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Document 32008D0039

Décision du Conseil du 6 décembre 2007 concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 18 décembre 1997 , établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières

JO L 9 du 12.1.2008, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/39(1)/oj

12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 décembre 2007

concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières

(2008/39/JAI)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «l’acte d’adhésion»), et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu la recommandation de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (2) (ci-après dénommée «la convention») a été signée à Bruxelles le 18 décembre 1997 et entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification par l’État, membre de l’Union européenne au moment de l’adoption par le Conseil de l’acte l’établissant, qui procédera le dernier à cette formalité.

(2)

Conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la convention, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention, chaque État membre peut, lorsqu’il procède à la notification visée à l’article 32, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que la convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration.

(3)

À la suite de leur adhésion à l’Union européenne, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont déposé leurs instruments d’adhésion à la convention.

(4)

En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles conclus entre les États membres et énumérés à l’annexe I dudit acte, parmi lesquels figure la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil.

(5)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion, le Conseil procède à toutes les adaptations que requiert l’adhésion à ces conventions et protocoles,

DÉCIDE:

Article premier

À l’article 31 de la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente convention s’applique au territoire des États membres compris dans le territoire douanier de la Communauté, y compris, pour la République fédérale d’Allemagne, l’île de Helgoland et le territoire de Büsingen (dans le cadre et selon les termes du traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse sur l’inclusion de la commune de Büsingen/Haut-Rhin dans le territoire douanier de la Confédération suisse du 23 novembre 1964 ou dans la version actuelle) et, pour la République italienne, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, ainsi qu’aux eaux territoriales, aux eaux intérieures maritimes et à l’espace aérien au-dessus du territoire des États membres.»

Article 2

La convention, dans sa version modifiée par la présente décision, entre en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date d’entrée en vigueur de la convention, sans préjudice de son article 32, paragraphe 4.

Article 3

Les textes de la convention établis en langues bulgare et roumaine (3) font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention.

Article 4

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

A. COSTA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.

(3)  Les versions bulgare et roumaine de la convention seront publiées à une date ultérieure dans une édition spéciale du Journal officiel.


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