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Document 32012R0413

Règlement d’exécution (UE) n ° 413/2012 de la Commission du 15 mai 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 496/2011 en ce qui concerne la teneur minimale de benzoate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 128 du 16.5.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2022; abrog. implic. par 32022R0538

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/413/oj

16.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 413/2012 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 496/2011 en ce qui concerne la teneur minimale de benzoate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le benzoate de sodium, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisé pour dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés par le règlement d’exécution (UE) no 496/2011 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de modifier les conditions de l’autorisation de la substance concernée en réduisant sa concentration minimale de 99,9 % à 99,0 % en ce qui concerne son utilisation chez les porcelets sevrés. Cette demande était étayée par des données pertinentes qui l’accompagnaient.

(3)

Dans son avis du 15 novembre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que la substance concernée était sans danger pour l’homme, les espèces cibles et l’environnement et que, dans des conditions d’utilisation identiques à celles de la formule actuelle, son utilisation était efficace chez les porcelets sevrés à la teneur minimale requise de ≥ 99 % (3).

(4)

Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 496/2011 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la colonne 4 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) no 496/2011, les termes «Benzoate de sodium ≥ 99,9 %» sont remplacés par «Benzoate de sodium ≥ 99,0 %».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   JO L 134 du 21.5.2011, p. 9.

(3)   EFSA Journal (2011); 9(12):2443.


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