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Document 32016D0845

    Décision (UE) 2016/845 du Conseil du 23 mai 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés et l'adoption de leur mandat

    JO L 141 du 28.5.2016, p. 66-75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Statutul juridic al documentului care este în vigoare

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/845/oj

    28.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 141/66


    DÉCISION (UE) 2016/845 DU CONSEIL

    du 23 mai 2016

    relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés et l'adoption de leur mandat

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 212, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), est entré en vigueur le 1er juin 2014.

    (2)

    Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient de parachever son cadre institutionnel dans les plus brefs délais au moyen de l'adoption, par le comité mixte, de son propre règlement intérieur.

    (3)

    Conformément à l'article 44 de l'accord, un comité mixte a été établi afin d'assurer, entre autres, le bon fonctionnement et la bonne application de l'accord (ci-après dénommé le «comité mixte»).

    (4)

    Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'adopter le règlement intérieur du comité mixte.

    (5)

    Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines relevant du champ d'application de l'accord, il convient de créer des groupes de travail spécialisés.

    (6)

    Il convient donc que la position de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur dudit comité et la création de groupes de travail spécialisés soit fondée sur les projets de décisions du comité mixte ci-joints,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 44 de l'accord en ce qui concerne:

    a)

    l'adoption du règlement intérieur du comité mixte; et

    b)

    la création de groupes de travail spécialisés et l'adoption de leur mandat,

    se fonde sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.

    2.   Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 23 mai 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MOGHERINI


    (1)  Décision 2014/278/UE du Conseil du 12 mai 2014 relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission (JO L 145 du 16.5.2014, p. 1).


    PROJET DE

    DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE

    du …

    portant adoption de son règlement intérieur

    LE COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE,

    vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 44,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2014.

    (2)

    Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'adopter le règlement intérieur du comité mixte,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article unique

    Le règlement intérieur du comité mixte, joint à l'annexe de la présente décision, est adopté.

    Fait à …, le

    Par le comité mixte UE-République de Corée

    Le président

    ANNEXE

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE

    Article premier

    Composition et présidence

    1.   Le comité mixte, établi conformément à l'article 44 de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 44 de l'accord.

    2.   Le comité mixte est composé de représentants des deux parties, au niveau approprié.

    3.   La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties, pendant une année civile. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou le ministre des affaires étrangères de la République de Corée préside le comité mixte. Le président peut déléguer son autorité.

    4.   La première période commence à la date de la première réunion du comité mixte et s'achève le 31 décembre de la même année.

    Article 2

    Réunions

    1.   Le comité mixte se réunit généralement une fois par an. Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président et ont lieu alternativement à Bruxelles et à Séoul, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent avoir lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    2.   Le comité mixte se réunit normalement au niveau des hauts fonctionnaires, sauf si les parties en conviennent autrement.

    Article 3

    Publicité

    Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

    Article 4

    Participants

    1.   Avant chaque réunion, le président est informé, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations de chacune des parties.

    2.   Le cas échéant et d'un commun accord entre les parties, des experts ou des représentants d'autres organes peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en qualité d'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.

    Article 5

    Secrétariat

    Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères de la République de Corée exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées au président du comité mixte ou émanant de lui sont transmises aux secrétaires. Toute la correspondance destinée au président du comité mixte et émanant de lui peut s'effectuer par tous les moyens disponibles, y compris par courrier électronique.

    Article 6

    Ordre du jour des réunions

    1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. L'ordre du jour provisoire est transmis, de même que les documents y afférents, à l'autre partie au plus tard 15 jours avant le début de la réunion.

    2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points soumis au président au plus tard 21 jours avant le début de la réunion.

    3.   Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

    4.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais visés au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

    Article 7

    Procès-verbal

    1.   Les deux secrétaires rédigent conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion, normalement dans les 30 jours calendrier à compter de la date de la réunion. Le projet de procès-verbal se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte.

    2.   Le procès-verbal est approuvé par les deux parties dans un délai de 45 jours calendrier à compter de la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois qu'un accord est intervenu sur le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux sont signés par le président et par les deux secrétaires. Chaque partie reçoit un exemplaire original.

    Article 8

    Délibérations

    1.   Lorsque le comité mixte adopte des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont arrêtées d'un commun accord entre les parties.

    2.   Le Comité mixte peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. D'un commun accord entre les parties, un délai peut être prévu pour l'achèvement de la procédure écrite, à l'issue duquel le président du comité mixte peut déclarer, sauf communication contraire de l'une des parties, que les parties sont parvenues à un accord.

    3.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité mixte sont authentifiées par deux exemplaires originaux signés par le président du comité mixte.

    4.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du comité mixte.

    Article 9

    Correspondance

    1.   La correspondance destinée au comité mixte est adressée à l'un des secrétaires, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

    2.   Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au comité mixte soient transmis au président et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.

    3.   Les documents émanant du président sont envoyés aux parties par le secrétariat et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.

    Article 10

    Documents

    1.   Lorsque les délibérations du comité mixte s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés aux membres par le secrétariat.

    2.   Chaque secrétaire est responsable de la diffusion des documents à ses membres du comité mixte, une copie étant systématiquement adressée à l'autre secrétaire.

    Article 11

    Dépenses

    1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

    2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    Article 12

    Modification du règlement intérieur

    Ce règlement intérieur peut être modifié d'un commun accord entre les parties, conformément à l'article 8.

    Article 13

    Groupes de travail spécialisés

    1.   Le comité mixte peut décider de constituer des groupes de travail spécialisés supplémentaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

    2.   Le comité mixte peut décider de supprimer des groupes de travail spécialisés existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres groupes de travail spécialisés.

    3.   Les groupes de travail spécialisés font rapport au comité mixte après chacune de leurs réunions.

    4.   Les groupes de travail spécialisés n'ont aucun pouvoir de décision, mais peuvent soumettre des recommandations au comité mixte.


    PROJET DE

    DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE

    du …

    relative à la création de groupes de travail spécialisés et à l'adoption de leur mandat

    LE COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE,

    vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 44, ainsi que l'article 13 du règlement intérieur du comité mixte,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines relevant du champ d'application de l'accord, il convient de créer des groupes de travail spécialisés. Moyennant l'accord des parties, tant la liste des groupes de travail spécialisés que le champ d'action de chacun d'eux peuvent être modifiés.

    (2)

    Conformément à l'article 13 du règlement intérieur du comité mixte, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article unique

    Les groupes de travail spécialisés énumérés à l'annexe I de la présente décision sont créés. Le mandat des groupes de travail spécialisés est fixé comme indiqué à l'annexe II de la présente décision.

    Fait à …, le

    Par le comité mixte UE-République de Corée

    Le président

    ANNEXE I

    COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIALISÉS

    1)

    Groupe de travail spécialisé sur l'énergie, l'environnement et le changement climatique.

    2)

    Groupe de travail spécialisé sur la lutte contre le terrorisme.

    ANNEXE II

    MANDAT DES GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIALISÉS CRÉÉS EN VERTU DE L'ACCORD-CADRE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, D'AUTRE PART

    Article premier

    1.   Lors de ses réunions, chaque groupe de travail spécialisé peut s'occuper de la mise en œuvre de l'accord dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

    2.   Les groupes de travail spécialisés peuvent également examiner des sujets ou des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné.

    3.   Des cas individuels peuvent aussi être abordés lorsqu'une des deux parties le demande.

    Article 2

    Les groupes de travail spécialisés travaillent sous l'autorité du comité mixte. Ils font rapport au président du comité mixte et lui transmettent leurs procès-verbaux et conclusions dans un délai de 30 jours calendrier après chaque réunion.

    Article 3

    Les groupes de travail spécialisés sont composés de représentants des parties.

    S'il y a lieu et moyennant l'accord des parties, les groupes de travail spécialisés peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l'ordre du jour.

    Article 4

    Les groupes de travail spécialisés sont présidés à tour de rôle par les parties, conformément au règlement intérieur du comité mixte.

    Article 5

    Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères de la République de Corée exercent conjointement les fonctions de secrétaires des groupes de travail spécialisés. Toutes les communications destinées aux groupes de travail spécialisés sont transmises aux deux secrétaires.

    Article 6

    1.   Les groupes de travail spécialisés se réunissent chaque fois que les circonstances l'exigent, avec l'accord des parties et sur la base d'une demande écrite de l'une d'entre elles. Chaque réunion est convoquée par le président en un lieu et à une date convenus par les parties.

    2.   Dès réception d'une demande de réunion de groupe de travail spécialisé émanant de l'une des parties, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

    3.   En cas d'urgence particulière, les réunions des groupes de travail spécialisés peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l'accord des deux parties.

    4.   Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

    5.   Les réunions des groupes de travail spécialisés sont convoquées conjointement par les deux secrétaires.

    Article 7

    Les points à faire figurer à l'ordre du jour sont soumis aux secrétaires au moins 15 jours ouvrables avant la date de la réunion du groupe de travail spécialisé concerné. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires au moins 10 jours ouvrables avant la réunion. Les secrétaires transmettent le projet d'ordre du jour au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion. L'ordre du jour est finalisé par accord entre les deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'accord des parties, d'autres points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour dans un bref délai.

    Article 8

    Il est établi un procès-verbal de chaque réunion.

    Sauf décision contraire, les réunions des groupes de travail spécialisés ne sont pas publiques.


    Sus