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Document 32010R1228
Commission Regulation (EU) No 1228/2010 of 15 December 2010 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Règlement (UE) n ° 1228/2010 de la Commission du 15 décembre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Règlement (UE) n ° 1228/2010 de la Commission du 15 décembre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
JO L 336 du 21.12.2010, p. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | modification | annexe I | 01/01/2011 |
21.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/17 |
RÈGLEMENT (UE) No 1228/2010 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2010
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature combinée (NC), qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l’Union et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2) s’applique dans les cas où la taxation n’est pas justifiée. |
(3) |
Dans certaines circonstances, compte tenu de la nature spécifique de certains mouvements de marchandises mentionnés dans le règlement (CE) no 1186/2009, il semble approprié d’alléger les charges administratives qui pèsent sur les déclarations de ces mouvements, en leur attribuant un code NC spécifique. C’est notamment le cas lorsque le classement de chaque type de marchandises d’un mouvement en vue de l’établissement de la déclaration en douane entraîne une charge de travail et des frais disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu. |
(4) |
Le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (3) et le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission (4) autorisent les États membres à utiliser un système de codage simplifié pour certaines marchandises en vue d’établir les statistiques du commerce dans et en dehors de l’Union européenne. |
(5) |
Ces règlements prévoient des codes spécifiques pour les marchandises à utiliser dans des conditions particulières. Dans un souci de transparence et à des fins d’information, il convient de mentionner ces codes dans la NC. |
(6) |
Pour ces motifs, il y a lieu d’insérer le chapitre 99 dans la NC. |
(7) |
Il convient donc de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.
(3) JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.
(4) JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
1) |
Dans le sommaire, deuxième partie, section XXI, chapitre 99, la phrase «(Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)» est remplacée par la phrase suivante: «Codes spécifiques de la nomenclature combinée». |
2) |
Dans la deuxième partie, section XXI, le «chapitre 99» ci-après est inséré entre la fin du chapitre 98 et le début de la «troisième partie»: «CHAPITRE 99 CODES SPÉCIFIQUES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE Sous-chapitre I Codes de la nomenclature combinée applicables à certains mouvements spécifiques de marchandises (Importation ou exportation) Notes supplémentaires:
Sous-chapitre II Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises Notes supplémentaires:
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(1) À l’importation, l’admission dans cette sous-position et l’exonération des droits d’importation sont subordonnées aux conditions prévues dans le règlement (CE) no 1186/2009.