus de la dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte et au moins vingt-huit jours après la période de collecte du sperme, ou le jour de la collecte des embryons et des ovules, avec des résultats négatifs;

b)

les animaux donneurs ont été détenus au cours des soixante jours précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons dans un centre d'insémination artificielle ou un autre établissement approprié dans lequel, dans un rayon d'au moins vingt kilomètres, aucune présence de dermatose nodulaire contagieuse n'a été confirmée au cours des trois mois précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons et avant qu'une quelconque confirmation d'infection de dermatose nodulaire contagieuse n'ait entraîné l'élimination et la destruction de tous les animaux sensibles des exploitations touchées;

c)

les animaux donneurs ont fait l'objet d'un contrôle clinique vingt-huit jours avant la date de la collecte, ainsi que pendant toute la période de collecte, et n'ont pas présenté de symptômes cliniques de la dermatose nodulaire contagieuse;

d)

les animaux donneurs ont fait l'objet d'une détection de l'agent de la dermatose nodulaire contagieuse par une réaction en chaîne par polymérase (PCR) réalisée sur des échantillons de sang prélevés au début de la période de collecte du sperme et par la suite au moins tous les quatorze jours au cours de cette période, ou bien le jour de la collecte des embryons et des ovules, avec des résultats négatifs;

e)

le sperme a fait l'objet d'une détection de l'agent de la dermatose nodulaire contagieuse par PCR avec des résultats négatifs; et

f)

l'autorité compétente du lieu d'origine met en œuvre un programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui remplit les conditions fixées à l'annexe II et qui a été approuvé par la Commission, et a informé la Commission et les autres États membres de la date de début et de la date de fin de son programme de vaccination, conformément à l'annexe II.

2.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point b), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir de centres de collecte de sperme ou d'autres établissements situés dans une zone mentionnée:

a)

à l'annexe I, partie I, vers une destination située dans une autre zone du même État membre mentionnée à l'annexe I, partie I ou II;

b)

à l'annexe I, partie II, vers une destination située dans une autre zone du même État membre mentionnée à l'annexe I, partie II.

La dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe est subordonnée au respect des conditions fixées au paragraphe 1, points a), b) et c).

3.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point b), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir de centres de collecte de sperme ou d'autres établissements situés dans les zones mentionnées à l'annexe I, partie I, vers n'importe quelle zone du même État membre ou d'un autre État membre, ou vers un pays tiers, sous réserve que les animaux donneurs et le sperme, les ovules et les embryons respectent les conditions suivantes:

a)

les conditions fixées au paragraphe 1, points a) à f);

b)

les animaux donneurs répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur l'impact d'une telle expédition et sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par les autorités compétentes des pays de transit et de destination, avant l'expédition du sperme, des ovules et des embryons concernés; et

c)

l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point b).

4.   Si le sperme, les embryons et les ovules qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 ou 3 du présent article sont expédiés vers un autre État membre ou vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 88/407/CEE et 89/556/CEE ou par la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

“…(indiquer, selon le cas, sperme, ovules et/ou embryons) conforme(s) à …(indiquer, selon le cas, l'article 7, paragraphe 1, ou l'article 7, paragraphe 3,) de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres”.»

2.

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)   JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(4)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 51).


ANNEXE

L'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

PARTIE I

“Zones indemnes avec vaccination”

1.   Croatie

L'intégralité du territoire de la Croatie.

2.   Bulgarie

A.

Les provinces de Bulgarie suivantes:

la province de Bourgas,

la province de Varna,

la province de Dobritch,

la province de Razgrad,

la province de Silistra,

la province de Roussé,

la province de Pleven.

B.

Les communes de Bulgarie suivantes:

les communes d'Opaka, de Popovo et d'Antonovo, dans la province de Targovichte,

les communes de Choumen, de Kaspichan, de Novi Pazar, de Nikola Kozlevo, de Kaolinovo, de Venets et de Khitrino, dans la province de Choumen,

les communes de Svichtov, de Polski Trambech et de Strajitsa, dans la province de Veliko Tarnovo.

3.   Grèce

Les régions de Grèce suivantes:

la région des îles Ioniennes, à l'exception de l'unité régionale de Kerkyra,

la région de l'Égée du Nord, à l'exception de l'unité régionale de Limnos,

la région de l'Égée du Sud,

la région de la Crète.

PARTIE II

“Zones infectées”

1.   Grèce

A.

Les régions de Grèce suivantes:

la région de l'Attique,

la région de la Grèce centrale,

la région de la Macédoine centrale,

la région de la Macédoine orientale et de la Thrace,

la région de l'Épire,

la région du Péloponnèse,

la région de la Thessalie,

la région de la Grèce occidentale,

la région de la Macédoine occidentale.

B.

Les unités régionales de Grèce suivantes:

l'unité régionale de Limnos,

l'unité régionale de Kerkyra.

2.   Bulgarie

L'intégralité du territoire de la Bulgarie à l'exception des zones mentionnées dans la partie I.

»

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