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Document 32012D0078

2012/78/UE: Décision de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2012) 645] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 38 du 11.2.2012, pp. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/78(1)/oj

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2012

concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2012) 645]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/78/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d’examen, ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007.

(3)

La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique.

(4)

Au cours des trois mois suivant la publication de ces informations, un certain nombre d’entreprises ont émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour certaines des substances et types de produits concernés. Ces entreprises n’ont cependant pas soumis de dossier complet.

(5)

Par conséquent, conformément à l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser la date à partir de laquelle les produits biocides qui relèvent des types de produits figurant à l’annexe de la présente décision et qui contiennent les substances actives énumérées dans cette annexe ne sont plus mis sur le marché.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances figurant à l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés.

Article 2

En application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, les produits biocides qui relèvent des types de produits figurant à l’annexe de la présente décision et qui contiennent les substances actives énumérées dans cette annexe ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er février 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)   JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)   JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

Substances et types de produits ne devant pas être inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE

Dénomination

Numéro CE

Numéro CAS

Type de produit

État membre rapporteur

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

6

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

7

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

9

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

10

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

12

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

13

AT

Oxyde de diphénoxarsine-10-yle

200-377-3

58-36-6

9

FR

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

12

FR

1,3-dichloro-5,5-diméthylhydantoïne

204-258-7

118-52-5

12

NL

Tosylchloramide sodique

204-854-7

127-65-1

11

ES

Tétraborate de disodium anhydre

215-540-4

1330-43-4

11

NL

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

2

FR

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

4

FR

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

5

FR

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

11

FR

Sulfate de cuivre

231-847-6

7758-98-7

1

FR

Sulfate de cuivre

231-847-6

7758-98-7

4

FR

Hypochlorite de calcium

231-908-7

7778-54-3

1

IT

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

22

NL

Diphosphure de trimagnésium

235-023-7

12057-74-8

20

DE

Chloralose

240-016-7

15879-93-3

15

PT

Chloralose

240-016-7

15879-93-3

23

PT

Phosphure d’aluminium

244-088-0

20859-73-8

20

DE

1,3-dichloro-5-éthyl-5-méthylimidazolidine-2,4-dione

401-570-7

89415-87-2

12

NL

Neodécanamide de méthyle

414-460-9

105726-67-8

19

ES

Complexe de tétrachlorodécaoxyde

420-970-2

92047-76-2

5

DE

4-oxyde de 3-benzo(b)thién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine

431-030-6

163269-30-5

9

PT

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

2

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

2

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

3

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

3

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

4

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

4

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

7

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

7

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

9

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

9

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

10

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

10

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

11

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

11

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

12

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

12

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

20

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

20

FR


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