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Document 32007D0030

    Décision de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2006) 7028] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 8 du 13.1.2007, p. 59–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 219M du 24.8.2007, p. 83–84 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/30(1)/oj

    13.1.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 8/59


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2006

    établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie

    [notifiée sous le numéro C(2006) 7028]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/30/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (2), et notamment son article 42,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À partir du 1er janvier 2007, les produits d'origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie (les «nouveaux États membres») devront être mis sur le marché dans le respect des dispositions communautaires applicables, notamment celles qui concernent la structure et l'hygiène des établissements ainsi que le contrôle et le marquage de salubrité des produits.

    (2)

    Ces produits seront régis notamment par les dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (4).

    (3)

    Il se peut que certains produits d'origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie avant le 1er janvier 2007 soient encore disponibles après cette date. Or, ces produits peuvent ne pas être conformes à toutes les règles vétérinaires communautaires.

    (4)

    Afin de faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application de la législation vétérinaire communautaire, il y a lieu de prendre des mesures transitoires pour la commercialisation de ces produits.

    (5)

    Ces mesures doivent tenir compte de l'origine de ces produits d'origine animale ainsi que des stocks de matériel de conditionnement, d'emballage et d'étiquetage portant des marques imprimées.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision s'applique aux produits d'origine animale:

    a)

    qui sont régis par le règlement (CE) no 853/2004; et

    b)

    qui ont été fabriqués dans des établissements situés en Bulgarie et en Roumanie le 31 décembre 2006 au plus tard.

    Article 2

    1.   Les produits visés à l'article 1er peuvent être mis sur le marché dans le nouvel État membre d'origine du 1er janvier au 31 décembre 2007, à condition de porter la marque nationale prescrite dans ce nouvel État membre avant le 1er janvier 2007 pour les produits d'origine animale propres à la consommation humaine.

    2.   Les États membres garantissent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil (5), et notamment à son article 3, que les produits visés au paragraphe 1 ne font pas l'objet d'échanges entre les États membres.

    Article 3

    Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres autorisent, du 1er janvier au 31 décembre 2007, les échanges de produits visés à l'article 1er qui sont fabriqués dans des établissements agréés pour l'exportation vers la Communauté, à condition que les produits:

    a)

    portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté ou la marque d'identification communautaire, prévues par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, de l'établissement concerné;

    b)

    soient accompagnés du document prévu par l'article 14 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), dans lequel l'autorité compétente du nouvel État membre d'origine certifie ce qui suit:

    «Fabriqué avant le 1er janvier 2007, conformément à la décision 2007/30/CE de la Commission».

    Article 4

    Les stocks d'étiquettes et de matériel de conditionnement et d'emballage préimprimés portant la marque prescrite dans le nouvel État membre d'origine avant le 1er janvier 2007 pour les produits d'origine animale propres à la consommation humaine peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2007 pour la mise sur le marché national prévue à l'article 2.

    Article 5

    La présente décision s'applique sous réserve de l'entrée en vigueur et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.

    (2)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

    (3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

    (4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/2006 de la Commission (JO L 320 du 18.11.2006, p. 1).

    (5)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

    (6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.


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