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Document 32014O0025
2014/340/EU: Guideline of the European Central Bank of 5 June 2014 amending Guideline ECB/2012/27 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2014/25)
2014/340/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2014/25)
2014/340/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2014/25)
JO L 168 du 7.6.2014, p. 120–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022O0912
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012O0027 | adjonction | annexe II texte | 07/06/2014 | |
Modifies | 32012O0027 | adjonction | article 2 texte | 07/06/2014 | |
Modifies | 32012O0027 | remplacement | annexe II 12.5 texte | 07/06/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014O0025R(01) | (PT) | |||
Implicitly repealed by | 32022O0912 | 20/03/2023 |
7.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/120 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 5 juin 2014
modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)
(BCE/2014/25)
(2014/340/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le conseil des gouverneurs peut décider de temps à autre d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent. |
(2) |
Le conseil des gouverneurs a décidé de soumettre la rémunération des dépôts des administrations publiques à certains plafonds qui sont précisés dans l'orientation BCE/2014/9 (1). |
(3) |
Les limites applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques détenus par les banques centrales nationales (BCN) en leur qualité d'agents fiscaux en vertu de l'article 21.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne doivent être précisées afin notamment de préserver l'intégrité de la politique monétaire unique et d'encourager l'investissement des dépôts des administrations publiques sur le marché de manière à faciliter la gestion de la liquidité de l'Eurosystème et la mise en œuvre de la politique monétaire. De plus, l'introduction d'un plafond de rémunération des dépôts des administrations publiques sur la base des taux du marché monétaire clarifie les critères et facilite le contrôle du respect par les BCN de l'interdiction du financement monétaire, qui est effectué par la BCE en vertu de l'article 271, point d), du traité. |
(4) |
L'orientation BCE/2012/27 (2) précise la rémunération applicable aux comptes dans le module de paiements et leurs sous-comptes, laquelle peut interférer avec les principes généraux applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques tels qu'approuvés par le conseil des gouverneurs et avec la décision du conseil des gouverneurs d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent comme mentionné au considérant 1. |
(5) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2012/27 en conséquence. |
(6) |
Aux fins de la limitation applicable à la rémunération des dépôts des administrations publiques, l'orientation BCE/2012/27 devrait être considérée comme une lex specialis par rapport à l'orientation BCE/2014/9. En cas de divergence avec les principes généraux applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques tels qu'approuvés par le conseil des gouverneurs, la première orientation prévaut. En conséquence, les comptes MP et leurs sous-comptes sont nécessairement rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, sans tenir compte, à ces fins, d'une quelconque rémunération éventuellement supérieure disponible pour les administrations publiques en vertu de l'orientation BCE/2014/9, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, les définitions suivantes sont ajoutées: «54) “facilité de dépôt”: une facilité permanente de l'Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts au jour le jour auprès d'une BCN rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini; 55) “taux de la facilité de dépôt”: le taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt.» |
2) |
À l'annexe II, les définitions suivantes sont ajoutées: «— “facilité de dépôt”: une facilité permanente de l'Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts auprès d'une BCN au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini, — “taux de la facilité de dépôt”: le taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt.» |
3) |
À l'annexe II, l'article 12, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant: «5. Les comptes MP et leurs sous-comptes sont soit rémunérés à un taux de zéro pourcent soit au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu'ils ne soient utilisés pour constituer des réserves obligatoires. Dans ce cas, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires sont régis par le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (3) et le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (4). |
Article 2
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les BCN dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter de six semaines suivant le jour de l'entrée en vigueur de la présente orientation. Elles notifient à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard quatre semaines après le jour de l'entrée en vigueur de la présente orientation.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juin 2014.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation ECB/2014/9 du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (JO L 159 du 28.5.2014, p. 56).
(2) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).