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Document 32009R0828

Règlement (CE) n o  828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels

JO L 240 du 11.9.2009, p. 14–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/828/oj

11.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/14


RÈGLEMENT (CE) N o 828/2009 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2009

établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 156, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (2), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (3), et notamment son article 11, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1528/2007 élimine, à compter du 1er octobre 2009, les droits à l’importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions et États énumérés à l’annexe I dudit règlement. Toutefois, si les importations atteignent le double seuil prévu à l’article 9 du règlement (CE) no 1528/2007, cette préférence peut être suspendue pour les régions ou États énumérés à l’annexe I qui ne comptent pas parmi les pays les moins avancés figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, il convient de fixer un seuil de sauvegarde régional.

(2)

L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008 suspend totalement, à partir du 1er octobre 2009, les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des pays qui, conformément à l’annexe I dudit règlement, bénéficient des régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés.

(3)

Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 732/2008, durant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 nécessitent un certificat d’importation.

(4)

Afin de simplifier la procédure de délivrance des certificats, il convient que chaque numéro de référence corresponde à un pays figurant à l’annexe I dudit règlement. Afin d’éviter les demandes frauduleuses, il y a lieu de limiter cette liste aux pays reconnus comme exportateurs de sucre actuels ou potentiels vers l’Union européenne. Tout pays qui n’est actuellement pas inscrit à l’annexe I dudit règlement mais qui est inscrit à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 ou à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 peut être inclus à l’annexe I du présent règlement. À cet effet, le pays concerné doit demander à la Commission son inscription à l’annexe I du présent règlement.

(5)

Il convient que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) s’applique aux certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

(6)

Afin de garantir un traitement uniforme et équitable pour tous les opérateurs, il y a lieu de déterminer la période pendant laquelle les demandes de certificat peuvent être présentées et les certificats, délivrés.

(7)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5), il convient que les opérateurs soumettent aux États membres dans lesquels ils sont inscrits sur un registre national de TVA la preuve qu’ils ont exercé une activité dans les échanges de sucre durant une certaine période. Toutefois, il importe que les opérateurs agréés conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (6) soient en mesure de participer aux échanges de sucre préférentiel.

(8)

Les importations de sucre destinées à répondre aux besoins de raffinage doivent faire l’objet d’un contrôle spécifique par les États membres. Par conséquent, il convient que les opérateurs précisent, dès l’introduction de la demande de certificat d’importation, si le sucre importé est destiné au raffinage ou non.

(9)

Afin d’éviter la spéculation ou le marchandage de certificats d’importation et de s’assurer que le demandeur a des contacts commerciaux avec le pays tiers exportateur, il convient que les demandes de certificat d’importation soient accompagnées d’un document d’exportation délivré par une autorité compétente du pays tiers exportateur pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat d’importation.

(10)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 732/2008 et à l’article 8 du règlement (CE) no 1528/2007, l’importateur doit s’engager à acheter les produits relevant du code NC 1701 à un prix égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base CAF) fixé à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

(11)

Lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d’importation excèdent les quantités fixées à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1528/2007, il convient que la délivrance des certificats par les États membres soit soumise à un coefficient d’attribution à fixer par la Commission, sur le modèle de ce qui est prévu dans le règlement (CE) no 1301/2006. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, il y a lieu de calculer ce coefficient sur une base régionale.

(12)

L’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007 accroît les possibilités de dépasser les quantités fixées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1528/2007. Par conséquent, il convient que la Commission présente un rapport sur l’application du mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre et, le cas échéant, soumette des propositions appropriées. Il convient que ce rapport comprenne un aperçu des flux d’importation au cours des premières campagnes d’application du présent règlement, qu’il analyse l’évolution future des échanges et qu’il évalue les risques possibles d’un dépassement et les quantités concernées.

(13)

Les seuils applicables à la gestion du mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre sont fondés sur les importations effectuées au cours d’une campagne de commercialisation déterminée. Il y a donc lieu que les certificats d’importation soient valables entre le 1er octobre et le 30 septembre.

(14)

L’article 8 du règlement (CE) no 1528/2007 restreint le bénéfice de l’élimination des droits à l’importation aux importateurs qui acquittent un prix égal à au moins 90 % du prix de référence sur une base CAF. Dans les échanges internationaux, de tels contrats supposent que l’importateur assume l’entière responsabilité du sucre à compter de la date d’embarquement. En ce qui concerne les certificats valables jusqu’au 30 septembre pour lesquels le sucre a été embarqué au plus tard le 15 septembre, de petits retards dans la chaîne logistique pour des raisons ne relevant pas d’un cas de force majeure pourraient conduire à des importations physiques après le 30 septembre. Afin d’éviter le risque de devoir acquitter le droit plein à l’importation de 419 EUR par tonne et la non-libération de la garantie, il convient que les importateurs aient la possibilité d’importer le sucre embarqué au plus tard le 15 septembre d’une campagne de commercialisation, sur la base d’un certificat d’importation délivré pour cette campagne de commercialisation. Par conséquent, il convient que les États membres prolongent la validité du certificat d’importation si l’importateur présente la preuve que le sucre a été embarqué au plus tard le 15 septembre.

(15)

La distinction entre «sucre à raffiner» et «sucre non destiné au raffinage» n’est pas liée à celle qui est établie entre «sucres blancs» et «sucres bruts», tels que définis à l’annexe III, partie II, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les codes NC qui peuvent être admis à l’importation dans le cadre de chaque groupe de certificats d’importation.

(16)

Dans un souci de bonne gestion des accords, il importe que la Commission reçoive les informations appropriées dans les meilleurs délais.

(17)

L’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 restreint, pendant les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation et dans les limites visées à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la délivrance des certificats d’importation aux raffineries à temps plein. Durant cette période, il convient que seules les raffineries à temps plein puissent demander des certificats d’importation pour du sucre à raffiner. Ces certificats sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent.

(18)

Il convient que le respect de l’obligation de raffiner le sucre soit vérifié par les États membres. Si le titulaire initial du certificat d’importation n’est pas en mesure de fournir la preuve correspondante, il y a lieu qu’une pénalité soit acquittée.

(19)

Il convient que tout le sucre importé raffiné par un opérateur agréé se fonde sur un certificat d’importation pour du sucre à raffiner. Il importe que les quantités pour lesquelles cette preuve ne peut être accordée fassent l’objet d’une pénalité.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement établit, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application relatives à l’importation des produits relevant de la position tarifaire 1701 visés à:

a)

l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1528/2007;

b)

l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 732/2008.

2.   Les importations en provenance de pays tiers qui comptent parmi les pays les moins avancés (PMA) figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008, qu’ils appartiennent au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) ou non (pays non ACP), sont exonérées de droits et libres de tout contingentement et portent les numéros de référence indiqués à l’annexe I, partie I, du présent règlement.

3.   Les importations en provenance de pays ACP qui ne comptent pas parmi les pays les moins avancés (non PMA) figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 sont exonérées de droits, sous réserve du mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre, conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement (CE) no 1528/2007, et portent les numéros de référence indiqués à l’annexe I, partie II, du présent règlement.

Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, un seuil de sauvegarde régional est établi à l’annexe I, partie II, du présent règlement pour chaque campagne de commercialisation.

4.   Un pays figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 ou à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 peut être ajouté à l’annexe I du présent règlement. À cet effet, le pays concerné demande à la Commission son inscription à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«poids tel quel», le poids du sucre en l’état;

b)

«raffinage», l’opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l’annexe III, partie II, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.

CHAPITRE II

CERTIFICATS D’IMPORTATION

Article 3

Applicabilité du règlement (CE) no 376/2008

Le règlement (CE) no 376/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 4

Demandes de certificats d’importation et certificats d’importation

1.   Les demandes de certificats d’importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir du deuxième lundi du mois de septembre précédant la campagne de commercialisation à laquelle elles se rapportent.

Aucune demande ne peut être introduite entre le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures (heure de Bruxelles) et le vendredi 1er janvier 2010 à 13 heures (heure de Bruxelles).

2.   L’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 s’applique mutatis mutandis. Toutefois, la présentation de la preuve prévue dans cet article peut ne pas être exigée lorsque les opérateurs sont agréés conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 952/2006.

3.   Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8: le pays d’origine (un des pays énumérés à l’annexe I du présent règlement);

la mention «oui» de cette case 8 est marquée d’une croix;

b)

dans la case 16, un seul code NC à huit chiffres;

c)

dans les cases 17 et 18: la quantité de sucre, exprimée en «équivalent de sucre blanc»;

d)

dans la case 20:

i)

«sucre à raffiner» ou «sucre non destiné au raffinage»;

ii)

au moins une des mentions figurant à l’annexe V, partie A;

iii)

la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent;

e)

dans la case 24: au moins une des mentions figurant à l’annexe V, partie B.

4.   La demande de certificat d’importation est accompagnée:

a)

de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 20 EUR par tonne de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat;

b)

de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, conforme au modèle figurant à l’annexe III, pour une quantité égale à celle indiquée dans la demande de certificat;

c)

pour le sucre à raffiner, de l’engagement du demandeur d’assurer le raffinage des quantités de sucre en cause avant la fin du troisième mois qui suit celui de la fin de la validité du certificat d’importation concerné;

d)

en ce qui concerne les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, de l’engagement du demandeur d’acheter le sucre à un prix égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base CAF) fixé à l’article 8 quater du règlement (CE) no 1234/2007 pour la campagne de commercialisation concernée ainsi que d’un document contraignant relatif à l’opération et signé par l’acheteur et le fournisseur.

Le certificat d’exportation visé au point b) peut être remplacé par une copie certifiée délivrée par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, de la preuve d’origine prévue à l’article 14 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pour les pays énumérés à l’annexe I dudit règlement ou aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7) pour les pays non énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007, mais énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008.

5.   L’original du certificat d’exportation visé au paragraphe 4, point b), ou la copie certifiée visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, est conservé par l’autorité compétente de l’État membre.

6.   Lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un demandeur conformément au paragraphe 4 contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution des certificats d’importation préférentielle, les autorités compétentes de l’État membre excluent le demandeur du système des demandes de certificats pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à moins que le demandeur ne prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que cette situation ne résulte pas d’une négligence grave de sa part, ou qu’elle est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.

Article 5

Mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre

1.   Lorsque la quantité totale sur laquelle portent les demandes de certificats correspondant aux numéros de référence 09.4231 à 09.4247 excède 3,5 millions de tonnes et que la quantité totale sur laquelle portent les demandes de certificats correspondant aux numéros de référence 09.4241 à 09.4247 excède la quantité visée à l’annexe II pour la campagne de commercialisation concernée, la Commission fixe pour les numéros de référence 09.4241 à 09.4247 un coefficient d’attribution que les États membres appliqueront aux quantités couvertes par chaque demande pour ces numéros de référence.

Le coefficient d’attribution pour un numéro de référence est calculé en proportion de la quantité disponible dans le cadre du seuil de sauvegarde régional pour ce numéro de référence et la campagne de commercialisation concernée.

Si, après application des coefficients d’attribution aux demandes hebdomadaires, la quantité sur laquelle portent les demandes de certificats correspondant aux numéros de référence 09.4231 à 09.4247 est inférieure à 3,5 millions de tonnes ou que la quantité sur laquelle portent les demandes de certificats correspondant aux numéros de référence 09.4241 à 09.4247 est inférieure à la quantité visée à l’annexe II pour la campagne de commercialisation concernée, la différence la plus importante est répartie entre les numéros de référence 09.4241 à 09.4247 pour lesquels le coefficient d’attribution est inférieur à 100 % au prorata de la quantité hebdomadaire non attribuée pour ces numéros de référence. Pour ces numéros de référence, le coefficient d’attribution est recalculé en tenant compte de cette attribution accrue.

L’algorithme utilisé pour le calcul du coefficient d’attribution est établi à l’annexe IV.

2.   Si des coefficients d’attribution sont fixés conformément au paragraphe 1, la Commission suspend la présentation des demandes de certificats jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour les numéros de référence dont le seuil de sauvegarde régional est atteint. Toutefois, la Commission lève la suspension et réadmet les demandes lorsque des quantités sont de nouveau disponibles conformément aux notifications visées à l’article 9, paragraphe 3.

3.   La Commission présente, avant le 31 mars 2013, un rapport sur le fonctionnement du mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre et, le cas échéant, soumet des propositions appropriées. Le rapport tient compte des flux commerciaux de sucre en provenance des pays tiers visés à l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Délivrance des certificats d’importation

1.   Le jeudi ou le vendredi au plus tard de chaque semaine, les États membres délivrent les certificats correspondant aux demandes présentées la semaine précédente et notifiées conformément à l’article 9, paragraphe 1, en tenant compte, s’il y a lieu, du coefficient d’attribution fixé par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 1.

Les certificats d’importation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n’ont pas été communiquées.

2.   Les certificats sont valables à compter de la date de leur délivrance ou du 1er octobre de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent, la date retenue étant la plus tardive.

Les certificats sont valables jusqu’à la fin du troisième mois suivant leur date de début de validité, sans dépasser le 30 septembre de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés.

Article 7

Prolongation de la validité des certificats d’importation

En ce qui concerne les certificats d’importation dont la validité expire le 30 septembre d’une campagne de commercialisation et à la demande du titulaire d’un certificat d’importation, l’organisme compétent de l’État membre de délivrance prolonge la durée de validité du certificat d’importation jusqu’au 31 octobre si le titulaire apporte, par exemple au moyen d’un document de transport, la preuve suffisante pour cet organisme compétent de l’État membre de délivrance que le sucre a été embarqué au plus tard le 15 septembre de cette campagne de commercialisation. Les États membres en informent la Commission au plus tard le premier jour ouvrable de la semaine suivant la prolongation de la validité.

Article 8

Mise en libre pratique

Les certificats d’importation comportant dans la case 20 la mention «sucre à raffiner» peuvent être utilisés pour l’importation des produits relevant des codes NC 1701 11 10, 1701 91 00, 1701 99 10 ou 1701 99 90.

Les certificats d’importation comportant dans la case 20 la mention «sucre non destiné au raffinage» peuvent être utilisés pour l’importation des produits relevant des codes NC 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10 ou 1701 99 90.

Article 9

Communications à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des demandes de certificats d’importation ont été présentées conformément à l’article 4.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés à partir du jeudi précédent, conformément à l’article 6.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

4.   Les quantités mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ventilées par numéro de référence, pays d’origine, code NC à huit chiffres, campagne de commercialisation concernée et selon qu’elles portent ou non sur du sucre à raffiner. Elles sont exprimées en kilogrammes d’équivalent sucre blanc.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars et pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre qui ont été effectivement raffinées, ventilées par numéro de référence et pays d’origine, exprimées en kilogrammes de «poids tel quel» et en équivalent de sucre blanc.

6.   Les communications s’effectuent par voie électronique, selon les modèles et procédures mis à la disposition des États membres par la Commission.

7.   Les États membres fournissent le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

CHAPITRE III

BESOINS D’APPROVISIONNEMENT TRADITIONNELS

Article 10

Régime des raffineries à temps plein

1.   Seules les raffineries à temps plein sont habilitées à présenter des demandes de certificats d’importation pour du sucre à raffiner qui prennent effet au cours des trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de tels certificats sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Si, avant le 1er janvier d’une campagne de commercialisation déterminée, les demandes de certificats d’importation pour du sucre à raffiner au titre de cette campagne de commercialisation portent sur des quantités égales ou supérieures au total des quantités visées à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission informe les États membres de ce que la limite des besoins d’approvisionnement traditionnels pour cette campagne de commercialisation a été atteinte au niveau communautaire.

À partir de la date de cette notification, le paragraphe 1 ne s’applique pas pour la campagne de commercialisation concernée.

Article 11

Preuve du raffinage et sanctions

1.   Chaque titulaire original d’un certificat d’importation pour du sucre à raffiner apporte à l’État membre qui l’a délivré, dans les six mois suivant l’expiration de la validité du certificat d’importation concerné, une preuve, à la satisfaction de l’État membre, de ce que le raffinage a eu lieu dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 4, point c).

Si cette preuve n’est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre concernées, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.

2.   Tout producteur de sucre agréé conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 déclare à l’autorité compétente de l’État membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu’il a raffinées au titre de ladite campagne, en précisant:

a)

les quantités de sucre correspondant aux certificats d’importation pour du sucre à raffiner;

b)

les quantités de sucre produites dans la Communauté, en indiquant les références de l’entreprise agréée qui a produit ce sucre;

c)

les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.

Tout producteur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre visées au premier alinéa, point c), pour lesquelles il ne peut apporter la preuve, à la satisfaction de l’État membre, qu’elles ont été raffinées, sauf cas exceptionnels de force majeure.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique jusqu’au 30 septembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE

Partie I:   pays les moins avancés

Intitulé du groupe

Pays tiers

Numéro de référence

PMA NON ACP

Bangladesh

Cambodge

Laos

Népal

09.4221

PMA ACP

Bénin

République démocratique du Congo

Éthiopie

Madagascar

Malawi

Mozambique

Sénégal

Sierra Leone

Soudan

Tanzanie

Togo

Zambie

09.4231


Partie II:   Pays ne faisant pas partie des pays les moins avancés

Région

Pays tiers

Numéro de référence

Seuil de sauvegarde régional

2009/2010

(en tonnes équivalent sucre blanc)

Seuil de sauvegarde régional

2010/2011

(en tonnes équivalent sucre blanc)

Seuil de sauvegarde régional

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(en tonnes équivalent sucre blanc)

Afrique centrale – NON PMA

 

09.4241

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Afrique occidentale – NON PMA

Côte d’Ivoire

09.4242

10 186,1

10 186,1

10 186,1

SADC – NON PMA

Swaziland

09.4243

166 081,2

174 631,9

192 954,5

EAC – NON PMA

Kenya

09.4244

12 907,9

13 572,4

14 996,5

ESA – NON PMA

Maurice

Zimbabwe

09.4245

544 711,6

572 755,9

632 850,9

PACIFIQUE – NON PMA

Fidji

09.4246

181 570,5

190 918,6

210 950,3

CARIFORUM – NON PMA

Barbade

Belize

République dominicaine

Guyana

Jamaïque

Trinidad-et-Tobago

09.4247

454 356,6

477 749,0

527 875,6


ANNEXE II

2009/2010

(en tonnes équivalent sucre blanc)

2010/2011

(en tonnes équivalent sucre blanc)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(en tonnes équivalent sucre blanc)

1 380 000

1 450 000

1 600 000


ANNEXE III

Modèle de certificat d’exportation visé à l’article 4, paragraphe 4, point b)

Image


ANNEXE IV

I.   Définitions:

TACPLDC= quantités cumulées sur lesquelles portent les demandes de la semaine pour les PMA ACP (numéro de référence: 09.4231)

N= numéro de référence pour les pays ACP qui ne comptent pas parmi les PMA (09.4241 à 09.4247)

RSTN= seuil de sauvegarde régional pour le numéro de référence N

WAN= quantités sur lesquelles portent les demandes de la semaine pour le numéro de référence N

CWAN= quantités cumulées sur lesquelles portent les demandes de la semaine pour le numéro de référence N, à l’exclusion de la dernière communication

ACN= coefficient d’attribution pour le numéro de référence N

RESQ= quantité restante à répartir après application de l’ACN

RESQN= quantité restante à attribuer au numéro de référence N

II.   Calcul du coefficient d’attribution visé à l’article 5, paragraphe 1

II.1.

Pour chaque N:

ACN = [(RSTN – CWAN)/WAN * 100] %

S’il est négatif, l’ACN est fixé à 0 %.

S’il atteint 100 % ou plus, l’ACN est fixé à 100 %.

II.2.

Si

(TACPLDC + Σ [(CWAN + ACN * WAN) pour toutes les régions soumises à un RST]) est inférieur à 3,5 millions de tonnes

ou

Σ [(CWAN + ACN * WAN) pour toutes les régions soumises à un RST] est inférieur au RST,

alors:

RESQ = maximum de

3,5 millions de tonnes – {TACPDLC + Σ [(CWAN + ACN * WAN) pour toutes les régions soumises à un RST])

et

RST – Σ [(CWAN + ACN * WAN) pour toutes les régions soumises à un RST]

Lorsque l’ACN est inférieur à 100 %:

RESQN = RESQ * ([(1 – ACN) * WAN)/[Σ (((1 –ACN ) * WAN) pour les numéros de référence avec ACN < 100 %)])

«nouvel ACN» = [(«ancien ACN»*WAN) + RESQN]/WAN


ANNEXE V

A.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, point d) ii):

:

en bulgare

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 828/2009, ВОО/СИП. Референтен номер [вписва се референтен номер в съответствие с приложение I]

:

en espagnol

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 828/2009, TMA/AAE. Número de referencia [el número de referencia se incluirá conforme a lo dispuesto en el anexo I]

:

en tchèque

:

Použití nařízení (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenční číslo (vloží se referenční číslo v souladu s přílohou I)

:

en danois

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 828/2009 EBA/EPA. Referencenummer [referencenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

en allemand

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 828/2009, EBA/EPA. Referenznummer [Referenznummer gemäß Anhang I einfügen]

:

en estonien

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 828/2009, EBA/EPA. Viitenumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

en grec

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, EB A/ΕΡΑ. Αύξων αριθμός (να συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Application of Regulation (EC) No 828/2009, EBA/EPA. Reference number [reference number to be inserted in accordance with Annex I]

:

en français

:

Application du règlement (CE) no 828/2009, EBA/APE. Numéro de référence (numéro de référence à insérer conformément à l’annexe I)

:

en italien

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all’allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 828/2009 piemērošana, EBA/EPA. Atsauces numurs [jāieraksta atsauces numurs saskaņā ar I pielikumu]

:

en lituanien

:

Taikomas reglamentas (EB) Nr. 828/2009, EBA/EPS. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

en hongrois

:

A(z) 828/2009/EK rendelet alkalmazása, EBA/GPM. Hivatkozási szám [hivatkozási szám az I. melléklet szerint]

:

en maltais

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 828/2009, EBA/EPA. Numru ta’ referenza [in-numru ta’ referenza għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

en néerlandais

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 828/2009, EBA/EPO. Referentienummer [zie bijlage I]

:

en polonais

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 828/2009, EBA/EPA. Numer referencyjny [numer referencyjny należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

en portugaise

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 828/2009, TMA/APE. Número de referência [número de referência a inserir em conformidade com o anexo I]

:

en roumain

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 828/2009, EBA/EPA. Număr de referință [a se introduce numărul de referință în conformitate cu anexa I]

:

en slovaque

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenčné číslo (referenčné číslo sa vloží podľa prílohy I)

:

en slovène

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 828/2009, EBA/EPA. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I].

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 828/2009 soveltaminen, kaikki paitsi aseet/talouskumppanuussopimus. Viitenumero [viitenumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

en suédois

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 828/2009, EBA/EPA. Referensnummer [referensnumret ska anges i enlighet med bilaga I]

B.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, point e):

:

en bulgare

:

Мито „0“ — Регламент (ЕО) № 828/2009

:

en espagnol

:

Derecho de aduana «0» — Reglamento (CE) no 828/2009,

:

en tchèque

:

Clo „0“ – nařízení (ES) č. 828/2009

:

en danois

:

Toldsats »0« — Forordning (EF) nr. 828/2009

:

en allemand

:

Zollsatz „0“ — Verordnung (EG) Nr. 828/2009

:

en estonien

:

Tollimaks „0” – määrus (EÜ) nr 828/2009

:

en grec

:

Τελωνειακός δασμός «0» — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της ΕΕ

:

en anglais

:

Customs duty ‘0’ — Regulation (EC) No 828/2009

:

en français

:

Droit de douane «0» — règlement (CE) no 828/2009

:

en italien

:

Dazio doganale nullo — Regolamento (CE) n. 828/2009

:

en letton

:

Muitas nodoklis ar “0” likmi – Regula (EK) Nr. 828/2009

:

en lituanien

:

Muito mokestis „0“ – Reglamentas (EB) Nr. 828/2009

:

en hongrois

:

„0” vámtétel – 828/2009/EK rendelet

:

en maltais

:

Id-dazju tad-dwana “0” – Ir-Regolament (KE) Nru 828/2009

:

en néerlandais

:

Douanerecht „0” — Verordening (EG) nr. 828/2009

:

en polonais

:

Stawka celna „0” – rozporządzenie (WE) nr 828/2009

:

en portugais

:

Direito aduaneiro nulo — Regulamento (CE) n.o 828/2009

:

en roumain

:

Taxă vamală „0” – Regulamentul (CE) nr. 828/2009

:

en slovaque

:

Clo „0“ – nariadenie (ES) č. 828/2009

:

en slovène

:

Carina „0“ – Uredba (ES) št. 828/2009

:

en finnois

:

Tulli ”0” – Asetus (EY) N:o 828/2009

:

en suédois

:

Tullsats ”0” – Förordning (EG) nr 828/2009


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