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Document 32014R1331
Commission Implementing Regulation (EU) No 1331/2014 of 15 December 2014 making imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in the People's Republic of China and Taiwan subject to registration
Règlement d'exécution (UE) n ° 1331/2014 de la Commission du 15 décembre 2014 soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
Règlement d'exécution (UE) n ° 1331/2014 de la Commission du 15 décembre 2014 soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
JO L 359 du 16.12.2014, p. 90–94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2015; abrogé par 32015R1206
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32015R1206 | 25/07/2015 |
16.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 359/90 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1331/2014 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2014
soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 24, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juin 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de Taïwan, à la suite d'une plainte déposée le 13 mai 2014 par EUROFER (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. |
(2) |
Le 14 août 2014, la Commission européenne a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (4), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine à la suite d'une plainte déposée le 1er juillet 2014 par EUROFER au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. |
A. PRODUIT CONCERNÉ
(3) |
Les produits soumis à enregistrement sont les produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89, et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (ci-après le «produit concerné»). |
B. DEMANDE
(4) |
Les demandes d'enregistrement en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base ont été déposées par le plaignant, respectivement, le 25 et le 29 septembre 2014. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient enregistrées de telle sorte que des mesures puissent être appliquées par la suite à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. |
C. MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT
(5) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union. |
(6) |
Le plaignant a allégué que l'enregistrement est justifié parce que le produit concerné faisait l'objet d'un dumping et de subventions. Les importations à bas prix ont causé un préjudice important et difficilement réparable à l'industrie de l'Union. |
(7) |
En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les importations du produit concerné font l'objet d'un dumping. Pour la Chine, le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale basée sur le coût total de production plus un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices réalisés, en choisissant les États-Unis comme pays analogue. Pour Taïwan, le plaignant a fourni des éléments de preuve concernant la valeur normale sur la base de la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfices). |
(8) |
Les éléments de preuve du dumping sont fondés sur la comparaison de la valeur normale ainsi établie et du prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Dans l'ensemble et face à l'ampleur des marges de dumping alléguées, cet élément tend à confirmer de manière suffisante, à ce stade, que les exportateurs de Chine et de Taïwan pratiquent le dumping. |
(9) |
En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine sont subventionnées. Les subventions en cause prennent notamment les formes suivantes:
|
(10) |
Il est allégué que les régimes précités constituent des subventions en ce qu'ils comportent une contribution financière de la part du gouvernement chinois ou d'autres autorités régionales (dont des organismes publics) et qu'ils confèrent un avantage aux bénéficiaires. Ces subventions, dont l'octroi serait subordonné aux résultats à l'exportation et/ou à l'utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d'entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires. |
(11) |
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve tendent à confirmer de manière suffisante à ce stade que les exportateurs du produit concerné bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires. |
(12) |
En ce qui concerne les préjudices, la demande fournit des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de circonstances critiques dans lesquelles, pour le produit concerné, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires en un laps de temps relativement court. Parmi les preuves de ces circonstances figure la hausse significative des importations en un laps de temps réduit (de janvier à juillet 2014) s'élevant à environ 90 % pour les deux pays confondus. |
(13) |
En outre, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs et les subventions dont ils bénéficient causent un préjudice important à l'industrie de l'Union. Dans les plaintes et les observations ultérieures liées aux demandes d'enregistrement, les éléments de preuve concernant le prix et le volume des importations révèlent une hausse massive des importations en termes absolus et en termes de part de marché pendant la période 2010-2013, et une hausse supplémentaire d'environ 115 % pour la Chine et de 66 % pour Taïwan en 2014. Le volume et les prix du produit concerné ont eu un effet négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés sur le marché de l'Union et la part de marché détenue par l'industrie de l'Union. Cela affecte gravement les performances globales et la situation financière de l'industrie de l'Union. Les éléments de preuve concernant les facteurs de préjudice énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 8, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base se composent des données contenues dans les plaintes et les soumissions ultérieures relatives à l'enregistrement, accompagnées de données d'Eurostat accessibles au public. |
(14) |
La Commission dispose aussi d'éléments de preuve suffisants à première vue, contenus dans la plainte antidumping et la correspondance ultérieure, selon lesquels les importateurs savaient, ou auraient dû savoir, que les pratiques de dumping des exportateurs entraîneraient ou risquaient d'entraîner un préjudice pour l'industrie de l'Union. Les importations chinoises et taïwanaises ont déjà fait l'objet d'une enquête antidumping dans l'Union en 2008-2009. Dans la décision de la Commission mettant fin à l'enquête (5), il a été établi que les prix pratiqués par la Chine et par Taïwan ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union, l'apparition d'un dumping préjudiciable ne pouvant être exclue. En outre, les importations du produit concerné dans l'Union ont été soumises à surveillance, entre autres, aux fins de l'ouverture d'une nouvelle procédure. Par ailleurs, le Brésil, Taïwan, la Thaïlande et le Viêt Nam ont ensuite institué des mesures antidumping à l'encontre des exportations chinoises du produit faisant l'objet de l'enquête. Enfin, étant donné l'importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de conclure que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation. |
(15) |
En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que ce type de préjudice est causé ou serait causé par une nouvelle augmentation substantielle de ces importations. Compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l'objet d'un dumping, de leur volume et d'autres circonstances (par exemple, l'accumulation rapide de stocks ou la diminution de l'utilisation des capacités), ces importations seraient de nature à compromettre gravement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces derniers ne soient appliqués de manière rétroactive. De plus, compte tenu de l'ouverture de la procédure en cours, il est raisonnable de supposer que les importations du produit concerné pourraient encore augmenter avant l'adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, et que des stocks pourraient être rapidement constitués par les importateurs. |
D. PROCÉDURE
(16) |
Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve à première vue suffisants pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base. |
(17) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. |
E. ENREGISTREMENT
(18) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où les enquêtes aboutiraient à l'imposition de droits antidumping et/ou de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus avec effet rétroactif si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 16, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base. |
(19) |
Le montant de tout droit futur découlerait des résultats combinés des enquêtes antidumping et antisubventions. |
(20) |
Le plaignant qui demande l'ouverture d'une enquête antidumping estime, pour le produit concerné, une marge de dumping moyenne d'environ 10 à 25 % pour la Chine et Taïwan et des marges de sous-cotation de 40 à 50 % pour la Chine et de 20 à 40 % pour Taïwan. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé au niveau du dumping estimé sur la base de la plainte antidumping, c'est-à-dire de 10 à 25 % ad valorem de la valeur CAF à l'importation du produit concerné. |
(21) |
Le plaignant qui demande l'ouverture d'une enquête antisubventions considère le niveau de subvention comme important sans fournir une quantification précise de la marge de subvention. Il estime que la marge moyenne de sous-cotation pour le produit concerné est de 40 à 50 % en Chine. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé au niveau des subventions estimé sur la base de la plainte antisubventions, c'est-à-dire entre 40 % et 50 % ad valorem de la valeur CAF à l'importation du produit concerné. |
F. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(22) |
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 pour enregistrer les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89, et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(3) JO C 196 du 26.6.2014, p. 9.
(4) JO C 267 du 14.8.2014, p. 17.
(5) JO L 98 du 17.4.2009, p. 42, considérant 18.
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.