Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0804

    2008/804/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2008 modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil, au Monténégro et à la Serbie figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans la Communauté d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2008) 6024] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 277 du 18.10.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/804/oj

    18.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 277/36


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 17 octobre 2008

    modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil, au Monténégro et à la Serbie figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans la Communauté d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées

    [notifiée sous le numéro C(2008) 6024]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/804/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 90/426/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans la Communauté. Elle n'autorise les importations d'équidés dans la Communauté qu'en provenance de pays tiers ou de parties de territoires de pays tiers indemnes de morve depuis six mois au moins.

    (2)

    La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (3) établit une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci, lorsqu'une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations. Cette liste figure à l'annexe I de ladite décision.

    (3)

    L'encéphalomyélite équine vénézuélienne et la morve sont présentes sur certaines parties du territoire brésilien. Dès lors, les importations d'équidés, et par conséquent de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, ne sont autorisées qu'en provenance des parties du territoire de ce pays qui sont indemnes de ces maladies, énumérées dans la colonne 4 de l'annexe I de la décision 2004/211/CE face au code «BR-1». L'État de São Paulo figure sur cette liste.

    (4)

    En septembre 2008, le Brésil a notifié à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation d'un cas de morve chez un cheval dans la banlieue de l'État de São Paulo. Étant donné que cet État n'est plus indemne de morve, il y a lieu de le supprimer de la liste figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

    (5)

    Cependant, compte tenu des informations et des garanties fournies par le Brésil, il est possible d'autoriser pour une période limitée, en provenance d'une partie du territoire de l'État de São Paulo, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire conformément aux prescriptions de la décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (4).

    (6)

    Par ailleurs, la liste figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE doit tenir compte de la séparation des territoires douaniers du Monténégro et de la Serbie et ces deux pays tiers doivent être mentionnés séparément, les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine étant autorisées à la fois en provenance du Monténégro et en provenance de la Serbie, sous les mêmes conditions supplémentaires que celles spécifiées actuellement pour la «Serbie-et-Monténégro» dans cette annexe.

    (7)

    Il convient donc de modifier l'annexe I de la décision 2004/211/CE en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

    1)

    les mentions relatives au Brésil sont remplacées par les mentions suivantes:

    «BR

    Brésil

    BR-0

    L'ensemble du pays

     

    BR-1

    Les États de:

    Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rodónia, Mato Grosso

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    BR-2

    Sociedade Hipica Paulista, l'aéroport de Viracopos et l'autoroute entre ces deux lieux dans l'État de São Paulo

    D

    X

    Valable jusqu'au 15.11.2008»

    2)

    les mentions suivantes, relatives au Monténégro, sont insérées entre les mentions relatives au Maroc et celles relatives à l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

    «ME

    Monténégro

    ME-0

    L'ensemble du pays

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    3)

    les mentions suivantes, relatives à la Serbie, sont insérées entre les mentions relatives au Qatar et celles relatives à la Russie:

    «RS

    Serbie

    RS-0

    L'ensemble du pays

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    4)

    les mentions relatives à la Serbie-et-Monténégro sont supprimées.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

    (2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

    (4)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 1.


    Top