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Document 32008R1291

    Règlement (CE) n o 1291/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n o 798/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 340 du 19.12.2008, p. 22–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Statut juridique du document En vigueur

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1291/oj

    19.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 340/22


    RÈGLEMENT (CE) N o 1291/2008 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2008

    concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 22, paragraphe 3, son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, et son article 9, paragraphe 2, point b),

    vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (3), et notamment son article 10, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (4), dispose que les produits visés par ledit règlement ne peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant en son annexe I, partie 1. Il fixe également les règles en matière de certification vétérinaire applicables à ces produits, et les modèles de certificats vétérinaires devant les accompagner figurent dans la partie 2 de l’annexe précitée. Le règlement (CE) no 798/2008 s’applique à compter du 1er janvier 2009.

    (2)

    En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 798/2008, lorsque le certificat prévoit la réalisation d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment disposant d’un tel programme depuis au moins six mois et que si ce programme satisfait à l’exigence énoncée audit article et est mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement.

    (3)

    Le Brésil, le Canada, le Chili, la Croatie, l’Afrique du Sud, la Suisse et les États-Unis d’Amérique ont soumis leurs programmes de surveillance de l’influenza aviaire à la Commission en vue de leur évaluation. La Commission a examiné ces programmes et a estimé qu’ils satisfaisaient aux exigences visées à l’article 10 du règlement (CE) no 798/2008. Par conséquent, il y a lieu de mentionner ces programmes dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement.

    (4)

    Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles pour le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques dans différentes populations de volailles dans la Communauté. Il prévoit des objectifs communautaires de réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique dans différentes populations de volailles. À compter des dates mentionnées à l’annexe I, colonne 5, dudit règlement, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou œufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle. Ce programme doit être équivalent à ceux soumis par les États membres et être approuvé par la Commission.

    (5)

    La Croatie a soumis à la Commission ses programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles, les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, les œufs de table provenant de ces volailles, et les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte. Ces programmes fournissent des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Il y a donc lieu de les approuver.

    (6)

    La décision 2007/843/CE de la Commission (5) a approuvé les programmes de contrôle présentés par les États-Unis d’Amérique, Israël, le Canada et la Tunisie en ce qui concerne les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices. Les États-Unis d’Amérique ont maintenant soumis à la Commission un programme de contrôle des salmonelles supplémentaire pour les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la ponte ou à l’engraissement. Ce programme fournit des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Il y donc lieu de l’approuver. Israël a précisé que son programme de contrôle des salmonelles s’appliquait uniquement à la chaîne de production de viande de poulets de chair.

    (7)

    Dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (6), la Suisse a transmis à la Commission ses programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles, les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, les œufs de table provenant de ces volailles, les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et les poulets de chair. Ces programmes fournissent des garanties similaires à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Par souci de clarté, il y a lieu de l’indiquer dans la colonne 9 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

    (8)

    Certains autres pays tiers actuellement mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 n’ont encore soumis aucun programme de contrôle des salmonelles à la Commission ou les programmes déjà présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Étant donné que les règles relatives aux volailles de reproduction et de rente de l’espèce Gallus gallus, aux œufs provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour, prévues par le règlement (CE) no 2160/2003, seront applicables sur le territoire de la Communauté à compter du 1er janvier 2009, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées passé cette date. La liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 doit dès lors être modifiée en conséquence.

    (9)

    En vue de fournir des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003, les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que le programme de contrôle des salmonelles a été appliqué au troupeau d’origine et que celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.

    (10)

    Le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles (7) définit certaines règles pour l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux.

    (11)

    Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues par le règlement (CE) no 1177/2006, sont respectées. Si des antimicrobiens ont été utilisés à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat vétérinaire doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites, figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

    (12)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les programmes de contrôle présentés par la Croatie à la Commission le 11 mars 2008 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, et chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte.

    Article 2

    Le programme de contrôle présenté par les États-Unis d’Amérique à la Commission le 6 juin 2006 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 est approuvé en ce qui concerne les salmonelles chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la ponte ou à l’engraissement.

    Article 3

    Les programmes de contrôle transmis par la Suisse à la Commission le 6 octobre 2008 fournissent des garanties similaires à celles prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et chez les poulets de chair.

    Article 4

    L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

    (2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (3)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

    (4)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

    (5)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 81.

    (6)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

    (7)  JO L 212 du 2.8.2006, p. 3.


    ANNEX

    L'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

    (1)

    La partie 1 est remplacée par le texte suivant:

    «PARTIE 1

    Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

    Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

    Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

    Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

    Certificat vétérinaire

    Conditions particulières

    Conditions particulières

    Statut surveillance influenza aviaire

    Statut vaccination influenza aviaire

    Statut contrôle salmonelles

    Modèle(s)

    Garanties supplémentaires

    Date de fin (1)

    Date de début (2)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    6A

    6B

    7

    8

    9

    AL – Albanie

    AL-0

    Intégralité du pays

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    AR – Argentine

    AR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT, EP, E

     

     

     

     

    A

     

    S4

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    AU – Australie

    AU-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPP, DOC, HEP, SRP

     

     

     

     

     

     

    S0

    BPR

    I

     

     

     

     

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

     

    POU

    VI

     

     

     

     

     

     

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

     

    BR – Brésil

    BR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BR-1

    États suivants:

    Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

    RAT, BPR, DOR, HER, SRA

     

     

     

     

    A

     

     

    BR-2

    États suivants:

    Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

    BPP, DOC, HEP, SRP

     

     

     

     

     

    S0

    BR-3

    District fédéral et États suivants:

    Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU

     

     

     

     

     

     

    S4

    BW – Botswana

    BW-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPR

    I

     

     

     

     

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

     

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

     

    CA – Canada

    CA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

     

     

     

     

    A

     

    S1

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

     

     

     

     

     

     

    CH – Suisse

    CH-0

    Intégralité du pays

     (3)

     

     

     

     

    A

     

     (3)

    CL – Chili

    CL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

     

     

     

     

    A

     

    S0

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

     

     

     

     

     

     

    CN – Chine

    CN-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    CN-1

    Province de Shandong

    POU, E

    VI

    P2

    6.2.2004

     

     

    S4

    GL – Groenland

    GL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, WGM

     

     

     

     

     

     

     

    HK – Hong-Kong

    HK-0

    L'ensemble du territoire de la Région administrative spéciale de Hong-Kong

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    HR – Croatie

    HR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

     

     

     

     

    A

     

    S2

    EP, E, POU, RAT, WGM

     

     

     

     

     

     

     

    IL - Israël

    IL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

     

     

     

    A

     

    S1

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    IN – Inde

    IN-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    IS – Islande

    IS-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    KR – République de Corée

    KR-0

    Intégralité du pays

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    ME – Monténégro

    ME-O

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    MG – Madagascar

    MG-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E, WGM

     

     

     

     

     

     

    S4

    MY – Malaisie

    MY-0

     

     

     

     

     

     

     

    MY-1

    Péninsule occidentale

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    E

     

    P2

    6.2.2004

     

     

     

    S4

    MK – Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

    MK-0 (4)

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    MX – Mexique

    MX-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    NA – Namibie

    NA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPR

    I

     

     

     

     

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

     

    RAT, EP, E

    VII

     

     

     

     

     

    S4

    NC – Nouvelle-Calédonie

    NC-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    NZ – Nouvelle-Zélande

    NZ-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

     

     

     

     

     

     

    S0

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

    PM-0

    Ensemble du territoire

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    RS – Serbie (5)

    RS-0 (5)

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    RU – Fédération de Russie

    RU-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    SG – Singapour

    SG-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    TH – Thaïlande

    TH-0

    Intégralité du pays

    SPF, EP

     

     

     

     

     

     

     

    WGM

    VIII

    P2

    23.1.2004

     

     

     

     

    E, POU, RAT

     

    P2

    23.1.2004

     

     

     

    S4

    TN – Tunisie

    TN-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    DOR, BPR, BPP, HER

     

     

     

     

     

     

    S1

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    TR – Turquie

    TR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    E, EP

     

     

     

     

     

     

    S4

    US – États-Unis

    US-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

     

     

     

     

    A

     

    S3

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    UY – Uruguay

    UY-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    ZA – Afrique du Sud

    ZA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPR

    I

     

     

     

    A

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

    ZW – Zimbabwe

    ZW-0

    Intégralité du pays

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    (2)

    La partie 2 est modifiée comme suit:

    a)

    dans la section intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», le point IV est supprimé;

    b)

    la section intitulée «Programme de contrôle des salmonelles» est remplacée par le texte suivant:

    «Programme de contrôle des salmonelles

    “S0”

    interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus, des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus et des œufs à couver (HEP) de Gallus gallus, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

    “S1”

    interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

    “S2”

    interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction ou la ponte, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

    “S3”

    interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

    “S4”

    interdiction d'exporter dans la Communauté des œufs (E) de Gallus gallus autres que les œufs classés dans la catégorie B en application du règlement (CE) no 557/2007, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle»

    c)

    le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP), est remplacé par le modèle suivant:

    «Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP)

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    (1)  Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 90 jours à compter de cette date.

    (2)  Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté.

    (3)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

    (5)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


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