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Document 32011R1222
Commission Implementing Regulation (EU) No 1222/2011 of 28 November 2011 amending Regulation (EC) No 1010/2009 as regards administrative arrangements with third countries on catch certificates for marine fisheries products
Règlement d’exécution (UE) n ° 1222/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1010/2009 en ce qui concerne les arrangements administratifs avec les pays tiers relatifs aux certificats de capture des produits de la pêche
Règlement d’exécution (UE) n ° 1222/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1010/2009 en ce qui concerne les arrangements administratifs avec les pays tiers relatifs aux certificats de capture des produits de la pêche
JO L 314 du 29.11.2011, pp. 2–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32009R1010 | modification | annexe IX | 06/12/2011 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32011R1222R(01) | (HR) |
|
29.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1222/2011 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2011
modifiant le règlement (CE) no 1010/2009 en ce qui concerne les arrangements administratifs avec les pays tiers relatifs aux certificats de capture des produits de la pêche
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 12, paragraphe 4, son article 14, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 4, et son article 52,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les arrangements administratifs avec les pays tiers, en ce qui concerne les certificats de capture des produits de la pêche, sont énumérés à l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 (2). |
|
(2) |
Deux nouveaux arrangements administratifs relatifs aux certificats de capture, fondés sur des systèmes de traçabilité électronique, ont été convenus avec la Norvège et l’Afrique du Sud, respectivement les 4 mai 2011 et 21 septembre 2010. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 est modifiée conformément aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE I
À l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009, la section 1 est remplacée par le texte suivant:
« Section 1
NORVÈGE
SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé, pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon norvégien, par le certificat de capture norvégien, fondé sur le système norvégien de pesée et d’enregistrement des captures, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités norvégiennes et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.
Un modèle du certificat de capture norvégien remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et du certificat de réexportation figure à l’appendice I.
Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.
La Norvège exige un certificat de capture pour les débarquements et les importations vers ce pays de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.
ASSISTANCE MUTUELLE
Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et l’aide entre les autorités respectives en Norvège et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle qui sont définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission
»ANNEXE II
La section suivante est ajoutée à l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009:
« Section 7
AFRIQUE DU SUD
SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé, pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’Afrique du Sud, par un certificat de capture sud-africain, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités sud-africaines et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.
Un modèle du certificat de capture sud-africain remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et du certificat de réexportation figure à l’appendice I.
Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.