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Document 32010D0640
2010/640/EU: Commission Decision of 21 October 2010 amending Decisions 2006/920/EC and 2008/231/EC concerning the technical specifications of interoperability relating to the subsystem ‘Traffic Operation and Management’ of the trans-European conventional and high-speed rail systems (notified under document C(2010) 7179) Text with EEA relevance
2010/640/UE: Décision de la Commission du 21 octobre 2010 modifiant les décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse [notifiée sous le numéro C(2010) 7179] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2010/640/UE: Décision de la Commission du 21 octobre 2010 modifiant les décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse [notifiée sous le numéro C(2010) 7179] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 280 du 26.10.2010, p. 29–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32012D0757
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006D0920 | adjonction | article 1 BIS | 25/10/2010 | |
Modifies | 32006D0920 | modification | annexe | 25/10/2010 | |
Modifies | 32006D0920 | adjonction | article 1 TER | 25/10/2010 | |
Modifies | 32008D0231 | adjonction | article 1 BIS | 25/10/2010 | |
Modifies | 32008D0231 | adjonction | article 1 TER | 25/10/2010 | |
Modifies | 32008D0231 | modification | annexe | 25/10/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010D0640R(01) | (DA) | |||
Modified by | 32011D0314 | abrogation partielle | |||
Modified by | 32012D0757 | abrogation partielle | |||
Implicitly repealed by | 32012D0757 | 01/01/2014 |
26.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2010
modifiant les décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
[notifiée sous le numéro C(2010) 7179]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/640/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu les recommandations de l’Agence ferroviaire européenne du 17 juillet 2009 concernant des règles cohérentes en matière d’ERTMS dans les STI «Contrôle-commande et signalisation» et «Exploitation et gestion du trafic» (ERA/REC/2009-02/INT), une version révisée de l’annexe P des STI «Exploitation et gestion du trafic» pour les systèmes ferroviaires conventionnel et à grande vitesse (ERA/REC/2009-03/INT), une version révisée de l’annexe T des STI «Exploitation et gestion du trafic» pour le système ferroviaire conventionnel (ERA/REC/2009-04/INT) et une modification visant à harmoniser la directive 2007/59/CE et les STI «Exploitation et gestion du trafic» en ce qui concerne les dispositions relatives aux qualifications des conducteurs de train (ERA/REC/2009-05/INT),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 12 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence») veille à ce que les spécifications techniques d’interopérabilité («STI») soient adaptées au progrès technique, aux évolutions du marché et aux exigences sociales et propose à la Commission la modification des STI qu’elle estime nécessaires. |
(2) |
Par la décision C(2007) 3371 du 13 juillet 2007, la Commission a confié un mandat à l’Agence pour la réalisation de certaines activités en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (3) et de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire conventionnel (4). En vertu de ce mandat, l’Agence est chargée d’effectuer la révision de la STI sur l’exploitation et la gestion du trafic du système ferroviaire conventionnel, adoptée par la décision 2006/920/CE de la Commission (5), et de la STI révisée sur l’exploitation et la gestion du trafic du système ferroviaire à grande vitesse, adoptée par la décision 2008/231/CE de la Commission du 1er février 2008 (6); il lui revient en outre de donner des avis techniques sur les erreurs critiques et de publier une liste des erreurs mineures détectées. |
(3) |
Un système européen de contrôle des trains (European Train Control System ou «ETCS») et une transmission radio continue (Global system for Mobile communications – Railways: «GSM-R») sont considérés comme des instruments importants en vue d’une harmonisation du système ferroviaire transeuropéen. En conséquence, il est nécessaire d’harmoniser le plus rapidement possible les règles relatives à ces systèmes. En application de ce principe, les systèmes ETCS et GSM-R sont définis dans les STI. |
(4) |
La cohérence et la clarté des exigences contenues dans les STI sont essentielles. Cela implique également que différentes STI ne peuvent pas renvoyer à des exigences techniques à différents stades de développement. Il convient donc que toutes les STI renvoient à des exigences techniques identiques. |
(5) |
Afin d’harmoniser les règles relatives aux STI pour les systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse, il convient de publier les règles relatives aux aspects opérationnels sous la forme d’un document technique sur le site internet de l’Agence. |
(6) |
La STI sur l’exploitation et la gestion du trafic pour le rail conventionnel devrait comporter la même référence que celle de la STI révisée sur l’exploitation et la gestion du trafic pour le réseau à grande vitesse. |
(7) |
La révision du document technique «Annexe A de la STI-OPE» devrait suivre le «processus de gestion du contrôle du changement» (Change Control management process – CCM) qui est appliqué pour valider les spécifications techniques pour le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). |
(8) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, à chaque véhicule doit être attribué un numéro d’immatriculation européen de véhicule (NEV) au moment de la délivrance de la première autorisation de mise en service. Conformément à la décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (7), le NEV est consigné dans le registre national des véhicules qui est tenu et mis à jour par l’organisme national désigné par l’État membre concerné. |
(9) |
Les exigences relatives à l’identification des véhicules énoncées dans l’annexe P de la STI sur l’exploitation et la gestion du trafic (pour les systèmes ferroviaires conventionnel et à grande vitesse) doivent être révisées pour tenir compte de l’évolution du cadre juridique que forment la directive 2008/57/CE et la décision 2007/756/CE. Étant donné que plusieurs codes des caractéristiques techniques changent en raison du progrès technique, il convient de confier à l’Agence la publication et la mise à jour des listes de ces codes. |
(10) |
Les exigences en matière de performances de freinage sont un point ouvert de la STI sur l’exploitation et la gestion du trafic pour le système ferroviaire conventionnel. Il conviendrait d’harmoniser les aspects opérationnels liés aux performances de freinage. |
(11) |
La directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (8) définit les exigences en matière de compétences professionnelles et d’aptitude physique et psychologique des conducteurs de train. Afin d’éviter les chevauchements et doubles emplois, les STI sur l’exploitation et la gestion du trafic ne devraient pas comporter de telles exigences. |
(12) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification de la décision 2006/920/CE
La décision 2006/920/CE est modifiée comme suit:
a) |
Les articles 1er bis et 1er ter suivants sont insérés: «Article premier bis Gestion des codes techniques 1. L’Agence ferroviaire européenne (ERA) publie sur son site internet les listes des codes techniques visés dans les annexes P.9, P.10, P.11, P.12 et P.13. 2. L’ERA tient à jour les listes de codes visées au paragraphe 1 et informe la Commission de tout changement. La Commission informe les États membres de changements concernant ces codes techniques par l’intermédiaire du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE. Article premier ter Jusqu’au 31 décembre 2013, si un véhicule est vendu ou loué pour une période ininterrompue de plus de six mois et si aucun changement n’intervient concernant l’ensemble des caractéristiques techniques pour lesquelles la mise en service du véhicule a été autorisée, le numéro d’immatriculation européen du véhicule (NEV) peut être modifié par une nouvelle immatriculation du véhicule avec annulation de la première immatriculation. Si cette nouvelle immatriculation concerne un État membre différent de l’État membre de première immatriculation, l’entité responsable de l’enregistrement compétente pour la nouvelle immatriculation peut demander une copie de la documentation relative à l’immatriculation précédente. Ce changement de NEV ne remet pas en question l’application des articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE en ce qui concerne les procédures d’autorisation. Les frais administratifs liés au changement de NEV sont à la charge de la partie qui demande le changement.» |
b) |
Les annexes sont modifiées comme indiqué à l’annexe I. |
Article 2
Modification de la décision 2008/231/CE
La décision 2008/231/CE est modifiée comme suit:
a) |
Les articles 1er bis et 1er ter suivants sont insérés: «Article premier bis Gestion des codes techniques 1. L’Agence ferroviaire européenne (ERA) publie sur son site internet les listes des codes techniques visés aux annexes P.9, P.10, P.11, P.12 et P.13. 2. L’ERA tient à jour les listes de codes visées au paragraphe 1 et informe la Commission de tout changement. La Commission informe les États membres de changements concernant ces codes techniques par l’intermédiaire du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE. Article premier ter Jusqu’au 31 décembre 2013, si un véhicule est vendu ou loué pour une période ininterrompue de plus de six mois et si aucun changement n’intervient concernant l’ensemble des caractéristiques techniques pour lesquelles la mise en service du véhicule a été autorisée, le numéro d’immatriculation européen du véhicule peut être modifié par une nouvelle immatriculation du véhicule avec annulation de la première immatriculation. Si cette nouvelle immatriculation concerne un État membre différent de l’État membre de première immatriculation, l’entité responsable de l’enregistrement compétente pour la nouvelle immatriculation peut demander une copie de la documentation relative à l’immatriculation précédente. Ce changement de NEV ne remet pas en question l’application des articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE en ce qui concerne les procédures d’autorisation. Les frais administratifs liés au changement de NEV sont à la charge de la partie qui demande le changement.» |
b) |
Les annexes sont modifiées comme indiqué à l’annexe II. |
Article 3
La présente décision s’applique à compter du 25 octobre 2010.
Toutefois, le point 6 de l’annexe I et le point 5 de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(2) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 235 du 17.9.1996, p. 6.
(4) JO L 110 du 20.4.2001, p. 1.
(5) JO L 359 du 18.12.2006, p. 1.
(6) JO L 84 du 26.3.2008, p. 1.
(7) JO L 305 du 23.11.2007, p. 30.
(8) JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.
ANNEXE I
Les annexes de la décision 2006/920/CE sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe est modifiée comme suit:
|
2. |
Les annexes A1 et A2 sont remplacées par l’annexe A suivante: «ANNEXE A RÈGLES D’EXPLOITATION DES SYSTÈMES ERTMS/ETCS ET ERTMS/GSM-R Les règles d’exploitation pour les systèmes ERTMS/ETCS et ERTMS/GSM-R sont précisées dans le document technique “ETCS and GSM-R rules and principles – version 1”, publié sur le site internet de l’Agence ferroviaire européenne (www.era.europa.eu).» |
3. |
Le tableau de l’annexe G est modifié comme suit:
|
4. |
L’annexe H est supprimée. |
5. |
À l’annexe N, la dernière ligne du tableau (4.7.6 – Exigences spécifiques relatives à la fonction de conduite d’un train) est supprimée. |
6. |
Les annexes P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 et P13 sont remplacées par les annexes suivantes: «ANNEXE P IDENTIFICATION DES VÉHICULES 1. Observations générales La présente annexe décrit le numéro d’immatriculation européen du véhicule et le marquage correspondant, appliqués de manière visible sur le véhicule pour l’identifier sans aucune ambiguïté et de manière univoque et permanente lors de son exploitation. Elle ne décrit pas les autres marquages ou numérotations éventuellement gravés ou fixés de manière permanente sur le châssis ou les principaux organes du véhicule lors de sa fabrication. 2. Numéro européen des véhicules et abréviations correspondantes Il est attribué à chaque véhicule ferroviaire un numéro de douze chiffres (appelé numéro d’immatriculation européen de véhicule ou NEV) ayant la structure suivante:
Dans un pays donné, les sept chiffres des caractéristiques techniques et le numéro de série suffisent à identifier de manière unique et sans ambiguïté un véhicule dans les groupes de véhicules de voyageurs remorqués et de véhicules spéciaux (1). Le numéro est complété par les marquages alphabétiques suivants:
3. Attribution des numéros d’immatriculation Le numéro d’immatriculation européen de véhicule doit être attribué conformément aux règles définies dans la décision 2007/756/CE du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le numéro européen d’immatriculation de véhicule doit être changé lorsqu’il ne reflète pas l’aptitude à l’interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément à la présente annexe, en raison de modifications techniques du véhicule. De telles modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle autorisation de mise en service conformément aux articles 20 à 25 de la directive 2008/57/CE. ANNEXE P.1 MARQUAGE DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE (MDV) 1. Définition du marquage du détenteur du véhicule (MDV) Un marquage du détenteur du véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant 2 à 5 lettres (2 4 5 9). Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du numéro d’immatriculation. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu’il est enregistré dans le registre national des véhicules. Le MDV est unique et valable dans tous les pays concernés par la présente STI ainsi que dans tous ceux qui concluent un accord impliquant l’application du système de numérotation des véhicules et de marquage du détenteur du véhicule, tel qu’il est décrit dans la présente STI. 2. Format du marquage du détenteur du véhicule. Le MDV est une représentation du nom complet ou de l’abréviation du détenteur du véhicule, si possible de manière reconnaissable. Il est admis d’utiliser les vingt-six lettres de l’alphabet latin. Les lettres du MDV sont écrites en majuscules. Celles qui ne sont pas les premières lettres du nom du détenteur peuvent être écrites en minuscules. Pour la vérification de l’unicité du marquage, les lettres écrites en minuscules seront considérées comme écrites en majuscules. Les lettres peuvent contenir des signes diacritiques (3 6 10). Ceux-ci sont ignorés pour la vérification de l’unicité du marquage. Pour les véhicules dont le détenteur réside dans un pays qui n’utilise pas l’alphabet latin, une traduction du MDV dans son propre alphabet peut être apposée après le MDV et séparée de celui-ci par une barre de fraction (“/”). Ce MDV traduit n’est pas pris en considération aux fins du traitement de données. 3. Dispositions relatives à l’attribution du marquage de détenteur de véhicule Plusieurs MDV peuvent être attribués à un détenteur de véhicule, dans le cas où:
Il peut être attribué un seul MDV à un groupe d’entreprises:
4. Registre des marquages de détenteur de véhicule et procédure d’attribution Le registre des MDV est public et mis à jour en temps réel. Une demande de MDV est déposée auprès de l’autorité nationale compétente du demandeur et transmise à l’ERA. Un MDV peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. Le détenteur d’un MDV doit informer l’autorité nationale compétente lorsqu’il n’utilise plus un MDV, et l’autorité nationale compétente transmettra ces informations à l’ERA. Le MDV sera alors annulé, une fois que le détenteur aura prouvé que le marquage a été modifié sur tous les véhicules concernés. Ce MDV ne sera pas réattribué avant dix ans, sauf au détenteur initial ou, à sa demande, à un autre détenteur. Un MDV peut être cédé à un autre détenteur lorsqu’il est l’ayant droit du détenteur initial. Il reste valable lorsque le détenteur du MDV change de nom et que le nouveau nom n’a aucune ressemblance avec le MDV. ANNEXE P.2 INSCRIPTION D’IMMATRICULATION ET DU MARQUAGE ALPHABÉTIQUE CORRESPONDANT SUR LA CAISSE 1. Dispositions d’ordre général pour le marquage extérieur Les majuscules et les chiffres qui constituent les inscriptions du marquage doivent avoir une hauteur minimale de 80 mm, en caractères sans empattement (linéales) de qualité courrier. Une plus petite hauteur ne peut être utilisée que lorsqu’il n’y a pas d’autres choix que d’apposer le marquage sur les longerons. Le marquage ne doit pas être à une hauteur supérieure à 2 m au-dessus du niveau du rail. 2. Wagons Le marquage doit être inscrit sur la caisse du wagon de la manière suivante:
Pour les wagons dont la caisse ne présente pas une zone suffisamment large pour ce type de disposition, et notamment dans le cas de wagons plats, le marquage doit être disposé de la manière suivante:
Lorsqu’une ou plusieurs lettres caractéristiques, ayant une définition nationale, sont inscrites sur un wagon, ce marquage national doit être placé après le marquage international en lettres et séparé de celui-ci par un trait d’union comme suit:
3. Voitures et véhicules remorqués de transport de voyageurs Le numéro d’immatriculation doit être apposé sur chaque paroi latérale du véhicule, de la manière suivante:
Le marquage du pays d’immatriculation du véhicule et les caractéristiques techniques sont imprimés directement avant, après ou sous le numéro d’immatriculation européen du véhicule. Dans le cas de voitures à cabine de conduite, le numéro d’immatriculation est également inscrit à l’intérieur de la cabine. 4. Locomotives, automotrices et véhicules spéciaux Le numéro d’immatriculation européen du véhicule doit être inscrit sur chaque paroi latérale du matériel moteur de la manière suivante: 92 10 1108 062-6 Le numéro d’immatriculation européen du véhicule est également écrit à l’intérieur de chaque cabine du matériel moteur. Le détenteur peut ajouter, dans des caractères d’une taille plus grande que le numéro d’immatriculation européen du véhicule, une numérotation qui lui est propre (constituée en général des chiffres et du numéro de série complété par une codification alphabétique) utile en exploitation. Le détenteur a le choix de l’emplacement où sa numérotation propre est apposée. Il doit cependant être toujours possible de distinguer facilement le NEV de la numérotation propre au détenteur. ANNEXE P.3 RÈGLES DE DÉTERMINATION DU CHIFFRE D’AUTOCONTRÔLE (12e CHIFFRE) Le chiffre d’autocontrôle est déterminé de la manière suivante:
Exemples
ANNEXE P.4 CODIFICATION DES PAYS D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (3e ET 4e CHIFFRES ET ABRÉVIATION) Les informations relatives aux pays tiers sont uniquement fournies à titre indicatif.
ANNEXE P.5 MARQUAGE ALPHABÉTIQUE DE L’APTITUDE À L’INTEROPÉRABILITÉ “TEN”: véhicule satisfaisant aux critères suivants: est conforme à toutes les STI pertinentes en vigueur au moment de la mise en service, laquelle a été autorisée conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE; dispose d’une autorisation valable dans tous les États membres conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE ou, autre possibilité, a reçu une autorisation individuelle de la part de chaque État membre. “PPV/PPW”: véhicule conforme à l’accord PPV/PPW ou PGW (dans les États OSJD) (original: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами) Notes:
ANNEXE P.6 CODES D’INTEROPÉRABILITÉ UTILISÉS POUR LES WAGONS (1er ET 2e CHIFFRES)
ANNEXE P.7 CODES D’APTITUDE AU TRAFIC INTERNATIONAL UTILISÉS POUR LES VÉHICULES REMORQUÉS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (1er ET 2e CHIFFRES)
ANNEXE P.8 TYPES DE MATÉRIELS MOTEURS ET D’UNITÉS DANS UNE RAME FORMANT UN ENSEMBLE FIXE OU PRÉDÉFINI (1er ET 2e CHIFFRES) Le premier chiffre est «9». Si le second chiffre décrit le type de matériel moteur, la codification suivante est obligatoire:
ANNEXE P.9 MARQUAGE NUMÉRIQUE NORMALISÉ DES WAGONS (5e AU 8e CHIFFRE) La présente annexe indique le marquage numérique associé aux principales caractéristiques techniques du wagon et elle est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. ANNEXE P.10 CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (5e ET 6e CHIFFRES) L’annexe P.10 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. ANNEXE P.11 CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VÉHICULES SPÉCIAUX (6e AU 8e CHIFFRE) L’annexe P.11 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. ANNEXE P.12 LETTRES DE MARQUAGE DES WAGONS À L’EXCLUSION DES WAGONS ARTICULÉS ET MULTIPLES L’annexe P.12 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. ANNEXE P.13 LETTRES DE MARQUAGE POUR LE MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS L’annexe P.13 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. |
7. |
L’annexe P.14 est abrogée. |
8. |
L’annexe T est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE T PERFORMANCES DE FREINAGE Rôle du gestionnaire de l’infrastructure Le gestionnaire de l’infrastructure fournit à l’entreprise ferroviaire des informations concernant, d’une part, les performances de freinage requises pour chaque itinéraire concerné et, d’autre part, les caractéristiques de l’itinéraire. Lorsqu’il calcule les performances de freinage requises, le gestionnaire de l’infrastructure doit veiller à inclure des marges de sécurité pour tenir compte des incidences des caractéristiques et des installations fixes de la voie. Les performances de freinage requises sont en principe exprimées en pourcentage de masse freinée, sauf si le gestionnaire de l’infrastructure et l’entreprise ferroviaire sont convenus d’une autre unité (tonnes freinées, effort de freinage, valeurs de décélération, profils de décélération). Pour les rames et les compositions de train fixes, le gestionnaire de l’infrastructure fournit les performances de freinage requises en valeurs de décélération si l’entreprise ferroviaire le demande. Rôle de l’entreprise ferroviaire L’entreprise ferroviaire s’assure que chaque train a les performances de freinage requises par le gestionnaire de l’infrastructure ou des performances supérieures. Elle doit donc calculer les performances de freinage d’un train en tenant compte de la composition de celui-ci. L’entreprise ferroviaire doit prendre en compte les performances de freinage du véhicule ou de la rame déterminées lors de la mise en service. Elle doit tenir compte des marges liées au matériel roulant, comme la fiabilité et la disponibilité des freins. L’entreprise ferroviaire doit également tenir compte des informations relatives aux caractéristiques de l’itinéraire ayant une incidence sur le comportement du train lors du réglage des performances de freinage pour stopper et immobiliser un train. Les performances de freinage résultant du contrôle du train réel (comme la composition du train, la disponibilité du système de freinage, le réglage des freins) seront utilisées comme valeur d’entrée pour toute règle d’exploitation devant être appliquée ultérieurement au train. Les performances de freinage requises ne sont pas atteintes Le gestionnaire de l’infrastructure doit définir des règles applicables dans le cas où un train ne satisfait pas aux exigences en matière de performances de freinage; il doit communiquer ces règles aux entreprises ferroviaires. Si le train ne satisfait pas aux exigences de freinage applicables aux itinéraires qu’il dessert, l’entreprise ferroviaire doit respecter les contraintes qui en découlent, comme les limitations de vitesse.» |
9. |
L’annexe U est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE U LISTE DES POINTS OUVERTS Point 4.2.2 — Composition du train Annexe B (voir le point 4.4 de la présente STI) — Autres règles permettant une exploitation homogène de nouveaux sous-systèmes de nature structurelle Annexe R (voir le point 4.2.3.2 de la présente STI) — Identification des trains Annexe S (voir le point 4.2.2.1.3 de la présente STI) — Visibilité des trains — Signalisation d’arrière des trains» |
(1) Pour les véhicules spéciaux, le numéro doit être unique dans un pays donné et doit contenir le premier et les cinq derniers chiffres des caractéristiques et du numéro de série.
(2) La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.
(3) Les caractères diacritiques sont des signes d’accentuation, comme dans À, Ç, Ö, Č, Ž, Å, etc. Les caractères spéciaux, tels que Ø et Æ, seront représentés par une seule lettre; pour le contrôle d’unicité du marquage, Ø est traité comme un O et Æ comme un A.
(4) Conformément au système de codage alphabétique décrit en annexe 4 à la convention de 1949 et à l’article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière.
(5) Wagons autorisés à porter le marquage TEN, voir annexe P.5.
(6) En ce compris les wagons qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme aux règles COTIF en vigueur à la date de mise en service.
(7) Gabarit fixe ou variable.
(8) Sauf pour les wagons de catégorie I (wagons à température contrôlée), ne pas utiliser pour des véhicules neufs mis en service.
(9) Conformité aux STI applicables, voir l’annexe P.5.
(10) En ce compris les véhicules qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme aux règles COTIF en vigueur à la date de mise en service.
(11) À l’exception des voitures à gabarit fixe (56) et à gabarit variable (66), déjà en service, ne pas utiliser pour des véhicules neufs.
ANNEXE II
Les annexes de la décision 2008/231/CE sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe est modifiée comme suit:
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2. |
Le tableau de l’annexe G est modifié comme suit:
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3. |
L’annexe H est supprimée. |
4. |
À l’annexe N, la dernière ligne du tableau (4.7.6 – Exigences spécifiques relatives à la fonction de conduite d’un train) est supprimée. |
5. |
Les annexes P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 et P13 sont remplacées par les annexes suivantes: «ANNEXE P IDENTIFICATION DES VÉHICULES 1. Observations générales La présente annexe décrit le numéro d’immatriculation européen du véhicule et le marquage correspondant, appliqués de manière visible sur le véhicule pour l’identifier sans aucune ambiguïté et de manière univoque et permanente lors de son exploitation. Elle ne décrit pas les autres marquages ou numérotations éventuellement gravés ou fixés de manière permanente sur le châssis ou les principaux organes du véhicule lors de sa fabrication. 2. Numéro européen des véhicules et abréviations correspondantes Il est attribué à chaque véhicule ferroviaire un numéro de douze chiffres (appelé numéro d’immatriculation européen de véhicule ou NEV) ayant la structure suivante:
Dans un pays donné, les sept chiffres des caractéristiques techniques et le numéro de série suffisent à identifier de manière unique et sans ambiguïté un véhicule dans le groupe de véhicules de voyageurs remorqués et de véhicules spéciaux (1). Le numéro est complété par les marquages alphabétiques suivants:
3. Attribution des numéros d’immatriculation Le numéro d’immatriculation européen de véhicule doit être attribué conformément aux règles définies dans la décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le numéro européen d’immatriculation de véhicule doit être changé lorsqu’il ne reflète pas l’aptitude à l’interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément à la présente annexe en raison de modifications techniques du véhicule. De telles modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle autorisation de mise en service conformément aux articles 20 à 25 de la directive 2008/57/CE. ANNEXE P.1 MARQUAGE DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE (MDV) 1. Définition du marquage du détenteur du véhicule (MDV) Un marquage du détenteur du véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant de 2 à 5 lettres (2 4 5 9). Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du numéro d’immatriculation. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu’il est enregistré dans le registre national des véhicules. Le MDV est unique et valable dans tous les pays concernés par la présente STI ainsi que dans tous ceux qui concluent un accord impliquant l’application du système de numérotation des véhicules et de marquage du détenteur du véhicule, tel qu’il est décrit dans la présente STI. 2. Format du marquage du détenteur du véhicule Le MDV est une représentation du nom complet ou de l’abréviation du détenteur du véhicule, si possible de manière reconnaissable. Il est admis d’utiliser les vingt-six lettres de l’alphabet latin. Les lettres du MDV sont écrites en majuscules. Celles qui ne sont pas les premières lettres du nom du détenteur peuvent être écrites en minuscules. Pour la vérification de l’unicité du marquage, les lettres écrites en bas de casse seront considérées comme écrites en capitales. Les lettres peuvent contenir des signes diacritiques (3 6 10). Ceux-ci sont ignorés pour la vérification de l’unicité du marquage. Pour les véhicules dont le détenteur réside dans un pays qui n’utilise pas l’alphabet latin, une traduction du MDV dans son propre alphabet peut être apposée après le MDV et séparée de celui-ci par une barre de fraction (“/”). Ce MDV traduit n’est pas pris en considération aux fins du traitement de données. 3. Dispositions relatives à l’attribution du marquage de détenteur de véhicule Plusieurs MDV peuvent être attribués à un détenteur de véhicule, dans le cas où:
Il peut être attribué un seul MDV à un groupe d’entreprises:
4. Registre des marquages de détenteur de véhicule et procédure d’attribution Le registre des MDV est public et mis à jour en temps réel. Une demande de MDV est déposée auprès de l’autorité nationale compétente du demandeur et transmise à l’ERA. Un MDV peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. Le détenteur d’un MDV doit informer l’autorité nationale compétente lorsqu’il n’utilise plus un MDV, et l’autorité nationale compétente transmettra ces informations à l’ERA. Le MDV sera alors annulé une fois que le détenteur aura prouvé que le marquage a été modifié sur tous les véhicules concernés. Ce MDV ne sera pas réattribué avant dix ans, sauf au détenteur initial ou, à sa demande, à un autre détenteur. Un MDV peut être cédé à un autre détenteur lorsqu’il est l’ayant droit du détenteur initial. Il reste valable lorsque le détenteur du MDV change de nom et que le nouveau nom n’a aucune ressemblance avec le MDV. ANNEXE P.2 INSCRIPTION D’IMMATRICULATION ET DU MARQUAGE ALPHABÉTIQUE CORRESPONDANT SUR LA CAISSE 1. Dispositions d’ordre général pour le marquage extérieur Les majuscules et les chiffres qui constituent les inscriptions du marquage doivent avoir une hauteur minimale de 80 mm, en caractères sans empattement (linéales) de qualité courrier. Une plus petite hauteur ne peut être utilisée que lorsqu’il n’y a pas d’autres choix que d’apposer le marquage sur les longerons. Le marquage ne doit pas être à une hauteur supérieure à 2 m au-dessus du niveau du rail. 2. Wagons Le marquage doit être inscrit sur la caisse du wagon de la manière suivante:
Pour les wagons dont la caisse ne présente pas une zone suffisamment large pour ce type de disposition, et notamment dans le cas de wagons plats, le marquage doit être disposé de la manière suivante:
Lorsqu’une ou plusieurs lettres caractéristiques, ayant une définition nationale, sont inscrites sur un wagon, ce marquage national doit être placé après le marquage international en lettres et séparé de celui-ci par un trait d’union comme suit:
3. Voitures et véhicules remorqués de transport de voyageurs Le numéro d’immatriculation doit être apposé sur chaque paroi latérale du véhicule, de la manière suivante:
Le marquage du pays d’immatriculation du véhicule et les caractéristiques techniques sont imprimés directement avant, après ou sous le numéro d’immatriculation européen du véhicule. Dans le cas de voitures à cabine de conduite, le numéro d’immatriculation est également inscrit à l’intérieur de la cabine. 4. Locomotives, automotrices et véhicules spéciaux Le numéro d’immatriculation européen du véhicule doit être inscrit sur chaque paroi latérale du matériel moteur de la manière suivante: 92 10 1108 062-6 Le numéro d’immatriculation européen du véhicule est également écrit à l’intérieur de chaque cabine du matériel moteur. Le détenteur peut ajouter, dans des caractères d’une taille plus grande que le numéro d’immatriculation européen du véhicule, une numérotation qui lui est propre (constituée en général des chiffres et du numéro de série complété par une codification alphabétique) utile en exploitation. Le détenteur a le choix de l’emplacement où sa numérotation propre est apposée. Il doit cependant être toujours possible de distinguer facilement le NEV de la numérotation propre au détenteur. ANNEXE P.3 RÈGLES DE DÉTERMINATION DU CHIFFRE D’AUTOCONTRÔLE (12e CHIFFRE) Le chiffre d’autocontrôle est déterminé de la manière suivante:
Exemples
ANNEXE P.4 CODIFICATION DES PAYS D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (3e ET 4e CHIFFRES ET ABRÉVIATION) Les informations relatives aux pays tiers sont fournies à titre purement indicatif.
ANNEXE P.5 MARQUAGE ALPHABÉTIQUE DE L’APTITUDE À L’INTEROPÉRABILITÉ “TEN”: véhicule satisfaisant aux critères suivants: est conforme à toutes les STI pertinentes en vigueur au moment de la mise en service, laquelle a été autorisée conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, dispose d’une autorisation valable dans tous les États membres conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE ou, autre possibilité, a reçu une autorisation individuelle de la part de chaque État membre. “PPV/PPW”: véhicule conforme à l’accord PPV/PPW ou PGW (dans les États OSJD) (original: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами) Notes:
ANNEXE P.6 CODES D’INTEROPÉRABILITÉ UTILISÉS POUR LES WAGONS (1er ET 2e CHIFFRES)
ANNEXE P.7 CODES D’APTITUDE AU TRAFIC INTERNATIONAL UTILISÉS POUR LES VÉHICULES REMORQUÉS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (1er ET 2e CHIFFRES)
ANNEXE P.8 TYPES DE MATÉRIELS MOTEURS ET UNITÉS DANS UNE RAME FORMANT UN ENSEMBLE FIXE OU PRÉDÉFINI (1er ET 2e CHIFFRES) Le premier chiffre est “9”. Si le second chiffre décrit le type de matériel moteur, la codification suivante est obligatoire:
ANNEXE P.9 MARQUAGE NUMÉRIQUE NORMALISÉ DES WAGONS (5e AU 8e CHIFFRE) La présente annexe indique le marquage numérique associé aux principales caractéristiques techniques du wagon et elle est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. ANNEXE P.10 CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (5e ET 6e CHIFFRES) L’annexe P.10 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. ANNEXE P.11 CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VÉHICULES SPÉCIAUX (6e AU 8e CHIFFRE) L’annexe P.11 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. ANNEXE P.12 LETTRES DE MARQUAGE DES WAGONS À L’EXCLUSION DES WAGONS ARTICULÉS ET MULTIPLES L’annexe P.12 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. ANNEXE P.13 LETTRES DE MARQUAGE POUR LE MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS L’annexe P.13 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu). Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA. |
6. |
L’annexe P.14 est abrogée. |
(1) Pour les véhicules spéciaux, le numéro doit être unique dans un pays donné et doit contenir le premier et les cinq derniers chiffres des caractéristiques et du numéro de série.
(2) La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.
(3) Les caractères diacritiques sont des signes d’accentuation, comme dans À, Ç, Ö, Č, Ž, Å, etc. Les caractères spéciaux, tels que Ø et Æ, seront représentés par une seule lettre; pour le contrôle d’unicité du marquage, Ø est traité comme un O et Æ comme un A.
(4) Conformément au système de codage alphabétique décrit en annexe 4 à la convention de 1949 et à l’article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière.
(5) Wagons autorisés à porter le marquage TEN, voir annexe P.5.
(6) En ce compris les wagons qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme aux règles COTIF en vigueur à la date de mise en service.
(7) Gabarit fixe ou variable.
(8) Sauf pour les wagons de catégorie I (wagons à température contrôlée), ne pas utiliser pour des véhicules neufs mis en service.
(9) Conformité aux STI applicables, voir l’annexe P.5.
(10) En ce compris les véhicules qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme aux règles COTIF en vigueur à la date de mise en service.
(11) À l’exception des voitures à gabarit fixe (56) et à gabarit variable (66), déjà en service, ne pas utiliser pour des véhicules neufs.