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Document 32012D0048

2012/48/UE: Décision d’exécution de la Commission du 26 janvier 2012 prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché [notifiée sous le numéro C(2012) 321] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 26 du 28.1.2012, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/48/oj

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/35


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2012

prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

[notifiée sous le numéro C(2012) 321]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/48/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/251/CE de la Commission (2) impose aux États membres de veiller à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché.

(2)

La décision 2009/251/CE a été adoptée conformément à l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la durée de validité de ladite décision à un an maximum, mais dispose qu’elle peut être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

La validité de la décision 2009/251/CE a été prolongée par les décisions de la Commission 2010/153/UE (3) et 2011/135/UE (4) pour des périodes supplémentaires d’une durée d’un an chacune. Il est envisagé actuellement d’intégrer dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) une restriction permanente du fumarate de diméthyle dans les produits. Comme cette mesure portera sur les mêmes préoccupations que celles faisant l’objet de la décision 2009/251/CE, cette dernière devrait s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la restriction permanente, introduite dans le règlement (CE) no 1907/2006, afin d’assurer la sécurité juridique.

(4)

À la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’une mesure permanente concernant les produits de consommation contenant du fumarate de diméthyle, il est nécessaire de proroger de douze mois supplémentaires la validité de la décision 2009/251/CE.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/251/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4 de la décision 2009/251/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Période d’application

La présente décision s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 concernant le fumarate de diméthyle ou jusqu’au 15 mars 2013, la date la plus proche étant retenue.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 15 mars 2012 et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.

(3)  JO L 63 du 12.3.2010, p. 21.

(4)  JO L 57 du 2.3.2011, p. 43.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


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