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Document 32009R0567
Commission Regulation (EC) No 567/2009 of 29 June 2009 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (Pierekaczewnik (TSG))
Règlement (CE) n o 567/2009 de la Commission du 29 juin 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pierekaczewnik (STG)]
Règlement (CE) n o 567/2009 de la Commission du 29 juin 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pierekaczewnik (STG)]
JO L 168 du 30.6.2009, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32009R1026 | remplacement | Conseil 3 | 20/07/2009 | |
Modified by | 32009R1026 | modification | article 1 | 20/07/2009 | |
Modified by | 32009R1026 | modification | annexe | 20/07/2009 |
30.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/22 |
RÈGLEMENT (CE) No 567/2009 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2009
enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pierekaczewnik (STG)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pierekaczewnik», déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée. |
(3) |
La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n’a pas été sollicitée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
(2) JO C 269 du 24.10.2008, p. 11.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 509/2006:
Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
POLOGNE
Pierekaczewnik (STG)