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Document 32014R0360

    Règlement d'exécution (UE) n ° 360/2014 de la Commission du 9 avril 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil

    JO L 107 du 10.4.2014, p. 13–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/360/oj

    10.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 107/13


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 360/2014 DE LA COMMISSION

    du 9 avril 2014

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Au terme d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 172/2008 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium (ci-après «FeSi») relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90, originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (ci-après les «mesures antidumping définitives»).

    (2)

    Les mesures ont pris la forme d'un droit ad valorem fixé à 31,2 % sur les importations en provenance de Chine, à l'exception des sociétés Erdos Xijin Kuangye (15,6 %) et Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory (29 %), à 18 % sur les importations en provenance d'Égypte, à l'exception de The Egyptian Ferroalloys Co. (15,4 %), à 33,9 % sur les importations en provenance du Kazakhstan, à 5,4 % sur les importations en provenance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à 22,7 % sur les importations en provenance de Russie, à l'exception de Bratsk Ferroalloy Plant (17,8 %).

    (3)

    Le règlement d'exécution (UE) no 1297/2009 du Conseil (3) a abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 172/2008 sur les importations de FeSi originaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    (4)

    Le 30 novembre 2009, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après le «réexamen intermédiaire») conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, déposée par un producteur-exportateur russe, la société Joint Stock Company Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, et sa société liée Joint Stock Company Kuznetsk Ferroalloy Works (ci-après dénommées conjointement le «groupe russe»). Par le règlement d'exécution (UE) no 60/2012 (4), le Conseil a mis fin au réexamen intermédiaire au motif qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments attestant la nature durable du changement de circonstances. En particulier, le groupe russe n'avait pas démontré la nature durable de sa politique des prix. Par conséquent, la marge de dumping du groupe russe — telle qu'elle ressortait de l'enquête initiale — n'a pas été modifiée. L'offre d'engagement soumise par le groupe russe a été rejetée pour les mêmes motifs.

    2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (5)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (5) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 28 novembre 2012, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par Euroalliages (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de FeSi dans l'Union.

    (6)

    La demande visait les deux pays suivants: la Chine et la Russie.

    (7)

    La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (8)

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 28 février 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    4.   Enquête

    4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

    (9)

    L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 [ci-après la «période d'enquête de réexamen» (PER)]. L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 (ci-après la «période considérée»).

    4.2.   Parties concernées par l'enquête

    (10)

    La Commission a officiellement avisé les requérants, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs en Chine et en Russie, les importateurs indépendants, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture.

    (11)

    Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (12)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a envisagé de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base, pour les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs indépendants de l'Union en raison de leur nombre apparemment élevé. Pour lui permettre de décider de l'opportunité de l'échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les parties susvisées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à lui fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

    (13)

    Étant donné qu'un seul producteur-exportateur chinois a fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture et a exprimé sa volonté de coopérer avec la Commission, celle-ci a renoncé à l'échantillonnage dans le cas des producteurs-exportateurs chinois. Après avoir reçu le questionnaire, le producteur-exportateur a décidé de pas coopérer davantage. La Commission considère donc qu'aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête.

    (14)

    En ce qui concerne la Russie, tous les producteurs russes ont été invités à coopérer à l'enquête de réexamen, à savoir les usines de ferro-alliages de Bratsk et de Serov, NLMK et le groupe russe. Seul un producteur russe a coopéré à ladite enquête.

    (15)

    Aucun des importateurs indépendants n'a répondu au questionnaire. La Commission considère donc qu'aucun importateur indépendant de l'Union n'a coopéré à l'enquête.

    (16)

    Sur les sept producteurs de FeSi connus de l'Union, six ont répondu aux questionnaires. Dans l'enquête de réexamen, la Commission n'a pas envisagé de recourir à l'échantillonnage pour les producteurs de l'Union en raison de leur nombre relativement limité.

    (17)

    Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    producteurs de l'Union:

     

    Grupo FERROATLÁNTICA:

     

    FerroAtlántica S.A. – Madrid, Espagne

     

    Ferropem – Chambéry, France

     

    Huta Łaziska S.A. – Łaziska Górne, Pologne

     

    OFZ, a.s. – Istebné, Slovaquie

     

    TDR Legure d.o.o. – Ruše, Slovénie

     

    Vargön Alloys AB – Vargön, Suède;

    b)

    utilisateurs de l'Union:

     

    Aperam SA – Luxembourg

     

    Ugitech – Ugine, France;

    c)

    producteur-exportateur en Russie:

     

    Groupe russe:

     

    JSC Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant («JSC CHEMK») – Tcheliabinsk, Russie

     

    JSC Kuznetsk Ferroalloy Works («JSC KF») – Novokouznetsk, Russie

     

    RFA International LP («RFAI») – Mishawaka, Etats-Unis;

    d)

    producteurs du pays analogue

     

    Elkem AS – Oslo, Norvège

     

    FESIL Rana Metall AS – Trondheim, Norvège

     

    Finnfjord AS – Finnsnes, Norvège.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (18)

    Le produit concerné est le ferrosilicium relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90, originaire de Chine et de Russie.

    (19)

    Le FeSi est fabriqué par réduction du quartz à l'aide de produits carbonés dans des fours à arc électrique. C'est un procédé à forte intensité énergétique. Le FeSi se vend sous forme agglomérée, en granulés ou en poudre et existe en diverses qualités se distinguant par leur teneur en silicium et en impuretés (aluminium, par exemple). Sa pureté est considérée comme élevée lorsque la teneur en silicium est supérieure ou égale à 70 %. Elle est moyenne lorsque la teneur en silicium est comprise entre 55 % et 70 %, et faible lorsque la teneur en silicium est inférieure à 55 %. Le produit concerné est principalement utilisé dans l'industrie sidérurgique comme désoxydant et élément d'alliage.

    2.   Produit similaire

    (20)

    Le FeSi fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union et le FeSi fabriqué et vendu en Russie et en Norvège (ci-après le «pays analogue») — qui a été retenu à cet égard à défaut de la Chine, laquelle n'est pas une économie de marché — présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et les mêmes utilisations de base que le FeSi fabriqué en Russie et en Chine et vendu à l'exportation vers l'Union. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

    (21)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping dans les deux pays concernés.

    IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE CHINE

    1.   Remarques préliminaires

    (22)

    Comme l'indique le considérant 13 ci-dessus, aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête. À défaut de coopération de leur part, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, repose sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (23)

    La Commission a donc évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources, telles que les statistiques des importations et des exportations (données Eurostat et données sur les exportations chinoises) de même que d'autres informations publiques.

    (24)

    En raison du défaut de coopération, il a été difficile de comparer la valeur normale au prix à l'exportation des différents types du produit. Comme expliqué ci-dessous au considérant 30, il a été jugé approprié d'établir la valeur normale et le prix à l'exportation de manière globale, c'est-à-dire à partir d'un seul produit, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (25)

    En application de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, c'est la méthode utilisée dans l'enquête initiale pour établir le dumping qui a été reprise, dans la mesure où les circonstances ont été considérées comme inchangées.

    2.   Importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la PER

    2.1.   Détermination de la valeur normale

    (26)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur sa proposition de choisir la Norvège comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la Chine. La Norvège était déjà le pays analogue dans l'enquête initiale. Les parties n'ayant pas émis d'observations sur ce point, il a été décidé qu'il convenait de choisir de nouveau la Norvège comme pays analogue aux fins d'établir la valeur normale pour la Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    (27)

    En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur par les producteurs norvégiens ayant coopéré à des clients indépendants était représentatif en comparaison avec le volume total des exportations de la Chine vers l'Union, c'est-à-dire que la Commission a cherché à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des exportations du produit concerné vers l'Union. En ce sens, les ventes sur le marché intérieur du pays analogue se sont révélées représentatives.

    (28)

    La Commission a aussi examiné si les ventes du produit similaire sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a déterminé dans quelle proportion les ventes à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la PER étaient bénéficiaires.

    (29)

    La valeur normale a donc été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix des ventes bénéficiaires effectuées sur le marché intérieur pendant la PER.

    2.2.   Détermination du prix à l'exportation

    (30)

    Comme l'indique le considérant 24 ci-dessus, les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas coopéré à l'enquête. Le prix à l'exportation repose donc sur les meilleurs renseignements disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (31)

    Dans un premier temps, les chiffres relatifs au volume et aux prix à l'importation ont été extraits de la base de données d'Eurostat sur les importations pour les trois codes NC énumérés au considérant 18 ci-dessus, en tenant donc compte de la qualité. Comme il a semblé judicieux d'établir le prix à l'exportation à partir d'une moyenne, les données extraites pour les codes NC 7202 29 10 et 7202 29 90 ont été pondérées d'après la teneur en silicium du code NC 7202 21 00. C'était la méthode proposée dans la demande de réexamen pour estimer le volume total des importations en se référant à la qualité du FeSi à 75 %. Les volumes et les prix à l'importation de ces trois codes NC ont été additionnés et pondérés pour produire une moyenne.

    (32)

    Enfin, cette moyenne des prix à l'importation a été ajustée au niveau caf, en déduisant notamment les coûts de transport, pour obtenir la valeur départ usine. Le prix de vente a donc été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base à partir des prix payés ou à payer dans les statistiques des importations d'Eurostat.

    2.3.   Comparaison et ajustements

    (33)

    La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, les différences affectant la comparabilité des prix ont également été prises en compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, des ajustements ont notamment été effectués afin de tenir compte des droits de douane à l'exportation en se fondant sur les données de la demande de réexamen.

    2.4.   Dumping pendant la PER

    (34)

    L'application de la méthode susmentionnée permet d'établir des marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix net franco frontière de l'Union avant dédouanement, de 165 %.

    (35)

    Il convient cependant de noter que le volume total des importations du produit concerné dans l'Union a fortement diminué avec l'institution des mesures initiales et que la marge de dumping susmentionnée a été établie à partir d'un volume limité d'importations (moins de 2 500 tonnes pendant la PER).

    (36)

    Par souci d'exhaustivité, l'analyse a également porté sur la politique des prix des producteurs-exportateurs chinois sur les trois principaux marchés tiers, à savoir le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»).

    (37)

    À cette fin, les prix des exportations chinoises vers le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis ont été déterminés à partir des statistiques des exportations chinoises. Leur comparaison avec la valeur normale indiquée plus haut atteste également l'existence d'un dumping, s'établissant entre 86 % et 92 % selon le pays de destination.

    3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

    3.1.   Capacités de production de la Chine

    (38)

    La Chine est, de loin, le premier producteur mondial de FeSi. Ses capacités de production étaient estimées à 10 à 11 millions de tonnes par an pendant la PER. L'industrie chinoise aurait donc fonctionné à 50 % de ses capacités et disposerait d'une capacité de réserve de 5,5 millions de tonnes par an environ, ce qui représente pratiquement sept fois la consommation totale de l'Union. En dépit de cette surcapacité actuelle et selon les informations fournies par le requérant, les capacités chinoises continueraient de progresser, du fait de la construction de fours plus grands et plus efficaces.

    (39)

    Dans l'hypothèse où la capacité de réserve des producteurs chinois serait exploitée, aucun élément ne donne à penser que la demande sur le marché intérieur chinois ou sur celui des pays tiers augmenterait suffisamment pour absorber les excédents.

    3.2.   Attractivité du marché de l'Union

    (40)

    Avec l'institution des mesures définitives, en février 2008, les importations originaires de Chine ont progressivement diminué jusqu'à devenir marginales et ont représenté moins de 1 % de la consommation de l'Union pendant la PER. Après avoir atteint un pic à environ 330 400 tonnes en 2007, les importations sont tombées à moins de 2 500 tonnes en 2012. Toutefois, le marché européen du FeSi reste attrayant pour les exportateurs chinois, vu les niveaux de prix observés.

    (41)

    Comme indiqué plus haut, la Chine dispose d'une importante surcapacité de production, ce qui signifie qu'elle a tout intérêt à trouver d'autres marchés pour absorber ses excédents. Or, plusieurs restrictions à l'exportation instaurées par le gouvernement chinois (un droit à l'exportation de 25 %, une TVA non remboursable de 17 % et des licences d'exportation) ont fait reculer les exportations chinoises dans le monde à 400 000 tonnes seulement en 2009, après un pic de 1,5 million en 2007. Depuis 2010, on observe cependant une reprise des exportations, qui sont repassées à 800 000 tonnes et sont estimées à 700 000 tonnes en 2013. Les chiffres les plus récents indiquent un niveau soutenu des exportations, dont le volume est supérieur à la totalité de la consommation de l'Union.

    (42)

    Malgré les restrictions à l'exportation, les producteurs chinois de FeSi en ont exporté des quantités considérables sur les marchés qui n'avaient pas de restrictions à l'importation (à savoir le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis).

    (43)

    À première vue, le marché asiatique pourrait être une solution pour absorber une partie des excédents chinois. Mais les informations soumises par le requérant montrent que la récente évolution de ce marché le rend potentiellement moins attrayant pour les exportateurs chinois.

    (44)

    En effet, le marché asiatique sera bouleversé par la mise en exploitation de deux sites de production de FeSi, en Malaisie (usines de ferro-alliages Pertama et Sarawak). Selon les prévisions, la production annuelle de FeSi de la Malaisie devrait atteindre 420 000 tonnes à partir de 2014. Elle sera vendue dans les pays voisins, en Asie du Sud-Est, et plus particulièrement au Japon, qui a besoin de 600 000 tonnes de FeSi par an. La production des sites malaisiens nuira aux exportations chinoises vers les pays d'Asie du Sud-Est. Par ailleurs, les aciéries du Japon et de Corée du Sud ont déjà conclu des accords sur la fourniture annuelle de volumes considérables de FeSi avec les nouveaux producteurs malaisiens, ce qui restreint l'accès des exportateurs chinois à leurs marchés.

    (45)

    Le producteur-exportateur ayant répondu à la communication a déclaré que la production de la Malaisie était surestimée. Après vérification, cette observation a été jugée pertinente et ladite production a été réestimée à environ 370 000 tonnes.

    (46)

    Il est donc probable que la hausse de cette production va aiguiser la concurrence sur un marché déjà saturé, où la Chine et la Russie disposent aujourd'hui de parts de marché significatives.

    (47)

    La rareté des produits chinois sur le marché de l'Union pendant la PER s'explique principalement par le fait que les pouvoirs publics chinois ont instauré des restrictions à l'exportation, comme cela est mentionné au considérant 41 ci-dessus.

    (48)

    Les prix pratiqués sur le marché de l'Union devraient aussi inciter les producteurs chinois à y chercher des débouchés pour leurs capacités excédentaires. En effet, le prix moyen sur le marché de l'Union en 2012 était au moins aussi élevé que les prix à l'exportation pratiqués par les producteurs chinois vers leurs principaux pays de destination (Japon, Corée du Sud et États-Unis), ce qui souligne encore davantage l'importance qu'aura le marché de l'Union une fois que les ventes vers d'autres destinations seront plus difficiles.

    (49)

    Il y a donc lieu de conclure que le marché européen, l'un des plus importants du monde, demeure attrayant pour les producteurs chinois.

    4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

    (50)

    La capacité de réserve de la Chine et les prix intéressants pratiqués sur le marché de l'Union nous amènent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures, il existe un risque d'augmentation des exportations chinoises du produit concerné.

    (51)

    Compte tenu des capacités actuelles et potentielles de la Chine, sachant que le marché de l'Union est l'un des plus importants au monde et vu la pression attendue sur les exportations chinoises en Asie du Sud-Est, il est permis de conclure qu'en cas d'expiration des mesures antidumping, les exportateurs chinois augmenteraient probablement leurs exportations vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping.

    IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE RUSSIE

    1.   Remarques préliminaires

    (52)

    Comme l'indique le considérant 14 ci-dessus, un seul groupe de producteurs a coopéré à l'enquête. Néanmoins, il s'avère que le groupe russe représente une part significative de la production totale russe, soit environ 78 % de la production totale de FeSi de la Russie, ainsi que la majeure partie du FeSi importé dans l'Union européenne en provenance de Russie. Dès lors, la Commission a considéré qu'elle devait utiliser les renseignements fournis par le groupe russe, en sus des autres sources comme la demande de réexamen et les statistiques disponibles en ce qui concerne les importations (Eurostat), pour évaluer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping.

    (53)

    Pour le calcul de la marge de dumping, les sociétés faisant partie du groupe russe, JSC «CHEMK» et JSC «KF», sont considérées comme des sociétés liées au sens de l'article 143 du code des douanes (7), comme dans l'enquête initiale. Par conséquent, une seule marge de dumping a été calculée pour l'ensemble du groupe selon la méthode suivante: la marge de dumping a été établie pour chacun des producteurs-exportateurs afin d'en tirer une marge moyenne de dumping pondérée pour le groupe dans son ensemble. Il convient de noter que cette méthode était différente de celle appliquée dans l'enquête initiale, où le calcul du dumping avait été effectué en cumulant les données sur la production et sur les ventes des entités de production. La nouvelle méthode a été employée dans le réexamen intermédiaire auquel le Conseil a mis fin. Le changement de circonstances qui a justifié une adaptation de la méthode concernait une modification de la structure interne du groupe, qui permettait de déterminer le volume des ventes et de la production de chaque membre du groupe.

    2.   Importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la PER

    2.1.   Détermination de la valeur normale

    (54)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant coopéré était représentatif en comparaison avec le volume total de leurs exportations totales vers l'Union, c'est-à-dire que la Commission a cherché à savoir si le volume total de ces ventes représentait 5 % ou plus du volume total des exportations du produit concerné vers l'Union.

    (55)

    La Commission a ensuite examiné si les ventes sur le marché intérieur étaient suffisamment représentatives aux fins de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. L'examen a porté sur les types de produit vendus par un producteur-exportateur sur son marché intérieur considérés comme directement comparables à un type de produit vendu à l'exportation vers l'Union. Les ventes intérieures d'un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total de ces ventes par le producteur-exportateur concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l'Union.

    (56)

    La Commission a aussi examiné si les ventes des types de produit sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a déterminé dans quelle proportion les ventes de chaque type du produit concerné exporté vers des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la PER étaient bénéficiaires.

    (57)

    Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes, qu'elles aient été bénéficiaires ou non.

    (58)

    Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit était inférieur ou égal à 80 % du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type effectuées pendant la PER.

    (59)

    Lorsqu'un producteur-exportateur n'avait pas réalisé de ventes d'un type de produit donné sur le marché intérieur ou que lesdites ventes étaient insuffisantes, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

    (60)

    Pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais ACG») ainsi qu'aux bénéfices ont été établis, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur, ou sur la base des données disponibles.

    2.2.   Détermination du prix à l'exportation

    (61)

    Pendant la PER, les ventes à l'exportation du groupe russe vers l'Union ont été effectuées par RFAI, sa société associée (importateur lié), qui exerçait toutes les fonctions d'importation associées aux biens mis en libre pratique dans l'Union, à savoir celles d'un importateur lié.

    (62)

    Le prix à l'exportation a donc été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ajustés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge raisonnable correspondant aux frais ACG et à la marge bénéficiaire. À cet effet, la Commission a utilisé les frais ACG réels et, en l'absence d'informations nouvelles de la part d'importateurs indépendants concernant les bénéfices réalisés, la marge bénéficiaire appliquée lors de l'enquête initiale, à savoir 6 %.

    (63)

    Le groupe russe a fait valoir qu'il convenait de considérer RFAI comme faisant partie d'une même entité économique unique (EEU), puisque les sociétés concernées étaient contrôlées et gérées par les mêmes personnes et qu'elles agissaient comme une seule entité économique. Par conséquent, il n'y avait lieu de déduire ni les frais ACG ni les bénéfices de RFAI pour déterminer les prix à l'exportation.

    (64)

    L'assimilation ou non du groupe russe et de RFAI à une EEU est dépourvue de pertinence dans le cadre d'un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 9, aux fins de la construction du prix à l'exportation.

    (65)

    Dès lors, puisque les exportations du groupe russe passaient par l'intermédiaire d'une société associée (RFAI), il convenait d'ajuster les prix à l'exportation en déduisant une marge raisonnable pour les frais ACG et la marge bénéficiaire comme le prévoit explicitement l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter cet argument.

    (66)

    Le producteur-exportateur a réitéré son argument fondé sur l'existence d'une EEU, de sorte qu'il ne serait pas possible de réaliser les ajustements relatifs aux frais ACG et à la marge bénéficiaire au titre de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Il a aussi fait valoir que même si les ajustements étaient justifiés, le prix à l'exportation construit n'aurait pas dû inclure les coûts liés aux importations de RFAI et exclure les frais ACG liés aux exportations de l'EEU. Enfin, il s'est porté en faux contre la constatation de l'absence d'EEU dans son cas.

    (67)

    L'existence d'une EEU est dépourvue de pertinence dans la construction du prix à l'exportation en application de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Tant que les conditions figurant à l'article 2, paragraphes 1 et 9, du règlement de base sont satisfaites, la légalité des ajustements au titre de l'article 2, paragraphe 9 (8), n'est pas liée au degré de contrôle ou d'intégration. L'article 2, paragraphe 9, du règlement de base impose à la Commission de construire, dans certains cas de figure, un prix à l'exportation et d'ajuster ce prix selon un certain nombre de paramètres, notamment en présence de parties «paraissant être associée[s]». Le libellé de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base précise explicitement qu'«un ajustement doit être opéré» (point souligné par la Commission). La Commission a vérifié que RFAI avait accompli toutes les fonctions qui sont normalement effectuées par un importateur associé dans l'Union. De fait, RFAI est étroitement impliquée dans l'activité internationale du groupe (assistance à la clientèle, logistique et calendrier des livraisons, achat de biens d'équipement et des principales matières premières, etc.). Les conditions requises pour un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base étaient donc remplies et justifiaient les ajustements opérés. Force est donc de constater que ces ajustements étaient requis en application de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

    (68)

    Le producteur-exportateur a affirmé que d'après l'arrêt rendu dans l'affaire Nikopolsky/Interpipe (9), si l'exportateur et l'opérateur lié constituent une EEU, il n'est pas permis d'ajuster le prix à l'exportation au titre de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Cet argument est dénué de fondement. En effet, l'arrêt concerne un ajustement effectué au titre de l'article 2, paragraphe 10, point i), pour des commissions nominales perçues par un opérateur dont les fonctions sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions. Sa jurisprudence ne s'applique donc pas à la présente affaire, où la société suisse RFAI accomplit toutes les fonctions qui sont normalement effectuées par un importateur lié. L'existence d'une EEU n'a pas les mêmes conséquences sur les ajustements au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, et sur les ajustements contestés relevant de l'article 2, paragraphe 9, dudit règlement. De plus, les parties n'ont pas ici l'opportunité de contester un ajustement reflétant une marge raisonnable pour les frais ACG et les bénéfices. Selon l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, cet ajustement doit être opéré quand les parties sont associées.

    (69)

    En ce qui concerne le montant de l'ajustement, la demande de déduction partielle des frais ACG et des bénéfices ne peut pas être acceptée si le producteur-exportateur ne présente pas d'éléments de preuve. Les ajustements au titre de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base sont ceux qui permettent de construire les prix d'exportation dans les cas les plus communs d'association. Les frais ACG et les bénéfices ne pourraient être partiellement défalqués que sur la base d'informations fournies par le producteur-exportateur en ce qui concerne les coûts, en particulier ceux qui constituent des dépenses spéciales effectuées entre l'importation et la revente dans le cadre d'une activité qui n'est pas directement liée à l'importation du produit concerné.

    (70)

    Le groupe russe a aussi fait valoir qu'aucune déduction du droit antidumping ne devrait être effectuée dans le calcul du prix à l'exportation, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, étant donné que ledit droit était dûment répercuté dans les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union.

    (71)

    L'enquête a spécifiquement montré que dans 99 % des opérations signalées, les prix de revente du produit concerné dans l'Union ne répercutaient pas le droit acquitté. Il convient donc de conclure que le droit antidumping n'était pas dûment reflété dans les prix de revente du groupe russe. Par conséquent, la Commission ne peut pas accéder à la demande du groupe russe, et le montant des droits antidumping a été déduit pour construire les prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

    2.3.   Comparaison et ajustements

    (72)

    La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, les différences affectant la comparabilité des prix ont également été prises en compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (73)

    Les ajustements concernaient les frais de transport, d'assurance, de terminal et de manutention, le coût du crédit et des commissions, lorsqu'il y avait lieu et que cela se justifiait, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    2.4.   Dumping pendant la PER

    (74)

    Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit au niveau départ usine, pour chacun des producteurs-exportateurs du groupe russe ayant coopéré.

    (75)

    Un producteur-exportateur concerné a exposé plusieurs réclamations quant au calcul de la marge de dumping.

    (76)

    Premièrement, s'agissant de l'ajustement du coût du quartzite acheté par l'une des sociétés productrices du groupe à l'autre, ce producteur-exportateur a contesté l'ajout d'une marge bénéficiaire de 5 % au prix d'achat révisé. Il prétend en effet que les deux sociétés sont membres d'une même EEU.

    (77)

    Même si l'argument relatif à l'EEU est dénué de pertinence dans le cas de l'ajustement du coût du quartzite, le fait que des transactions entre parties liées peuvent être conclues sans produire de bénéfices est admis. De plus, en l'absence de ventes de quartzite à des parties externes, il n'a pas été possible de démontrer l'existence d'un bénéfice. En conséquence, la marge bénéficiaire ajoutée au coût du quartzite a été supprimée et la marge de dumping a été recalculée.

    (78)

    Une deuxième réclamation concerne l'application par la Commission des recommandations de l'organe de règlement des différends de l'OMC dans l'affaire «saumon» qui avait opposé la CEE à la Norvège. Il avait été alors recommandé que si des ventes intérieures d'un type de produit particulier n'étaient pas représentatives, les frais ACG et les bénéfices de ces transactions devaient tout de même être utilisés dans la construction de la valeur normale. Le producteur-exportateur a aussi fait valoir qu'il n'était pas permis d'appliquer la nouvelle méthode dans un réexamen au titre de l'expiration puisque aucun changement notable des circonstances ne le justifiait.

    (79)

    Lorsqu'elle a entendu le producteur-exportateur, la Commission lui a expliqué la méthode dudit groupe spécial, mais il a persisté à voir dans la recommandation du groupe spécial une violation de l'article 2, paragraphes 4 et 6, du règlement de base. La Commission n'en est pas moins tenue d'appliquer cette décision dans le cadre de ses obligations envers l'OMC. Ladite méthode concerne toutes les affaires, et pas seulement les enquêtes ouvertes en application de l'article 5 du règlement de base.

    (80)

    Compte tenu d'un troisième argument, la Commission a introduit des corrections dans les cas où les coûts de l'un des producteurs-exportateurs du groupe étaient comparés à certaines ventes de l'autre.

    (81)

    La Commission maintient qu'elle a appliqué au chiffre d'affaires les mêmes ajustements qu'aux coûts de production — tels que les frais de transport, d'assurance et de manutention — dans le but de pouvoir réaliser le test de rentabilité, ainsi qu'aux coûts d'emballage pour déterminer les marges de dumping.

    (82)

    Dans un quatrième argument, le producteur-exportateur a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déduire le droit antidumping en vigueur du prix à l'exportation. En guise de preuve, il a déclaré que les prix de vente à l'exportation étaient de 100 % plus élevés pendant la PER que pendant la période d'enquête initiale, ce qui démontrerait que le droit antidumping était répercuté sur les prix à l'exportation. En outre, certains droits à l'importation et droits antidumping n'auraient pas dû être déduits, parce que leur paiement aurait été anticipé et qu'ils relèveraient d'un exercice ultérieur. Enfin, la Commission n'aurait pas non plus dû prendre en considération les coûts d'un bureau au Japon et l'impôt fédéral et cantonal suisse sur le revenu.

    (83)

    Les éléments de preuve fournis par le producteur-exportateur ne permettent pas de conclure que le droit antidumping était dûment répercuté sur les prix à l'exportation dans ce cas et pour ce produit. Tant les prix de revente que les coûts de production ont beaucoup augmenté depuis l'enquête initiale. Par conséquent, l'augmentation des prix à l'exportation ne peut pas être attribuée avec certitude aux répercussions du droit alléguée. Pour illustrer le caractère non probant de ces éléments, la Commission a comparé les prix à l'exportation aux coûts des marchandises, droit antidumping compris, pendant la PER: 99 % des transactions à l'exportation n'atteignaient pas un prix à l'exportation suffisamment élevé pour couvrir le droit antidumping. Enfin, même si le droit n'était pas déduit, cela ne serait pas suffisant pour invalider le constat d'un dumping important et n'aurait pas d'incidence sur les conclusions relatives à la probabilité de continuation du dumping. Un tel aspect n'aurait donc pas d'incidence sur l'issue de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

    (84)

    La Commission fait observer que le paiement anticipé des droits à l'importation et des droits antidumping est impossible et que ces droits sont prélevés à l'importation. En outre, le groupe a utilisé un magasin sous douane, ce qui signifie que les droits n'étaient dus que lorsque les importations et les ventes avaient lieu. Qui plus est, la comparaison de la balance générale des comptes du 31 décembre 2012 et des comptes certifiés a clairement établi que les auditeurs avaient reclassé les droits antidumping prétendument anticipés en droits antidumping payés relevant des charges du compte de résultats.

    (85)

    Les coûts du bureau au Japon n'étaient pas liés au produit concerné et n'avaient donc pas joué sur le calcul effectué par la Commission. Cet argument a de ce fait été rejeté. Enfin, l'impôt suisse mentionné ne peut être exclu que s'il se rapporte à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, ce qui semble être le cas d'après la réponse à la communication. Le calcul du dumping a donc été corrigé en conséquence.

    (86)

    Les intérêts ajustés d'un prêt accordé par une société du groupe sise aux Îles Vierges britanniques à une autre société du groupe ont été corrigés par la Commission en réponse à l'affirmation selon laquelle de tels prêts peuvent être accordés en deçà des conditions du marché et ne porteraient à conséquence que si les intérêts du prêt étaient inférieurs à ceux qu'une banque exigerait. La Commission maintient que dans le cas de RFAI, la marge bénéficiaire a été appliquée à la valeur nette facturée dans la devise du compte de la société et n'était pas fondée sur le niveau caf de certains coûts ajoutés.

    (87)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a corrigé le calcul effectué pour tenir compte des arguments concernant les ventes intragroupes de quartzite, le prêt intragroupe et l'impôt fédéral et cantonal suisse sur le revenu. Elle a ainsi obtenu une marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix franco frontière de l'Union avant dédouanement, de 43 %.

    (88)

    Il convient de rappeler que le réexamen intermédiaire mentionné au considérant 4 ci-dessus a conclu que le groupe russe avait réalisé des importations à des prix de dumping au cours de la période d'octobre 2009 à septembre 2010.

    3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

    (89)

    Outre l'analyse de l'existence d'un dumping pendant la PER, la Commission a procédé à un examen de la probabilité d'une continuation ou réapparition du dumping.

    3.1.   Capacités de production de la Russie

    (90)

    La Russie est le deuxième producteur mondial de FeSi. Selon le cabinet d'études de marché Metal Expert, les capacités de production russes de FeSi sont d'environ 900 000 tonnes. Elles comprennent la production de FeSi par des fours qui peuvent aussi produire d'autres types de ferro-alliages. En effet, les installations de deux producteurs (JSC «CHEMK» et Serov Ferroalloy Plant) leur permettent de passer de la production de FeSi à celle d'autres ferro-alliages en peu de temps. Quant aux installations des autres producteurs russes (Bratsk Ferroalloy Plant, NLMK et JSC «KF»), elles ne leur permettent de produire que du FeSi.

    (91)

    À la suite de la communication, l'unique producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que ses propres renseignements n'avaient pas été pris en considération dans le calcul des capacités de production de la Russie. Pourtant, comme indiqué au considérant 52, les renseignements du groupe russe constituent bien la principale source d'information utilisée. Le rapport de Metal Expert a été mis à contribution pour établir les capacités de production des autres producteurs russes. Cette réclamation n'est donc pas justifiée.

    (92)

    De plus, le producteur-exportateur a fait valoir que la production de JSC «CHEMK» avait été mal évaluée, car il estimait qu'il était pratiquement impossible de passer de la production d'un ferro-alliage à un autre sans des coûts supplémentaires et une perte de temps importants. Il ressort pourtant de la visite de vérification dans les locaux de JSC «CHEMK» que ces fours peuvent passer d'un ferro-alliage à un autre sans la perte de temps évoquée. Cet argument n'est donc pas accepté.

    (93)

    Pendant la PER, la production réelle a été estimée à environ 633 000 tonnes (base FeSi à 75 %) avec une capacité de réserve de l'ordre de 267 000 tonnes. Une évaluation prudente de la capacité de réserve pour le FeSi est d'au moins 120 000 tonnes en tenant compte des capacités de production utilisées pour d'autres ferro-alliages.

    (94)

    Le groupe russe a fait valoir que l'évaluation de la capacité de réserve russe n'avait pas été menée convenablement, la Commission n'ayant pas tenu compte du fait que le groupe russe fonctionnait à 95-100 % de ses capacités de production. Toutefois, comme indiqué au considérant précédent, la Commission a opté pour une évaluation prudente en prenant en considération la capacité de réserve réelle. Cet argument n'est donc pas accepté.

    (95)

    Au vu du rapport de Metal Expert, cette forte capacité de réserve s'explique par une baisse sensible de la demande intérieure de 50 % entre 2002 et 2009, laquelle est ensuite restée stable jusqu'en 2012. De ce fait, les capacités de production dépassent largement la demande intérieure. Les producteurs russes dépendent donc des exportations.

    3.2.   Attractivité du marché de l'Union

    (96)

    En dépit des mesures en vigueur, le marché de l'Union reste attrayant pour les exportateurs russes. Le niveau des importations observé pendant la PER montre que les importations originaires de Russie ont été touchées — dans une certaine mesure — par les droits antidumping institués, mais qu'elles sont restées bien présentes pendant la PER.

    (97)

    Une partie a fait valoir que le marché de l'Union européenne de FeSi présentait peu d'intérêt pour un fournisseur d'envergure mondiale comme le groupe russe et que la forte baisse générale des importations s'était poursuivie en 2012. Elle prétend que cette tendance n'est pas susceptible de s'inverser. L'analyse des statistiques commerciales collectées auprès d'Eurostat et en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, montre pourtant que les importations originaires de Russie ont été plutôt stables pendant la période 2010-2012.

    (98)

    Qui plus est, en comparant les prix à l'exportation du produit concerné destiné à l'Union européenne avec les prix du FeSi sur les marchés des pays tiers, il a été constaté que le groupe russe pratiquait des prix plus élevés vers l'Union, en fonction du pays de destination.

    (99)

    Il convient dès lors de rejeter l'allégation selon laquelle le marché de l'Union n'est pas attrayant pour les producteurs russes.

    (100)

    Une partie a fait valoir que le marché russe était de plus en plus attrayant en raison de plusieurs projets à venir, comme les jeux Olympiques d'hiver de 2014, qui devraient stimuler la demande intérieure d'acier et donc augmenter la consommation intérieure de FeSi. Il convient cependant de souligner d'abord que cette partie n'a pas fourni de données pertinentes ou d'estimations sur les retombées de ces projets pour la consommation intérieure de FeSi. En tout état de cause, s'il s'agissait d'une évolution en cours, les effets s'en seraient déjà fait ressentir en 2012 et en 2013. Or, les données disponibles montrent que la consommation intérieure est restée stable. Enfin, les effets de ces projets ne sauraient de toute façon revêtir qu'une dimension restreinte et temporaire. Il y a donc lieu de rejeter cet argument. Une partie a fait valoir que les surcapacités russes étaient en grande partie consacrées aux exportations vers les marchés asiatiques et les États-Unis. En effet, pendant la PER, les producteurs russes ont exporté plus de 73 % de leur production. Néanmoins, comme indiqué au considérant 93 ci-dessus, la Russie dispose toujours d'importantes surcapacités de production liées à la baisse de la consommation intérieure. Elle a donc tout intérêt à trouver d'autres marchés pour compenser les pertes sur le marché intérieur et écouler ses excédents.

    (101)

    Comme mentionné au considérant 44 ci-dessus, la concurrence se renforcera sur les marchés asiatiques en raison des nouveaux sites en construction, en Malaisie, qui commenceront en 2014 une production de l'ordre de 420 000 tonnes. Il sera alors plus difficile pour les exportateurs russes de maintenir leur position sur le marché asiatique.

    (102)

    Comme expliqué au considérant 45 ci-dessus, la production de la Malaisie a été revue à la baisse à 370 000 tonnes.

    (103)

    En outre, les exportateurs russes sont confrontés à une enquête antidumping menée aux États-Unis, l'un de leurs principaux marchés à l'exportation, à la suite du dépôt d'une plainte alléguant qu'ils pratiqueraient des marges de dumping importantes.

    (104)

    Il y a donc lieu de conclure que les producteurs-exportateurs russes sont en grande partie tributaires de leurs exportations vers les marchés de pays tiers qui seront soumis à une concurrence accrue. Le marché de l'Union n'en sera que plus attrayant pour eux.

    4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

    (105)

    Il ressort des conclusions exposées ci-dessus que les importations venant de Russie font toujours l'objet d'un dumping et qu'il est fort probable que ces pratiques se poursuivent. Les capacités actuelles et potentielles de la Russie, le marché de l'Union, qui est l'un des plus importants au monde et la hausse des capacités de production attendue en Asie du Sud-Est donnent à penser qu'en cas d'expiration des mesures antidumping, les exportateurs russes augmenteraient probablement leurs exportations vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping.

    5.   Conclusion

    (106)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il existe un risque réel et non négligeable de continuation du dumping en ce qui concerne le FeSi originaire de Chine et de Russie en cas d'expiration des mesures en vigueur.

    D.   DEFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

    (107)

    Pendant la PER, sept producteurs de l'Union connus fabriquaient le produit similaire. Ceux-ci constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés «l'industrie de l'Union».

    (108)

    Comme l'indique le considérant 16 ci-dessus, six producteurs de l'Union ont fourni les informations demandées. Selon les estimations, ces producteurs représentent environ 90 % de la production totale de l'Union et leur situation est considérée comme représentative de l'industrie de l'Union.

    E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

    1.   Consommation de l'Union

    (109)

    La consommation de l'Union a été établie sur la base des volumes de ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants et liés sur le marché de l'Union, d'une estimation pour le producteur n'ayant pas coopéré (tirée de la demande de réexamen) et des données Eurostat relatives aux importations, au niveau des codes NC.

    (110)

    Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a augmenté de 40 %. Il faut cependant faire remarquer que la première année de la période considérée (2009) a été particulièrement mauvaise en raison de la crise économique. Malgré une reprise partielle en 2009, la consommation de l'Union n'a toujours pas atteint le niveau observé au moment de l'enquête initiale, lorsque la consommation annuelle dépassait les 850 000 tonnes.

    Tableau 1

    Consommation

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Consommation (tonnes)

    544 093

    799 233

    841 796

    760 128

    Indice (2009 = 100)

    100

    147

    155

    140

    Sources: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat.

    2.   Volume, prix et part de marché des importations originaires des pays concernés

    (111)

    Les volumes et les parts de marché des importations originaires de Chine et de Russie ont été analysés à partir des données Eurostat et de celles recueillies en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base. Les volumes étant très faibles dans le cas de la Chine, les importations en provenance des pays concernés n'ont pas été cumulées.

    a)   Volumes et parts de marché des importations concernées

    (112)

    Au cours de la période considérée, les volumes et parts de marché des importations faisant l'objet d'un dumping dans l'Union ont été évalués comme suit:

    Tableau 2

    Volumes et parts de marché des importations concernées

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Chine

    Volume des importations (tonnes)

    8 105

    13 828

    5 125

    2 516

    Indice (2009 = 100)

    100

    171

    63

    31

    Part de marché (en %)

    1,5

    1,7

    0,6

    0,3

    Indice (2009 = 100)

    100

    116

    41

    22

    Russie

    Volume des importations (tonnes)

    74 678

    53 671

    29 338

    40 725

    Indice (2009 = 100)

    100

    72

    39

    55

    Part de marché (en %)

    13,7

    6,7

    3,5

    5,4

    Indice (2009 = 100)

    100

    49

    25

    39

    Total pour les pays concernés

    Volume des importations (tonnes)

    82 783

    67 499

    34 463

    43 241

    Indice (2009 = 100)

    100

    82

    42

    52

    Part de marché (en %)

    15,2

    8,4

    4,1

    5,7

    Indice (2009 = 100)

    100

    56

    27

    37

    Source: Eurostat.

    (113)

    Les volumes d'importations originaires des pays concernés ont chuté de 48 % durant la période considérée. Leur part de marché a reculé elle aussi, passant de 15,2 % en 2009 à 5,7 % durant la PER. À l'issue de cette baisse, les importations chinoises vers le marché de l'Union ont presque totalement cessé. Les producteurs-exportateurs russes conservent néanmoins une part de marché substantielle, classant la Russie au quatrième rang des exportateurs vers l'Union.

    b)   Prix des importations et sous-cotation des prix

    (114)

    Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations ayant fait l'objet d'un dumping. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations chinoises a diminué de 38 %. Le prix moyen des importations russes a quant à lui augmenté de 31 % durant la même période, mais il reste supérieur aux prix de vente de l'industrie de l'Union.

    Tableau 3

    Prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Chine

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    991

    1 088

    873

    611

    Indice (2009 = 100)

    100

    110

    88

    62

    Russie

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    716

    776

    889

    999

    Indice (2009 = 100)

    100

    108

    124

    140

    Total pour les pays concernés

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    742

    840

    887

    976

    Indice (2009 = 100)

    100

    113

    119

    131

    Source: Eurostat.

    (115)

    Pour déterminer la sous-cotation des prix pendant la PER, les prix de vente moyens pondérés facturés sur le marché de l'Union pour chaque type de produit à des clients indépendants par les producteurs de l'Union ayant coopéré, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants de la vente au premier client indépendant sur le marché de l'Union par les producteurs russes ayant coopéré de chaque type de produit ayant fait l'objet d'un dumping, établis sur une base caf, moyennant les ajustements appropriés au titre des droits de douane.

    (116)

    Comme aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête de réexamen, la sous-cotation du prix des exportations chinoises a été déterminée en comparant les prix moyens pondérés des producteurs de l'Union à leurs clients indépendants sur le marché de l'Union, au niveau départ usine, avec les prix moyens à l'exportation des exportations chinoises sur la base caf selon Eurostat, moyennant les ajustements appropriés au titre des droits de douane.

    (117)

    Le résultat de cette comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pendant la PER des producteurs de l'Union ayant coopéré, a fait apparaître une marge de sous-cotation moyenne pondérée sur le marché de l'Union comprise entre 6 % et 39 % dans le cas de la Russie, voire 46 % en ce qui concerne la Chine.

    3.   Importations originaires d'autres pays tiers non soumis aux mesures

    (118)

    Le volume des importations originaires des pays tiers sur le marché de l'Union a augmenté de 33 % au cours de la période considérée, suivant en cela la tendance à la hausse de la consommation. La part de marché des pays tiers est restée relativement stable au cours de la période considérée, atteignant 70 % de la consommation de l'Union, avec une légère baisse pendant la PER. La répartition géographique des importations a connu cependant une évolution plus marquée, le Brésil et la Norvège, qui apparaissent comme les principaux bénéficiaires de la hausse de la consommation, ayant sensiblement gagné en volumes et en parts de marché.

    (119)

    Les prix moyens des importations originaires des pays tiers ont augmenté de 22 % pendant la période considérée et restent bien supérieurs au prix des importations russes et chinoises.

    4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    (120)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union.

    (121)

    Aux fins de l'analyse du préjudice, la situation économique de l'industrie de l'Union est évaluée sur la base d'indicateurs tels que la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance, l'emploi, la productivité, l'ampleur réelle de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements, les retours sur investissement et l'aptitude à lever des capitaux, les stocks et les coûts du travail.

    a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (122)

    La production de l'industrie de l'Union a considérablement augmenté au cours de la période considérée. Cette augmentation a été la plus marquée entre 2009 et 2011, lorsqu'elle a atteint 178 %. Elle est ensuite restée stable pendant la PER. Il convient de rappeler que la première année de la période considérée était exceptionnelle en raison de la crise économique, qui a entraîné un niveau anormalement faible de la production. De fait, malgré une reprise partielle depuis 2009, la consommation de l'Union n'a toujours pas atteint le niveau de départ constaté par l'enquête initiale, en 2003, lorsque la production dépassait les 270 000 tonnes.

    Tableau 5

    Production totale de l'industrie de l'Union

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Production (en tonnes)

    81 147

    192 495

    225 376

    224 540

    Indice (2009 = 100)

    100

    237

    278

    277

    Sources: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

    (123)

    Les capacités de production sont restées relativement stables durant la période considérée, avec une légère augmentation pendant la PER. La production ayant considérablement augmenté sur la période 2009-2011, l'utilisation des capacités a affiché une augmentation globale de 179 %. Cette tendance s'est inversée pendant la PER et l'utilisation des capacités a diminué, une baisse qui n'est cependant pas due au recul de la production, mais à l'augmentation des capacités de production.

    Tableau 6

    Capacités de production et utilisation des capacités

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Capacités de production (tonnes)

    301 456

    301 456

    299 914

    324 884

    Indice (2009 = 100)

    100

    100

    99

    108

    Utilisation des capacités (en %)

    27

    64

    75

    69

    Indice (2009 = 100)

    100

    237

    279

    257

    Sources: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

    b)   Volume des ventes, part de marché et croissance du marché

    (124)

    Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union à des clients indépendants (calculé à partir des ventes aux clients indépendants et aux clients liés dans l'Union) a suivi l'évolution de la consommation dans les années 2009 à 2011. Une hausse ultérieure soudaine pendant la PER s'explique par le transfert de ventes à des clients liés vers les ventes à des clients indépendants au cours de l'année en question. Elle résulte d'un changement intervenu dans la structure interne d'un producteur de l'Union.

    Tableau 7

    Ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Volume (en tonnes)

    60 257

    113 048

    122 860

    191 525

    Indice (2009 = 100)

    100

    188

    204

    318

    Sources: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

    (125)

    Alors que le volume de ventes sur le marché de l'Union a suivi l'évolution de la consommation, la part de marché de l'industrie de l'Union, après un bond initial en 2010, est restée relativement stable pendant la période considérée en suivant une pente légèrement ascendante.

    Tableau 8

    Part de marché de l'industrie de l'Union

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Part de marché de l'industrie de l'Union (en %)

    14

    21

    22

    25

    Indice (2009 = 100)

    100

    155

    165

    187

    Sources: réponses au questionnaire et Eurostat.

    (126)

    Comme l'indique le considérant 111 ci-dessus, la consommation de l'Union a augmenté de 40 % entre 2009 et la PER. L'industrie de l'Union a tiré profit de cette croissance pour augmenter le volume de ses ventes et sa part de marché au cours de la même période.

    c)   Emploi et productivité

    (127)

    L'emploi lié au produit concerné au sein de l'industrie de l'Union a augmenté de presque 50 % sur la période considérée. La hausse du nombre de salariés s'est accompagnée d'une hausse encore plus élevée de la productivité, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, soit 86 % au cours de la période en question.

    Tableau 9

    Emploi et productivité

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Nombre de salariés

    701

    869

    1064

    1042

    Indice (2009 = 100)

    100

    124

    152

    149

    Productivité (unité/salarié)

    116

    222

    212

    216

    Indice (2009 = 100)

    100

    191

    183

    186

    Sources: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

    d)   Ampleur de la marge de dumping réelle et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (128)

    Comme indiqué aux considérants 37 et 87 ci-dessus, les marges de dumping des importations en provenance des pays concernés restent élevées. L'analyse des indicateurs de préjudice montre que l'industrie est parvenue à se remettre des pratiques de dumping antérieures. Le rétablissement est cependant récent et un certain fléchissement de plusieurs indicateurs de préjudice — tels que la rentabilité, les flux de trésorerie et le retour sur investissement — a été observé sur le marché de l'Union pendant la PER. En outre, il y a lieu de rappeler que ce rétablissement bénéficie de la protection qu'offrent les mesures antidumping en vigueur. Si ces mesures expiraient, les marges de dumping réelles auraient un effet sensible sur l'industrie de l'Union.

    e)   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l'Union et coûts unitaires de production

    (129)

    Les prix de vente moyens à des clients indépendants sur le marché de l'Union pratiqués par les producteurs de l'Union ayant coopéré ont augmenté de 25 % entre 2009 et 2011, puis ont baissé pendant la PER. Ces variations des prix correspondent globalement à l'évolution du coût des matières premières et de l'énergie au cours de la même période. Une courbe similaire, progressant entre 2009 et 2011 et décroissant pendant la PER, peut être observée pour les prix de vente des importations originaires des pays tiers qui détiennent la majeure partie du marché de l'Union.

    Tableau 10

    Prix de vente et coûts

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Prix de vente unitaire moyen à des clients indépendants dans l'Union (en EUR/tonne)

    1 136

    1 282

    1 421

    1 151

    Indice (2009 = 100)

    100

    113

    125

    101

    Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

    1 094

    1 031

    1 228

    1 063

    Indice (2009 = 100)

    100

    94

    112

    97

    Source: réponses au questionnaire.

    f)   Rentabilité, flux de trésorerie, investissements, retour sur investissement et aptitude à lever des capitaux

    (130)

    Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie, les investissements, le retour sur investissement et l'aptitude à lever des capitaux des producteurs de l'Union ont évolué conformément aux éléments du tableau présenté ci-dessous.

    Tableau 11

    Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et retour sur investissement

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Rentabilité des ventes de l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

    2,3

    27,0

    18,3

    7,4

    Liquidités (en EUR)

    4 554 714

    44 888 689

    39 959 668

    19 353 017

    Investissements (en EUR)

    26 599 036

    20 962 570

    25 274 658

    27 076 802

    Indice (2009 = 100)

    100

    79

    95

    102

    Retour sur investissement (en %)

    – 62,6

    159,2

    58,3

    24,8

    Source: réponses au questionnaire

    (131)

    La rentabilité des producteurs de l'Union ayant coopéré a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants sur le marché de l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires concerné. En 2009, la marge bénéficiaire était très faible et même négative pour certains producteurs de l'Union, mais elle a commencé à se redresser en 2010 en suivant la hausse de la consommation et des ventes. Il convient toutefois de noter que pendant la PER, la marge bénéficiaire a décliné, malgré la stabilité du volume de ventes de l'industrie de l'Union ayant coopéré (compte tenu par ailleurs des changements intervenus dans la structure d'entreprise). Cette situation est préoccupante pour l'industrie de l'Union par rapport aux perspectives d'évolution de ses marges bénéficiaires.

    (132)

    La trésorerie, qui représente la capacité d'autofinancement de l'industrie et qui est calculée sur la base de ses activités, est restée positive tout au long de la période considérée. Cet indicateur ne s'est cependant amélioré qu'en 2010 et s'est considérablement détérioré au cours des deux années suivantes. L'enquête a aussi révélé que la détérioration de la trésorerie avait été plus prononcée pour les petits producteurs de l'Union, ce qui soulève des questions sur la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer convenablement ses activités dans le contexte économique actuel.

    (133)

    L'évolution de la rentabilité et de la trésorerie durant la période considérée a joué sur la capacité des producteurs de l'Union ayant coopéré à investir dans leurs activités. Ainsi, le niveau des investissements est resté relativement élevé et stable pendant la période considérée. Le retour sur investissement, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, n'est positif que depuis 2009. Suivant en cela l'évolution de la rentabilité et de la trésorerie, cet indicateur a atteint son plus haut niveau en 2010 et a constamment diminué en 2011 et en 2012.

    (134)

    Il ressort des éléments susmentionnés que même si les résultats financiers des producteurs de l'Union ayant coopéré sont restés bons pendant la majeure partie de la période considérée, ils ont commencé à se détériorer vers la fin de cette période, notamment pendant la PER. Comme le montre le tableau 11, la rentabilité des ventes de l'Union a chuté, et les flux de trésorerie de l'industrie de l'Union ont été inférieurs à la valeur des investissements, ce qui indique que l'industrie a dû recourir à des financements extérieurs pendant la PER.

    (135)

    Dans le même temps, des craintes ont été exprimées en ce qui concerne l'aptitude à lever des capitaux. Cet aspect pourrait constituer un facteur de fragilité déterminant pour l'industrie de l'Union si les mesures venaient à expirer. Dans la situation économique actuelle, il est probable que l'industrie de l'Union aurait du mal à trouver les moyens financiers nécessaires pour faire face à un retour des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et elle pourrait de nouveau subir un préjudice grave à très court terme. La situation est particulièrement préoccupante pour les PME de ce secteur.

    g)   Stocks

    (136)

    Bien que le niveau des stocks de clôture de l'industrie de l'Union ait augmenté de 32 % entre 2009 et la PER, il a baissé par rapport aux niveaux de production et n'est pas considéré comme anormalement élevé par les producteurs.

    Tableau 12

    Stocks de clôture

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Stocks de clôture (en tonnes)

    23 946

    21 214

    26 117

    31 504

    Indice (2009 = 100)

    100

    89

    109

    132

    Source: réponses au questionnaire.

    h)   Coûts de la main-d'œuvre

    (137)

    Au cours de la période considérée, le nombre de salariés occupés par les producteurs de l'Union ayant coopéré a augmenté de près de 50 %, alors que les salaires moyens sont restés stables.

    Tableau 13

    Coûts de la main-d'œuvre

     

    2009

    2010

    2011

    PER

    Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

    (en EUR)

    29 705

    30 296

    28 991

    29 837

    Indice (2009 = 100)

    100

    102

    98

    100

    Source: réponses au questionnaire.

    CONCLUSION SUR LA SITUATION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

    (138)

    L'enquête a montré que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés avaient diminué sur le marché de l'Union après l'institution des mesures initiales, en 2008. L'industrie de l'Union a ainsi pu atteindre un niveau élevé de production, augmenter le volume de ses ventes, améliorer sa part de marché et sa rentabilité et renforcer sa situation financière globale.

    (139)

    La Commission en conclut que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la PER. Mais, compte tenu de la baisse de la consommation et de la détérioration de certains indicateurs de préjudice pendant la PER, comme la rentabilité, les flux de trésorerie et le retour sur investissement, l'industrie de l'Union reste dans une passe vulnérable.

    F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    1.   Remarques préliminaires

    (140)

    Pour évaluer la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures, l'effet potentiel des importations chinoises et russes sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union a été analysé conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (141)

    Cette analyse a porté sur l'évolution de la consommation dans l'Union, les capacités de réserve, les flux commerciaux et l'attractivité du marché de l'Union, ainsi que la politique de tarification des pays concernés.

    2.   Consommation dans l'Union

    (142)

    La consommation du produit concerné dans l'Union a diminué de 10 % au cours de la PER par rapport à l'année précédente. Il s'agit là d'une réduction de plus de 25 % par rapport au niveau d'avant la crise, en 2007. Le recul de la consommation du produit concerné est dû à une baisse de la production d'acier dans l'Union et pourrait se poursuivre ces prochaines années. L'industrie de l'Union est ainsi confrontée à une situation délicate dans un environnement où la concurrence est forte. Des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine et de Russie ne sauraient dès lors être tolérées. Elles exerceraient une pression à la baisse sur les prix du marché, fausseraient le jeu de la concurrence et, par conséquent, causeraient un préjudice matériel important aux producteurs de l'Union.

    3.   Capacités de réserve, flux commerciaux et attractivité du marché de l'Union; politique de tarification des pays concernés

    a)   Chine

    (143)

    Il convient de noter que la capacité totale de production du produit concerné, en Chine, a été estimée à 10 à 11 millions de tonnes, ce qui est supérieur à la consommation mondiale de FeSi. Par ailleurs, le taux d'utilisation globale des capacités est d'environ 50 %.

    (144)

    Le volume total des exportations chinoises de FeSi est resté relativement stable durant la période considérée, aux alentours de 800 000 tonnes. Cette stabilité est principalement due aux restrictions à l'exportation décrites au considérant 41 ci-dessus. Or, l'Union européenne ne contrôle pas ces mécanismes, et les pouvoirs publics chinois peuvent supprimer lesdites restrictions à l'exportation à tout moment, créant ainsi un sérieux risque de voir le marché de l'Union inondé par les exportations chinoises.

    (145)

    Même en cas de maintien des restrictions à l'exportation, il convient de souligner que le volume actuel des exportations chinoises dans le monde est plus élevé que la consommation totale de l'Union.

    (146)

    On peut raisonnablement supposer, au vu de l'attractivité du marché de l'Union décrite aux considérants 40 à 49 ci-dessus, que si les mesures devaient expirer, une partie au moins des exportations chinoises actuelles seraient réorientées vers le marché de l'Union, d'autant plus qu'elles connaîtront bientôt une concurrence accrue sur leurs marchés asiatiques de prédilection, en raison de la création de nouvelles capacités de production en Malaisie, comme expliqué au considérant 44 ci-dessus.

    (147)

    L'expiration des droits antidumping, combinée à une concurrence accrue en Asie, ne manquerait pas de transformer le marché de l'Union en une cible attrayante pour les exportateurs chinois. Dans ce contexte, il faut rappeler qu'avant l'institution des mesures, la Chine était un exportateur majeur sur le marché de l'Union.

    (148)

    Enfin, le niveau actuel des prix à l'exportation chinois, l'ampleur de la marge de dumping établie et l'existence d'une sous-cotation des prix significative confirment qu'en l'absence de mesures antidumping, la concurrence déloyale exercée par les exportations chinoises se répéterait, causant un préjudice important à l'industrie de l'Union.

    b)   Russie

    (149)

    Selon l'enquête de réexamen, la production du produit concerné, en Russie, pendant la PER s'est élevée à 633 000 tonnes, tandis que la capacité de production était estimée à 900 000 tonnes. La capacité de réserve est donc d'environ 267 000 tonnes, ce qui suffirait à satisfaire un tiers de la demande de l'Union.

    (150)

    Quant aux exportations russes du produit concerné, elles s'élèvent actuellement à 73 % de la production. Outre l'Union, les marchés de prédilection pour les exportations russes sont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Étant donné que la concurrence augmente sur les marchés asiatiques, comme le décrit le considérant 44 ci-dessus, il existe de bonnes raisons de penser que les échanges seront réorientés vers l'Union en cas d'expiration des mesures antidumping. Ce phénomène pourrait s'accentuer si l'enquête antidumping actuellement menée par les États-Unis à l'encontre des importations en provenance de Russie (à l'issue de l'enquête ouverte en juillet 2013) entraînait l'institution de mesures.

    (151)

    Sur ce point, un producteur-exportateur russe a estimé peu probable l'institution par les États-Unis de droits sur le FeSi originaire de Russie. Il a étayé cette affirmation au moyen de certaines constatations officieuses de l'enquête en cours. Il n'a cependant fourni aucune preuve documentée à cet effet, et l'institution de mesures ne peut pas être exclue puisque cette enquête antidumping des États-Unis a été lancée et est toujours en cours.

    (152)

    L'expiration des droits antidumping, combinée à une concurrence accrue sur leurs principaux marchés à l'exportation, transformerait le marché de l'Union en une cible attrayante pour les exportateurs russes. Dans ce contexte, il faut rappeler qu'avant l'institution des mesures, la Russie était un exportateur majeur sur le marché de l'Union et qu'elle est toujours présente, même si les mesures sont en vigueur depuis cinq ans.

    (153)

    Enfin, il faut souligner que la menace que font planer les volumes russes est accrue par la politique de tarification de la Russie sur ses marchés à l'exportation. Tout comme l'enquête initiale, l'enquête présente a montré que les pratiques de dumping russes semblaient structurelles, les prix à l'exportation étant systématiquement inférieurs aux prix sur le marché russe. En outre, la présente enquête confirme que les importations originaires de Russie s'effectuent toujours à des prix inférieurs aux prix de vente des producteurs de l'Union.

    4.   Conclusion

    (154)

    Compte tenu des conclusions de l'enquête — notamment en ce qui concerne les capacités de réserve des pays concernés, la poursuite du dumping et les possibilités limitées des exportateurs chinois et russes d'écouler leurs excédents sur les principaux marchés tiers, ce qui accroît l'attractivité du marché de l'Union –, la Commission considère que l'expiration des mesures affaiblirait la position de l'industrie de l'Union sur son marché principal et que le préjudice subi se reproduirait, étant donné que les importations chinoises et russes seraient probablement effectuées à des prix de dumping.

    (155)

    Aucun élément ne donne à penser que l'amélioration des résultats de l'industrie de l'Union grâce aux mesures en vigueur se maintiendrait ou se renforcerait en cas d'expiration des mesures. Au contraire, les conditions sont favorables à un probable transfert des importations originaires des pays concernés vers le marché de l'Union, à des prix de dumping et pour des volumes considérables, ce qui nuirait probablement aux améliorations observées sur le marché de l'Union pendant la période considérée. Les importations qui seraient probablement effectuées à des prix de dumping seraient en mesure d'exercer une pression sur les prix de vente de l'industrie de l'Union et de lui faire perdre des parts de marché, sapant ainsi les résultats financiers de l'industrie de l'Union, qui demeurent fragiles.

    (156)

    Sur ce point, nous avons reçu un commentaire émanant d'un producteur-exportateur russe, qui affirme que la réapparition du préjudice ne peut pas se réduire à la seule possibilité de réapparition du préjudice, mais doit se fonder sur sa probabilité. Or, l'enquête a produit une série d'éléments factuels, comme la persistance des pratiques de dumping des producteurs russes et l'existence d'une capacité de réserve russe. De fait, la consommation de l'Union était plus faible pendant la PER qu'avant l'enquête initiale. Enfin, il est prévu que la production mondiale du produit augmente, notamment sur le marché asiatique. Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent d'être raisonnablement sûr que, compte tenu des informations disponibles, l'industrie de l'Union subirait un préjudice lié à des importations en dumping, au cas où les mesures viendraient à expirer.

    G.   INTÉRÊT DE L'UNION

    1.   Introduction

    (157)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    (158)

    La présente enquête étant un réexamen des mesures existantes, elle a permis d'évaluer toute incidence négative indésirable des mesures antidumping actuellement en vigueur sur les parties intéressées.

    2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (159)

    Le considérant 154 ci-dessus a permis de conclure que l'industrie de l'Union serait susceptible de connaître une grave détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures antidumping. Par conséquent, le maintien des mesures serait bénéfique pour l'industrie de l'Union, étant donné que les producteurs de l'Union devraient être en mesure de maintenir leurs volumes de ventes, leur part de marché, leur rentabilité et une situation économique globalement positive. En revanche, l'abandon des mesures menacerait gravement la viabilité de l'industrie de l'Union, dans la mesure où on peut raisonnablement s'attendre à un transfert des importations chinoises et russes vers le marché de l'Union à des prix de dumping et dans des volumes considérables, ce qui provoquerait une réapparition du préjudice.

    3.   Intérêt des utilisateurs

    (160)

    Pour le présent réexamen, la Commission a bénéficié de la coopération de dix utilisateurs de l'Union (fonderies et producteurs d'acier). Quatre des réponses étaient des commentaires généraux et six seulement apportaient des réponses complètes au questionnaire. Grâce à ces données, elle a établi que le coût du produit concerné avait une incidence d'en moyenne 1 % environ sur le coût de production total des utilisateurs, et qu'il n'atteignait 2 % pour aucun des utilisateurs ayant coopéré. La situation déficitaire de certains utilisateurs, en 2011 et pendant la PER, ne saurait dès lors être imputée à l'existence des droits antidumping sur les importations de FeSi.

    (161)

    Il y a lieu d'estimer la part de marché de la Chine et de la Russie au cours de l'enquête initiale à environ 40 % du marché de l'Union, et les droits pour ces deux pays s'échelonnent de 15,6 % à 31,2 %. Par conséquent, l'incidence potentielle de l'expiration des droits représenterait une économie moyenne ne dépassant pas 0,1 % (calculée à partir d'une part de marché de 40 % pour les pays soumis aux mesures et avec un droit ad valorem moyen de 20 %). Dès lors, il est peu probable que l'expiration des mesures contribuerait à assainir la situation des utilisateurs qui ont subi des pertes durant les deux dernières années de la période considérée. De plus, en raison de la nature du produit ainsi que des différentes sources d'approvisionnement disponibles sur le marché, les utilisateurs peuvent facilement changer de fournisseur.

    4.   Intérêt des importateurs

    (162)

    Tous les importateurs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen. Aucun importateur du produit concerné n'a répondu au questionnaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture. L'enquête a révélé que les importateurs pouvaient facilement acheter les produits auprès des différentes sources qui sont actuellement disponibles sur le marché, en particulier auprès de l'industrie de l'Union et des exportateurs de pays tiers vendant à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. En l'absence de réponse de la part des importateurs, la Commission a conclu que le maintien des mesures ne serait pas contraire à leur intérêt.

    5.   Conclusion

    (163)

    Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose au maintien des mesures antidumping actuelles au nom de l'intérêt de l'Union.

    H.   MESURES ANTIDUMPING

    (164)

    L'essentiel des faits et considérations ayant conduit à envisager le maintien des mesures en vigueur a été communiqué à toutes les parties. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet de cette communication. Lorsqu'elles étaient pertinentes, leurs arguments et leurs commentaires ont été dûment pris en considération.

    (165)

    Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de FeSi originaire de Chine et de Russie qui ont été instituées par le règlement (CE) no 172/2008.

    (166)

    Afin de réduire au minimum les risques de contournement des droits liés aux écarts importants entre les taux, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s'appliquent uniquement aux sociétés pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences établies en annexe du présent règlement. Les importations qui ne sont pas accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres producteurs.

    (167)

    Le comité établi à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90, originaire de la République populaire de Chine et de Russie.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

    Pays

    Société

    Droit antidumping (en %)

    Code additionnel TARIC

    République populaire de Chine

    Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Industry Park

    15,6

    A829

    Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village

    29,0

    A830

    Toutes les autres sociétés

    31,2

    A999

    Russie

    Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

    17,8

    A835

    Toutes les autres sociétés

    22,7

    A999

    3.   L'application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences établies en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 avril 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 55 du 28.2.2008, p. 6.

    (3)  JO L 351 du 30.12.2009, p. 1.

    (4)  JO L 22 du 25.1.2012, p. 1.

    (5)  JO C 186 du 26.6.2012, p. 8.

    (6)  JO C 58 du 28.2.2013, p. 15.

    (7)  Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l'application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employé de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne. g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

    (8)  Affaire C-260/84, Minebea Company Limited/Conseil des Communautés européennes, point 37.

    (9)  Affaire T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Conseil, Rec. 2009, p. II-00383. L'arrêt a été confirmé par la Cour de justice au stade du pourvoi dans les affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P.


    ANNEXE

    Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit:

    1.

    le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

    2.

    la déclaration suivante:

    «Je soussigné, certifie que le [volume] de ferrosilicium vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

    Date et signature


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