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Document 32011R0310
Commission Regulation (EU) No 310/2011 of 28 March 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazine, tetradifon and triforine in or on certain products Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 310/2011 de la Commission du 28 mars 2011 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’aldicarbe, de bromopropylate, de chlorfenvinphos, d’endosulfan, d’EPTC, d’éthion, de fenthion, de fomesafène, de méthabenzthiazuron, de méthidation, de simazine, de tétradifon et de triforine présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 310/2011 de la Commission du 28 mars 2011 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’aldicarbe, de bromopropylate, de chlorfenvinphos, d’endosulfan, d’EPTC, d’éthion, de fenthion, de fomesafène, de méthabenzthiazuron, de méthidation, de simazine, de tétradifon et de triforine présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 86 du 1.4.2011, p. 1–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | modification | annexe II | 21/10/2011 | |
Modifies | 32005R0396 | modification | annexe III | 21/10/2011 |
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 310/2011 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2011
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’aldicarbe, de bromopropylate, de chlorfenvinphos, d’endosulfan, d’EPTC, d’éthion, de fenthion, de fomesafène, de méthabenzthiazuron, de méthidation, de simazine, de tétradifon et de triforine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’aldicarbe, de bromopropylate, de chlorfenvinphos, d’endosulfan, d’EPTC, d’éthion, de fenthion, de méthidathion, de simazine et de triforine sont établies à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR pour le fomesafène, le méthabenzthiazuron et le tétradifon ont été fixées l’annexe III, partie A, du même règlement. |
(2) |
La non-inscription de l’aldicarbe à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) est prévue par La décision 2003/199/CE du Conseil (3) et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. Le règlement no 2076/2002 de la Commission (4) prévoit la non-inscription du bromopropylate, du chlorfenvinphos, de l’EPTC, de l’éthion, du fomesafène, du tétradifon et de la triforine et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. La décision 2005/864/CE de la Commission (5) prévoit la non-inscription de l’endosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. La décision 2004/140/CE de la Commission (6) prévoit la non-inscription du fenthion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. La décision 2006/302/CE de la Commission (7) prévoit la non-inscription du méthabenzthiazuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2009. La décision 2004/129/CE de la Commission (8) prévoit la non-inscription du méthidathion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. La décision 2004/247/CE de la Commission (9) prévoit la non-inscription de la simazine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. |
(3) |
Ces délais de grâce ayant expiré, il convient d’abaisser les LMR des substances concernées en les ramenant au niveau du seuil de détermination (SD). Cette mesure ne doit pas s’appliquer aux CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que lesdites CXL soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne doit pas non plus s’appliquer dans les cas où des LMR sont spécifiquement définies comme des tolérances à l’importation. |
(4) |
La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») de fournir un avis sur les CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers en ce qui concerne le bromopropylate, le méthidathion et la triforine, en examinant notamment les risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux. L’Autorité a formulé sur ces substances des avis motivés qu’elle a transmis à la Commission et aux États membres et a rendus publics. |
(5) |
Dans son avis du 31 mai 2010 (10) relatif au bromopropylate, l’Autorité a conclu que les CXL existantes pour les agrumes, les fruits à pépins et les raisins ne pouvaient pas être considérées comme acceptables du point de vue de l’exposition des consommateurs. Les LMR actuellement valables pour ces cultures doivent donc être abaissées au SD pertinent. |
(6) |
Dans son avis du 31 mai 2010 (11) concernant le méthidathion, l’Autorité a conclu que les données disponibles n’étayent pas les LMR actuellement en vigueur pour les agrumes, les cerises, les pêches, les prunes, les olives, les oignons, les tomates, les concombres, le chou pommé, les pois secs, les graines de colza, les graines de tournesol, le maïs, le thé, les fruits à pépins et les ananas. En ce qui concerne les fruits à pépins et les ananas, l’Autorité a proposé de nouvelles LMR fondées sur les données disponibles. S’agissant des pois non écossés et du houblon, l’Autorité a conclu que les LMR existantes étaient obsolètes et n'étaient plus nécessaires pour les échanges internationaux. Les LMR fixées pour toutes ces cultures doivent donc être modifiées en conséquence. |
(7) |
Dans son avis du 31 mai 2010 (12) concernant la triforine, l’Autorité a conclu que les données disponibles n’étayaient pas les LMR actuellement en vigueur pour les fruits à pépins, les fruits à noyau, les groseilles, les groseilles à maquereau, les cucurbitacées à peau comestible, l’orge, l’avoine, le seigle, le blé et le houblon. Les LMR actuellement valables pour ces cultures doivent donc être abaissées au SD pertinent. |
(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides à propos de la nécessité d’adapter certains SD. En ce qui concerne le bromopropylate, l’EPTC, le fenthion, le méthabenzthiazuron, la simazine, le tétradifon et la triforine, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques permettaient d’établir des SD moins élevés pour certains produits. Ils ont en revanche conseillé de relever le SD de l’aldicarbe pour les fruits à coque et les légumes-bulbes; du chlorfenvinphos pour les fruits à coque, les légumes-bulbes, les graines et fruits oléagineux; de l’endosulfan pour les légumes-bulbes; de l’éthion pour les fruits à coque, les légumes-bulbes, le thé, le café, les infusions, le cacao, le houblon et les épices; du fenthion pour les fruits à coque et les légumes-bulbes; du fomesafène pour les fruits à coque, les légumes-bulbes, les graines et fruits oléagineux, le thé, le café, les infusions, le cacao, le houblon et les épices; et du méthidathion pour les légumes-bulbes et les graines et fruits oléagineux. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité, aux avis techniques de ces laboratoires et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Les partenaires commerciaux de l’Union européenne ont été consultés sur les nouvelles LMR par le canal de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en compte. |
(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application des LMR modifiées pour permettre aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(12) |
Dès lors, il convient de modifier les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(13) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le règlement prévoit des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels le modèle d’évaluation des risques aigus ou chroniques de l’EFSA confirme le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives et les produits énumérés sur la liste suivante, la version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments produits dans le respect de la législation avant le 21 octobre 2011:
a) aldicarbe: céréales;
b) bromopropylate: marmelade de coings, vin, raisins secs, jus de tomate, tomates en conserves, haricots, infusions (fleurs);
c) chlorfenvinphos: champignons de couche;
d) endosulfan: tomates en conserve, vin, raisins secs, jus de poire, jus de tomate, jus de raisin, infusions (fleurs, feuilles, racines);
e) EPTC: flocons de pomme de terre, pommes de terre frites, graines de tournesol, légumineuses potagères;
f) éthion: éjus d’azerole, jus de chérimole, jus de goyave, lentilles, pousses de bambou, herbes séchées (sauge, romarin, thym, basilic, feuilles de laurier et estragon);
g) fenthion: huile d’olive;
h) fomesafène: haricots et poids (non écossés et écossés); fèves de soja;
i) méthabenzthiazuron: tous les légumes;
j) méthidathion: tous les fruits et légumes frais autres que les agrumes; pois secs, maïs, sorgho, graines de tournesol et graines de colza;
k) simazine: tous les fruits, légumes, légumineuses, graines et fruits oléagineux, céréales;
l) tétradifon: vin, raisins, légumes à cosse;
m) triforine: tous les fruits et légumes frais autres que les fruits à pépins.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 21 octobre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 76 du 22.3.2003, p. 21.
(4) JO L 319 du 23.11.2002, p. 3.
(5) JO L 317 du 3.12.2005, p. 25.
(6) JO L 46 du 17.2.2004, p. 32.
(7) JO L 112 du 26.4.2006, p. 15.
(8) JO L 37 du 10.2.2004, p. 27.
(9) JO L 78 du 16.3.2004, p. 50.
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments: «Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate.»EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.
(11) Autorité européenne de sécurité des aliments: «Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion.»EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.
(12) Autorité européenne de sécurité des aliments: «Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission.»EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à l’aldicarbe, au bromopropylate, au chlorfenvinphos, à l’endosulfan, à l’EPTC, à l’éthion, au fenthion, au méthidathion, à la simazine et à la triforine sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au fomesafène, au méthabenzthiazuron et au tétradifon sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
3) |
À l’annexe III, partie B, les colonnes relatives à l’aldicarbe, au bromopropylate, au chlorfenvinphos, à l’endosulfan, à l’EPTC, à l’éthion, au fenthion, au méthidathion, à la simazine et à la triforine sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L) = liposoluble.»
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.»
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
(L) = liposoluble.»