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Document 32013R0205
Council Implementing Regulation (EU) No 205/2013 of 7 March 2013 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) No 2/2012 on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in the People’s Republic of China to imports of certain stainless steel fasteners consigned from the Philippines, whether declared as originating in the Philippines or not and terminating the investigation concerning possible circumvention of anti-dumping measures imposed by that regulation by imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof consigned from Malaysia and Thailand, whether declared as originating in Malaysia and Thailand or not
Règlement d’exécution (UE) n ° 205/2013 du Conseil du 7 mars 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays
Règlement d’exécution (UE) n ° 205/2013 du Conseil du 7 mars 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays
JO L 68 du 12.3.2013, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32014R0830 | remplacement | article 1.1 | 20/11/2005 |
12.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 68/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 205/2013 DU CONSEIL
du 7 mars 2013
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes
(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 24,7 % sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement initial»). Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures en vigueur» ou les «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après l’«enquête initiale». |
1.2. Ouverture
(2) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a décidé d’ouvrir une enquête, de sa propre initiative, sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC et de soumettre à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(3) |
L’enquête a été ouverte le 15 juin 2012 par le règlement (UE) no 502/2012 de la Commission (4) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). |
(4) |
Il ressortait à première vue des éléments de preuve à la disposition de la Commission qu’à la suite de l’institution des mesures établies dans le cadre de l’enquête initiale, un changement significatif était intervenu dans la configuration des échanges concernant les exportations de la RPC, de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines vers l’Union, pour lequel il n’y avait pas de cause suffisante ou d’explication autre que l’institution des mesures établies dans le cadre de l’enquête initiale. Ce changement aurait résulté du transbordement, en Malaisie, en Thaïlande ou aux Philippines, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de RPC à destination de l’Union. |
(5) |
En outre, les éléments de preuve ont montré que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en termes tant de quantité que de prix. Ils ont attesté que les prix de ces importations en quantités accrues en provenance de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines étaient inférieurs aux prix non préjudiciables établis dans le cadre de l’enquête initiale, ajustés pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières. |
(6) |
Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l’enquête initiale, ajustée pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières. |
1.3. Enquête
(7) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de la Malaisie, de la Thaïlande et des Philippines, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union. |
(8) |
Des formulaires de demande d’exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines connus de la Commission ou par l’intermédiaire des missions des pays concernés auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC connus de la Commission ou par l’intermédiaire de la mission de la RPC auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs connus de l’Union. |
(9) |
La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
(10) |
Sept producteurs/exportateurs malaisiens, six thaïlandais et trois philippins et leurs sociétés liées en RPC, le cas échéant, ont renvoyé le formulaire et demandé l’exemption. Les demandes de deux sociétés malaisiennes, d’une société thaïlandaise et d’une société philippine ont été rejetées pour des raisons de forme, soit parce que les sociétés en question ne produisaient pas le produit faisant l’objet de l’enquête ou n’ont pas coopéré après avoir soumis le formulaire de demande d’exemption, soit parce que le formulaire de demande d’exemption a été soumis à un stade très tardif de l’enquête. |
(11) |
Des réponses au questionnaire ont été soumises par deux exportateurs chinois et quatre importateurs/groupes d’importateurs de l’Union. |
(12) |
La Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
|
1.4. Période de référence et période d’enquête
(13) |
La période de référence (ci-après dénommée «PR»), c’est-à-dire la période pour laquelle des tests de valeur ajoutée et des calculs de dumping/sous-cotation ont été effectués, a couvert douze mois, du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. La période d’enquête (ci-après dénommée «PE»), c’est-à-dire la période pour laquelle l’analyse des changements dans la configuration des échanges a été effectuée et les pratiques de contournement éventuelles ont été examinées, a couvert la période allant de l’institution des mesures initiales à la fin de la PR. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(14) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, les trois pays concernés et l’Union; si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit; si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait un préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit faisant l’objet de l’enquête; et s’il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies dans le cadre de l’enquête initiale. |
2.2. Produit concerné et produit faisant l’objet de l’enquête
(15) |
Le produit concerné par le contournement éventuel est constitué de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 (ci-après dénommé «produit concerné»). |
(16) |
Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que le produit concerné, mais expédié de Malaisie, de Thaïlande ou des Philippines, qu’il soit ou non déclaré originaire de ces pays, relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après dénommé «produit faisant l’objet de l’enquête»). |
(17) |
L’enquête a montré que les éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Conclusions pour les Philippines
2.3.1. Niveau de coopération
(18) |
Comme indiqué au considérant 10 ci-dessus, seules trois sociétés philippines (dont l’une s’est révélée ultérieurement ne pas produire ou exporter le produit faisant l’objet de l’enquête) ont soumis un formulaire de demande d’exemption. Ainsi, les sociétés ayant coopéré représentaient 10 % des exportations philippines du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union au cours de la PR. |
(19) |
Une réponse au questionnaire a également été soumise par deux producteurs-exportateurs chinois, mais aucun des deux n’était concerné par des exportations vers les Philippines au cours de la PE. |
(20) |
Compte tenu du niveau relativement faible de coopération des sociétés philippines et chinoises, les conclusions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties depuis les Philippines dans l’Union et les exportations du produit concerné de la RPC vers les Philippines ont du être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ce cas, les données d’Eurostat ont été utilisées pour déterminer les volumes d’importation totaux des Philippines vers l’Union et les statistiques d’exportation chinoises ont été utilisées pour la détermination des exportations totales de la RPC vers les Philippines. |
(21) |
En ce qui concerne les statistiques d’exportation chinoises, il convient de noter que les statistiques des flux commerciaux entre la RPC et les Philippines couvrent des codes SH entiers, c’est-à-dire un groupe de produits plus large que le produit concerné et le produit faisant l’objet de l’enquête. Cependant, compte tenu de la tendance très claire qui existait, ces données peuvent être utilisées pour établir une modification de la configuration des échanges. |
(22) |
Enfin, en tant que source d’informations additionnelle, les données fournies par les autorités philippines ont été utilisées. Bien que ces données n’aient pas été complètes ni suffisamment détaillées pour constituer la seule base d’analyse, elles étaient appropriées pour recouper les conclusions concernant la configuration des échanges. |
2.3.2. Modification de la configuration des échanges
(23) |
Après l’institution des mesures initiales sur les importations depuis la RPC, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête depuis les Philippines ont augmenté de façon soudaine et marquée. D’un niveau minimal inférieur à 100 tonnes par an en 2004-2005, elles ont grimpé pour atteindre plus de 12 000 tonnes au cours de la PR.
|
(24) |
Parallèlement, les exportations de la RPC vers les Philippines ont augmenté fortement au cours des années entre 2004 et la PR, passant de 1 100 à plus de 15 000 tonnes.
|
(25) |
Les données montrent clairement que les importations depuis les Philippines dans l’Union étaient négligeables en 2004 et 2005. En 2006, cependant, à la suite de l’institution des mesures concernant la RPC, les importations ont brusquement augmenté et ont partiellement remplacé les exportations de la RPC sur le marché de l’Union en termes de volume. De plus, depuis l’institution des mesures en vigueur, la diminution des exportations de la RPC vers l’Union a été significative (70 %). En outre, il est noté que les données reçues des autorités philippines confirment que seul un petit pourcentage des importations depuis la RPC a été mis en libre pratique sur le territoire douanier philippin. L’essentiel des importations a été dirigé vers les zones économiques spéciales. |
2.3.3. Nature du contournement
(26) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons comprennent, entre autres, l’expédition du produit faisant l’objet de mesures via des pays tiers. |
(27) |
Il est noté que les exportations philippines des sociétés ayant coopéré représentaient quelque 10 % des exportations philippines totales vers l’Union au cours de la PR. Les exportations restantes peuvent être attribuées aux producteurs n’ayant pas coopéré à l’enquête ou purement à des pratiques de réexpédition. Cette dernière conclusion est étayée par des informations et des données fournies par les autorités philippines, en particulier les faits que i) l’essentiel des importations du produit concerné depuis la RPC a été dirigé vers des zones économiques spéciales et n’est pas entré sur le territoire douanier philippin, ii) le nombre de véritables producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête est très limité aux Philippines. |
(28) |
L’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via les Philippines a, par conséquent, été confirmée. |
2.3.4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping
(29) |
L’enquête n’a mis à jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que l’intention d’éviter les mesures en vigueur frappant le produit concerné. Il n’a pas été possible d’identifier un élément autre que le droit de douane qui pourrait être considéré comme une compensation aux coûts de réexpédition, en particulier de transport et de transbordement, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC via les Philippines. |
2.3.5. Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping
(30) |
Pour évaluer si le produit importé faisant l’objet de l’enquête avait, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures applicables aux importations du produit concerné, ce sont les données d’Eurostat, meilleures informations disponibles sur les quantités et les prix des exportations des sociétés n’ayant pas coopéré aux Philippines, qui ont été utilisées. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs de l’Union lors de l’enquête initiale. Compte tenu de l’écart de temps important entre la PE initiale et la PR de la présente enquête, les évolutions significatives des éléments de base des coûts de production devaient être prises en compte. Celles-ci ont été reflétées dans l’ajustement du prix non préjudiciable sur la base de l’augmentation des prix des matières premières et, pour les éléments restants des coûts de fabrication et de vente, sur la base de la variation de l’indice des prix à la consommation dans l’Union. |
(31) |
L’augmentation des importations des Philippines vers l’Union, de moins de 100 tonnes en 2004 à plus de 12 000 tonnes au cours de la PR, a été jugée significative en termes de quantités. |
(32) |
La comparaison du niveau d’élimination du préjudice ajusté et du prix à l’exportation moyen pondéré a révélé une sous-cotation. |
(33) |
Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix. |
2.3.6. Preuve de l’existence d’un dumping
(34) |
Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale établie dans le cadre de l’enquête initiale. |
(35) |
Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués à Taïwan, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC. Cependant, compte tenu de l’écart de temps important entre la PE initiale et la PR de la présente enquête, les évolutions significatives des éléments de base des coûts de production devaient être prises en compte. Celles-ci ont été reflétées dans l’ajustement de la valeur normale sur la base de l’augmentation des prix des matières premières et, pour les éléments restants des coûts de fabrication et de vente, sur la base de la variation de l’indice des prix à la consommation à Taïwan. |
(36) |
Le prix à l’exportation des Philippines a été basé sur les données disponibles, c’est-à-dire le prix à l’exportation moyen pour certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties durant la PR, tel que déclaré à Eurostat. L’utilisation des données disponibles était due au niveau de coopération minimal des producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête aux Philippines. Le prix à l’exportation moyen utilisé pour le calcul a été recoupé avec le niveau des prix à l’exportation des deux exportateurs philippins ayant coopéré et il est apparu compatible avec ceux-ci. |
(37) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Par conséquent, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences en ce qui concerne le transport, l’assurance et la TVA non remboursable sur les ventes à l’exportation en RPC. Compte tenu de la coopération limitée des producteurs aux Philippines et en RPC, les ajustements ont dû être établis sur la base des meilleures données disponibles. Ainsi, les ajustements au titre du transport et de l’assurance ont été fondés sur le coût de transport et d’assurance par tonne établi dans le cadre de l’enquête initiale. |
(38) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée et ajustée établie dans le règlement initial à la moyenne pondérée des prix à l’exportation correspondants des importations philippines durant la PR de la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(39) |
La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping. |
2.4. Conclusions pour la Malaisie
2.4.1. Niveau de coopération
(40) |
Comme indiqué au considérant 10, sept sociétés malaisiennes ont rempli et retourné le formulaire de demande d’exemption. Il est apparu qu’une de ces sociétés ne produisait pas le produit faisant l’objet de l’enquête, tandis qu’une autre a soumis une réponse incomplète à un stade tardif de l’enquête, de sorte qu’il n’a pas été possible de compléter les éléments manquants ni de vérifier les informations et les données soumises. Aussi, ces deux demandes d’exemption ont dû être écartées. Néanmoins, les cinq autres sociétés malaisiennes ayant coopéré représentaient 93 % des exportations malaisiennes du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union au cours de la PR. |
2.4.2. Modification de la configuration des échanges
(41) |
Après l’institution des mesures initiales sur les importations depuis la RPC, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête depuis la Malaisie ont augmenté progressivement. D’un niveau inférieur à 2 000 tonnes par an en 2004-2005, elles ont progressé pour atteindre plus de 13 000 tonnes au cours de la PR.
|
(42) |
Cependant, il convient de souligner qu’à la suite des visites de vérification, il a été confirmé que cette augmentation des exportations malaisiennes vers l’Union pouvait être expliquée par une augmentation de la production malaisienne véritable au cours de la même période. Les sociétés malaisiennes ayant coopéré, dont il a été établi qu’il s’agissait de producteurs malaisiens non impliqués dans les pratiques de contournement, représentaient 93 % des exportations du pays vers l’Union. L’enquête a révélé qu’une seule de ces sociétés avait réexpédié le produit concerné, mais que cette pratique concernait une petite partie de ses ventes et avait pris fin en 2009. Il a été établi qu’aucune société ayant coopéré n’avait non plus été impliquée dans les opérations d’assemblage au cours desquelles les pièces ou semi-produits d’origine chinoise auraient été utilisés. |
(43) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les importations accrues de Malaisie sont justifiées par l’augmentation de la production intérieure. Aussi, la modification de la configuration des échanges entre la Malaisie et l’Union ne résulte pas de pratiques de contournement. |
2.5. Conclusions pour la Thaïlande
2.5.1. Niveau de coopération
(44) |
Comme indiqué au considérant 10, six sociétés thaïlandaises ont rempli et retourné le formulaire de demande d’exemption. L’une de ces sociétés n’a pas coopéré dans la suite de la procédure, ce qui n’a pas permis de compléter les données manquantes et a empêché la vérification sur place des informations et données soumises. Aussi, cette demande d’exemption a été écartée. Néanmoins, les cinq autres sociétés thaïlandaises ayant coopéré représentaient 67 % des exportations thaïlandaises du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union au cours de la PR. |
2.5.2. Modification de la configuration des échanges
(45) |
Après l’institution des mesures initiales sur les importations depuis la RPC, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête depuis la Thaïlande ont montré la tendance suivante:
|
(46) |
Les analyses des exportations de la Thaïlande vers l’Union ont été effectuées en tenant compte du fait que, depuis novembre 2005, la Thaïlande, comme la RPC, était soumise aux mesures antidumping de l’Union (5). Ces mesures ont expiré en novembre 2010. À la suite de cela, il y a eu une forte augmentation des exportations thaïlandaises vers l’Union: de 367 tonnes en 2010 à plus de 5 500 tonnes en 2011 et plus de 6 700 tonnes au cours de la PR. |
(47) |
Il convient cependant de noter que les exportations thaïlandaises du produit faisant l’objet de l’enquête vers l’Union au cours de la PR n’étaient pas, en termes absolus, beaucoup plus élevées qu’en 2004, avant que les mesures antidumping n’aient été imposées à la RPC et à la Thaïlande. En termes relatifs (part des importations totales de l’Union), les importations de Thaïlande ont même baissé, passant de presque 12 % à 7 %. |
(48) |
L’enquête n’a pas révélé d’opérations de réexpédition ou d’assemblage dans lesquelles les pièces ou semi-produits d’origine chinoise auraient été utilisés. Compte tenu du fait qu’avant l’institution des mesures antidumping, les exportations de la Thaïlande étaient manifestement de production véritablement thaïlandaise, il est difficile de conclure que le niveau d’exportation actuel, qui est similaire en volume, aurait une origine différente. Il convient également de souligner que les deux plus importants producteurs thaïlandais ayant coopéré à la présente enquête étaient également présents dans le cadre de l’enquête initiale contre la Thaïlande. |
(49) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les importations accrues de Thaïlande sont, dans une large mesure, justifiées par l’augmentation de la production intérieure. Aussi, la modification de la configuration des échanges entre la Thaïlande et l’Union ne résulte pas de pratiques de contournement. |
3. MESURES
(50) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC était contourné par des opérations de réexpédition via les Philippines, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
(51) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné devraient être étendues aux importations du produit faisant l’objet de l’enquête, c’est-à-dire du même produit expédié à partir des Philippines, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(52) |
Au vu du faible niveau de coopération à la présente enquête, les mesures à étendre devraient être celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 2/2012 pour «toutes les autres sociétés» de la RPC, à savoir un droit antidumping définitif de 27,4 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(53) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines. |
4. CLÔTURE DE L’ENQUÊTE EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE MALAISIE ET DE THAÏLANDE
(54) |
Au vu des conclusions pour la Malaisie et la Thaïlande, il convient de clore l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, ainsi que de suspendre l’enregistrement des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande instauré par le règlement d’ouverture. |
5. DEMANDES D’EXEMPTION
(55) |
Comme expliqué au considérant 10, 16 sociétés situées en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines ont retourné le formulaire de demande d’exemption de l’extension éventuelle des mesures conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
(56) |
Les demandes d’exemption des sociétés malaisiennes et thaïlandaises n’ont pas été examinées car les mesures ne sont pas étendues à ces deux pays. |
(57) |
Il a été montré que l’une des trois sociétés philippines ayant demandé l’exemption ne produisait pas ni n’exportait le produit faisant l’objet de l’enquête durant la PE et aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la nature de ses opérations. En conséquence, une exemption n’a pu être accordée à cette société à ce stade. Dans le cas où il apparaîtrait, après l’extension des mesures antidumping en vigueur, que les conditions de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base sont remplies, cette société pourra toutefois demander que sa situation soit réexaminée. |
(58) |
À la suite des visites de vérification, il a été confirmé que les deux autres sociétés philippines étaient de véritables producteurs-exportateurs. Il est donc conclu qu’elles n’étaient pas impliquées dans des pratiques de contournement et des exemptions peuvent, par conséquent, leur être accordées. |
(59) |
Des mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l’application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l’introduction de l’obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu. |
(60) |
Il sera demandé aux autres producteurs philippins qui ne se sont pas manifestés durant la présente procédure, qui n’exportaient pas le produit faisant l’objet de l’enquête durant la période d’enquête et qui souhaitent introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, de remplir un formulaire de demande d’exemption afin de permettre à la Commission d’évaluer leur demande. La Commission procédera normalement aussi à une visite de vérification sur place. Pour autant que les conditions définies à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient remplies, une exemption pourra être accordée. Si l’exemption se justifie, la Commission pourra, après avoir consulté le comité consultatif, autoriser, par décision, l’exemption du droit étendu par le présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012. |
6. INFORMATION DES PARTIES
(61) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. À la suite de cette information, aucun commentaire n’a été reçu, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» de la RPC institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis les Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 et ex 7318 15 70 (codes TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 et 7318157081), à l’exception de ceux produits par les sociétés suivantes:
Société |
Code Taric additionnel |
Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, Philippines |
B355 |
Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Philippines |
B356 |
2. L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément visées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées en annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué au paragraphe 1 du présent article est applicable.
3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 502/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
4. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
L’enquête concernant le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays, est close.
Article 3
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 08/20 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Télécopieur +32 22956505 |
2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012.
Article 4
Les autorités douanières sont invitées à suspendre l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 502/2012.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.
Par le Conseil
Le président
A. SHATTER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(3) JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.
(4) JO L 153 du 14.6.2012, p. 8.
(5) JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.
ANNEXE
Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Elle comporte les éléments suivants:
1) |
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale; |
2) |
la déclaration suivante: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de [produit concerné] vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» |
3) |
la date et la signature. |