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Document 32014D0369

    2014/369/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties

    JO L 179 du 19.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/369/oj

    Related international agreement

    19.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 179/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 13 mai 2014

    relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties

    (2014/369/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 5 octobre 2006, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 1563/2006 (1).

    (2)

    L'Union européenne a négocié avec l'Union des Comores un nouveau protocole à cet accord de partenariat accordant aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux comoriennes.

    (3)

    Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision 2013/786/UE du Conseil (2) et est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2014.

    (4)

    Il est dans l'intérêt de l'Union européenne de mettre en œuvre l'accord de partenariat, par le biais d'un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière y afférente et définissant les conditions de la promotion d'une pêche responsable et durable dans les eaux comoriennes.

    (5)

    L'accord de partenariat institue une commission mixte chargée de contrôler l'application de cet accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est approprié d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée.

    (6)

    Il y a lieu d'approuver le nouveau protocole,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l'Union européenne (3).

    Article 2

    Le président du Conseil procède, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à l'article 14 du protocole.

    Article 3

    Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union européenne, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    E. VENIZELOS


    (1)  Règlement (CE) no 1563/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (JO L 290 du 20.10.2006, p. 6).

    (2)  Décision 2013/786/UE du Conseil du 16 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (JO L 349 du 21.12.2013, p. 4).

    (3)  Le protocole a été publié au JO L 349 du 21.12.2013, p. 5, avec la décision relative à sa signature.


    ANNEXE

    Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union européenne au sein de la commission mixte

    1.

    La Commission est autorisée à négocier avec l'Union des Comores et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

    a)

    révision des possibilités de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole;

    b)

    décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 3 du protocole;

    c)

    mise en œuvre du protocole et de ses annexes conformément à l'article 5, paragraphe 3, du protocole.

    2.

    Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord de partenariat, l'Union européenne:

    a)

    agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

    b)

    se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

    c)

    encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

    3.

    Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union européenne prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

    À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union européenne, pour examen et approbation.

    En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union européenne à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union européenne envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

    Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union européenne prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

    La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.


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