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Document 32014R0570
Commission Implementing Regulation (EU) No 570/2014 of 26 May 2014 terminating the partial reopening of the anti-dumping investigation concerning imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia and Malaysia
Règlement d'exécution (UE) n ° 570/2014 de la Commission du 26 mai 2014 clôturant la réouverture partielle de l'enquête antidumping concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie
Règlement d'exécution (UE) n ° 570/2014 de la Commission du 26 mai 2014 clôturant la réouverture partielle de l'enquête antidumping concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie
JO L 157 du 27.5.2014, p. 85–95
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2016
27.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/85 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 570/2014 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2014
clôturant la réouverture partielle de l'enquête antidumping concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EXISTANTES
(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1138/2011 (2) (ci-après le «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes (ci-après les «FOH») originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie. Ce règlement faisait suite au règlement (UE) no 446/2011 de la Commission (3) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie (ci-après le «règlement provisoire»). Les conclusions ayant abouti à l'institution des droits antidumping définitifs seront ci-après dénommées les «conclusions de l'enquête initiale». |
(2) |
Le 21 janvier 2012, PT Ecogreen Oleochemicals, producteur-exportateur indonésien de FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd et Ecogreen Oleochemicals GmbH (ci-après dénommés conjointement «Ecogreen») ont introduit un recours devant le Tribunal (affaire T-28/12) demandant l'annulation du règlement définitif instituant un droit antidumping dans la mesure où il s'appliquait à Ecogreen. Ecogreen contestait l'ajustement de son prix à l'exportation effectué au titre de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base aux fins de comparer ledit prix à l'exportation à la valeur normale établie pour cette société. |
(3) |
Dans l'affaire T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) contre Conseil de l'Union européenne, le Tribunal a annulé l'article 1er du règlement (CE) no 954/2006 en ce qui concerne Interpipe NTRP VAT, notamment au motif qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise en opérant l'ajustement prévu à l'article 2, paragraphe 10, point i), et en ce qui concerne Interpipe Niko Tube ZAT pour d'autres motifs. Le 16 février 2012, la Cour de justice a rejeté le recours introduit par le Conseil et la Commission (affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P). |
(4) |
Étant donné que la situation de fait d'Ecogreen était semblable à celle d'Interpipe NTRP VAT en ce qui concerne l'ajustement effectué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, il a été jugé approprié de recalculer la marge de dumping d'Ecogreen sans procéder à un ajustement au titre dudit article. |
(5) |
Cette décision a donné lieu à la publication, le 21 décembre 2012, du règlement d'exécution (UE) no 1241/2012 du Conseil du 11 décembre 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1138/2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie (4) (ci-après le «règlement modificatif»), avec application rétroactive à compter du 12 novembre 2011. |
(6) |
Dans ce règlement, la marge de dumping pour Ecogreen a été établie au niveau de minimis, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Il a donc été décidé de clore l'enquête concernant Ecogreen sans institution de mesures. Par la suite, le 9 avril 2013, le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours introduit dans l'affaire T-28/12. |
(7) |
Bien que tous les autres producteurs-exportateurs de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie restent soumis à des droits antidumping, les conclusions de l'enquête initiale, notamment en ce qui concerne les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, devraient être réexaminées à la lumière des nouvelles conclusions du règlement modificatif relatives au dumping. |
B. RÉEXAMEN DES CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE INITIALE
1. Cadre du réexamen
(8) |
Le 28 février 2013 est paru un avis (5) (ci-après l'«avis de réouverture») concernant une réouverture partielle de l'enquête antidumping concernant les importations de certains alcools gras et de leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie (ci-après les «pays concernés»). L'avis précisait que la réouverture de l'enquête (ci-après la «nouvelle enquête») se limitait à un examen des effets potentiels des marges de dumping récemment établies sur les conclusions de l'enquête initiale concernant, notamment, le préjudice subi et le lien de causalité. |
(9) |
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union de la réouverture partielle de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues dans le délai fixé dans l'avis. |
(10) |
Plusieurs parties ont exprimé des doutes quant à la base juridique de la Commission pour rouvrir l'enquête initiale et aux informations que celle-ci comptait recueillir pour établir les faits et arrêter ses conclusions dans la nouvelle enquête. |
(11) |
Certaines parties ont en outre estimé qu'il était difficile de savoir quel type d'enquête avait été ouverte et quels en seraient les aboutissements compte tenu du niveau des mesures définitives, quelle période serait couverte et quels aspects de l'enquête initiale seraient réexaminés. |
(12) |
Il convient de rappeler que cette réouverture est la conséquence logique de l'adoption du règlement modificatif, qui à son tour résulte des conclusions du Tribunal dans l'affaire T-249/06 [Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) contre Conseil de l'Union européenne]. |
(13) |
Il est également rappelé que, dans l'enquête initiale, la période d'enquête allait du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. L'examen du préjudice a englobé la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). |
(14) |
La même période d'enquête et la même période considérée ont été retenues aux fins de la nouvelle enquête. Les conclusions arrêtées pour ces périodes à l'issue de l'enquête initiale en ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité sont réexaminées à la lumière des marges de dumping récemment établies dans le règlement modificatif pour les exportateurs indonésiens. |
(15) |
Plus précisément, comme indiqué dans l'avis de réouverture, la nouvelle enquête vise à déterminer si la marge de dumping de minimis établie pour un producteur-exportateur indonésien et la modification du niveau des marges de dumping établies pour les autres sociétés indonésiennes dans le règlement modificatif risquent d'avoir une incidence sur les conclusions de l'enquête initiale en ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité. |
(16) |
Les résultats de la nouvelle enquête sont détaillés ci-après. Comme dans l'enquête initiale, certaines données et informations sont présentées sous forme d'indices, notamment pour protéger la confidentialité des données initialement soumises. |
2. Produit concerné et produit similaire
(17) |
Il est rappelé que les produits concernés sont ceux qui ont été définis dans l'enquête initiale, à savoir les alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 (à l'exclusion des isomères ramifiés) comprenant les alcools gras saturés purs (également appelés «coupes pures») et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie, relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00 (ci-après les «alcools gras»). |
(18) |
Les conclusions du règlement modificatif n'altèrent en rien les conclusions de l'enquête initiale en ce qui concerne le produit concerné et le produit similaire. |
3. Dumping
(19) |
Conformément au considérant 7 du règlement modificatif, la marge de dumping applicable à l'ensemble des sociétés en Indonésie (à l'exception de l'autre producteur-exportateur pour lequel une marge de dumping individuelle a été établie), qui a été calculée sur la base de la marge la plus élevée constatée parmi les producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré, a été révisée pour tenir compte de la nouvelle marge de dumping d'Ecogreen. |
(20) |
Le règlement modificatif n'altère en rien les marges de dumping pour les producteurs-exportateurs indiens et pour les producteurs-exportateurs malaisiens établies respectivement au considérant 23 et au considérant 55 du règlement définitif. |
(21) |
Comme indiqué au considérant 6 du règlement modificatif, la marge de dumping établie pour Ecogreen est inférieure à 2 %, soit le niveau de minimis visé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Aussi convient-il, dans la nouvelle enquête, de considérer les exportations de ce producteur-exportateur vers l'Union comme n'ayant pas fait l'objet d'un dumping. |
(22) |
Les évolutions du volume, du prix et de la part de marché des exportations effectuées sans dumping par Ecogreen durant la période considérée sont présentées dans le tableau suivant. Comme précisé ci-avant au considérant 16, les chiffres communiqués sont exprimés sous forme d'indices.
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(23) |
Eu égard au tableau présenté au considérant 70 du règlement provisoire puis confirmé au considérant 64 du règlement définitif, et au tableau ci-dessus, l'enquête a montré que les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping représentaient une petite part des importations totales en provenance des pays concernés et qu'elles avaient proportionnellement moins augmenté durant la période considérée que les importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, la part des importations sans dumping dans le volume total des importations en provenance des pays concernés était de 15 à 18 % environ en 2007 et de seulement 10 à 13 % environ durant la période d'enquête. |
(24) |
Il ressort de la nouvelle enquête que le prix moyen des exportations d'Ecogreen ne faisant pas l'objet d'un dumping a chuté de 9 % sur la période considérée, mais est resté stable entre 2009 et la période d'enquête. |
4. Préjudice
4.1. Production de l'Union et industrie de l'Union
(25) |
La nouvelle enquête n'altère en rien les conclusions énoncées aux considérants 57 à 61 du règlement définitif en ce qui concerne la production de l'Union et l'industrie de l'Union; ces conclusions sont donc confirmées. |
4.2. Consommation de l'Union
(26) |
Les conclusions énoncées aux considérants 64 à 66 du règlement provisoire et confirmées au considérant 62 du règlement définitif demeurent inchangées. Comme l'illustre le tableau ci-dessous, il est confirmé que la consommation de l'Union en alcools gras est restée relativement constante sur la période considérée et n'a connu qu'une légère augmentation de 2 %. Comme indiqué au considérant 64 du règlement provisoire, les informations relatives à la consommation sont exprimées en indices pour des raisons de confidentialité.
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4.3. Importations dans l'Union en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix effectifs
4.3.1. Évaluation cumulative des importations faisant l'objet d'un dumping
(27) |
Comme dans l'enquête initiale, il a été examiné si une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, des importations faisant l'objet d'un dumping pour les trois pays concernés était encore justifiée, étant donné la révision des marges de dumping pour les producteurs-exportateurs indonésiens visée ci-avant aux considérants 19 et 21. |
(28) |
Il convient de rappeler que l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base dispose que, lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que: a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et b) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit similaire de l'Union. |
(29) |
Les conclusions relatives au volume et au prix des importations faisant l'objet d'un dumping pour chaque pays concerné ont été réexaminées pour la période considérée. Les informations relatives aux volumes d'importations utilisées pour calculer les prix moyens figurant dans le tableau du considérant 63, point b), du règlement définitif demeurent inchangées pour la Malaisie et pour l'Inde. Pour l'Indonésie, les chiffres ont été revus de façon à intégrer le fait qu'un producteur-exportateur n'était plus considéré comme pratiquant un dumping sur le marché de l'Union, comme indiqué ci-avant au considérant 21. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping tel qu'établi par la nouvelle enquête a évolué comme indiqué ci-après. Conformément au considérant 16 ci-dessus, les informations se rapportant au volume des importations pour chaque pays concerné sont présentées sous forme d'indices.
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(30) |
L'enquête a permis d'établir que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de chaque pays concerné n'était pas négligeable durant la période d'enquête et que la présence de telles importations sur le marché de l'Union était restée significative sur la période considérée, notamment durant la période d'enquête. Le fait qu'il ait été établi dans le règlement modificatif qu'un producteur-exportateur indonésien ne pratiquait pas de dumping n'altère en rien cette conclusion. |
(31) |
Les conclusions relatives au prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de chaque pays concerné ont également été réexaminées pour la période considérée et sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les prix mentionnés dans le tableau du considérant 63, point b), du règlement définitif demeurent inchangés pour la Malaisie et pour l'Inde. Pour l'Indonésie, les chiffres ont été revus de façon à intégrer le fait qu'un producteur-exportateur n'était plus considéré comme pratiquant un dumping sur le marché de l'Union, comme indiqué ci-avant au considérant 21. Conformément au considérant 16 ci-dessus, les informations relatives aux prix facturés par l'exportateur indonésien dont il a été établi qu'il pratiquait un dumping sont présentées sous forme d'indices.
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(32) |
L'enquête a permis d'établir que, sauf en 2007 où il n'y a pas eu d'importations en provenance d'Indonésie, les prix facturés par les producteurs-exportateurs indonésiens sont restés quasiment les mêmes que dans l'enquête initiale. Par conséquent, la conclusion du considérant 63, point b), du règlement définitif selon laquelle les prix et la politique des prix des pays concernés étaient largement similaires, notamment durant la période d'enquête, peut être confirmée. Le fait qu'il ait été établi dans le règlement modificatif qu'un producteur-exportateur indonésien ne pratiquait pas de dumping n'altère en rien cette conclusion. |
(33) |
En outre, les conclusions présentées au considérant 127 du règlement provisoire et confirmées au considérant 122 du règlement définitif, notamment celle selon laquelle les niveaux d'élimination du préjudice établis pour les pays concernés sont largement supérieurs au seuil de minimis de 2 %, restent fondées. Par ailleurs, les canaux de vente et les tendances des prix pour chacun des pays concernés ont été analysés et jugés similaires, comme l'illustre le tableau ci-dessus. Ainsi que l'a révélé l'enquête, après le pic de 2008 les prix des importations en provenance des pays concernés ont évolué à la baisse et sont globalement restés à un niveau extrêmement bas par rapport aux prix moyens de l'industrie de l'Union. |
(34) |
Le tableau suivant montre que, d'une manière générale, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de chaque pays concerné a augmenté sur la période considérée. Conformément au considérant 16 ci-dessus, les informations sont présentées sous forme d'indices.
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(35) |
Compte tenu des considérations et des faits qui précèdent, il ressort de la nouvelle enquête que les conclusions de l'enquête initiale en ce qui concerne le cumul demeurent inchangées. Par conséquent, il est considéré que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base en ce qui concerne l'évaluation cumulative des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés sont toujours remplies. Les effets de ces importations peuvent donc être évalués conjointement aux fins de la nouvelle enquête sur le préjudice subi et le lien de causalité. |
4.3.2. Volume, prix et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(36) |
Pour établir le niveau cumulatif des importations faisant l'objet d'un dumping dans l'Union durant la période considérée, il est tenu compte du fait que le règlement modificatif a confirmé le constat de dumping pour l'ensemble des producteurs-exportateurs indonésiens, à l'exception d'Ecogreen. Les exportations de ces producteurs-exportateurs sont considérées comme faisant l'objet d'un dumping et restent donc soumises à des droits antidumping. |
(37) |
De même, la nouvelle enquête tient compte du fait que les marges de dumping établies lors de l'enquête initiale pour l'ensemble des producteurs-exportateurs de l'Inde et de Malaisie demeurent inchangées, comme du fait que les importations de ceux-ci sont considérées comme faisant l'objet d'un dumping et restent donc soumises à des droits antidumping. |
(38) |
Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a été ajusté moyennant la déduction du volume des importations n'ayant pas fait l'objet d'un dumping (à savoir les produits vendus par un producteur-exportateur indonésien), comme indiqué ci-avant au considérant 29. |
(39) |
Eu égard à ce qui précède, les chiffres mentionnés au considérant 70 du règlement provisoire et confirmés par le considérant 64 du règlement définitif, ainsi que les conclusions en ce qui concerne l'évaluation des importations faisant l'objet d'un dumping durant la période considérée présentées aux considérants 71 à 73 du règlement provisoire et confirmées par le considérant 65 du règlement définitif, sont révisés comme indiqué ci-après. Conformément au considérant 16 ci-dessus, les informations relatives au volume total des importations et à la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping sont présentées sous forme d'indices.
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(40) |
Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés établi dans la nouvelle enquête a sensiblement augmenté sur la période considérée, affichant une hausse de 65 %. La plus forte augmentation (67 %) s'est produite entre 2007 et 2008. Les importations ont ensuite légèrement régressé en 2009, avant d'augmenter une nouvelle fois pour retrouver quasiment leur niveau de 2008 durant la période d'enquête. |
(41) |
Les prix moyens révisés des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont fortement fluctué au cours de la période considérée et ont globalement diminué de 6 %. Il convient toutefois de souligner qu'entre 2008 et la période d'enquête cette baisse a atteint jusqu'à 14 %. Tout au long de la période considérée, les prix moyens des importations en provenance des pays concernés sont restés inférieurs aux prix fixés ailleurs dans le monde et à ceux de l'industrie de l'Union, d'où une augmentation de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping. |
(42) |
La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a sensiblement augmenté, enregistrant une hausse de 62 % sur la période considérée. La plus forte progression s'est produite entre 2007 et 2008. Pendant la crise économique, les importations ont accusé un léger recul, ce qui a provoqué une diminution de 4 % de la part de marché des pays concernés entre 2008 et 2009, mais cette perte a été comblée avant la fin de la période considérée. |
(43) |
Par conséquent, l'exclusion des exportations sans dumping d'Ecogreen n'altère en rien les conclusions de l'enquête initiale en ce qui concerne le volume, le prix et la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping; ces conclusions sont donc confirmées. |
4.3.3. Sous-cotation des prix effectifs
(44) |
Il convient de rappeler que les marges de sous-cotation établies lors de l'enquête initiale ont été expliquées aux considérants 74 et 75 du règlement provisoire et confirmées au considérant 67 du règlement définitif. Le règlement modificatif n'altère en rien le calcul effectué individuellement pour chaque exportateur concerné. Ces conclusions sont donc confirmées. |
(45) |
La sous-cotation moyenne des prix effectifs établie pour les importations faisant l'objet d'un dumping, évaluées de manière cumulative pour l'ensemble des trois pays après exclusion des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping, est de 2 %. Ce pourcentage en apparence faible doit être considéré à la lumière du fait que l'industrie de l'Union s'est vue dans l'obligation d'abaisser ses prix en raison de la présence d'importations à faible prix sur le marché de l'Union. Néanmoins, ces prix ne lui permettaient pas de couvrir son coût de production, notamment durant la période d'enquête. La sous-cotation moyenne des prix indicatifs pour les importations faisant l'objet d'un dumping évaluées de manière cumulative, exclusion faite d'Ecogreen, est de 22 %. |
(46) |
À la suite de la publication des conclusions de la Commission, un importateur de FOH originaires d'Indonésie a prétendu que le prix moyen des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping serait inférieur à celui des importations du producteur-exportateur indonésien encore soumis à des mesures. Cependant, cette allégation ne modifie en rien la conclusion relative à la sous-cotation des prix effectifs pour les importations faisant l'objet d'un dumping évaluées de manière cumulative. |
4.4. Situation économique de l'industrie de l'Union
(47) |
Le règlement modificatif n'altère en rien les conclusions relatives à la situation économique de l'industrie de l'Union énoncées aux considérants 76 à 91 du règlement provisoire et confirmées aux considérants 71 à 84 du règlement définitif; ces conclusions peuvent donc être confirmées. |
(48) |
Il convient de rappeler que l'enquête initiale a fait apparaître une dégradation, durant la période considérée, de la plupart des indicateurs de préjudice relatifs à l'industrie de l'Union, comme la production (– 17 %), l'utilisation des capacités (– 15 %), le volume des ventes (– 18 %), la part de marché (– 12 %) et l'emploi (– 13 %). En particulier, les indicateurs de préjudice concernant les résultats financiers de l'industrie de l'Union, tels que les flux de trésorerie et la rentabilité, se sont fortement détériorés. Ce phénomène indique que la capacité de l'industrie de l'Union de mobiliser des capitaux a été ébranlée, notamment durant la période d'enquête. |
(49) |
Au vu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base est confirmée. |
5. Lien de causalité
(50) |
Une fois le préjudice important subi par l'industrie de l'Union confirmé, il a été examiné s'il existait toujours un lien de causalité entre ce préjudice et le volume révisé des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, compte tenu des conclusions révisées en matière de dumping du règlement modificatif. |
5.1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(51) |
Comme indiqué ci-avant au considérant 26, la consommation dans l'Union est restée relativement constante et n'a augmenté que de 2 % durant la période considérée. |
(52) |
Le tableau figurant au considérant 39 ci-dessus, qui ne tient pas compte des produits de l'exportateur indonésien dont le règlement modificatif a établi qu'il n'avait pas pratiqué de dumping sur le marché de l'Union, montre que le volume révisé des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés est resté important et a sensiblement cru durant la période considérée, de plus de 60 000 tonnes en termes absolus et de plus de 60 % en termes relatifs. La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a elle aussi augmenté de manière considérable et gagné plus de cinq points de pourcentage au cours de cette période. |
(53) |
Ces tendances sont très proches de celles qui ont été établies dans l'enquête initiale, notamment aux considérants 86 à 94 du règlement définitif. Il est considéré que l'augmentation de la part de marché, établie à 57 % dans l'enquête initiale, s'élève à présent pour la période considérée, avec les chiffres révisés, à plus de 60 %. |
(54) |
La nouvelle enquête a en effet confirmé que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés avaient exercé une pression sur l'industrie de l'Union à partir de 2008, année où elles ont augmenté de 67 %. Cette année-là, comme indiqué au considérant 39, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping étaient largement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. Il en a résulté des pertes considérables sur le plan du volume des ventes (– 15,4 %) et de la part de marché de l'industrie de l'Union, pertes qui n'ont pu être compensées durant le reste de la période considérée. Dans le même temps, les importations faisant l'objet d'un dumping provenant des pays concernés ont augmenté leur part de marché de plus de neuf points de pourcentage. |
(55) |
Il a été établi au considérant 72 du règlement définitif que, pour résister à cette pression, l'industrie de l'Union avait dû fortement réduire ses prix de vente, de 16,9 % en 2009 et même de 5,3 % supplémentaires durant la période d'enquête. Même si cette politique des prix a permis à l'industrie de l'Union de limiter le déclin de sa part de marché, elle a abouti à d'importantes pertes cumulées tout au long de la période considérée, comme expliqué au considérant 86 du règlement provisoire et confirmé au considérant 78 du règlement définitif. Cette situation a coïncidé avec la présence sur le marché de l'Union d'importants volumes d'importations à faible prix faisant l'objet d'un dumping, notamment durant la période d'enquête. |
(56) |
En 2009, bien que le volume absolu des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ait diminué de 7,3 %, sous le double effet de la récession économique et de la contraction du marché de l'Union, il est observé que le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de 17,9 %, soit davantage que la réduction de 16,9 % du prix facturé par l'industrie de l'Union. Durant la période d'enquête, l'industrie de l'Union a dû baisser ses prix et a accumulé les pertes financières. |
(57) |
Les considérations qui précèdent illustrent les graves conséquences que la présence, sur le marché de l'Union, d'importants volumes d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a eues sur la politique des prix de l'industrie de l'Union sur son marché principal et leur incidence négative sur la situation économique de cette industrie, en particulier durant la période d'enquête. |
(58) |
L'importateur mentionné plus haut a estimé que, dans l'analyse du lien de causalité, les exportations indonésiennes restantes faisant l'objet d'un dumping ne devaient pas être cumulées avec celles de l'Inde et de Malaisie, compte tenu de leurs caractéristiques — notamment une part de marché constante, un niveau de prix plus élevé, une absence de sous-cotation des prix effectifs, une marge de sous-cotation des prix indicatifs moindre — et de l'évolution parallèle des parts de marché de l'industrie indonésienne et de l'industrie de l'Union. Cet importateur a en outre allégué qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le préjudice subi et les exportations indonésiennes faisant l'objet d'un dumping, à condition de ne pas les cumuler avec les autres. |
(59) |
Ces allégations ont été rejetées au motif que les caractéristiques invoquées par l'importateur, parfois de manière sélective, ne correspondent pas aux critères retenus à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base pour déterminer si le cumul doit être appliqué ou non, notamment en ce qui concerne les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits similaires de l'Union. L'enquête initiale a en effet déterminé, d'une part, que le produit concerné est un produit intermédiaire utilisé principalement comme matière entrante dans la production de sulfates d'alcool gras, d'éthoxylates d'alcool gras et d'éther sulfates d'alcool gras et, d'autre part, que le produit importé, quel que soit son pays d'origine, entre en concurrence directe avec le produit fabriqué dans l'Union. Par conséquent, l'uniformité de la concurrence sur le marché de l'Union justifie l'évaluation cumulative des importations au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base. Les arguments de l'importateur ne tiennent pas compte de cette conclusion et ne pourraient devenir pertinents que si l'évaluation était menée séparément pour chaque pays concerné. En l'absence d'éléments justifiant la modification des conclusions de l'enquête initiale concernant le cumul, l'analyse des effets des importations faisant l'objet d'un dumping est confirmée. |
(60) |
De plus, il convient de souligner que les exportations indonésiennes restantes ont été effectuées à des prix de dumping, qu'elles ont fortement augmenté leur part de marché durant la période considérée et que leur prix était largement inférieur au prix de vente de l'industrie de l'Union. |
(61) |
L'importateur a par ailleurs fait valoir qu'Ecogreen vendait sa marchandise encore moins cher que l'autre producteur-exportateur indonésien et que, puisque les effets des importations de cette société avaient été jugés négligeables, la même conclusion devait s'appliquer aux autres importations indonésiennes. |
(62) |
Cette affirmation est fondée sur des prémisses erronées. La décision du Tribunal a introduit une modification dans le calcul du dumping d'Ecogreen, qui a dès lors été établi au niveau de minimis. Ce n'est que pour cette raison que les effets des importations de cette société ont dû être considérés comme négligeables. L'argument est donc rejeté. |
(63) |
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. |
5.2. Effets d'autres facteurs
(64) |
Les effets d'autres facteurs sur la situation de l'industrie de l'Union en rapport avec l'analyse du lien de causalité ont également été réexaminés. |
5.2.1. Importations originaires d'Indonésie ne faisant pas l'objet d'un dumping
(65) |
Comme indiqué ci-avant au considérant 23, les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ont proportionnellement moins augmenté que celles faisant l'objet d'un dumping et n'ont représenté qu'une petite part des importations totales originaires des pays concernés durant la période d'enquête. Par ailleurs, l'enquête a également montré que la part de marché de ces importations est restée modeste sur la période considérée, notamment durant la période d'enquête. |
(66) |
Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 6,5 % entre 2009 et la période d'enquête, soit davantage que la reprise du marché illustrée par la hausse de 4,6 % de la consommation de l'Union, d'où une augmentation de la part de marché de ces importations. |
(67) |
Dès lors, il est considéré que l'incidence éventuelle des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union durant la période d'enquête ne suffit pas à compenser les lourds effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping exposés en détail aux considérants 51 à 57. |
(68) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que la présence d'importations d'Ecogreen ne faisant pas l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union durant la période d'enquête n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union durant la période d'enquête. |
5.2.2. Autres facteurs pris en considération lors de l'enquête initiale
(69) |
Lors de l'enquête initiale, les autres facteurs pris en considération dans l'analyse des causes possibles du préjudice important subi par l'industrie de l'Union étaient les suivants: les importations dans l'Union en provenance d'autres régions du monde, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, les effets de la crise économique et les ventes d'isomères ramifiés, qui n'entrent pas dans la définition du produit. |
(70) |
Dès lors que les marges de dumping révisées établies pour les producteurs-exportateurs indonésiens n'influent pas sur ces facteurs, la conclusion et les constatations les concernant, énoncées aux considérants 95 à 100 du règlement définitif, sont confirmées. Les effets de ces facteurs ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
(71) |
La nouvelle enquête confirme l'existence d'un lien net et direct entre l'augmentation, d'une part, du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et leurs effets négatifs sur les prix et, d'autre part, le préjudice important subi par l'industrie de l'Union durant la période d'enquête. |
(72) |
Il ressort de l'analyse précédente que le volume des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping était limité par rapport à la grande quantité de produits bénéficiant d'un dumping importés des pays concernés. Alors même que la consommation est restée relativement constante, les importations faisant l'objet d'un dumping ont sensiblement augmenté sur la période considérée, en termes absolus comme en termes relatifs, et ont eu des effets négatifs considérables sur le marché de l'Union. En effet, il a été observé qu'en raison de la distorsion créée sur le marché l'industrie de l'Union avait dû fortement réduire ses prix (de 22,2 % à partir de 2008), et qu'elle n'avait pu rembourser ses frais ni dégager un bénéfice raisonnable, notamment durant la période d'enquête. |
(73) |
La nouvelle enquête a aussi confirmé que les effets de facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping n'étaient pas de nature à rompre le lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
(74) |
Cette enquête permet donc de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union durant la période d'enquête. Les conclusions énoncées aux considérants 101 et 102 du règlement provisoire sont confirmées. |
6. Intérêt de l'Union
(75) |
Aucun élément n'indique que le règlement modificatif altère la conclusion sur l'intérêt de l'Union énoncée au considérant 118 du règlement définitif; cette conclusion est donc confirmée. |
C. RÉEXAMEN DES MESURES DÉFINITIVES
(76) |
Ainsi qu'il a été établi plus haut, la nouvelle enquête concernant les faits et constatations pertinents établis lors de l'enquête initiale, menée en tenant compte des nouvelles marges de dumping établies dans le règlement modificatif, a montré que les importations restantes faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie et à destination du marché de l'Union ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union durant la période d'enquête. |
(77) |
Au vu des conclusions de l'enquête initiale en ce qui concerne le dumping, le préjudice subi, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, et étant donné la confirmation, par la nouvelle enquête, du lien de causalité entre le préjudice important subi par l'industrie de l'Union et les importations restantes faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, il y a lieu de confirmer les mesures définitives instituées par le règlement modificatif et de les maintenir à leur niveau actuel. Dès lors, il est conclu que la nouvelle enquête devrait être close sans modification des mesures définitives instituées par le règlement définitif. |
(78) |
Les mesures antidumping en vigueur, telles qu'établies par le règlement d'exécution (UE) no 1138/2011, et modifiées par le règlement d'exécution (UE) no 1241/2012 restent valables et devraient donc être maintenues. Il convient de rappeler que les mesures instituées ont pris la forme de droits spécifiques, établis pour chaque exportateur concerné de la manière suivante:
|
(79) |
Les autorités des pays concernés, les exportateurs et leurs associations, ainsi que toutes les parties intéressées de l'Union, notamment l'industrie de l'Union, les importateurs et les associations d'utilisateurs et de négociants de l'Union, ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de clore la réouverture partielle de l'enquête antidumping concernant les importations d'alcools gras en provenance des pays concernés et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue et d'être entendus. Les observations soumises par ces parties, oralement ou par écrit, ont été prises en considération mais n'ont pas modifié les conclusions énoncées dans le présent règlement. |
(80) |
Un producteur-exportateur a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. |
(81) |
Il a été constaté, entre autres éléments, que le producteur-exportateur en question fabriquait, outre le produit concerné, une gamme complète de produits qu'il vendait aux mêmes clients. Cette situation comporte un risque élevé de compensation croisée et rendrait en outre extrêmement difficile le contrôle efficace de l'engagement, ce qui, en l'espèce, en compromettrait le bon fonctionnement. Par conséquent, la Commission a estimé que cette offre d'engagement ne pouvait être acceptée. |
(82) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La réouverture partielle de l'enquête antidumping concernant les importations d'alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 (à l'exclusion des isomères ramifiés) comprenant les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures») et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00 (codes TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 et 3823700091) et originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie est close, sans modification des droits en vigueur.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 293 du 11.11.2011, p. 1.
(3) JO L 122 du 11.5.2011, p. 47.
(4) JO L 352 du 21.12.2012, p. 1.
(5) JO C 58 du 28.2.2013, p. 24.