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Document 32013D0240
Council Decision 2013/240/CFSP of 27 May 2013 amending Decision 2010/279/CFSP on the European Union Police Mission in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
Décision 2013/240/PESC du Conseil du 27 mai 2013 modifiant la décision 2010/279/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
Décision 2013/240/PESC du Conseil du 27 mai 2013 modifiant la décision 2010/279/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
JO L 141 du 28.5.2013, p. 44–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2017
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010D0279 | remplacement | article 14 | 27/05/2013 | |
Modifies | 32010D0279 | remplacement | article 1.1 | 27/05/2013 | |
Modifies | 32010D0279 | remplacement | article 13.1 | 27/05/2013 | |
Modifies | 32010D0279 | remplacement | article 3.1 | 27/05/2013 | |
Modifies | 32010D0279 | remplacement | article 4 | 27/05/2013 | |
Modifies | 32010D0279 | remplacement | article 11 | 27/05/2013 | |
Modifies | 32010D0279 | remplacement | article 17 L2 | 27/05/2013 | |
Extended validity | 32010D0279 | 31/12/2014 |
28.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/44 |
DÉCISION 2013/240/PESC DU CONSEIL
du 27 mai 2013
modifiant la décision 2010/279/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/279/PESC (1), qui a prorogé EUPOL AFGHANISTAN de trois ans, jusqu'au 31 mai 2013. |
(2) |
Selon les recommandations figurant dans le réexamen stratégique effectué en octobre 2012 et l'adaptation ultérieure du plan d'opération (OPLAN), EUPOL AFGHANISTAN devrait être prorogée jusqu'au 31 décembre 2014. |
(3) |
EUPOL AFGHANISTAN sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision 2010/279/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/279/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. La mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (ci-après dénommée “EUPOL AFGHANISTAN” ou “mission”), créée par l'action commune 2007/369/PESC, est prorogée à partir du 31 mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2014.» |
2) |
L'article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins des objectifs de l'article 2, EUPOL AFGHANISTAN:
Ces tâches sont développées plus avant dans le plan d'opération (OPLAN). La mission exécute ses tâches, entre autres, grâce à une action de suivi, d'encadrement, de conseil et de formation.» |
3) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Structure de la mission 1. La mission a son quartier général (QG) à Kaboul. La mission est composée:
2. Des membres du personnel de la mission sont déployés au niveau central, régional et provincial et peuvent, au besoin, travailler au niveau des districts aux fins de l'exécution du mandat en fonction de l'évaluation de la sécurité et lorsque des facteurs propices, tels qu'un soutien approprié sur le plan de la logistique et de la sécurité, sont réunis. Des arrangements techniques sont conclus avec la FIAS et les pays chefs de file des commandements régionaux/équipes de reconstruction provinciale (PRT) en vue d'un échange d'informations et d'un soutien sur le plan médical, de la sécurité et de la logistique, notamment le logement fourni par les commandements régionaux et les PRT. 3. En outre, des membres du personnel de la mission sont déployés afin de renforcer la coordination stratégique dans le cadre de la réforme de la police en Afghanistan, le cas échéant, et notamment avec le secrétariat de l'IPCB à Kaboul.» |
4) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Sécurité 1. Le commandant d'opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour EUPOL AFGHANISTAN, conformément à l'article 5. 2. Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l'opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'opération, conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union, en vertu du titre V du traité et des documents qui l'accompagnent. 3. Le chef de mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Service européen pour l'action extérieure. 4. Le chef de mission nomme les agents affectés à la sécurité dans les lieux de mission aux niveaux provincial et régional; ces agents, sous l'autorité du responsable principal de la sécurité de la mission, sont responsables de la gestion quotidienne de tous les aspects relatifs à la sécurité des éléments de la mission dont ils ont la charge. 5. Le personnel d'EUPOL AFGHANISTAN suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement une formation de mise à jour organisée sur le théâtre des opérations par le responsable principal de la sécurité de la mission. 6. Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l'UE conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (2). |
5) |
L'article 13, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 31 mai 2010 au 31 juillet 2011 est de 54 600 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 est de 60 500 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er août 2012 au 31 mai 2013 est de 56 870 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 est de 108 050 000 EUR.» |
6) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Communication d'informations 1. Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN et à la FIAS des informations et documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication. 2. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “CONFIDENTIEL UE” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. 3. Le HR est autorisé à communiquer à la MANUA, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements locaux sont établis à cet effet. 4. En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte. 5. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3). 6. Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés au paragraphe 4, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission. |
7) |
À l'article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle est applicable du 31 mai 2010 au 31 décembre 2014.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.
(2) JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.»
(3) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption du règlement intérieur du Conseil (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).»