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Document 32007D0843

    2007/843/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver [notifiée sous le numéro C(2007) 6094] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 332 du 18.12.2007, p. 81–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/843/oj

    18.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 332/81


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 décembre 2007

    relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver

    [notifiée sous le numéro C(2007) 6094]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/843/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9,

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 11, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2160/2003 définit des exigences pour le contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles des États membres. Les règles s’appliquent aux États membres à compter des dates établies à l’annexe I dudit règlement, notamment 18 mois après la définition d’un objectif pour la réduction de la prévalence des salmonelles.

    (2)

    Cet objectif de réduction s’applique à partir du 1er juillet 2005 pour les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus, conformément au règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (4); à partir du 1er août 2006 pour les poules pondeuses, conformément au règlement (CE) no 1168/2006; et à partir du 1er juillet 2007 pour les poulets de chair, conformément au règlement (CE) no 646/2007 (5).

    (3)

    Le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis ont soumis à la Commission leurs programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles et les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction. Il a été estimé que ces programmes fournissaient des garanties équivalentes aux garanties prévues par le règlement (CE) no 2160/2003 et qu’il y avait donc lieu de les approuver.

    (4)

    La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (6) couvre les importations et les transits dans la Communauté de volailles de reproduction ou de rente, d’œufs à couver et de poussins d’un jour, notamment, et établit une liste de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer ces animaux et œufs à couver.

    (5)

    En vertu du règlement (CE) no 2160/2003, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux et œufs à couver visés par ce règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme équivalent aux programmes nationaux de contrôle des salmonelles que doivent établir les États membres, et à son approbation par la Commission.

    (6)

    En conséquence de l’approbation de leurs programmes, le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis devraient être maintenus sur la liste de pays tiers établie par la décision 2006/696/CE, pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction.

    (7)

    Certains autres pays tiers figurant actuellement sur la liste de la décision 2006/696/CE n’ont pas encore présenté leur programme de contrôle des salmonelles à la Commission. Attendu que les règles relatives aux volailles de reproduction Gallus gallus, aux œufs à couver provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction s’appliquent déjà sur le territoire de la Communauté, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées. La liste des pays tiers ou des parties de pays tiers établie à l’annexe I, partie 1, de la décision 2006/696/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

    (8)

    En vue de fournir des garanties équivalentes à celles applicables sur le territoire de la Communauté, les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que leurs programmes de contrôle des salmonelles ont été appliqués aux troupeaux d’origine et que ces troupeaux ont été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, dès que les prescriptions entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volailles.

    (9)

    De surcroît, en vertu du règlement (CE) no 2160/2003, les troupeaux de Gallus gallus infectés par Salmonella Enteritidis et/ou Salmonella Typhimurium ne peuvent être utilisés à des fins de reproduction et leurs œufs ne peuvent être utilisés comme œufs à couver dans la Communauté depuis le 1er janvier 2007. Dès lors, l’importation de volailles de reproduction, de poussins d’un jour destinés à la reproduction et d’œufs à couver ne devrait être autorisée dans la Communauté que si les troupeaux d’origine ont fait l’objet d’un test de détection de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium et s’en sont avérés exempts.

    (10)

    Le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles (7) définit certaines règles pour l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux approuvés par la Commission en vertu du règlement (CE) no 2160/2003.

    (11)

    Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues dans le règlement (CE) no 1177/2006, sont respectées, dès que ces exigences entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volailles. Si des antimicrobiens ont été utilisés sur des poussins d’un jour à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation.

    (12)

    Les modèles de certificat vétérinaire pour l’importation de volailles de reproduction ou de rente, de poussins d’un jour et d’œufs à couver figurant dans la décision 2006/696/CE devraient être modifiés en conséquence. Pour éviter de devoir modifier les modèles de certificat vétérinaire lorsque les dispositions relatives aux importations fixées dans le règlement (CE) no 2160/2003 deviendront applicables aux volailles de rente et aux poussins d’un jour destinés à d’autres fins que la reproduction, il convient de modifier également les modèles de certificat vétérinaire pour les importations de ces animaux et d’indiquer clairement quand ces modifications s’appliqueront aux différentes populations.

    (13)

    La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007. À compter de cette date, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires fixées dans la décision 2006/696/CE s’appliquent aussi à ces nouveaux États membres. Dès lors, il convient de supprimer la Bulgarie et la Roumanie des listes de pays tiers à partir desquels les importations par les États membres sont autorisées, listes établies dans la partie 1 des annexes I et II de la décision 2006/696/CE.

    (14)

    Afin de ne pas perturber les échanges, il convient d’autoriser l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément à la version actuelle de la décision 2006/696/CE pendant une période de 60 jours suivant la date d’application de la présente décision.

    (15)

    Cependant, pour éviter de devoir modifier les modèles de certificat vétérinaire lorsque les dispositions relatives aux importations fixées dans le règlement (CE) no 2160/2003 deviendront applicables aux poules pondeuses et poulets de chair de l’espèce Gallus gallus, il convient de modifier également les modèles de certificat vétérinaire pour les importations de ces animaux et d’indiquer clairement quand ces modifications s’appliqueront aux différentes populations. La date d’application de ces modifications devrait par conséquent être différée, le cas échéant.

    (16)

    Il convient donc de modifier la décision 2006/696/CE en conséquence.

    (17)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les programmes de contrôle présentés par le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices.

    Article 2

    Les annexes I et II de la décision 2006/696/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 3

    Les lots de volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites, de poussins d’un jour autres que de ratite et d’œufs à couver provenant de volailles autres que les ratites pour lesquels des certificats vétérinaires ont été délivrés conformément à la décision 2006/696/CE dans la version qui était applicable avant la date d’application de la présente décision peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 60 jours suivant la date d’application de la présente décision.

    Article 4

    La présente décision est applicable à compter du 15 février 2008.

    Toutefois, le point II.2.5 du modèle de certificat relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites et le point II.2.4 du modèle de certificat relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite, à l’annexe I de la décision 2006/696/CE telle que modifiée par la présente décision, s’appliquent à partir du 1er janvier 2009, si les volailles de reproduction ou les poussins d’un jour sont uniquement destinés à la production de viandes.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commisson (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

    (3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (4)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 12. Règlement modifié par la règlement (CE) no 1168/2006 (JO L 211 du 1.8.2006, p. 4).

    (5)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.

    (6)  JO L 295 du 25.10.2006, p. 1. Décision modifiée par le règlement (CE) no 1237/2007.

    (7)  JO L 212 du 2.8.2006, p. 3.


    ANNEXE

    1)

    L’annexe I de la décision 2006/696/CE est modifiée comme suit:

    a)

    La partie 1 est remplacée par le texte suivant:

    «Partie 1

    Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)

    Pays

    Code du territoire

    Description du territoire

    Certificat vétérinaire

    Conditions particulières

    Modèle(s)

    Garanties supplémentaires

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    AR — Argentine

    AR-0

     

    SPF

     

     

    AU — Australie

    AU-0

     

    BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

     

    A

    BPR

    I

     

    DOR

    II

     

    HER

    III

     

    BR — Brésil

    BR-0

     

    SPF

     

     

    BR-1

    États du Mato Grosso, du Paraná, du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

    BPP, DOC, HEP, SRP

     

    A

    BR-2

    États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

    BPR, DOR, HER, SRA

     

     

    BW — Botswana

    BW-0

     

    SPF

     

     

    BPR

    I

     

    DOR

    II

     

    HER

    III

     

    CA — Canada

    CA-0

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

    IV

     

    CH — Suisse

    CH-0

     

     (2)

     

     

    CL — Chili

    CL-0

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

     

    A

    HR — Croatie

    HR-0

     

    BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

     

    A

    GL — Groenland

    GL-0

     

    SPF

     

     

    IL — Israël

    IL-0

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

    IV

     

    IS — Islande

    IS-0

     

    SPF

     

     

    MG — Madagascar

    MG-0

     

    SPF

     

     

    MX — Mexique

    MX-0

     

    SPF

     

     

    NA — Namibie

    NA-0

     

    SPF

     

     

    BPR

    I

     

    DOR

    II

     

    HER

    III

     

    NZ —

    Nouvelle-Zélande

    NZ-0

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

     

    A

    PM —

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    PM-0

     

    SPF

     

     

    TH — Thaïlande

    TH-0

     

    SPF

     

     

    TN — Tunisie

    TN-0

     

    DOR, BPR, BPP, HER, SPF

    IV

     

    TR — Turquie

    TR-0

     

    SPF

     

     

    US — États-Unis

    US-0

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

    IV

     

    UY — Uruguay

    UY-0

     

    SPF

     

     

    ZA — Afrique du Sud

    ZA-0

     

    SPF

     

     

    BPR

    I

     

    DOR

    II

     

    HER

    III

     

    b)

    La partie 2 est modifiée comme suit:

    i)

    Dans la sous-partie intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», le texte suivant est ajouté:

    «IV

    :

    des garanties adéquates pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et les œufs à couver de Gallus gallus, conformes aux dispositions communautaires relatives au contrôle des salmonelles, ont été fournies et doivent être certifiées conformément aux modèles BPP, DOC et HEP, respectivement.»

    ii)

    Après la sous-partie intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», la sous-partie suivante est ajoutée:

    «Conditions particulières:

    “A”

    :

    Interdiction d’importer dans la Communauté des volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, des poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et des œufs à couver de Gallus gallus, puisqu’un programme de contrôle des salmonelles en conformité avec le règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle.»

    iii)

    Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP) est remplacé par le suivant:

    «Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP)

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    iv)

    Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite (DOC) est remplacé par le suivant:

    «Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite (DOC)

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    v)

    Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP) est remplacé par le suivant:

    «Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

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    2)

    À l’annexe II, partie 1, de la décision 2006/696/CE, les inscriptions relatives à la Bulgarie et à la Roumanie sont supprimées.


    (1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

    (2)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).»


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