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Document 32014L0078

    Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

    JO L 183 du 24.6.2014, p. 23–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32016R2031

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/78/oj

    24.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 183/23


    DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/78/UE DE LA COMMISSION

    du 17 juin 2014

    modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

    après avoir consulté les États membres concernés,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Compte tenu de l'intensification des échanges internationaux et dans un but de protection des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'inscrire les organismes nuisibles Agrilus anxius Gory et Anthonomus eugenii Cano à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

    (2)

    Dans un but de protection de la production et des échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'enlever Agrilus planipennis Fairmaire, Diaphorina citri Kuway et la bactérie dite Citrus greening bacterium de l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et d'inscrire ces organismes nuisibles à l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive.

    (3)

    La présence des organismes nuisibles Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. et Trioza erytreae Del Guercio constitue un risque inacceptable pour la production et les échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets. Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est donc techniquement justifié de faire passer ces organismes nuisibles de l'annexe II à l'annexe I de la directive 2000/29/CE. Il ressort des informations fournies par le Portugal que la présence de ces organismes nuisibles est maintenant connue dans l'Union. En conséquence, il convient de les inscrire à l'annexe I, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE.

    (4)

    Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est techniquement justifié d'enlever Monilinia fructicola (Winter) Honey de l'annexe I, partie A, chapitre I, et Ciborinia camelliae Kohn de l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, parce que ces organismes nuisibles se sont disséminés et établis dans une grande partie de l'Union et qu'aucune mesure n'est réalisable pour les éradiquer ou enrayer leur progression.

    (5)

    Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est techniquement justifié d'enlever l'organisme «Citrus vein enation woody gall» de l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, au vu de ses répercussions réduites.

    (6)

    Certains végétaux, produits végétaux et autres objets sont susceptibles de contenir les organismes nuisibles ci-après, qui figurent ou figureront dans la partie A des annexes I et II de la directive 2000/29/CE: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al., bactérie dite Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) et Trioza erytreae Del Guercio. Il ressort de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques que les exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE ne sont pas de nature à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire entraîné par l'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union et par leur circulation dans l'Union. Il est donc nécessaire de modifier ces exigences particulières et de les compléter. S'agissant de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al., il convient aussi de modifier les exigences particulières figurant à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE pour les aligner sur les règles de circulation intérieure adoptée par l'Union à l'encontre de cet organisme nuisible.

    (7)

    En ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE, il ressort de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques que leur introduction et leur circulation dans l'Union peuvent créer un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de contenir les organismes nuisibles mentionnés au considérant 6. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent à l'annexe IV, partie A.

    (8)

    De plus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au considérant 6 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent à l'annexe V, parties A et B, de la directive 2000/29/CE.

    (9)

    Les interceptions fréquentes d'importations de Manihot esculenta Crantz, de Limnophila L. d'Eryngium L. et de Capsicum L. ont montré que les feuilles de Manihot esculenta Crantz, les légumes-feuilles de Limnophila L. et d'Eryngium L. et les fruits de Capsicum L. sont susceptibles de contenir des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE. Par conséquent, ces végétaux devraient faire l'objet d'une inspection phytosanitaire avant leur introduction dans l'Union et celle-ci ne devrait être autorisée que si lesdits végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire. Il convient donc de les inscrire à l'annexe V, partie B, chapitre I, de la directive.

    (10)

    À la lumière de la révision de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international», il apparaît que la distinction opérée dans la directive 2000/29/CE pour imposer des exigences différentes selon l'utilisation réelle ou non du matériel d'emballage en bois devrait être abandonnée, puisqu'elle n'est plus techniquement justifiée. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

    (11)

    De même, le bois utilisé pour caler ou soutenir les marchandises quelles qu'elles soient devrait être considéré comme un type de matériel d'emballage en bois, conformément aux définitions de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15, puisqu'il n'est plus justifié techniquement de lui consacrer des règles distinctes de celles qui s'appliquent aux autres types de matériel d'emballage en bois. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

    (12)

    Il est jugé nécessaire de modifier la formulation des exigences phytosanitaires portant sur le traitement thermique du bois et de l'écorce isolée afin de préciser que la durée imposée de chauffage renvoie à une durée ininterrompue et que la température requise doit être atteinte dans l'ensemble du bois ou de l'écorce isolée pour obtenir une élimination efficace des organismes nuisibles infestant le bois. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

    (13)

    Les codes NC des bois de conifères figurant à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE doivent être mis à jour pour comprendre les bois de conifères d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, lesquels, d'après une analyse du risque phytosanitaire récente, entraînent aussi un risque d'introduction de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

    (14)

    Les noms de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de la bactérie dite citrus greening bacterium devraient être modifiés pour répondre aux nouvelles dénominations scientifiques de ces organismes. Il convient de se référer à Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sous le nom de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Il convient de se référer à Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sous le nom de Solanum lycopersicum L. Il convient de se référer à la bactérie dite Citrus greening bacterium sous le nom de Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du dragon jaune (huanglongbing).

    (15)

    La directive 2007/33/CE du Conseil (2) établit les mesures à prendre contre les populations européennes des nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] afin de déterminer leur répartition, de prévenir leur propagation et de les combattre. Il convient de mettre à jour les dispositions en vigueur de la directive 2000/29/CE concernant les nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] pour les aligner sur les exigences de la directive 2007/33/CE. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence les annexes IV et V de la directive 2000/29/CE.

    (16)

    Le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (3) reconnaît certaines zones comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Il a été modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et des organismes nuisibles suivants: virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et mycoplasme de la flavescence dorée. Il est donc nécessaire de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence et de garantir ainsi la cohérence des exigences relatives aux zones protégées en ce qui concerne ces différents organismes nuisibles.

    (17)

    En outre, plusieurs régions de l'Union reconnues zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux exigences parce que ces organismes nuisibles s'y sont maintenant établis. Ces régions sont les suivantes: en Espagne, les communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et la province de Guipuscoa (Pays basque), en Italie, le Frioul-Vénétie-julienne et la province de Sondrio (Lombardie), en Slovaquie, les communes d'Ohrady, de Topoľníky et de Trhová Hradská en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; en Grèce, les unités régionales d'Argolide et de La Canée, en France, la Corse, au Portugal, l'Algarve en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes). Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, l'annexe III, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

    (18)

    Dans un but de protection de la production et des échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'inscrire les organismes nuisibles Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu et Thaumatopoea processionea L. à l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE.

    (19)

    Il ressort des informations fournies par l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni que les territoires de ces pays sont exempts de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu et remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE pour y introduire des exigences concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

    (20)

    Il ressort des informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni que le territoire de l'Irlande et une partie du territoire du Royaume-Uni sont exempts de Thaumatopoea processionea L. et remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE pour y introduire des exigences concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

    (21)

    Il ressort d'une analyse du risque phytosanitaire récemment effectuée par la France qu'Ips amitinus Eichhof ne crée pas de risque phytosanitaire inacceptable en Corse (France). Il y a lieu, dès lors, d'enlever la Corse de la liste des zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

    (22)

    Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni que Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'est pas présent sur l'île de Man et que celle-ci remplit les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

    (23)

    Il ressort d'une analyse du risque phytosanitaire récente que les exigences en vigueur pour l'introduction et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans certaines zones protégées ne sont pas de nature à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire induit par Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Il convient d'adapter ces exigences. Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe II, partie B, l'annexe IV, partie B, l'annexe V, partie A, chapitre II, et l'annexe V, partie B, chapitre II, de la directive 2000/29/CE.

    (24)

    Il ressort des informations fournies par la France et par l'Italie que la Picardie (département de l'Aisne), l'Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-marne) et les Pouilles sont exemptes du mycoplasme de la flavescence dorée et que ces régions remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

    (25)

    Il ressort des informations fournies par la Suisse que ce pays (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina) est exempt du mycoplasme de la flavescence dorée. Il convient donc d'ajouter la Suisse (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina) aux régions d'où les végétaux de Vitis L. peuvent être introduits dans les zones protégées contre l'organisme susdit. Il convient donc de modifier en ce sens l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

    (26)

    Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence la directive 2000/29/CE.

    (27)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présence directive.

    Article 2

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2014.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 17 juin 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/464/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).

    (3)  Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).


    ANNEXE

    Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

    (1)

    L'annexe I est modifiée comme suit:

    (a)

    La partie A est modifiée comme suit:

    i)

    Le chapitre I est modifié comme suit:

    À la rubrique a), le point 1.1 suivant est inséré après le point 1:

    «1.1.

    Agrilus anxius Gory»

    À la rubrique a), le point 1.2 suivant est inséré après le point 1.1:

    «1.2.

    Agrilus planipennis Fairmaire»

    À la rubrique a), le point 1.3 suivant est inséré après le point 1.2:

    «1.3.

    Anthonomus eugenii Cano»

    À la rubrique a), le point 10.5 suivant est inséré après le point 10.4:

    «10.5.

    Diaphorina citri Kuway»

    À la rubrique b), le point 0.1 suivant est inséré avant le point 1:

    «0.1.

    Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes»

    À la rubrique c), le point 9 est supprimé.

    ii)

    Le chapitre II est modifié comme suit:

    À la rubrique a), le point 0.01 suivant est inséré avant le point 0.1:

    «0.01.

    Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al

    À la rubrique a), le point 10 suivant est inséré après le point 9:

    «10.

    Trioza erytreae Del Guercio»

    À la rubrique b), point 2, les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

    (b)

    La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit:

    i)

    Le point 1.2 suivant est inséré après le point 1.1:

    «1.2.

    Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

    IRL, P, UK»

    ii)

    Le point 5 suivant est inséré après le point 4:

    «5.

    Thaumatopoea processionea L.

    IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barnet, Brent, Bromley, Camden, cité de Londres, cité de Westminster, Croydon, Ealing, district d'Elmbridge, district d'Epsom & Ewell, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, district de Runnymede, Slough, South Oxfordshire, Southwark, district de Spelthorne, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth et West Berkshire)»

    (2)

    L'annexe II est modifiée comme suit:

    (a)

    La partie A est modifiée comme suit:

    i)

    Le chapitre I est modifié comme suit:

    La rubrique a) est modifiée comme suit:

    le point 1.1 est supprimé,

    le point 8 est supprimé,

    le point 10 est supprimé,

    le point 31 est supprimé.

    À la rubrique b), le point 1 est supprimé.

    À la rubrique c), le point 7 est supprimé.

    À la rubrique d), point 5.1, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    ii)

    Le chapitre II est modifié comme suit:

    La rubrique b) est modifiée comme suit:

    Au point 2, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    Au point 9, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    La rubrique d) est modifiée comme suit:

    Le point 5 est supprimé.

    Au point 15, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    Au point 16, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    (b)

    La partie B est modifiée comme suit:

    i)

    À la rubrique a), point 6 a), le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «EL, IRL, UK»

    ii)

    À la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

    iii)

    À la rubrique c), le point 0.1 est remplacé par le texte suivant:

    «0.1.

    Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

    Bois (à l'exception du bois écorcé), écorce isolée et végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill.

    CZ, IRL, S, UK»

    iv)

    La rubrique d) est modifiée comme suit:

    Au point 1, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide et de La Canée), M, P (à l'exception de l'Algarve et de Madère)»

    Au point 2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «CZ, FR [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et Sardaigne)»

    (3)

    À l'annexe III, la partie B est modifiée comme suit:

    (a)

    Au point 1, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

    (b)

    Au point 2, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

    (4)

    L'annexe IV est modifiée comme suit:

    (a)

    La partie A est modifiée comme suit:

    i)

    Le chapitre I est modifié comme suit:

    Le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.1.

    Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

    mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

    Constatation officielle que le bois a subi:

    a)

    un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    ou

    b)

    une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    c)

    une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

    et

    déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois exempt d'écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.»

    Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

    «1.2.

    Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) sous forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

    Constatation officielle que le bois a subi:

    a)

    un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    ou

    b)

    une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    et

    déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois exempt d'écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickleet al. ou par son vecteur.»

    Le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

    «1.3

    Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    est exempt d'écorce,

    ou

    b)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque» kiln-dried«,» KD «ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

    ou

    c)

    a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque» HT «sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    ou

    d)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    e)

    a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).»

    Le point 1.4 est supprimé.

    Le point 1.5 est remplacé par le texte suivant:

    «1.5

    Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Kazakhstan, de Russie et de Turquie

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    est originaire de zones connues comme exemptes de:

    Monochamus spp. (espèces non européennes),

    Pissodes spp. (espèces non européennes),

    Scolytidae spp. (espèces non européennes),

    la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), à la rubrique “Lieu d'origine”,

    ou

    b)

    est exempt d'écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (espèces non européennes),

    ou

    c)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque “kiln-dried”, “KD” ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

    ou

    d)

    a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque “HT” sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    ou

    e)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    f)

    a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).»

    Le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:

    «1.6

    Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers autres que:

    le Kazakhstan, la Russie et la Turquie,

    l'un des pays européens,

    le Canada, la Chine, les États Unis d'Amérique, le Japon, le Mexique, la République de Corée et Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    est exempt d'écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par Monochamus spp. (espèces non européennes),

    ou

    b)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque “kiln-dried”, “KD” ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

    ou

    c)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    d)

    a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

    ou

    e)

    a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque “HT” sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

    Au point 1.7, colonne de droite, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

    Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur, de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse

    Le matériel d'emballage en bois doit:

    avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés à l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international, et

    être pourvu d'une marque telle que décrite à l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»

    Au point 2.1, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    «Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf:

    le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,

    le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,

    le matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique»

    Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

    «2.3.

    Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité,

    originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

    Constatation officielle:

    a)

    que le bois est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    ou

    b)

    que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de la protection des végétaux,

    ou

    c)

    que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.»

    Le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

    «2.4.

    Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issu en tout ou en partie de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

    originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

    Constatation officielle que le bois est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

    Le point 2.5 est remplacé par le texte suivant:

    «2.5.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce isolée et objets fabriqués à partir d'écorce de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan.

    Constatation officielle que l'écorce est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

    Au point 3, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    «Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,

    futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique»

    Les points 4.1, 4.2 et 4.3 suivants sont insérés après le point 3:

    «4.1

    Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Betula L., à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, pays où la présence d'Agrilus anxius Gory est connue

    Constatation officielle:

    a)

    que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de la protection des végétaux,

    ou

    b)

    que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.

    4.2

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L.

    Constatation officielle que le bois est originaire d'un pays connu comme exempt d'Agrilus anxius Gory.

    4.3

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce et objets fabriqués à partir d'écorce de Betula L., originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, pays où la présence d'Agrilus anxius Gory est connue

    Constatation officielle que l'écorce est exempte de bois.»

    Au point 5, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    «Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie ou des États-Unis d'Amérique»

    Au point 6, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    «Bois de Populus L., à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

    mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays du continent américain»

    Au point 7.1, colonne de droite, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

    Au point 7.2, colonne de droite, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

    Au point 7.3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

    «Constatation officielle que l'écorce isolée:

    a)

    a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale de l'écorce, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    b)

    a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble de l'écorce (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    et

    déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, l'écorce a été transportée, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.»

    Le point 8 est supprimé.

    Le point 11.4 est remplacé par le texte suivant:

    «11.4.

    Végétaux de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception des fruits et des semences, mais y compris les branches coupées avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

    Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

    Le point 11.5 suivant est inséré après le point 11.4:

    «11.5.

    Végétaux de Betula L., à l'exception des fruits et des semences, mais y compris les branches coupées avec ou sans feuillage

    Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt d'Agrilus anxius Gory.»

    Les points 15 et 16 sont supprimés.

    Les points 18.1, 18.2 et 18.3 suivants sont insérés après le point 18:

    «18.1.

    Végétaux d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l'exception des fruits (mais y compris les semences); et semences de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

    Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.2 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux sont originaires d'un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

    18.2.

    Végétaux de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays tiers

    Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.1 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:

    a)

    que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt de Trioza erytreae Del Guercio,

    ou

    b)

    que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique» Déclaration supplémentaire «sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive.

    18.3.

    Végétaux d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth, Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays tiers

    Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.1 et 18.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:

    a)

    que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt de Diaphorina citri Kuway,

    ou

    b)

    que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Diaphorina citri Kuway, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique» Déclaration supplémentaire «sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive.»

    Au point 25.4, colonne de droite, points aa) et bb), les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

    Au point 25.4.1, colonne de droite, les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

    Au point 25.6, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    Le point 25.7 est remplacé par le texte suivant:

    «25.7

    Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue

    Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de l'annexe III, partie A, et aux points 25.5 et 25.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, selon les cas, constatation officielle:

    a)

    que les végétaux sont originaires de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

    ou

    b)

    qu'aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.»

    Le point 27.1 est remplacé par le texte suivant:

    «27.1

    Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences

    Constatation officielle:

    aa)

    que les végétaux sont originaires d'une zone exempte d'Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    a)

    qu'aucun signe d'Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

    ou

    b)

    que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.»

    Le point 27.2 est remplacé par le texte suivant:

    «27.2

    Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., à l'exception des semences

    Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:

    aa)

    que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    a)

    qu'aucun signe de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith ou de Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,

    ou

    b)

    que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.»

    Au point 28.1, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    Au point 32.1, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

    «ou

    d)

    sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

    Au point 32.3, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

    «ou

    d)

    sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

    Le point 33 est remplacé par le texte suivant:

    «33.

    Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air

    Constatation officielle:

    a)

    que le lieu de production est connu comme exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

    et

    b)

    que les végétaux sont originaires d'un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.»

    Au point 36.1, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

    «ou

    d)

    sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Thrips palmi Karny; sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

    Le point 36.3 suivant est inséré après le point 36.2:

    «36.3

    fruits de Capsicum L. originaires du Belize, du Costa Rica, de l'El Salvador, des États-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Honduras, de la Jamaïque, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, de la Polynésie française, de Porto Rico et de la République dominicaine, où la présence d'Anthonomus eugenii Cano est connue

    Constatation officielle que les fruits:

    a)

    sont originaires d'une zone exempte d'Anthonomus eugenii Cano, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique» Déclaration supplémentaire «sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive,

    ou

    b)

    sont originaires d'un lieu de production du pays d'exportation reconnu exempt d'Anthonomus eugenii Cano par l'organisation de la protection des végétaux dudit pays conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué à la rubrique» Déclaration supplémentaire «sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive et déclaré exempt d'Anthonomus eugenii Cano à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur ledit lieu de production et dans ses environs immédiats, au moins une fois par mois durant les deux mois précédant l'exportation.»

    Le point 38,1 est supprimé.

    Au point 45.1, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

    «ou

    d)

    sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

    Au point 45.3, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    Au point 46, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

    «ou

    d)

    les végétaux sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) et n'ont montré aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles concernés; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

    Au point 48, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    Au point 49.1, colonne de droite, le point c) suivant est inséré après le point b):

    «ou

    c)

    que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après des analyses en laboratoire sur un échantillon représentatif.»

    ii)

    Le chapitre II est modifié comme suit:

    Le point 10 est remplacé par le texte suivant:

    «10.

    Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences

    Constatation officielle:

    a)

    que les végétaux sont originaires de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes),

    ou

    b)

    que les végétaux sont issus d'un programme de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe d'un matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées et soumis à des analyses individuelles officielles concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes), au moyen de tests appropriés ou de méthodes conformes aux normes internationales, et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes) n'a été observé,

    ou

    c)

    que les végétaux:

    sont issus d'un programme de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe d'un matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées et soumis à des analyses individuelles officielles concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes), au moyen de tests appropriés ou de méthodes conformes aux normes internationales, et s'est révélé, à cette occasion, exempt du virus de la tristeza (souches européennes), et que les végétaux ont été certifiés exempts au moins dudit organisme lors des analyses individuelles officielles effectuées selon les méthodes visées dans le présent tiret,

    et

    qu'ils ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes) n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation.»

    Le point 10.1 suivant est inséré après le point 10:

    «10.1.

    Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences

    Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.»

    Le point 18.1 est remplacé par le texte suivant:

    «18.1.

    Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation

    Constatation officielle:

    a)

    que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées,

    et

    b)

    que les tubercules sont originaires d'une zone connue comme exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées,

    et

    d)

    aa)

    que les tubercules sont originaires de zones connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou

    bb)

    que, dans les zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, les tubercules sont originaires d'un lieu de production qui s'est révélé exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou est considéré comme tel par suite de l'exécution d'un programme approprié visant à l'éradication de cet organisme,

    et

    e)

    que les tubercules sont originaires de zones connues comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou, dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes:

    les tubercules sont originaires d'un lieu de production qui s'est révélé exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d'une prospection annuelle des cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après la récolte des pommes de terre cultivées sur le lieu de production,

    après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard, ils ont été testés en laboratoire ou bien la présence de symptômes a été contrôlée au moyen d'une méthode appropriée pour les induire, et ils ont également subi une inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant la commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.»

    Le point 18.1.1 suivant est inséré après le point 18.1:

    «18.1.1

    Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, à l'exception de ceux visés à l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/33/CE du Conseil

    Sans préjudice des exigences applicables aux tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation visés au point 18.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

    Au point 18.3, colonne de droite, les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

    Le point 18.5 est remplacé par le texte suivant:

    «18.5

    Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre II

    Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit attester que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou sont originaires de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la zone de production, et indiquer que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et que:

    a)

    les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

    et

    b)

    le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

    et

    c)

    contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

    Le point 18.6.1 suivant est inséré après le point 18.6:

    «18.6.1

    Végétaux racinés, destinés à la plantation, de Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L., à l'exception de ceux visés à l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive 2007/33/CE du Conseil

    Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 18.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

    Le point 18.7 est remplacé par le texte suivant:

    «18.7

    Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

    Sans préjudice des exigences applicables, le cas échéant, aux végétaux visés au point 18.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle:

    a)

    que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

    ou

    b)

    qu'aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.»

    Le point 20 est remplacé par le texte suivant:

    «20.

    Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences

    Constatation officielle:

    aa)

    que les végétaux sont originaires d'une zone exempte d'Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    a)

    qu'aucun signe d'Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,

    ou

    b)

    que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.»

    Au point 23, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

    «ou

    d)

    sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

    Le point 24 est remplacé par le texte suivant:

    «24.

    Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air

    Il doit être prouvé que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.»

    Le point 24.1 suivant est inséré après le point 24:

    «24.1

    Végétaux racinés, destinés à la plantation, cultivés en plein air, d'Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. et Fragaria L.

    et

    bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. et Tulipa L., à l'exception des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés conformément à l'article 4, paragraphe 4, points a) ou c), de la directive 2007/33/CE du Conseil

    Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 24 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, il doit être prouvé que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

    Au point 26.1, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    Au point 27, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    Au point 28.1, colonne de droite, le point c) suivant est inséré après le point b):

    «ou

    c)

    que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après des analyses en laboratoire sur un échantillon représentatif.»

    b)

    La partie B est modifiée comme suit:

    Aux points 4, 10 et 14.2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «EL, IRL, UK»

    Aux points 6.3 et 14.9, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «CZ, IRL, S, UK»

    Le point 19.1 suivant est inséré après le point 19:

    «19.1.

    Végétaux de Castanea Mill. destinés à la plantation

    Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de l'annexe III, partie A, et aux points 11.1 et 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

    a)

    les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays connus comme exempts de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

    ou

    b)

    les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    c)

    les végétaux ont été cultivés en permanence dans les zones protégées énumérées dans la colonne de droite.

    CZ, IRL, S, UK»

    Le point 20.3 est remplacé par le texte suivant:

    «20.3.

    Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air

    Il doit être prouvé que les végétaux sont originaires d'un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens.

    FI, LV, SI et SK»

    Au point 21, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

    Au point 21.3, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

    «E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

    Le point 31 est remplacé par le texte suivant:

    «31.

    Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de Bulgarie, de Croatie, de Slovénie, de Grèce (unités régionales d'Argolide et de La Canée), du Portugal (Algarve et Madère), d'Espagne, de France, de Chypre et d'Italie

    Sans préjudice de l'exigence visée au point 30.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine:

    a)

    les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules, ou

    b)

    dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement, resteront scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et porteront une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

    EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide et de La Canée), M, P (à l'exception de l'Algarve et de Madère)»

    Le point 32 est remplacé par le texte suivant:

    «32.

    Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

    Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés au point 15 de l'annexe III, partie A, au point 17 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et au point 21.1 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que:

    a)

    les végétaux sont originaires d'un lieu de production situé dans un pays où la présence du mycoplasme de la flavescence dorée n'est pas connue et y ont grandi ou

    b)

    les végétaux sont originaires d'un lieu de production situé dans une zone exempte du mycoplasme de la flavescence dorée, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes, et y ont grandi, ou

    c)

    les végétaux sont originaires de République tchèque, de France [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine] ou d'Italie (Pouilles, Basilicate et Sardaigne), et y ont grandi, ou

    cc)

    les végétaux sont originaires de Suisse (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina), et y ont grandi, ou

    d)

    les végétaux sont originaires d'un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production dans lequel:

    aa)

    aucun symptôme du mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation, et

    bb)

    ou bien

    i)

    aucun symptôme du mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production, ou

    ii)

    les végétaux ont subi un traitement à l'eau chaude à une température d'au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d'éliminer le mycoplasme de la flavescence dorée.

    CZ, FR [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et Sardaigne)»

    Le point 33 suivant est inséré après le point 32:

    «33.

    Végétaux de Castanea Mill., à l'exception des végétaux en culture tissulaire, des fruits et des semences

    Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés au point 2 de l'annexe III, partie A, et aux points 11.1 et 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

    a)

    les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays connus comme exempts de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,

    ou

    b)

    les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    c)

    les végétaux ont été cultivés en permanence dans les zones protégées énumérées dans la colonne de droite.

    IRL, P, UK»

    (5)

    L'annexe V est modifiée comme suit:

    (a)

    La partie A est modifiée comme suit:

    i)

    Le chapitre I est modifié comme suit:

    Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

    «1.4.

    Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., à l'exception des fruits et des semences»

    Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

    «2.1.

    Végétaux destinés à la plantation (à l'exception des semences) du genre Abies Mill. et d'Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules)»

    Au point 2.4, troisième tiret, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

    Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow”, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l'exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.»

    ii)

    Le chapitre II est modifié comme suit:

    Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

    «1.2.

    Végétaux destinés à la plantation (à l'exception des semences) de Populus L., Beta vulgaris L. et Quercus spp. (à l'exception de Quercus suber

    Au point 1.3, les mots «, Castanea Mill.» sont insérés après «Amelanchier Med.».

    Au point 1.8, les mots «, Castanea Mill.» sont insérés après «Beta vulgaris L.».

    (b)

    La partie B est modifiée comme suit:

    i)

    Le chapitre I est modifié comme suit:

    Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.

    Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences mais y compris les semences de: Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des États-Unis d'Amérique, d'Inde, d'Iran, d'Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

    2.

    Parties de végétaux (à l'exception des fruits et des semences) de:

    Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d'Orchidaceae

    conifères (Coniferales)

    Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

    Prunus L. originaire de pays non européens

    fleurs coupées d'Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens

    légumes-feuilles d'Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L.

    feuilles de Manihot esculenta Crantz

    branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage

    branches coupées de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

    Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.»

    Le point 2.1 suivant est inséré après le point 2:

    «2.1

    Parties de végétaux (à l'exception des fruits, mais y compris les semences) d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.»

    Au point 3, le tiret suivant est ajouté:

    «—

    Capsicum L.»

    Les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «5.

    Écorce isolée de:

    conifères (Coniferales) originaires de pays non européens

    Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L. à l'exception de Quercus suber L.

    Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

    Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

    6.

    Bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

    a)

    lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois défini à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2:

    Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant qu'il a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 oC pendant vingt minutes

    Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie ou des États-Unis d'Amérique

    Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain

    Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

    Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie

    Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

    Betula L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique; et

    b)

    lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous, telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:

    Code NC

    Désignation

    4401 10 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    4401 21 00

    Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

    4401 22 00

    Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

    ex 4401 30 40

    Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    ex 4401 30 80

    Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    4403 10 00

    Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris

    4403 20

    Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

    4403 91

    Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

    ex 4403 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-positions du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.) ou de bouleau (Betula L.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

    4403 99 51

    Grumes de sciage de bouleau (Betula L.), brutes, même écorcées, désaubiérées ou équarries

    4403 99 59

    Bois de bouleau (Betula L.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que les grumes de sciage

    ex 4404

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

    4407 10

    Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

    4407 91

    Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

    ex 4407 93

    Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

    4407 95

    Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

    ex 4407 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-positions du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

    4408 10

    Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

    4416 00 00

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

    9406 00 20

    Constructions préfabriquées en bois»

    ii)

    Au point 5 du chapitre II, les mots «Castanea Mill.,» sont insérés avant «Dolichos Jacq.».


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