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Document 32008D0173

    2008/173/CE: Décision du Conseil du 18 février 2008 relative aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

    JO L 57 du 1.3.2008, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2016; abrogé par 32016R0094

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/173/oj

    1.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 57/14


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 18 février 2008

    relative aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

    (2008/173/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne,

    vu la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 4, point c), et son article 6, paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié à la Commission, conformément au règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (2) et à la décision 2001/886/JAI. Les caractéristiques du réseau pour le développement du SIS II ont été établies par la décision 2007/170/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (1er pilier) (3) et par la décision 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier) (4).

    (2)

    Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) et par la décision 2007/533/JAI du Conseil (6), sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). La présente décision est sans préjudice de ces actes, y compris leurs dispositions finales.

    (3)

    Les dispositions finales en question définissent les conditions qui permettront au Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+, d’arrêter la date à compter de laquelle lesdits actes entrent en application. Elles prévoient entre autres que la Commission déclare qu’un essai complet du SIS II, tel que visé à l’article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1987/2006 et à l’article 7, paragraphe 3, point c), de la décision 2007/533/JAI, a été effectué de manière concluante par la Commission avec les États membres, et que les instances préparatoires du Conseil valident les résultats de l’essai proposé et confirment que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui atteint par le SIS 1+.

    (4)

    Il est entendu que, parallèlement à la présente décision, il y a lieu d’adopter ultérieurement la législation appropriée pour régir dans le détail l’organisation et la coordination d’un essai complet du SIS II, qui devrait être exécuté en pleine coopération entre les États membres et la Commission. La responsabilité du CS-SIS devrait continuer d’incomber à la seule Commission.

    (5)

    Il est nécessaire de procéder à des essais pour évaluer si le SIS II peut fonctionner conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II.

    (6)

    Les essais devraient aussi porter sur des exigences non fonctionnelles telles que la robustesse, la disponibilité et les performances.

    (7)

    Il est indispensable que la Commission teste la connectivité du SIS II central aux systèmes nationaux des États membres, tandis que les États membres participant au SIS 1+ devraient prendre les dispositions techniques nécessaires au traitement des données du SIS II et à l’échange d’informations supplémentaires.

    (8)

    Il est nécessaire de préciser les tâches que la Commission et les États membres ont à exécuter afin de pouvoir réaliser certains essais du SIS II.

    (9)

    Il y a lieu de définir les exigences pour la définition, la conception et l’application des spécifications des essais, ainsi que le mode de validation de ceux-ci.

    (10)

    Le SIS II ne peut devenir opérationnel que lorsque tous les États membres participant pleinement au SIS 1+ auront pris les dispositions nécessaires au traitement des données du SIS II. Par conséquent, il convient de fournir des justifications au cas où un État membre estime que des essais n’ont pas pu être effectués de manière concluante.

    (11)

    Le comité, qui assiste la Commission durant la phase de développement du SIS II et qui est visé à l’article 6 de la décision 2001/886/JAI, n’a pas émis d’avis favorable sur les mesures proposées par la Commission. La Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en a informé le Parlement européen, conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la décision 2001/886/JAI.

    (12)

    Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7).

    (13)

    L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8).

    (14)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

    (15)

    En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2008/149/JAI (12) et 2008/146/CE (13) relatives à la conclusion dudit accord au nom de l’Union européenne et au nom de la Communauté européenne,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les spécifications pertinentes pour certains essais du SIS II liés au SIS II central, à l’infrastructure de communication et aux interactions entre le SIS II central et les systèmes nationaux (N.SIS II), et notamment la portée, les objectifs, les exigences et le déroulement de ces essais, sont exposées à l’annexe.

    Article 2

    La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    D. RUPEL


    (1)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2006/1007/JAI (JO L 411 du 30.12.2006, p. 78; rectifiée au JO L 27 du 2.2.2007, p. 43).

    (2)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1988/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 27 du 2.2.2007, p. 3).

    (3)  JO L 79 du 20.3.2007, p. 20.

    (4)  JO L 79 du 20.3.2007, p. 29.

    (5)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

    (6)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

    (7)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    (8)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    (9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    (11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (12)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

    (13)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.


    ANNEXE

    1.   PORTÉE DES ESSAIS DU SIS II

    Certains essais du SIS II visés dans la présente décision démontrent que le SIS II central, l’infrastructure de communication et les interactions entre le SIS II et les systèmes nationaux du SIS II (N.SIS II) (à l’exception de ceux de la Bulgarie et de la Roumanie) (1) fonctionnent conformément à des exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II.

    Ces essais démontrent également que le SIS II central, l’infrastructure de communication et les interactions entre le SIS II et les systèmes nationaux du SIS II (N.SIS II) peut fonctionner conformément aux exigences non fonctionnelles telles que la robustesse, la disponibilité et les performances.

    2.   DÉROULEMENT, PORTÉE DÉTAILLÉE ET ORGANISATION DES ESSAIS DU SIS II

    Le déroulement des essais, leur objectif, leur portée et leur organisation sont décrits ci-après.

     

    La première phase d’essais porte sur la connectivité et la résilience de l’infrastructure de communication du SIS II.

     

    La deuxième phase vise à tester le SIS II central sans les N.SIS II.

     

    La troisième phase consiste à tester le SIS II central avec quelques N.SIS II, ainsi que la conformité de chacun des systèmes nationaux aux spécifications définies dans la version de référence du document de contrôle des interfaces (DCI).

    Le groupe consultatif sur les essais (2), établi par le comité SIS II, est chargé de faire rapport à celui-ci sur les résultats des essais. Il recense, classe et décrit tous les problèmes détectés et propose des solutions envisageables. Les services de la Commission et les experts des États membres procurent au groupe consultatif toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

    2.1.   Documentation relative aux essais

    La Commission définit les spécifications détaillées des essais. Elle communique aux États membres participants les versions provisoire et finale des spécifications des essais, ainsi que les modalités de gestion et de coordination des essais selon un calendrier convenu avec les experts des États membres.

    2.2.   Coordination des essais

    La Commission assure la coordination de tous les essais décrits dans la documentation y afférente. À cet effet, elle travaille en étroite collaboration avec le groupe consultatif sur les essais

    2.3.   Organisation des essais

    La Commission procède aux essais, avec les États membres participants, conformément aux spécifications et au calendrier convenu avec les experts des États membres, et elle démontre que les résultats des essais sont conformes aux prévisions figurant dans les spécifications.

    En ce qui concerne les essais de conformité des N.SIS II, chaque État membre, avec l’appui de la Commission, est chargé de les organiser et d’en assurer la bonne exécution selon le calendrier prévu.

    2.4.   Acceptation des essais

    Le groupe consultatif sur les essais fait rapport au comité SIS II sur les résultats de certains essais du SIS II. Il recense, classe et décrit tous les problèmes détectés et propose des solutions envisageables. Les services de la Commission et les experts des États membres procurent au groupe consultatif toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

    La Commission décide si certains essais du SIS II ont été effectués de manière concluante, compte tenu des avis exprimés par les experts des États membres dans le cadre du comité SIS II.

    Lorsque la documentation relative aux essais scinde ceux-ci en plusieurs phases, la Commission informe les États membres des résultats de chaque phase avant d’entreprendre la suivante.

    L’acceptation des essais de conformité des N.SIS II sera fondée sur un rapport, rédigé par un expert désigné par les États membres, comportant une analyse approfondie des résultats des essais et des conclusions relatives à la validation des systèmes nationaux des États membres.

    Si un État membre estime que les essais n’ont pas pu être effectués de manière concluante, il conviendrait de le mentionner dans le rapport.

    2.5.   Essais de l’infrastructure de communication

    Cette série d’essais a pour objet de démontrer que l’infrastructure de communication du SIS II, jusqu’à l’interface nationale uniforme (NI-SIS), peut fonctionner conformément aux caractéristiques définies dans les décisions 2007/170/CE et 2007/171/CE. Cette série d’essais porte notamment sur la connectivité et la résilience de l’infrastructure de communication du SIS II entre le CS-SIS et chaque NI-SIS, entre le CS-SIS et le CS-SIS de secours, ainsi que sur la résilience des interfaces nationales locales (LNI) et, le cas échéant, des interfaces nationales locales de secours (BLNI).

    2.6.   Essais de conformité du SIS II central et des systèmes nationaux

    Cette série d’essais du SIS II central a pour objet de vérifier que celui-ci satisfait aux spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles définies dans la version de référence du DCI (document de contrôle des interfaces) et des STD (spécifications techniques détaillées).

    Les essais de conformité des N.SIS II visent à garantir la compatibilité de chaque N.SIS II avec le CS-SIS et à vérifier la conformité des systèmes nationaux à la version de référence du document de contrôle des interfaces. Les essais de conformité des N.SIS II peuvent se dérouler parallèlement aux essais du SIS II central.

    Lorsque certains essais du SIS II ont été réalisés de manière concluante, la Commission indique aux experts des États membres, dans le cadre du comité SIS II, si les résultats des essais de l’infrastructure de communication et du SIS II central sont conformes à ceux prévus dans les spécifications.

    Après l’achèvement concluant de certains essais du SIS II, la Commission crée un environnement de migration pour le SIS II central. Cet environnement est stable et apte à servir à une migration.

    3.   VERSION DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT DE CONTRÔLE DES INTERFACES (DCI) ET DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES (STD), AUX FINS D’ESSAI

    Le SIS II central et les systèmes nationaux (N.SIS II) de tous les États membres sont testés au regard des mêmes spécifications.

    Les STD élaborées par la Commission définissent les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du SIS II central.

    Le DCI élaboré par la Commission définit l’interface entre le SIS II central et les systèmes nationaux. Il contient les spécifications techniques des interactions entre les systèmes, en termes d’éléments de données et de messages transmis, de protocoles utilisés, ainsi que de calendrier et de déroulement des événements.

    Les spécifications, telles que définies dans le DCI et les STD, sont stables pour une période donnée et le calendrier des mises à jour des deux systèmes est fixé dans un plan de gestion des versions qui établit la version de référence pour chaque phase d’essais. Les problèmes constatés durant les essais sont signalés, analysés et résolus conformément à un plan de gestion des versions et des changements y associés. La Commission définit ces plans en tenant compte de l’avis des experts des États membres.

    4.   RAPPORTS INTÉRIMAIRE ET FINAL SUR LES RÉSULTATS DES PHASES D’ESSAI

    La Commission établit à intervalles réguliers des rapports sur l’état d’avancement des essais. Le rapport précise quelle phase d’essais est en cours et quels États membres ont mené à bien, entamé ou pas encore commencé cette phase. Au cas où il pourrait y avoir des répercussions sur le calendrier du projet, celles-ci ainsi que leurs causes devraient être consignées dans le rapport.

    Dès l’achèvement de chaque phase d’essais, la Commission établit un rapport sur les résultats, indiquant tout problème décelé et les solutions possibles. Au cas où un État membre estime que les essais n’ont pas pu être effectués de manière concluante, il en fait état dans une note au procès-verbal, en en exposant les motifs.


    (1)  En ce qui concerne les autres États membres qui ne participent pas au SIS 1+, tels que Chypre, leur participation aux essais du SISII visés par la présente décision s’entend sans préjudice de toute décision future du Conseil sur l’application intégrale du SIS II.

    (2)  Le groupe consultatif sur les essais, institué le 27 avril 2007 en application de l’article 7 du règlement intérieur du comité SIS II, fait rapport à ce dernier. Il fait rapport au terme de chaque série d’essais, afin de contribuer à préparer l’acceptation des essais du SIS II.


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