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Document 32010D0153

    2010/153/: Décision de la Commission du 11 mars 2010 prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché [notifiée sous le numéro C(2010) 1337] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 63 du 12.3.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/153/oj

    12.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 63/21


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 mars 2010

    prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

    [notifiée sous le numéro C(2010) 1337]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/153/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2009/251/CE de la Commission (2) impose aux États membres de veiller à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché.

    (2)

    La décision 2009/251/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE limitant la validité de ladite décision à une durée qui ne dépasse pas un an, cette validité pouvant être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

    (3)

    À la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’une mesure permanente concernant les produits de consommation contenant du fumarate de diméthyle, il est nécessaire de proroger de douze mois la validité de la décision 2009/251/CE et de modifier cette décision en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le texte de l’article 4 de la décision 2009/251/CE est remplacé par le texte suivant:

    «La présente décision s’applique jusqu’au 15 mars 2011.»

    Article 2

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision, au plus tard le 15 mars 2010, publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 mars 2010.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

    (2)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.


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