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Document 32006R1542

Règlement (CE) n o  1542/2006 de la Commission du 13 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

JO L 283 du 14.10.2006, p. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 406–408 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1542/oj

14.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1542/2006 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2006

modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 44,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’améliorer l’équilibre du marché dans la Communauté sans créer de nouveaux stocks de sucre durant la campagne de commercialisation 2006/2007, l'article 3 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (2) prévoit un retrait préventif pour réduire la production éligible sous quota au titre de ladite campagne. Ainsi, au-delà d'un certain seuil, la production sous quota de chaque entreprise est considérée comme retirée ou, à la demande de l’entreprise, comme produite hors quota. Les seuils sont à calculer sur base des quotas visés à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, tels qu'ils étaient fixés au moment de l'adoption dudit règlement. L'article 10 dudit règlement prévoit que la Commission ajuste, le 30 septembre 2006 au plus tard, les quotas fixés à ladite annexe III. Cet ajustement aura comme conséquence de modifier les quotas et de réduire la production éligible sous quota. Afin de se limiter à l'effet recherché du retrait préventif et d'éviter toute ambiguïté dans l'application de cette mesure, il convient de remplacer la référence aux quotas fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 par une référence aux quotas en annexe du règlement (CE) no 493/2006.

(2)

L'octroi de l'aide transitoire au sucre produit dans les départements français d’outre-mer, au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 493/2006, est soumis à l'application du règlement (CE) no 1554/2001 de la Commission du 30 juillet 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’écoulement des sucres produits dans les départements français d’outre-mer et l’égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (3). Or, les modalités prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 1554/2001 pour établir le montant forfaitaire représentant les frais de transport maritime ne seront plus applicables à partir du 1er juillet 2006, suite à la décision du «United Terminal Sugar Market Association of London» de ne plus établir le London Daily Price. Il convient donc de fixer un montant forfaitaire, basé sur la valeur moyenne des mois d'avril à juin 2006, qui doit être applicable durant la période d'application de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 493/2006.

(3)

Les quotas transitoires attribués au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006 pour la campagne de commercialisation 2006/2007 ne peuvent être utilisés que si l'entreprise concernée a pu adapter en temps utile des décisions d'investissement déjà prises, ce qui n'a pas été possible pour certaines entreprises. Il convient donc de permettre aux États membres de réattribuer aux entreprises concernées le reliquat des quotas transitoires et en tant que quotas transitoires pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

(4)

L'annexe V du règlement (CE) no 318/2006 fixe les conditions dans lesquelles les États membres attribuent les quotas aux entreprises résultant d'une fusion ou d'une aliénation. En fonction de la date de fusion ou d'aliénation, les mesures prennent effet soit pour la campagne en cours, soit pour la campagne suivante. Il convient de prévoir que lorsqu'une fusion ou aliénation intervient entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les mesures peuvent, à la demande des entreprises concernées, prendre effet pour la campagne 2006/2007, et non pas pour la campagne suivante comme prévu à ladite annexe, point V, afin de tenir compte du fait que la campagne 2006/2007 commence le 1er juillet et non pas, comme les campagnes suivantes, le 1er octobre.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 493/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour chaque entreprise, la part de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation 2006/2007 produite sous quota attribué en vertu des quotas fixés à l'annexe IV et qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 du présent article est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise présentée avant le 31 janvier 2007, considérée en tout ou partie comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.

2.   Pour chaque entreprise, le seuil visé au paragraphe 1 est établi en multipliant son quota visé au paragraphe 1 par la somme des coefficients suivants:

a)

le coefficient fixé pour l’État membre concerné, à l’annexe I;

b)

le coefficient obtenu en divisant le total des quotas auxquels il a été renoncés pour la campagne de commercialisation 2006/2007 dans l’État membre concerné au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 par le quota fixé pour cet État membre à l’annexe IV du présent règlement. La Commission fixe ce coefficient au plus tard le 15 octobre 2006.

Toutefois, lorsque la somme des coefficients dépasse 1,0000, le seuil est égal au quota visé au paragraphe 1.»

2)

À l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant forfaitaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1554/2001 est fixé pour la période du 1er juillet au 30 octobre 2006 à 34,19 EUR par tonne.»

3)

À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si, pour une entreprise donnée, les quotas transitoires attribués conformément au présent paragraphe excèdent la production au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007, l'État membre peut attribuer à ladite entreprise le reliquat de ces quotas pour la campagne 2007/2008.»

4)

L'article 10 bis suivant est ajouté à la fin du chapitre I:

«Article 10 bis

Fusion ou l'aliénation d’entreprise

À la demande des entreprises concernées et par dérogation à l'annexe V, point V, du règlement (CE) no 318/2006, lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les mesures visées aux points II et III de ladite annexe produisent leurs effets pour la campagne 2006/2007.»

5)

L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe IV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 769/2006 (JO L 134 du 20.5.2006, p. 19).

(3)  JO L 205 du 31.7.2001, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1442/2002 (JO L 212 du 8.8.2002, p. 5).


ANNEXE

«ANNEXE IV

(Quotas visés à l’article 3)

État membre

Sucre

Isoglucose

Sirop inuline

(1)

(2)

(3)

(4)

Belgique

819 812

71 592

215 247

République tchèque

454 862

Danemark

420 746

Allemagne

3 416 896

35 389

Grèce

317 502

12 893

Espagne

996 961

82 579

France (métropole)

3 288 747

19 846

24 521

France (DOM)

480 245

Irlande

199 260

Italie

1 557 443

20 302

Lettonie

66 505

Lituanie

103 010

Hongrie

401 684

137 627

Pays-Bas

864 560

9 099

80 950

Autriche

387 326

Pologne

1 671 926

26 781

Portugal (continental)

69 718

9 917

Portugal (Açores)

9 953

Slovénie

52 973

Slovaquie

207 432

42 547

Finlande

146 087

11 872

Suède

368 262

Royaume-Uni

1 138 627

27 237

—»


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