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Document 32007R0543

Règlement (CE) n o  543/2007 de la Commission du 16 mai 2007 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouvert pour la sous-période de mai 2007 par le règlement (CE) n o  2021/2006

JO L 129 du 17.5.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/543/oj

17.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/7


RÈGLEMENT (CE) N o 543/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2007

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouvert pour la sous-période de mai 2007 par le règlement (CE) no 2021/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 2021/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2021/2006 a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, dont 125 000 tonnes originaires des États ACP (numéro d'ordre 09.4187), 25 000 tonnes originaires des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189) et 10 000 tonnes originaires des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190), et un contingent tarifaire annuel de brisures de riz originaires des États ACP de 20 000 tonnes (numéro d'ordre 09.4188).

(2)

Pour ces contingents, prévus aux points a) et b) de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2021/2006, la deuxième sous-période est le mois de mai.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 17, point a), du règlement (CE) no 2021/2006, il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4187, 09.4188 et 09.4189, les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2007, conformément à l'article 13, premier alinéa, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4190, les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2007, conformément à l'article 13, premier alinéa, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué inférieure à celle disponible.

(5)

Il convient dès lors de fixer les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2021/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4187, 09.4188 et 09.4189 visés au règlement (CE) no 2021/2006, déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2007, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles, dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4187, 09.4188, 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (CE) no 2021/2006, pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 61.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de mai 2007 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 2021/2006

Origine/Produit

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de mai 2007

Quantités disponibles pour la sous-période du mois de septembre 2007

(en kg)

ACP [articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2021/2006]

09.4187

29,237747 %

41 666 004

codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30

 

 

 

ACP [articles 4 et 5 du règlement (CE) no 2021/2006]

09.4188

91,620043 %

0

code NC 1006 40 00

 

 

 

PTOM [article 8 et article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 2021/2006]

 

 

 

code NC 1006

 

 

 

a)

Antilles néerlandaises et Aruba

09.4189

67,574812 %

8 333 001

b)

PTOM moins développés

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.


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