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Dokumentas 32007D0884

2007/884/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 346 du 29.12.2007, p. 21—22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumento teisinis statusas Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 31/12/2019: Šis aktas pakeistas. Dabartinė konsoliduota redakcija: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/884/oj

29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2007/884/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par ses décisions 95/252/CE (2) et 98/198/CE (3), le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à limiter à 50 % le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing portant sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de location ou de leasing d’une voiture de tourisme, lorsque la voiture n’est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles. Le Royaume-Uni a également été autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation, pour des besoins privés, d’une voiture affectée à l’entreprise qu’un assujetti a prise en location ou en leasing. Cette mesure de simplification dispense le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec des voitures affectées à l’entreprise et de déclarer, pour chacun de ces véhicules, la taxe due sur le kilométrage effectué à titre privé.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission, le 5 février 2007, le Royaume-Uni a demandé la prorogation de la période de validité de la dérogation, qui expire le 31 décembre 2007.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 15 octobre 2007, de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 17 octobre 2007, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier sa demande.

(4)

Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’octroi de l’autorisation d’appliquer la dérogation n’ont pas changé et continuent d’être applicables.

(5)

Le 29 octobre 2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, désormais directive 2006/112/CE, qui prévoit une harmonisation des catégories de dépenses pour lesquelles des limitations du droit à déduction peuvent s’appliquer. Cette proposition prévoit que les limitations du droit à déduction peuvent s’appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il est donc opportun de proroger la durée de validité de l’autorisation jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive. Dans tous les cas, toutefois, l’autorisation expirera le 31 décembre 2010 au plus tard, si la directive n’est pas entrée en vigueur à cette date, afin qu’il soit possible d’évaluer la nécessité de la présente décision compte tenu de la répartition globale de l’utilisation des voitures concernées entre usages professionnels et privés.

(6)

La mesure dérogatoire, telle qu’elle est prorogée, n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(7)

Compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE, le Royaume-Uni est autorisé à limiter à 50 % le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing portant sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de location ou de leasing d’une voiture de tourisme, lorsque cette voiture n’est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, le Royaume-Uni est autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation pour des besoins privés d’une voiture affectée à l’entreprise qu’un assujetti a prise en location ou en leasing.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Elle expire le jour de l’entrée en vigueur des dispositions communautaires déterminant quelles dépenses concernant les véhicules routiers à moteur ne doivent pas ouvrir droit à une déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée, mais le 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 159 du 11.7.1995, p. 19.

(3)  JO L 76 du 13.3.1998, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/855/CE (JO L 369 du 16.12.2004, p. 61).


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