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Document 32007L0027
Commission Directive 2007/27/EC of 15 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, MCPA and MCPB, tolylfluanid and triticonazole (Text with EEA relevance)
Directive 2007/27/CE de la Commission du 15 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2007/27/CE de la Commission du 15 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 128 du 16.5.2007, p. 31–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31986L0362 | complément | annexe 2 | 05/06/2007 | |
Modifies | 31986L0363 | complément | annexe 2 | 05/06/2007 | |
Modifies | 31990L0642 | complément | annexe 2 | 05/06/2007 | |
Modifies | 31990L0642 | modification | annexe 1 | 05/06/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32005R0396 | 01/09/2008 | |||
Corrected by | 32007L0027R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) |
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/31 |
DIRECTIVE 2007/27/CE DE LA COMMISSION
du 15 mai 2007
modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les substances actives existantes suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: le MCPA et le MCPB par la directive 2005/57/CE de la Commission (5), le tolylfluanide par la directive 2006/6/CE de la Commission (6) et le triticonazole par la directive 2006/39/CE de la Commission (7). |
(2) |
Les nouvelles substances actives suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: l'étoxazole par la directive 2005/34/CE de la Commission (8), le mesosulfuron par la directive 2003/119/CE de la Commission (9), l'indoxacarbe par la directive 2006/10/CE de la Commission (10) et le 1-méthylcyclopropène par la directive 2006/19/CE de la Commission (11). |
(3) |
L'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies sur les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de ladite directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour permettre la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR). |
(4) |
Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres doivent établir une TMR nationale provisoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés. |
(5) |
Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex a fixé des TMR pour le tolylfluanide, et elles ont été prises en compte. Les TMR fondées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque inacceptable n'a été décelé dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission. |
(6) |
Les rapports d'examen de la Commission élaborés aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque cela est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé (12) et de l'avis du comité scientifique des plantes (13) concernant la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées n'entraînaient pas de dépassement de la DJA ou de la DAR. |
(7) |
Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytopharmaceutiques, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection. |
(8) |
L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives. |
(9) |
Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction des utilisations de ces substances et de protéger le consommateur. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
La directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 16 novembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 17 novembre 2007.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/11/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 26).
(2) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/11/CE.
(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/12/CE de la Commission (JO L 59 du 27.2.2007, p. 75).
(4) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).
(5) JO L 246 du 22.9.2005, p. 14.
(6) JO L 12 du 18.1.2006, p. 21.
(7) JO L 104 du 13.4.2006, p. 30.
(8) JO L 125 du 18.5.2005, p. 5.
(9) JO L 325 du 12.12.2003, p. 41.
(10) JO L 25 du 28.5.2006, p. 24.
(11) JO L 44 du 15.2.2006, p. 15.
(12) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), établi par le programme GEMS/aliments (système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme d'évaluation et de surveillance continue de la contamination des aliments) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(13) Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis rendu par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ sc/index_en.html).
ANNEXE I
À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées:
«Résidus de pesticides |
Teneurs maximales en mg/kg |
Étoxazole |
céréales |
Indoxacarbe (somme des isomères S et R) |
céréales |
MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA |
céréales |
Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide) |
céréales |
Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron |
céréales |
Triticonazole |
céréales |
1-méthylcyclopropène |
céréales |
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.»
ANNEXE II
À l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées:
|
Teneurs maximales en mg/kg |
||
Résidus de pesticides |
dans les viandes, y compris la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 et 1602 |
dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 et 0406 |
dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 et 0408 |
«Indoxacarbe (somme des isomères S et R) |
|||
MCPA, MCPB et MCPA-thioéthyle exprimés en MCPA |
|||
Tolylfluanide (tolylfluanide analysé comme diméthylaminosulfoto-luidide et exprimé en tolylfluanide) |
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.»
ANNEXE III
Les annexes de la directive 90/642/CEE sont modifiées comme suit:
1) |
Dans l'annexe I, dans le groupe 2 «Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché», sous la position v) «Légumes-feuilles et fines herbes», sous la sous-position a) «Laitues et similaires», la mention «Feuilles et tiges de brassicées» est remplacée par la mention «Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet». |
2) |
Dans l'annexe II, les colonnes suivantes sont insérées pour l'étoxazole, l'indoxacarbe, le MCPA et le MCPB, le mesosulfuron, le tolylfluanide, le triticonazole et le 1-méthylcyclopropène.
|
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.»